426 (Assenablée nationale.] ARCHIVES� PARLEMENTAIRES. [14 novembre 1790. j l’effet d’obliger le receveur de la communauté, et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s’il y a lieu; de manière qu’aucun receveur de district n’ait de motifs ni de prétextes pour ne pas verser à chaque terme, au Trésor public, le montant net des sommes dont il devra faire le recouvrement. Art. 25, « Les receveurs jouiront pour tout traitement d’une remise ou taxation sur leur recette effective, provenant, tant des contributions foncières et personnelles, que du produit annuel du revenu des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncières et personnelles, des non-valeurs des charges et modérations; ladite remise sera réglée à raison de 3 deniers pour livre, sur les premières 200,000 livres; 2 deniers pour livre, sur les deuxièmes 200,000 livres; un denier pour livre, sur ce qui excéderait 400,000 jusqu’à 600,000 livres ; et au delà de cette dernière somme, un demi-denier pour livre seulement, et pour la contribution patriotique 1 denier pour livre seulement ; lesdils receveurs sont et demeurent autorisés, à retenir lesdites taxations par leurs mains, mais sans qu’ils puissent en aucun cas, et sous aucun prétexte, diminuer par cette retenue la somme qu’ils devront verser au Trésor public et à la caisse de l’extraordinaire. Art. 26. « Au moyen des taxations réglées par l’article récédent, et des dispositions des articles 23 et 4, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité de frais de bureaux, ni à quelque autre titre que ce puisse être, pas même à raison de la xpcette du montant des ventes des biens nationaux, sauf Je remboursement des frais de versement dans la caisse de l’extraordinaire, des deniers qui proviendront desdiles ventes. » M. E-e Couteulx. Le décret que vous venez d’adopter sur les receveurs des districts rend indispensable un changement à l'article premier du titre 5 de la contribution foncière , décrétée le 5 novembre dernier. Nous vou3 proposons donc que les mots « par le conseil général de la commune » soient intercalés entre ceux « l’adjudication sera faite » et ceux « à celui ou ceux qui » M. le Président met ce changement aux voix. 11 est décrété et l’article se trouve modifié ainsi qu’il suit ; TITRE V. De la contribution foncière, de la perception et du recouvrement. Art. lor, décrété le 5 novembre 1790. « Chaque année, aussitôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque commune feront afficher la recette pour l’année suivante. Il ne sera reçu de soumission, pour en être chargé, que de sujets reconnus solvables et donnant caution suffisante; et l’adjudication sera faite, par le conseil général de la commune, à celui ou ceux qui s’en chargeront au plus bas prix. » Un membre fait la motion que le comité des finances soit chargé de présenter des articles aux cas ci-après : « 1° Dans le cas où il ne se présenterait aucun particulier pour percevoir les impositions dé la communauté ; « 2° Dans celui ou ceux qui se présenteraient n’auraient pas une solvabilité suffisante, et ne présenteraient aucune caution reconnue solvable ; « 3° Enfin, dans celui où il ne se présenterait qu’un seul particulier ou plusieurs coalitionnés ensemble, et où ils exigeraient une trop forte rétribution pour faire cette perception. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette motion au comité des finances.) M» le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité ecclésiastique concernant l'exécution du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Divers membres du côté droit déclarent qu’ils ne peuvent prendre part à cette délibération. M. Martineau, rapporteur du comité ecclésiastique, présente quelques considérations pour justifier le projet. * M. Uavie combat plusieurs dispositions et en particulier celle de l'article 5. Les cinq premiers articles sont ensuite décrétés en ces termes : \ « L’Assemblée nationale, après avoir enteridu le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : / Art. 1er. « A la première convocation qui se força des assemblées électorales, celles des départements dont le siège épiscopal se trouvera vacant* procéderont à l’élection d’un évêque. / Art. 2. ( « Si le métropolitain, ou, à son défaut, l&plus ancien évêque de l’arrondissement, refuse d\e lui accorder là confirmation canonique, l’élu se\re-présentera à lui, assisté de deux notaires; ihle requerra de lui accorder la confirmation canov nique et se fera donner acte de sa réponse ou do' son refus de répondre. Art* 3. Si le métropolitain, ou le plus ancien évêque de l’arrondissement, persiste dans son premier refus, l’élu se présentera en personne, ou par son fondé de procuration, et successivement, à tous les évêques de l’arrondissement, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires : il leur exhibera le procès-verbal ou les procès-verbaux des refus qu’il aura essuyés, et il les suppliera de lui accorder la confirmation canonique. Art. 4. « Au cas qu’il ne se trouve dans l’arrondissement aucun évêque qui veuille accorder à l’élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l’appel comme d’abus. 427 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lié novembre 1790.1 Art. 5. « L’appel corame d’abus sera porté au tribunal du district dans lequel sera situé le siège épiscopal auquel l’élu aura été nommé, et il y sera jugé en dernier ressort.» (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. Ic Président fait donner lecture d’une adresse à l’Assemblée nationale, contenue en une lettre à M. le Président, en date de ce jour, des sieurs Léonard Gorbin, ci-devant avocat au parlement, Léger de Monthuon, et Jacques Claude Péron, notaire à Paris, le premier légataire universel, le troisième légataire particulier, et le second exécuteur testamentaire du feu sieur de Boullon-Moranges, portant répétition de sommes notables vers les sieurs et dame de Polignac et d’ Aspect, et le Trésor public, relativement aux marais et terrains vains et vagues de la Basse-Normandie. (Cette adresse est renvoyée au comité des domaines.) Une députation pe la section de Mauconseil est admise à la barre; elle supplie l’Assemblée nationale de vouloir bien rendre un décret constitutionnel pour abolir les duels. M. le Président accorde à la députation les honneurs de la séance. La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 14 NOVEMBRE 1790. Nota. Nous insérons ci-dessous les observations de M. l’abbé Samary sur plusieurs des articles de la constitution civile du clergé. — Ce document, ayant été imprimé et distribué, fait partie des documents parlementaires de l’Assemblée nationale constituante. Réflexions sur quelques articles du projet de décret provisoire sur le clergé , par M. Samary, curé de Carcassonne , membre de l’Assemblée nationale. Je tiens encore, comme bien d’autres, à ce qu’on appelle la rouille de certains vieux préjugés ; c’est-à-dire à la bonhomie de nos pères qui croyaient en Jésus-Christ, à son évangile, à sa religion, à son église, et qui osaient faire profession de leur croyance. Comme je conserve ce faible dans un siècle où l’on se croit si fort, on ne doit pas être surpris si, à la lecture du projet d’un décret provisoire sur le clergé, mon esprit a été frappé, ou plutôt alarmé, de l’étonnante singularité de quelques articles ; on n’a fait distribuer sans doute ce projet à tous les honorables membres de l’auguste Assemblée, qu’afin qu’un chacun pût y faire ses remarques. Je vais user de mon droit. § Ier. — <■ Sur l’habit ecclésiastique. L’article 19 est conçu en ces termes : « Tout « privilège exclusif de costume pour uu ecclé-« siastique , hors des fonctions de son état , « est aboli. L’habit d’un fonctionnaire public, « quel qu’il soit, ne lui est nécessaire que pour « son service. Hors de là, il n’y a que des ci-« toyens, et ce serait affecter un orgueil trop « ridicule, chez un peuple libre, que de porter « dans la société la prétention de se distinguer « nar un habit exclusif. » Mais d’abord les ecclésiastiques n’ont jamais prétendu porter dans la société les habits réservés aux fonctions sacrées, ce qui serait une véritable ‘profanation ; ils ne portent donc, hors de leurs fonctions, que ce qu’on appelle l’habit clérical. Or, ce n’est de leur part, ni une nouveauté, ni un orgueil, ni une prétention de se distinguer, ce qui serait une vraie folie. Tout le monde sait qu’après que Constantin eût rendu la paix et la liberté à l’Eglise, ses ministres, insensiblement et peu à peu, prirent l’usage d’un habit clérical, c’est-à-dire plus adapté et plus convenable à leur état. L’Eglise leur en lit une loi, et plusieurs conciles en réglèrent depuis la couleur et la forme. Quoique ce ne soit qu’un objet de pure discipline, je ne vois pas pourquoi on voudrait obliger aujourd’hui tous les ecclésiastiques à prendre, hors de leurs fonctions, un habit séculier. Je ne vois pas le rapport intime qui peut exister entre la liberté du peuple et la soutane avec le rabat de son évêque ou de son curé ; enfin, je conçois encore moins en quoi ce serait affecter un ridicule orgueil, que de porter dans la société cet habit exclusif. Si jusqu’ici l’habit clérical a été exclusif, c’est par la nature de la chose même, et non par une exclusion de mépris, puisque cet habit est un costume, pour ainsi dire, de signe et de caractère, qui ne peut conséquemment convenir qu’à ceux qui annoncent être ce qu’ils sont effectivement. Ainsi ce ne fut jamais ni par orgueil, ni par une prétention de se distinguer des autres citoyens, que l’Eglise, conduite „par l’esprit de Dieu, a voulu que scs ministres portassent, en tout temps et en tous lieux, un vêtement conforme à leur profession, qui n’eût rien du faste et du luxe du siècle, et qui, par sa simplicité, sa forme et sa couleur, les rendît plus vénérables au peuple, en même temps qu’il leur rappellerait sans cesse à eux-mêmes la sainteté de leur consécration. C’est donc comme un moniteur perpétuel qu’il serait dangereux de leur ôter. La régularité ne leur est pas moins recommandée dans leurs habits et dans leur extérieur, que dans le reste de leur conduite ; et le monde lui-même a toujours été en droit de soupçonner tout ecclésiastique à qui le costume clérical était à charge. Mais ne voyons-nous pas les militaires, et surtout les milices nationales, se faire une gloire de porter toujours l’uniforme de leur profession, el un costume qui les distingue des autres citoyens? Les taxera-t-on pour cela d’orgueil ou d’antipatriotisme? Etendra-t-on jusqu’à eux la loi prohibitive qu’on veut imposer au clergé? Et si l’on nous réplique que les militaires sont censés être toujours en fonction, ne pourrons-nous pas le dire, à plus forte raison, du clergé qui exerce une milice toute spirituelle? Est-il en effet de curé ou de vicaire, qui dans un sens ne soient toujours en fonction ? car à chaque instant on peut avoir besoin d’eux ; on peut réclamer à tout moment le secours de leur ministère ; ils sont à tontes les heures du jour et de la nuit exposés à courir auprès des malades