216 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, « Décrète que la trésorerie nationale fera passer sans délai au conseil -général de la commune de Vervins 300 liv. de secours provisoire, qu’il demeure chargé de remettre au citoyen Dautreppe, tailleur d’habits, domicilié dans la même commune, qui, faisant partie des déta-chemens des citoyens du district de Vervins qui se sont portés à Etreux pour arrêter l’invasion des barbares satellites des tyrans coalisés, au commencement de septembre dernier (vieux style), a été dangereusement blessé en se défendant contre l’ennemi, et a reçu plusieurs coups de lance et de sabre dont il paroît devoir être estropié. Renvoie la pétition de Dautreppe, avec les pièces jointes, au comité de liquidation, pour déterminer sa pension s’il y a lieu » (l). 55 La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de législation et de sûreté générale, réunis, sur la pétition de la citoyenne Gossin, tendante à obtenir le rapport du décret d’accusation rendu contre son mari, ex-procureur-général-syndic du département de la Meuse, le 5 septembre 1792; « Considérant que, quels que soient les moyens de justification des accusés, ils doivent être portés devant les tribunaux, et que c’est aux jurés à en apprécier le mérite; Passe à l’ordre du jour. « La Convention ordonne que les pièces recueillies par Mallarmé, représentant du peuple dans le département de la Meuse, et les informations par lui faites, en exécution du décret du 22 nivôse dernier, seront envoyées au tribunal révolutionnaire, avec le rapport fait au nom des deux comités. » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que la trésorerie nationale fera passer, sans délai, au conseil -général de la commune d’Abbeville, département de la Somme, 1 000 livres de secours provisoire, qu’il (l) P.V., XLI, 289. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9956. Reproduit dans B"', 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 290. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9954. Rép., n° 209 ; J. Sablier, n° 1440 'Audit, nat., n° 661 ; M.U., XLI, 460-461; Mess, soir, n° 696 ; J. Fr., n° 660 ; C. Univ., n° 928 ; J. S. Culottes, n°517 ; -J. Lois, n° 657 ; J. Perlet., n° 662. Voir Arch. pari., T. XLIX, séance du 5 sept. 1792, p. 379. demeure chargé de remettre à la citoyenne Marie-Joseph Fievet, native de Valenciennes, domiciliée à Abbeville, veuve du citoyen Annet Albert, tué à son poste après 35 ans de service au bois d’Hessois, le 5 floréal dernier, chef du premier bataillon de la Sarthe. « Renvoie la pétition de la citoyenne veuve Albert, avec les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer la pension à laquelle elle peut avoir droit ainsi que ses en-fans » (l). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne Diderot, veuve de Lefèvre, caporal dans le 1er bataillon du 17e régiment d’infanterie, qui, après y avoir servi depuis le 19 juillet 1777 (vieux style), eut la cuisse emportée d’un boulet de canon à l’affaire de Marouel, le 7 floréal, et, dans cet état, l’intrépidité non-seulement de ne pas se rendre, mais encore de tirer sur l’ennemi, qui le massacra impitoyablement, décrète : « Que la trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 1 er bataillon du 17e régiment d’infanterie, la somme de 300 liv. pour être comptée à la citoyenne Marie-Anne Diderot, veuve Lefèvre, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, pour la détermination de laquelle les pièces seront renvoyées au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 58 MALLARMÉ, au nom du comité des finances : La Convention nationale a décrété le 10 germinal (3) : « 1° Que l’agence des domaines nationaux rendra compte chaque décade au comité de salut public des moyens qu’elle a pris et des mesures qu’elle a exécutées pour la recherche des biens appartenant à la république, et l’apposition des scellés qui aurait été négligée; « 2° Qu’il ne pourra être fait de location des biens nationaux que par l’agence, qui en rendra compte chaque décade au comité de salut public; « 3° Que les sommes des émigrés et des condamnés appartenant à la république, qui se trouvent dans les greffes des divers tribunaux, ou dans tout autre, seront versées sur-le-champ dans le trésor public. » (1) P.V., XLI, 290. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9957. Reproduit dans B‘", 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 291. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9958. Reproduit dansB"1, 30 mess. (2e suppl1). (3) Voir Arch. pari, T. LXXXVII, séance du 10 germ., n° 33. 216 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, « Décrète que la trésorerie nationale fera passer sans délai au conseil -général de la commune de Vervins 300 liv. de secours provisoire, qu’il demeure chargé de remettre au citoyen Dautreppe, tailleur d’habits, domicilié dans la même commune, qui, faisant partie des déta-chemens des citoyens du district de Vervins qui se sont portés à Etreux pour arrêter l’invasion des barbares satellites des tyrans coalisés, au commencement de septembre dernier (vieux style), a été dangereusement blessé en se défendant contre l’ennemi, et a reçu plusieurs coups de lance et de sabre dont il paroît devoir être estropié. Renvoie la pétition de Dautreppe, avec les pièces jointes, au comité de liquidation, pour déterminer sa pension s’il y a lieu » (l). 55 La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de législation et de sûreté générale, réunis, sur la pétition de la citoyenne Gossin, tendante à obtenir le rapport du décret d’accusation rendu contre son mari, ex-procureur-général-syndic du département de la Meuse, le 5 septembre 1792; « Considérant que, quels que soient les moyens de justification des accusés, ils doivent être portés devant les tribunaux, et que c’est aux jurés à en apprécier le mérite; Passe à l’ordre du jour. « La Convention ordonne que les pièces recueillies par Mallarmé, représentant du peuple dans le département de la Meuse, et les informations par lui faites, en exécution du décret du 22 nivôse dernier, seront envoyées au tribunal révolutionnaire, avec le rapport fait au nom des deux comités. » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que la trésorerie nationale fera passer, sans délai, au conseil -général de la commune d’Abbeville, département de la Somme, 1 000 livres de secours provisoire, qu’il (l) P.V., XLI, 289. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9956. Reproduit dans B"', 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 290. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9954. Rép., n° 209 ; J. Sablier, n° 1440 'Audit, nat., n° 661 ; M.U., XLI, 460-461; Mess, soir, n° 696 ; J. Fr., n° 660 ; C. Univ., n° 928 ; J. S. Culottes, n°517 ; -J. Lois, n° 657 ; J. Perlet., n° 662. Voir Arch. pari., T. XLIX, séance du 5 sept. 1792, p. 379. demeure chargé de remettre à la citoyenne Marie-Joseph Fievet, native de Valenciennes, domiciliée à Abbeville, veuve du citoyen Annet Albert, tué à son poste après 35 ans de service au bois d’Hessois, le 5 floréal dernier, chef du premier bataillon de la Sarthe. « Renvoie la pétition de la citoyenne veuve Albert, avec les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer la pension à laquelle elle peut avoir droit ainsi que ses en-fans » (l). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne Diderot, veuve de Lefèvre, caporal dans le 1er bataillon du 17e régiment d’infanterie, qui, après y avoir servi depuis le 19 juillet 1777 (vieux style), eut la cuisse emportée d’un boulet de canon à l’affaire de Marouel, le 7 floréal, et, dans cet état, l’intrépidité non-seulement de ne pas se rendre, mais encore de tirer sur l’ennemi, qui le massacra impitoyablement, décrète : « Que la trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 1 er bataillon du 17e régiment d’infanterie, la somme de 300 liv. pour être comptée à la citoyenne Marie-Anne Diderot, veuve Lefèvre, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, pour la détermination de laquelle les pièces seront renvoyées au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 58 MALLARMÉ, au nom du comité des finances : La Convention nationale a décrété le 10 germinal (3) : « 1° Que l’agence des domaines nationaux rendra compte chaque décade au comité de salut public des moyens qu’elle a pris et des mesures qu’elle a exécutées pour la recherche des biens appartenant à la république, et l’apposition des scellés qui aurait été négligée; « 2° Qu’il ne pourra être fait de location des biens nationaux que par l’agence, qui en rendra compte chaque décade au comité de salut public; « 3° Que les sommes des émigrés et des condamnés appartenant à la république, qui se trouvent dans les greffes des divers tribunaux, ou dans tout autre, seront versées sur-le-champ dans le trésor public. » (1) P.V., XLI, 290. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9957. Reproduit dans B‘", 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 291. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9958. Reproduit dansB"1, 30 mess. (2e suppl1). (3) Voir Arch. pari, T. LXXXVII, séance du 10 germ., n° 33. SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) N° 58 217 La seconde disposition de ce décret a donné lieu dans plusieurs départements à des discussions de compétence entre les directeurs des domaines et les administrations de district. Par les lois précédentes, et notamment par celle du 12 septembre 1791, les baux des domaines nationaux doivent être faits, à la poursuite et diligence des préposés de la régie, devant le directoire du district de la situation des biens, par la voie de l’adjudication, et à la chaleur des enchères. Dans plusieurs districts les préposés de l’agence pensent, d’après le décret du 10 germinal, que les administrations ne doivent plus connaître de la location des biens appartenant à la république; dans d’autres, ce sont les administrations qui ont cette opinion, et les préposés ne croient pas que le nouveau décret ait abrogé les anciennes dispositions sur ce point. En réclamant l’exécution de ces incertitudes sur la démarcation des attributions des districts et des préposés de l’agence, il résulte qu’au lieu de faciliter la location des domaines nationaux, ainsi qu’on se l’était proposé, le décret dont il s’agit y a apporté quelques entraves. Votre comité pense que l’intervention des administrations de district dans la location des domaines de la république, la publicité des adjudications et la chaleur des enchères sont des sauvegardes qu’il importe de conserver pour mettre à couvert l’intérêt national, qui pourrait se trouver compromis si ces locations étaient confiées définitivement et sans surveillance aux préposés de l’agence des domaines. La Convention nationale sentira facilement le préjudice qui pourrait résulter pour la nation de l’abus du nouveau pouvoir confié par le décret du 10 germinal aux subalternes de l’administration des domaines dans les départements; que l’on ne doit pas se borner seulement à maintenir les anciennes dispositions, mais que l’on doit rendre encore les préposés de l’agence responsables de la non-location des domaines nationaux qu’ils auraient négligés. Le comité des finances rappelle à la Convention nationale, relativement à ladite disposition du décret du 10 germinal, que, par l’article V de la section V de la loi du 25 juillet 1793, les préposés de l’enregistrement sont exclusivement chargés du recouvrement des fruits, actions, créances, et du produit des ventes des biens tant mobiliers qu’immobiliers des émigrés, pour être ensuite versés par eux dans les caisses des receveurs de district. L’article 1er du décret du 26 frimaire a rendu cette disposition commune à tous les biens confisqués au profit de la république, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit. Cet ordre de choses a été adopté afin de mettre la commission des revenus nationaux et l’agence des domaines à portée de former le compte particulier de chaque émigré et condamné, à l’aide duquel se feront la collocation et le payement de leurs créanciers. Ce but serait manqué, et la comptabilité qui a eu lieu jusqu’à ce jour en conséquence du décret du 25 juillet 1793 serait incomplète, si la Convention nationale ne prenait pas les moyens d’y faire comprendre les sommes dont il s’agit dans l’article III du décret du 10 germinal. Votre comité a pensé, d’après ces différentes observations, qu’il serait intéressant que la Convention nationale décrétât les dispositions suivantes. Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MALLARMÉ, au nom de] son comité des finances, interprétant son décret du 10 germinal, qui ordonne un compte décadaire des moyens employés par l’agence des domaines nationaux pour la recherche des biens ap-partenans à la République, décrète ce qui suit : « I. - L’agence de l’enregistrement et des domaines nationaux continue d’être chargée de l’exécution de l’article I du décret du 10 germinal. « IL - La location des domaines se fera d’après les règles et suivant les formes prescrites par les décrets des 23 octobre 1790 et 19 août 1791. « III. - Les préposés de ladite agence sont personnellement responsables de la négligence qu’ils auroient apportée à provoquer auprès des directoires des districts la location des domaines appartenans à la République. Ils rendront compte à l’agence, au commencement de chaque décade, des locations faites dans la décade précédente, et de celles qui resteront à faire. L’agence en formera un état général, qu’elle présentera chaque décade à la commission des revenus nationaux. « IV. - Il sera expédié par les receveurs de district, et par la trésorerie nationale, pour les sommes qui auroient pu être versées dans leurs caisses en conséquence de l’article III du décret du 10 germinal, des récépissés au profit des préposés de l’agence des domaines, entre les mains desquels elles auroient dû être versées, en conséquence de l’article V du décret du 25 juillet 1793. Ces préposés en feront emploi, en recette et en dépense, dans leurs comptes. « V. - Dans la décade qui suivra la promulgation du présent décret, les accusateurs publics, et les greffiers des tribunaux criminels et commissions militaires, feront verser, dans les caisses des préposés de l’agence nationale de leur situation, les sommes, tant en argent qu’en assignats, dont ils se trouvent dépositaires, et qui auront appartenu à des individus contre lesquels la confiscation aura été prononcée. Ces versemens se feront distinctement pour chaque condamné. « VI. - Ils feront, dans le même délai, dresser un inventaire particulier des effets qui ont appartenu à chaque individu désigné dans l’article précédent, et dont ils se trouveront dépositaires. Ces effets seront déposés, conformément à l’article XVII section II de la loi du 25 juillet 1793; et les directoires de district s’en chargeront au pied dudit inventaire, dont un double, certifié véritable par lesdits accusateurs publics ou secrétaires-greffiers, leur sera remis pour servir à la vente desdits effets. « VIL - Les deux articles ci-dessus recevront, à l’avenir, leur exécution dans les trois jours après que la confiscation aura été prononcée. (l) Mon., XXI, 241. SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) N° 58 217 La seconde disposition de ce décret a donné lieu dans plusieurs départements à des discussions de compétence entre les directeurs des domaines et les administrations de district. Par les lois précédentes, et notamment par celle du 12 septembre 1791, les baux des domaines nationaux doivent être faits, à la poursuite et diligence des préposés de la régie, devant le directoire du district de la situation des biens, par la voie de l’adjudication, et à la chaleur des enchères. Dans plusieurs districts les préposés de l’agence pensent, d’après le décret du 10 germinal, que les administrations ne doivent plus connaître de la location des biens appartenant à la république; dans d’autres, ce sont les administrations qui ont cette opinion, et les préposés ne croient pas que le nouveau décret ait abrogé les anciennes dispositions sur ce point. En réclamant l’exécution de ces incertitudes sur la démarcation des attributions des districts et des préposés de l’agence, il résulte qu’au lieu de faciliter la location des domaines nationaux, ainsi qu’on se l’était proposé, le décret dont il s’agit y a apporté quelques entraves. Votre comité pense que l’intervention des administrations de district dans la location des domaines de la république, la publicité des adjudications et la chaleur des enchères sont des sauvegardes qu’il importe de conserver pour mettre à couvert l’intérêt national, qui pourrait se trouver compromis si ces locations étaient confiées définitivement et sans surveillance aux préposés de l’agence des domaines. La Convention nationale sentira facilement le préjudice qui pourrait résulter pour la nation de l’abus du nouveau pouvoir confié par le décret du 10 germinal aux subalternes de l’administration des domaines dans les départements; que l’on ne doit pas se borner seulement à maintenir les anciennes dispositions, mais que l’on doit rendre encore les préposés de l’agence responsables de la non-location des domaines nationaux qu’ils auraient négligés. Le comité des finances rappelle à la Convention nationale, relativement à ladite disposition du décret du 10 germinal, que, par l’article V de la section V de la loi du 25 juillet 1793, les préposés de l’enregistrement sont exclusivement chargés du recouvrement des fruits, actions, créances, et du produit des ventes des biens tant mobiliers qu’immobiliers des émigrés, pour être ensuite versés par eux dans les caisses des receveurs de district. L’article 1er du décret du 26 frimaire a rendu cette disposition commune à tous les biens confisqués au profit de la république, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit. Cet ordre de choses a été adopté afin de mettre la commission des revenus nationaux et l’agence des domaines à portée de former le compte particulier de chaque émigré et condamné, à l’aide duquel se feront la collocation et le payement de leurs créanciers. Ce but serait manqué, et la comptabilité qui a eu lieu jusqu’à ce jour en conséquence du décret du 25 juillet 1793 serait incomplète, si la Convention nationale ne prenait pas les moyens d’y faire comprendre les sommes dont il s’agit dans l’article III du décret du 10 germinal. Votre comité a pensé, d’après ces différentes observations, qu’il serait intéressant que la Convention nationale décrétât les dispositions suivantes. Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MALLARMÉ, au nom de] son comité des finances, interprétant son décret du 10 germinal, qui ordonne un compte décadaire des moyens employés par l’agence des domaines nationaux pour la recherche des biens ap-partenans à la République, décrète ce qui suit : « I. - L’agence de l’enregistrement et des domaines nationaux continue d’être chargée de l’exécution de l’article I du décret du 10 germinal. « IL - La location des domaines se fera d’après les règles et suivant les formes prescrites par les décrets des 23 octobre 1790 et 19 août 1791. « III. - Les préposés de ladite agence sont personnellement responsables de la négligence qu’ils auroient apportée à provoquer auprès des directoires des districts la location des domaines appartenans à la République. Ils rendront compte à l’agence, au commencement de chaque décade, des locations faites dans la décade précédente, et de celles qui resteront à faire. L’agence en formera un état général, qu’elle présentera chaque décade à la commission des revenus nationaux. « IV. - Il sera expédié par les receveurs de district, et par la trésorerie nationale, pour les sommes qui auroient pu être versées dans leurs caisses en conséquence de l’article III du décret du 10 germinal, des récépissés au profit des préposés de l’agence des domaines, entre les mains desquels elles auroient dû être versées, en conséquence de l’article V du décret du 25 juillet 1793. Ces préposés en feront emploi, en recette et en dépense, dans leurs comptes. « V. - Dans la décade qui suivra la promulgation du présent décret, les accusateurs publics, et les greffiers des tribunaux criminels et commissions militaires, feront verser, dans les caisses des préposés de l’agence nationale de leur situation, les sommes, tant en argent qu’en assignats, dont ils se trouvent dépositaires, et qui auront appartenu à des individus contre lesquels la confiscation aura été prononcée. Ces versemens se feront distinctement pour chaque condamné. « VI. - Ils feront, dans le même délai, dresser un inventaire particulier des effets qui ont appartenu à chaque individu désigné dans l’article précédent, et dont ils se trouveront dépositaires. Ces effets seront déposés, conformément à l’article XVII section II de la loi du 25 juillet 1793; et les directoires de district s’en chargeront au pied dudit inventaire, dont un double, certifié véritable par lesdits accusateurs publics ou secrétaires-greffiers, leur sera remis pour servir à la vente desdits effets. « VIL - Les deux articles ci-dessus recevront, à l’avenir, leur exécution dans les trois jours après que la confiscation aura été prononcée. (l) Mon., XXI, 241.