54 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine.] 43° La réduction du parlement de Paris. Une cour souveraine en chaque ville principale de généralité, formée par semestre, prise dans le parlement, et une augmentation de 4,000 francs aux présidiaux. 44° Réformation et règlement nouveau sur la forme de la procédure. Suppression des huissiers-priseurs. Suppression des receveurs des consignations. 45° Réformation des droits dé contrôle, centième, et autres. 46° Règlement à faire pour la sûreté des actes. Règlement à faire sur la procédure criminelle et sur les lettres de grâce. 47° Point de vœux religieux avant vingt-cinq ans. Point d’envoi d’argent hors du royaume, pour bulles et autres objets. Abrogation des empêchements de mariage. 48° Suppression des maisons religieuses qui ne sont pas en nombre suffi sant, en leur faisant des pensions, et de tous bénéfices simples, meme des églises collégiales. Supplément des dots des curés et vicaires qui ne quêteront plus; plus de casuel; fonds des maisons et bénéfices supprimés, employés à la dotation des curés et vicaires. Etablissement d’hôpitaux et maisons de charité dans les villes et bourgs, auxquels seront donnés des revenus. Exécution de l’article attribué aux bailliages, avec concours de l’ordonnance du ministère public, et de l’avis des Etats provinciaux. 49° Les canonicats des cathédrales, réservés et donnés aux curés anciens, comme retraites. 50° Résidence des évêques dans leurs évêchés. Suppression du concordat. 51° Rétablissement de la Pragmatique-Sanction. Règlement de l’éducation. Pouvoir des pères sur leurs enfants. Abrogation des lettres de naturalisation. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes et doléances de tous les habitants du ressort du bailliage et siège jorésidial de Châ-tillon-sur-Indre (1). Tous les habitants de ce ressort sont également surpris que, dans la circonstance actuelle, le bailliage présidial de Ghâtillon-sur-Indre n’ait pas été compris au nombre des bailliages principaux et se trouve placé dans la classe des bailliages secondaires. En consultant l’histoire généalogique de la maison de France, par Scévole de Sainte-Marthe, il est prouvé que le domaine de Châtillon-sur-Indre est devenu un des domaines de la couronne sous le règne de Robert, qui avait épousé Beatrix qui en était dame. Depuis cette époque, Châtillon a été décoré d’une juridiction royale qui a même toujours eu des reliefs, ainsi qu’il est justifié par sa coutume locale insérée à la suite des deux réformations de celle de Touraine des années 1507 et 1559. Aussi la tradition de ce siège nous apprend que dans le temps des assises des grands baillis des provinces, celui de Touraine venait à Châtillon comme étant le siège le plus important de cette province après Tours, parce que le Roi y avait établi un lieutenant égal à celui de Tours ; c’est ce qu’attesta M. l’avocat général Le Maître, lors de sa plaidoirie qui précéda (1) Nous publions co cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. un arrêt de la cour en l’année 1494 qui intéressait le bailliage de Châtillon, ce qui se trouve encore justifié par les anciens cahiers des plaids et assises de ce siège, et une célèbre enquête conservée en original dans ses archives, faite en 1489, par de La Ligne. Aussi, dans ces temps reculés, Châtillon passait pour la ville capitale de la haute Touraine. Cette ville a cessé d’être du bailliage de Touraine, lors de la création de son bailliage présidial, par édit du mois de novembre 1639. Sa situation avantageuse détermina cette création ; cet édit est conçu en ces termes : « Nos sujets « éloignés comme ils sont des présidiaux dont' ils « ressortissent actuellement reçoivent une nota-« ble incommodité d’être contraints d’y aller « chercher la justice, au lieu qu’elle leur peut « être plus commodément rendue sur les lieux « par l’établissement d’un bailliage et siège prête sidial à Ghâtillon-sur-lndre. » Si Fon consulte la carte de MM. les Cassinistes, on voit que Châtillon est situé entre quatre présidiaux presque à égale distance de leur chef-lieu, savoir ; de 15 lieues de Tours, de 17 de Blois, de 19 de Poitiers et de 23 de Bourges ; on ne pouvait chosir une situation plus avantageuse pour faire un établissement aussi utile : il serait à désirer, pour le soulagement des sujets de Sa Majesté, que cet édit de création se fût maintenu dans son intégrité ; que les justices du marquisat de Mézières et baronnie de Preuilly, qui sont à proximité du bailliage présidial de Châtillon, n’en eussent point été distraites en faveur de celui de Tours. Il est constant que depuis l’époque de l’édit de novembre 1639, le siège de Châtillon est devenu un bailliage présidial égal à celui de Tours ; puisqu’il a son grand bailli d’épée particulier; cette charge a d’abord été possédée par la famille de Marolles, à laquelle a succédé M. d’Archambault, aujourd’hui pourvu de cet office , et qui, en cette qualité, est compris au rôle de la capitation des officiers de ce siège. De ces observations il résulte évidemment que depuis 1614, Châtillon a acquis le droit de députation directe aux Etats généraux du royaume, comme bailliage principal, pour s’y faire représenter directement par ses députés, et que la convocation des trois ordres de son ressort devrait être faite par son grand bailli ou son lieutenant, en cas d’absence, et non par celui de Touraine qui est sans juridiction sur ce ressort, et ce, avec d’autant plus de raison, que la totalité de ce ressort, ainsi que le marquisat de Mézières et partie de la baronnie de Preuilly, qui en ont été distraits, sont de la généralité de Berri, et y payent tous les impôts quelconques qui ont lieu dans le ressort de ce bailliage présidial, pourquoi lesdits habitants déclarent que c’est sans approbation aucune de M. le grand bailli de Touraine ou de M. son lieutenant dont ils ne peuvent reconnaître la juridiction, qu’ils se sont assemblés et ont fait leur députation ; que ce ne peut être que par erreur, si leurs assemblées n’ont pas été provoquées directement par M. le grand bailli de ce bailliage présidial ou M. son lieutenant ; que ce n’est que pour obéir aux ordres de Sa Majesté s’ils déférent au règlement concernant la convocation des Etats généraux du royaume; protestant, ainsi qu’il est porté par l’observation en suite du premier état annexé audit règlement; que la rédaction du présent cahier général des plaintes et doléances des habitants de ce ressort et le transport des députés par eux élus pour le présenter à Rassemblée générale du bailliage de Tours, indiquée au [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province (le Touraine.] gN 16 de ce mois, ne pourra nuire, ni préjudicier aux droits dudit bailliage présidial, ni à son indépendance de celui d s Tours, et ce, sous les conditions et modifications gui suivent i 1° Que le bailliage présidial de Ghâtillon aura ses députés des trois ordres auxdits Etats généraux distincts et séparés de ceux du bailliage de Tours, par la voie du scrutin, dans la forme prescrite par l’article 47 du règlement; 2° que la présente délibération sera dénoncée au président du clergé et de la noblesse, pour que les députés des deux ordres dudit bailliage de Ghâtillon aient à choisir particulièrement leurs députés en nombre égal à celui du tiers-état pour composer la députation des trois ordres dudit bailliage présidial aux Etats généraux; 3° quelesdits députés auront auxdits Etats généraux la même voix prépondérante, rang et délibération que ceux des bailliages principaux dénommés dans l’état annexé auxdites lettres et règlements; 4° enfin que lors d’une nouvelle convocation desdits Etats généraux, le bailliage présidial de Châtillon-sur-lndre, y sera employé comme bailliage principal et les trois ordres de son ressort directement convoqués par son grand bailli ou son lieutenant. 2° Tous lesdits habitan ts demand ent que le clergé, 1 a noblesse et généralement tous les&autres privilégiés, à quelque titre que ce soit, renoncent expressément à toutes exemptions pécuniaires, et supportent avec une parfaite égalité, tous les impôts et subsides qu’exigent les besoins de l’Etat, conjointement avec le tiers-état, et qu’ils soient compris au même rôle. 3° Ils demandent qu’il soit établi dans chaque province des Etats semblables à ceux du Dauphiné. 4° Que les Etats généraux se tiennent périodiquement tous les cinq ans au moins, à l’époque et dans la forme qui seront arrêtés aux prochains Etats généraux, 5° Qu’aux prochains Etats généraux, et ceux à venir, les suffrages soient toujours pris par tête, et non par ordre, et le tiers-étàt toujours en nombre égal aux deux autres ordres réunis. 6° Qu’il y ait une réforme dans le code civil et criminel, notamment dans celui des chasses, et dans l’ordonnance des eaux et forêts, où les peines sont trop graves à raison des délits; qu’en attendant, il soit procédé à la réforme de la coutume de Touraine en ce qu’elle accorde trop aux aînés dans les bien3 nobles, comme aussi que dans les justices seigneuriales subalternes, Tes seigneurs soient tenus d’avoir des officiers domiciliés, faute de quoi les justiciables seront libres de se pourvoir, en première instance, devant les juges royaux; que les officiers seigneuriaux soient déclarés inamovibles,, et que les maîtres de forges soient garants civilement des délits de leurs voituriers. 7° Ils demandent, avec la plus vive instance, la suppression de la gabelle, qu’ils regardent comme l’impôt le plus désastreux. 8° La suppression des droits d’aides, et ceux y réunis, comme présentant beaucoup d’arbitraire, de vexation dans le détail et d’embarras dans le commerce, en réservant néanmoins aux villes les octrois dont elles jouissent actuellement, et qui forment (actuellement) le seul revenu de la plupart, afin qu’elles puissent continuer d’acquitter leurs charges. 9° Qu’ils désirent que les poids et mesures deviennent uniformes, dans le royaume, si l’exécution en est possible. 10° Que la noblesse ne puisse plus s’acquérir à prix d’argent , et qu’elle ne soit accordée que pour des services rendus à la patrie, et vérifiés par les Etats de la province. 11° Que toutes les provinces soient assujetties aux mêmes impôts et de la même manière, les sujets d’un même empire devant jouir des mêmes privilèges et supporter les mêmes charges. 12° Que les rôles d’impositions ne puissent être arrêtés que de l’avis delà communauté intéressée à la répartition. 13° Que les municipalités soient à l’avenir électives et composées des trois ordres. 14° Que les Etats généraux prennent en considération le droit de banalité qui est très-onéreux, sujet à une infinité d’abus, et dont l’abolition entière serait à désirer. 15° Qu’il soit permis d’amener aux marchés publics des farines. 16° Qu’il soit demandé sur le revenu des ordres religieux supprimés et sur les abbayes, les fonds nécessaires pour établir et fonder dans toutes les villes et paroisses de campagne, des bureaux de charité, pour le secours des pauvres, à qui il est défendu de mendier, et dont un grand nombre périt faute de pareils établissements. 17° Qu’on prenne en considération le concordat, fait entre François Ier et Léon X, qui fait sortir de la France beaucoup de numéraire qui n’y rentre qu’en petite quantité, vu le peu de commerce avec l’Italie. 18° Qu’il soit procédé à la rédaction d’un tarif clair, précis, modéré, uniforme dans toute la France , des droits de contrôle, centième denier, et autres objets domaniaux. 19” Que le droit de franc-fief, qui forme une imposition particulière sur le tiers-état, et qui est contraire à l’agriculture, soit supprimé. 20° Que les lois et ordonnances qui excluent le tiers-état des grades militaires soient -abrogées. 21° Quant aux traites foraines, Sa Majesté a reconnu combien elles apportaient d’entraves dans le commerce ; elle a manifesté son intention de les porter aux frontières du royaume. Il est à désirer qu’elle s’accomplisse. 22° Ils demandent que le délai accordé pour purger les hypothèques soit porté à six mois ; que les oppositions aux bureaux des hypothèques durant pendant dix ans, et celles aux sceaux d’officiers trois ans, et que les lettres de ratification ne puissent, en aucun cas, purger les redevancesfon-cières. 23° Que les jurés-priseurs, établis par édit de février 1771, soient supprimés, attendu que leur établissement est préjudiciable à l’Etat et on ne peut plus onéreux au peuple. 24° Qu’il est de ; l’intérêt public qu’il soit procédé à l’arrondissenient des sièges royaux, afin de rapprocher, autant qu’il est possible, les justiciables des juges, de leur éviter des frais de voyage considérables, et autres inconvénients. 25° Qu’il serait très-avantageux pour tous les propriétaires d’être affranchis de la solidité de toutes les rentes indistinctement, si mieux n’aimaient les créanciers desdites rentes en recevoir le remboursement au denier vingt -cinq pour celles en argent, et pour celles en denrées sur le même pied, au taux des évaluations portées par les mercuriales des greffes les plus prochains, en formant de dix années une année commune ; et pour le cas où cette réclamation résisterait au vœu des trois ordres, il paraîtrait à propos de réduire la faculté de répéter les arrérages à cinq ans; les motifs de cette réclamation résultent des frais immenses qu’entraînent ces solidités, de la multi- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine.] 56 [États gén. 1789. Cahiers.] tude des demandes récnrsoires qu’elles occasionnent, qui sont souvent dirigées contre le plus faible créancier et absorbent souvent les principaux de ces rentes. 26° Que les lettres de cachet soient prises en considération ; le Roi qui nous gouverne ne pourra qu’écouter avec le plus vif intérêt les remontrances qui lui seront faites à ce sujet. Il ne désire que le bonheur de son peuple ; il se persuadera aisément que la liberté individuelle de chaque citoyen est un des premiers principes du droit naturel. 27° Une suite naturelle delà liberté des citoyens est d’être jugés par leurs juges naturels, et de ne pouvoir être traduits devant des juges étrangers par des commissions, évocations ou de toute autre manière. En conséquence, ils demandent qu’il soit statué à cet égard, et qu’au moins les affaires réelles ou mixtes ne puissent être traitées que devant les juges des lieux. 28° Lesdits habitants estiment qu’il serait possible de suppléer à la suppression des tailles, capitation, aides et droits y réunis, gabelle, franc-fief, corvées, vingtième, de quelques droits de contrôle les plus onéreux, diminution et simplification des autres : 1° par l’établissement d’un impôt territorial en nature au vingtième, sous la dénomination de dîme royale, à l’instar des dîmes ordinaires, et quant aux objets sur lesquels la dîme est insolite, un vingtième en argent suivant l’estimation qui en sera faite par les commissaires de chaque province; 2° par une capitation sur l’industrie et le commerce. 29° Qu’il serait intéressant pour le public qu’on établît un pont de communication de la grande route à Montbel, sur la rivière d’Indre. 30° Que les États généraux soient invités de prendre en considération les abus qui se sont introduits dans l’administration des domaines de la couronne. Lesdits habitants, pénétrés de reconnaissance du bienfait signalé que le Roi vient de leur accorder par la convocation des Etats généraux, et la forme qu’il y a adoptée, pleins de confiance dans sa bonté et sa justice, espèrent qu’il prendra les moyens d’écarter les abus qui s’étaient introduits, et qui régnaient depuis si longtemps ; qu’il voudra bien réintégrer la nation dans les droits dont elle aurait toujours dû jouir. Ils le supplient de concerter avec les députés aux Etats généraux tous les moyens pour établir une constitution solide et durable, qui détermine d’une manière précise les droits du souverain et ceux de la nation. Sur la réquisition desdits sieurs commissaires, nous demeurons chargés de représenter à Tours, l’expédition des présentes, ainsi que les procès-verbaux qui constatent les nominations primitives des députés qui doivent y paraître. De tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos et arrêté ledit jour, à quatre heures de relevée, et ont lesdits sieurs commissaires signé avec nous et notre greffier, ainsi signé en la minute des présentes. Fermé fils; Bonneau; Franquelin ; Huard ; Poc-ues; Giraud; Franchault des Minières; Moreau es Breux, et Lusseau, secrétaire. Collationné et certifié véritable par nous, greffier du bailliage et siège présidial de Châtillon-sur-Indre, soussigné, cejourd’hui 8 mars audit an. Signé LüSSEAD. CAHIER Des doléances plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Saint-Mexme-les-Champs , de la ville de Chinon en Touraine (1). Lesdits habitants, en conséquence de l’assignation donnée à Joseph Faucillon, syndic de cette paroisse, à la requête de M. le procureur, en date du 20 février de la présente année, signé Lemer-cier, et remise à M. Pierre Picault de la Pomar-dière, fabricien, faisant pour l’absence du syndic ; nous Pierre Picault, après nous être conformé et avoir exécuté tout ce qui est prescrit par les lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume : 1° du règlement y joint; 2° de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Chinon, rendue en conséquence d’icelui ; nous, habitants du tiers-état de ladite paroisse, nous sommes assemblés, au son de la cloche, en la manière accoutumée, et avons procédé à la nomination et élection de ..... qui ont été librement élus députés à la pluralité des voix, à la manière accoutumée ; et de suite avons aussi procédé à la rédaction de notre cahier de doléances , plaintes et remontrances dont -nous les avons chargés pour le porter et présenter à l’assemblée indiquée par M. le lieutenant général du bailliage de Chinon au lundi 2 mars prochain. Art. 1er Demande le tiers-état de ladite paroisse qu’on prenne les moyens les plus prompts et les plus expédients pour libérer l’état de ses dettes, afin que par ce moyen on puisse alléger le fardeau des impôts qui les privent du nécessaire. Art. 2. L’abolition de la gabelle, s’il est possible, et dans le cas où on ne le pourrait, il pense qu’en supposant huit millions de chefs de famille dans le royaume, et en obligean t ces huit millions de chefs de prendre chacun quinze livres de sel au grenier public, à raison de 8 sous la livre pour prix et sommes de 6 livres que chacun serait tenu de payer comptant, en le livrant dans les termes fixés par la loi, cette distribution forcée donnerait au Roi un revenu certain de quarante millions ; et en laissant la liberté à tous les consommateurs du royaume de prendre audit grenier le surplus qui leur serait nécessaire, à un prix assez bas pour qu’il n’y ait pas de profit de faire le faux saunage, en se contentant seulement d’un sou par livre au profit du Roi, ce moyen procurerait encore au Roi un bénéfice considérable, et ses sujets! ne seraient plus vexés par les employés. Si l’on joignait la recette de cet impôt aux autres recettes, le Roi déchargerait par là son peuple d’une quantité de receveurs dont les émoluments attachés à leur emploi sont pour lui une surcharge accablante. Il serait aussi nécessaire que cette imposition fût commune à toutes les personnes et à toutes les classes de l’Etat sans distinction. Art. 3. Une réforme et un nouveau tarif clair, précis et modique pour les contrôles des actes notariés ; par ce moyen on éviterait mille et mille questions ruineuses, et l’on procurerait une somme considérable au Roi par la grande circulation des biens-fonds et mobiliers qu’occasionnerait cette réforme. Art. 4. La classe des pauvres, hors d’état de gagner leur vie, étant malheureusement très-nom-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.