[Convention national».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 1jJ gerrice d'une troupe de passage, ils s’adresseront trois jours à l’avance aux corps administratifs et aux municipalités des lieux de leur arrondisse¬ ment, qui sur leur réclamation sont autorisés à y pourvoir par la voie de réquisition et de préhension, à la charge par eux de ne pouvoir ©tendre cette faculté aux denrées déjà arrêtées pour le service des armées, et de se conformer, pour le paiement des matières requises, aux décrets de la Convention sur le maximum des prix qu’elle leur a assigné. Art. 12. « Il ne sera accordé d’étape qu’à ceux qui seront porteurs d’un ordre de route émané du ministre de la guerre ou de ses adjoints, des commissaires des guerres, des corps administra¬ tifs dans les cas prévus par les lois militaires et dans les lieux seulement où. il ne se trouverait pas de commissaires des guerres. Art. 13. « Il ne sera fait aux officiers, sous-officiers et soldats sur leurs appointements et solde, à raison de la fourniture de l’étape, que la retenue de 32 deniers pour la ration de pain, et 18 de¬ niers pour la ration de viande. Art. 14. « La délivrance des rations de vivres et four¬ rages ci-devant déterminées ne sera faite que pour les hommes et chevaux présents et effec¬ tifs, sans que, sous aucun prétexte, il puisse rien être exigé pour les absents. Art. 15. « Pour cet effet les commissaires des guerres, chargés de la police des troupes, ou à leur défaut les fonctionnaires publics, qui délivreront des ordres de route, seront tenus, sous leur respon¬ sabilité, et à peine de destitution, d’en faire la revue exacte au moment de leur départ; de nommer dans l’état les officiers présents et absents, et d’y inscrire en lettres, sans chiffres et sans rature, le nombre des soldats ou cavaliers, celui des chevaux effectifs, le jour de leur départ, celui où ils doivent arriver à leur destination, et l’itinéraire qu’ils doivent tenir pour s’y rendre. Art. 16. « Cet état signé tant du commissaire des guerres ou du fonctionnaire public qui fera la revue, que du commandant du corps, sera fait triple : un sera envoyé à l’administration des subsistances militaires, un autre sera laissé au commandant du corps en marche, et le troisième restera au commissaire des guerres. Art. 17. « L’officier commandant le corps en marche, sera tenu, sous sa responsabilité, et à peine de destitution, de représenter à chaque municipa¬ lité du lieu de passage où il s’arrêtera, eet état et l’ordre en vertu duquel la troupe marche; il 215 remettra aux officiers municipaux l’état nomi¬ natif, certifié par lui, des hommes et du nombre des chevaux qui seront restés en arrière, ou des militaires malades aux hôpitaux, et pour les¬ quels l’étape sera réservée. Art. 18. « Le maire du lieu où se distribuera l’étape, ou à son défaut, l’officier municipal qui suivra dans l’ordre du tableau, visera l’état de route, et son visa énoncera la quantité des rations fournies à la troupe, et la remise à lui faite de l’état des hommes absents. Art. 19. « S’il existait dans les corps de cavalerie en route des hommes qui n’eussent pas de chevaux, ou des chevaux qui ne fussent pas montés, l’étape serait accordée seulement pour les hommes dans le premier cas, et il serait fourni, dans le second, une ration de fourrages pour chaque cheval non monté. Art. 20. « La délivrance de fourrages ordonnée par l’article précédent aura lieu pour les chevaux de remonte envoyés, après leur réception, aux dif¬ férents dépôts établis par le ministre de la guerre ou les généraux de la Képublique. Art. 21. « Quand la troupe séjournera pendant la route, s’il existe un commissaire des guerres dans le lieu du séjour, il sera tenu, sous sa responsabilité, et à peine de destitution, de faire la revue du corps, d’en faire signer l’état par le commandant, et de l’adresser au ministre de la guerre. Art. 22, « L’étape sera refusée à tout porteur de route qui prétendrait l’exiger en vertu d’un ordre et d’un état dont la date remonterait à plus de trois mois au delà de sa présentation. Art. 23. « Il est expressément interdit à tout militaire de se charger à la fois de deux états de route, à peine de faux. Art. 24. « Lors d’un mouvement de troupes, celui qui l’aura ordonné sera tenu, sous sa responsabilité, d’en prévenir, au moins trois jours avant qu’il s’effectue, les corps administratifs des lieux de passage de la troupe : ceux-ci sont également tenus, sous leur responsabilité, de faire con¬ naître directement et sans délai, aux munici¬ palités des lieux de leur arrondissement où la troupe doit recevoir l’étape, le jour où le corps doit arriver, le nombre d’hommes et de chevaux dont il sera composé. 216 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ™mai™ « ‘ t 9 décembre 1793 Art. 25. « Le commandant du corps en marche sera, en outre, tenu, sous sa responsabilité, de dépê¬ cher, au moins vingt -quatre heures avant le départ, un sous-officier chargé de prévenir les municipalités et préposés aux étapes, sur toute la route du prochain passage de sa troupe, et de s’assurer des préparatifs faits pour lui procurer sa subsistance. Art. 26. « Ce sous-officier sera porteur de l’état de route, ou au moins d’un état sommaire de la force effective des corps ou détachements dont il annoncera le passage. Art. 27. « Les mesures prescrites par les articles 24, 25 et 26, seront suivies dans les cas de contre-ordres, de changements de route, ou de retards dans les marches. Art. 28. « Les municipalités seront tenues, sous leur responsabilité, de transmettre par écrit et sans aucun délai, aux préposés aux étapes, les avis dont il est question aux articles 24 et 25, aussitôt qu’elles les auront reçus. Art. 29. « Les étapiers auront droit à des dédommage¬ ments, lorsqu’il sera constaté qu’ayant préparé pour la subsistance des troupes en route, des denrées sujettes à dépérissement, ces denrées n’ont point été consommées, par l’effet, soit de contre-ordres, soit de retards dans les pas¬ sages des corps, soit de l’arrivée d’une quantité d’hommes bien inférieure à celle annoncée dans l’avis de passage. Art. 30. « Ces dédommagements seront réglés par les directoires de district, d’après l’avis des muni¬ cipalités des lieux où l’étape aura été fournie, et sur des procès-verbaux dressés par elles en présence de l’étapier, dans les vingt-quatre heures du passage de la troupe. Art. 31. « Le procès-verbal sera circonstancié, et il énoncera surtout le numéro ou le nom et la composition exacte du bataillon, régiment ou détachement qui aura reçu ou qui devait rece¬ voir l’étape. Art. 32. « Les officiers municipaux des lieux de pas¬ sage seront tenus, sous leur responsabilité, et sous peine de destitution en cas de récidive : « 1° De se faire représenter les routes en vertu desquelles les troupes sont en marche; « 2° De les transcrire par extrait, jour par jour et à leur présentation, sur un registre des - tiné à ce seul objet, et dans la forme indiquée en fin du présent décret, dont un exemplaire sera annexé audit registre; « 3° De se faire donner au bas de la route transcrite par extrait sur ledit registre, soit par le commandant du corps ou détachement, soit par l’individu marchant isolément, soit par les conducteurs en chef et particuliers des équipages, des charrois, de l’artillerie, et autres services des armées, qui marcheront dans l’inté¬ rieur en vertu de routes d’étape, une reconnais¬ sance de la livraison des quantités de rations, tant en vivres qu’en fourrages, qui reviendront à chaque bataillon, régiment, escadron, détache¬ ment ou militaire marchant isolément; « 4° De n’ordonner aux préposés aux étapes les fournitures, savoir, pour les corps entiers ou détachements, que sur les ordres de route délivrés par le ministre, les adjoints, et par les commissaires des guerres, ou par les directoires de département et de district, dans les cas pré¬ vus par les décrets. « Pour les vétérans blessés ou hors d’état de service, que sur des permissions de chefs militaires, ou des congés de réforme, visés d’un commissaire des guerres et contenant indi¬ cation de la route à tenir. « Et pour les convalescents restés malades dans les hôpitaux de la route, que sur un cer¬ tificat de convalescence ou billet de sortie de l’hôpital, visé du commissaire des guerres ou de la municipalité du lieu, et portant également indication de la route à tenir; « 5° D’expédier journellement les certificats de fourniture ou bons de service d’étape d’après les modèles ci-annexés et qui leur seront envoyés par les directoires de ce département; de les faire quittancer, ainsi que le registre ci-dessus, par le porteur de la route chargé du détail du bataillon ou régiment, ou par les soldats mar¬ chant isolément, et de délivrer de suite et sans retard aux préposés aux étapes, pour être payés de leurs fournitures, lesdits certificats ou bons de service, lesquels feront mention du nombre des rations réservées pour les con¬ valescents ou autres y ayant droit. Art. 33. « Les bons de service ou certificats de four¬ nitures devront toujours être signés de deux officiers municipaux au moins, et du secrétaire-greffier. Les municipalités seront responsables de la lenteur qu’elles mettront dans la remise de ces pièces. Art. 34. « Il sera accordé annuellement par le ministre de la guerre et jusqu’à la paix seulement, aux secrétaires-greffiers des municipalités des lieux de passage des troupes, des dédommagements pour les soins qu’ils donneront à la tenue' des registres de route, et à la délivrance des bons de service ou certificats de fournitures d’étape. Art. 35. « Ces dédommagements seront proportion¬ nés au nombre des bons de service délivrés ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « SJSSbre «M 217 Art. 41. [Convention nationale.] d’après les ordres de route qui seront présentés; en conséquence, il sera accordé, savoir : Nombre de bons de Sommes accordées pour service délivrés. dédommagement. De 100 à 500 .......... 50 liv. » » De 500 à 1,000 .......... 100 » » De 1,000 à 1,500 .......... 150 » » De 1,500 à 2,000 .......... 200 » » De 2,000 à 2,500 .......... 250 » » De 2,500 à 3,000 .......... 300 » » De 3,000 à 3,500 .......... 350 » » De 3,500 à 4,000 .......... 400 » » « Laquelle somme de 400 livres ne pourra excéder à tel nombre que les expéditions puis¬ sent se porter, au delà de 4,000 livres. Art. 36. « Ces dédommagements ne pourront néan¬ moins être accordés que d’après le compte qui sera rendu par l’administration des subsistances militaires, de la régularité des pièces, et de leur délivrance exacte conformément au para¬ graphe 5 de l’article 31 de la présente loi. Art. 37. « Les commandants des corps ou détache¬ ments seront tenus, sous leur responsabilité, d’établir une garde, commandée par un offi¬ cier, pour maintenir l’ordre dans la distribu¬ tion de l’étape. Art. 38. « Les officiers municipaux sont tenus, sous peine de destitution, de nommer l’un d’entre eux pour assister à cette distribution. Art. 39. « Dans le cas où la troupe aurait quelque plainte à faire sur la nature et la qualité des denrées qui lui seraient présentées, elle s’adres¬ sera à la municipalité pour les constater par des experts nommés contradictoirement avec le préposé aux étapes, et si la fourniture n’était pas estimée recevable en tout ou en partie, la municipalité seTa tenue de la faire remplacer, aux frais du préposé aux étapes, par une même nature de denrées dont elle serait autorisée à pourvoir la troupe par droit de réquisition et de préhension. Le préposé aux étapes serait contraint d’en effectuer le rem¬ boursement aux propriétaires, sur le pied du maximum du prix du heu des denrées fournies, et d’après le mandat décerné à cet effet par les officiers municipaux qui aur aient ordonné la réquisition. Art. 40. « Dans les lieux où la troupe aura ordre de se rendre à poste fixe, elle recevra l’étape le jour de son arrivée seulement. « Néanmoins lorsque la troupe sera dirigée sur un camp, sur un lieu de rassemblement désigné comme tel, garnison ou quartier, ou enfin sur une armée, ladite troupe n’aura pas d’étape à prétendre le jour de son arrivée, et les commissaires ordonnateurs feront pourvoir à sa subsistance en la forme ordinaire. Art. 42. « L’étape n’étant attribuée qu’aux troupes qui reçoivent ordre de se rendre aux armées et dans les places de garnison, ou qui sont mises en mouvement par corps de troupes distincts et séparés, elle ne sera jamais fournie: 1° aux corps de troupes ou détachements faisant partie d’une armée marchant en colonne ou en divi¬ sion, soit qu’ils exécutent des opérations mili¬ taires en vertu d’ordres des généraux, soit qu’ils traversent la République pour aller renforcer d’autres armées, en vertu d’ordres du pouvoir exécutif; « 2° Aux corps de troupes de nouvelle for¬ mation partant des lieux de rassemblement, et marchant en colonne ou en division pour se rendre à une armée; « 3° Enfin à aucun corps ou détachement en activité dans une armée, pendant toutes les marches qu’il pourrait faire dans le cadre de ladite armée. « Ces différents corps continueront de subs-sister sur le pied de campagne, par les soins de l’administration des subsistances. Art. 43. « L’étape sera fournie aux soldats et cava¬ liers d’ordonnance, expédiés par les généraux ou autres officiers de l’armée, par les commis¬ saires des guerres, les directoires des départe¬ ments ou districts, lorsque les dépêches dont ils seront chargés les forceront de s’éloigner de plus de trois lieues de leur résidence ordinaire. Art. 44. « L’étape ne sera jamais fournie aux troupes rassemblées, cantonnées ou en station momen¬ tanée dans un heu quelconque. Ces troupes seront traitées sur le pied de campagne. Art. 45. « Le traitement de campagne consiste en vingt-huit onces de pain, une once de riz ou deux onces de légumes secs, et une demi-hvre de viande. Art. 46. « Ces fournitures leur seront faites des maga¬ sins des subsistances militaires, dans les lieux où il en existe. Art. 47. « Dans les lieux où il n’existe pas de service monté pour les subsistances militaires, il y sera pourvu par les municipalités. 218 [Conrwrtwm nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Sé�mbreVà Art. 48. « Les municipalités pourvoiront également à la subsistance des chevaux, dans les cas pré* vus par l’article précédent. Art. 49. « Il sera ensuite formé par les officiers muni¬ cipaux, des états séparés pour chaque objet, contenant le nombre d’hommes et de chevaux effectifs, les quantités de rations de pain, viande, riz ou légumes secs et fourrages fournis, le prix qu’elles auront coûté, et les sommes à payer. Lorsque ces états, auxquels seront joints les récépissés des corps, auront été ainsi rédigés, ils seront, après avoir été certifiés par les muni¬ cipalités et visés par les commissaires des guerres du département, qui seront tenus d’opérer les retenues ci-dessus indiquées, adressés à l’or¬ donnateur de la division, qui est autorisé à les ordonnancer, sous sa responsabilité, sur les payeurs qui doivent les acquitter. Art. 50. « Cet ordre devra être invariablement suivi, toutes les fois qu’un corps de troupe ou détache¬ ment, quels que soient sa mission et le nombre d’hommes dont il est composé, devra demeu¬ rer plus d’un jour dans un lieu quelconque. Art. 51. « Les divisions de gendarmerie qui se trou¬ vent en ce moment aux armées et sur le pied de guerre, recevront l’étape dans les mêmes cas et de la même manière-que les autres troupes de la République. Art. 52. « Les brigades de gendarmerie qui font le service dans l’intérieur de la République, n’auront droit à cette fourniture en ce qui con¬ cerne le département de la guerre, que pour les services militaires ci-après, savoir : « Pour les revues ; pour les con duites des soldats de recrue; pour la conduite des semes-triers en retard de rejoindre leurs corps, et pour celle des déserteurs ; « Et lorsque partant sur réquisition des corps administratifs, à 7 heures du matin en été, et à 9 heures en hiver, et faisant plus de 8 lieues dans le premier cas, et 6 dans le deuxième, ils ne pourront plus revenir coucher au lieu de leur résidence. Art. 53. « Cette dernière disposition s’applique géné¬ ralement et sans difficulté aux divers services de la gendarmerie, relatifs aux départements des ministres de l’intérieur, de la justice, de la marine et des contributions publiques, pour lesquels ils ont droit à l’étape, conformément à la loi du 6 juillet dernier. Art. 54. « Dans tous les cas, l’étape ne sera fournie aux gendarmes que sur la représentation de l’ordre en vertu duquel ils se seront mis en marche ; le bon de service d’étape en fera men¬ tion. Art. 55. « Lorsque les gendarmes auront reçu l’étape dans le lieu où ils auront découché, ils ne devront jamais la recevoir à leur retour au Heu de leur résidence. Art. 56. « L’étape sera la même pour tous les gen¬ darmes de l’intérieur ou volontaires nationaux en faisant les fonctions, sans distinction de grade; ils n’auront droit qu’à une ration qui leur sera fournie en nature, comme à toutes les autres troupes à cheval, dans tous les lieux de logement müitaire où. il existe des étabHsse-ments d’étape, sinon remboursée sur le même pied par le préposé aux étapes le plus voisin du Heu de leur résidence, à la déduction du sixième du maximum du prix des denrées, conformément à l’article 10 ci-dessus. Art. 57. « Tous gendarmes à pied, ou tous volontaires qui ne seront pas montés, et qui en feront pro¬ visoirement les fonctions dans les brigades, ne pourront exiger, sous quelque prétexte que ce soit, une attribution d’étape au delà de celle réglée pour les soldats d’infanterie. Art. 58. « Les prisonniers de guerre seront assimilés, sous le rapport de l’étape, aux soldats français ; chaque individu aura droit en route à une ration de vivres teUe qu’on l’attribue aux défenseurs de la République. Art. 59. « Les divers employés dans les charrois et services y réunis, connus ci-devant sous le nom de capitaines, Heutenants, adjudants, et queUe que puisse être à l’avenir leur dénomi¬ nation, les conducteurs et charretiers de ces mêmes services n’auront aucun droit à l’étape; ils ne pourront recevoir tous indistinctement, dans les routes qu’ils feront pour le service de la RépubHque, qu’une ration de pain de 28 onces qui leur sera fournie par les préposés aux étapes. Art. 60. « La même attribution seulement sera accor¬ dée aux agents salariés de la RépubHque, autres que les fournisseurs, marchands ou courtiers qui conduiront des chevaux de remonte, après leur réception aux différents dépôts militaires de la République. Art. 61. « Toutes les lois, tous les règlements concer¬ nant le service des étapes, sont abrogés dans toutes les dispositions contraires au présent décret. [Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *J 219 REGISTRE DU LOGEMENT DES TROUPES DE LA RÉPUBLIQUE, Et des fournitures d’étapes dans la Commune d * * * Le présent�registre tenu par les maire et officiers municipaux de la commune de ***** * conformément à l’article * * * * du décret de la Convention nationale’ du * * * Nivôse, deuxième année de la République française, une et indivisible, pour y faire transcrire par extrait, jour par jour, et à compter du * * * * de la présente année, les revues de route qui auront été arrêtées par les Commissaires des guerres et autres fonctionnaires publics, ayant droit en leur absence, en exécution des ordres contresignés du Ministre de la guerre, de ses Adjoints, ou des directoires de département et de district, dans les cas prévus par la loi, pour la marche des troupes de la République, et en vertu desquels les corps entiers, régiments, bataillons, com¬ pagnies, escadrons, détachements, convalescents, et autres militaires marchant isolément, qui se rendront d’une destination à une autre, recevront le logement et l’étape dans les gîtes qui seront indiqués par lesdites routes. Ce journal doit contenir également à la suite de l’extrait de chaque ordre, les reconnaissances des porteurs de route dans lesquelles il sera énoncé en toutes lettres et pon en chiffres, les quantités numériques des rations de vivres et de fourrages qui auront été fournies par les pré¬ posés aux étapes, en vertu des certificats d’arrivée des troupes, et des mandats qui seront expédiés par la Municipalité, dans les formes prescrites par la loi ci-dessus datée, dont un exemplaire est ci-annexé, pour y avoir recours au besoin, et en outre, le nombre de rations qui aura été réservé pour les hommes restés en arrière ou dans les hôpitaux de la route. Le registre composé de * * * feuillets, non compris celui-ci, a été coté et paraphé par premier et dernier, par nous Administrateurs composant le directoire du district de * * * Fait au directoire du district de * * * * le * * * de la deuxième année de la République française, une et indivisible. 220 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { � EXTRAIT des ordres et revues de route en vertu desquels les troupes de la République ont logé et reçu l'étape dans la commune d*** à compter du*** de la deuxième année de la République française. ROUTE N® 46 En date du * * * Nù de V enregistrement leT Modèle de la reconnaissance à fournir par les porteurs de route , ou autres à qui l'étape est délivrée. Je soussigné, porteur de la route trans¬ crite ci-contre, par extrait, reconnais, qu’il m’a été fourni en ce lieu la quantité de sept cent trente rations de vivres, et celle de onze rations de fourrages, pour un jour, conformément à la loi. Fait à * * * le * * * de la deuxième an¬ née de la République française une et in¬ divisible. Modèle pour l'enregistrement des routes des Corps entiers , Régiments, Bataillons et Détachements. Arrivé au Bourg de l’Égalité, le 30 Vendémiaire de la deuxième année de la République Française, une Un chef de brigade ............................ Un chef de bataillon ........................ ... Un quartier-maître-trésorier ................... Un adjudant-major attaché à une demi-brigade. . Un adjudant, avec brevet de lieutenant ........ Un chirurgien-major ........................... Un tambour-major ............................. Un armurier .................................. Neuf capitaines, dont trois âgés de cinquante ans révolus ................................. Huit lieutenants, dont un âgé de cinquante ans révolus ................................ Neuf sous-lieutenants .......................... Vingt-sept sergents-majors et sergents .......... Six cent cinqnante-deux caporaux-fourriers, caporaux, appointés, fusiliers, musiciens et tambours, ci ................................ RATIONS de vivres. de fourrages. 2 3 2 2 1 H 1 X 1 1 M 1 h 1 1 1 13 y% 3 12 1 13 H 27 652 730 11 et indivisible composant le cinquième Bataillon des Volontaires nationaux du Département du Doubs, parti de Cambrai, pour se rendre à Orléans, sur une route, n° 46, contresigné du citoyen***, adjoint au Ministre de la guerre, en date du 25 Vendémiaire, présent mois, portant que l’étape et le logement lui seront fournis pour un jour dans cette commune, conformément à la Loi. Modèle pour les Convalescents allant rejoindre leurs Corps Arrivé au Bourg de l’Égalité, le 5 brumaire de la deuxième année de la République Française, une et indivisible. Le citoyen l’Ami, volontaire au cinquième bataillon du Département du Doubs, compagnie de la Liberté, sortant de l’hôpital de Franciade, en allant rejoindre ledit bataillon, Sur un certi-cat de convalescent, visé des Administrateurs du directoire du District dudit lieu, en date du pre¬ mier Brumaire, présent mois, recevra l’étape pour un jour qui lui a été réservée au passage de son bataillon. [Gonrention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j J�bre 1793 221 Je soussigné, etc. Modèle pour la Gendarmerie nationale. Arrivé au Bourg de l’Égalité, le 25 Frimaire de l’an deuxième de la République française, une et indivisible. Un Brigadier et un Gendarme montés, de la Brigade d’Arpajon, conduisant le citoyen * * * déserteur du cinquième régiment d’infanterie, et le citoyen * * *, recrue volontaire du premier bataillon de Paris, en retard pour rejoindre. Lesdits Gendarmes marchant sur une route contre¬ signée du citoyen * * *, adjoint au Ministre de la guerre, en date du 20 Frimaire, présent mois, portant que le logement et l’étape en vivres et en fourrages, leur seront fournis pour un jour dans cette commune, conformément à la loi. Je soussigné, etc. Modèle pour les Employés des Charrois. Arrivé au Bourg de l’Égalité, le 18 Frimaire de l’an deuxième de la République Française, une et indivisible. Un Conducteur en chef, dix Charretiers, et quarante-un chevaux d’équipage des charrois des armées, compagnie * * *, allant de Paris à Orléans, sur une route contresignée du citoyen * * *, adjoint au Ministre de la guerre, en date du 15 Frimaire, présent mois, portant que le logement, le pain et le fourrage leur seront fournis pour un jour, conformément à la loi. 222 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-j 4{} Sé�mbre�Æ Modèle de certificats de fourniture ou bons de service pour les Corps entiers , Régiments , Bataillons , Compagnies et Détachements. DÉPARTEMENT DE PA R I S Route n°. 40. ETAPES NATIONALES Loi du premier Pluviôse de la deuxième année de la République Française , une et indivisible. N». 1er. Copie de la route en vertu de laquelle Vétape doit être délivrée. Chemin que tiendra le cinquième Bataillon des Volontaires nationaux du Doubs, pour se rendre à Orléans. Partant de Cambrai, ira loger ..... /à Saint-Denis. [ à Bourg de l’Égalité, etc. On remplira ci-contre là * * * les noms des lieux d’é-]à * * * tape du Département, L * * * avec les séjours qui \ � seront énoncés dans |8> l’ordre de route. f à * * * yà * * * Aux lieux de passage ci-dessus, les vivres et fourrages nécessaires seront fournis aux pré¬ sents et effectifs seulement, comme il est ex¬ pliqué par la loi ci-dessus. On portera ci-contre la date de l’ordre de route, le nom et la qualité de celui ou de ceux qui l’auront con¬ tresigné. IFait à Paris, le 25 Ven¬ démiaire, de la deuxième année de la République Française, une et indivi¬ sible. Signé, * * * *, adjoint au Ministre de la guerre. Le présent ordre a été transcrit sur le Regis¬ tre des routes de la Municipalité, fol. 1, n° 1er. Certificat d’arrêté et mandat des Maires et Officiers municipaux. Arrivé au Bourg de l’Egalité, le premier Frimaire de la deuxième année de la République française, une et indi¬ visible, pour en partir le lendemain, ledit bataillon com¬ posé comme il suit : Savoir : Un chef de brigade ................... Un chef de bataillon ................... Un quartier-maître-trésorier ........... Un adjudant-major attaché à une demi-brigade .................... . ........ Un adjudant, avec brevet de lieutenant. Un chirurgien-major ........... . ...... Un tambour-major .................... Un armurier .......................... Neuf capitaines, dont 3 âgés de 50 ans révolus ............................. Huit lieutenants dont l’un âgé de 50 ans révolus ............................. Neuf sous-lieutenants ................. Vingt-sept sergents ................... Six cent cinquante-deux caporaux-four¬ riers, caporaux, appointés, fusiliers, musiciens et tambours ........... ... Total pour un jour ......... Séjour le Total pour deux jours ...... NOMBRE DES RATIONS de de vivres. fourrage». 2 3 2 2 1 X 1 X 1 1 X 1 X 1 1 1 13 X 3 1 12 13 X 27 652 730 II auxquels présents et effectifs, l’étape sera fournie pour un jour, conformément à la loi citée en tète du présent. Les Maire et Officiers Municipaux de la commune d * * * Ici la signature des membres de la commune. OBSERVATION. Reconnaissance de la fourniture par le porteur de la route. Le porteur de route énoncera ci-contre, en toutes lettres et non en chiffres, la quantité numérique des rations de vivres et des fourrages qui aura été fournie, ainsi que le nombre d’hommes restés en arrière ou malades aux hôpitaux, et peur lesquels l’étape sera réservée pour leur passage. Je soussigné, Quartier-Maître-Trésorier, porteur de la route ci-dessus transcrite, reconnais que le préposé aux étapes de ce lieu, a fourni la quantité de sept cent trente rations de vivres, et celle de onze rations de fourrages, et ce non compris l’étape qui a été réservée pour quinze hommes restés en arrière, ou malades aux hôpitaux, et dont l’état nominatif certifié du Commandant, a été remis à la Municipalité, en conformité de l’article 28 de la loi. Fait au Bourg de l’Égalité, ce premier Frimaire de la deuxième année de la République Française, une et indivisible. Ici la signature du porteur de la route. [Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { îad$S£b£ i"® 2*23 MODÈLE de Certificat pour les Convalescents DÉPARTEMENT de Paris. ÉTAPES NATIONALES N° 11 LIEU DE LOGEMENT du Bourg de l’Égalité. Loi du premier Pluviôse de la seconde année de la République française, une et indivisible. LIEU DE FOURNITURE Le 5 Brumaire. CERTIFICAT DE FOURNITURE — mmhm— ~ AUX CONVALESCENTS Le présent certificat a été transcrit sur _ _ le registre des routes de la Municipalité. NOUS, Officiers municipaux soussignés, Certifions que le citoyen Lami, Volontaire au 5e bataillon du département du Doubs, resté malade à l’hôpital de la Franciade, se trouve compris dans l’état nominatif des convalescents, qui, en exécution de l’article de la loi du premier Pluviôse de la deuxième année de la République française, une et indivisible, nous a été remis au passage de ce Corps, par le porteur de la route, contresignée du citoyen ***, adjoint au Ministre de la guerre, en date du 25 Vendémiaire, portant le N° 46 ; qu’en conséquence le convalescent dénommé ci-dessus, au nombre d’un, est arrivé en cette commune le 5 Brumaire pour en partir le lende¬ main, et que le logement a été fourni, ainsi qu’une ration de vivre pour un jour, conformément à la loi. Fait au Bourg de l’Égalité le 5 Brumaire de la seconde année de la République française, une et indivisible. Ici la signature des Maire et Officiers municipaux. 224 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ��*1793 MODÈLE de Certificat pour la Gendarmerie nationale, DÉPARTEMENT de Paris. N°. III. ADMINISTRATION du Ministre d * * * j Étape à la Gendarmerie nationale pour services hors Lieu du logement militaire de l’arrondissement des lieux de résidence. du Bourg de l’Égalité. Loi du 15 Pluviôse de la deuxième année de la République française, "" 11 ------- - une et indivisible. DATE DE LA FOURNITURE le 25 Frimaire. Extrait de la route ou ordre en vertu duquel V étape a été délivrée. Vu la route expédiée le 30 Frimaire de la deuxième année de la République française, une et indivisible, par le citoyen * * * adjoint au ministre de la Guerre, portant que le logement et ' l’étape seront fournis à un Brigadier et un Gendarme montés, chargés d’escorter et conduire le citoyen * * * déserteur du cinquième régiment d’infanterie, et le citoyen * * * recrue Volontaire du premier bataillon de Paris, en retard pour re¬ joindre. Certificat d'arrivée et mandat des Maire et Officiers municipaux. Arrivé au Bourg de l’Égalité le 25 Frimaire de la deuxième année de la République française, une et RATIONS indivisible, pour en partir le vingt-six desdits mois et an. de vivres de fourrages Un Brigadier ............ 1 Un Gendarme national ....... Deux chevaux ............ 1 o de la brigade d’Arpajon, distant de ce lieu de logement de cinq lieues de poste, auxquels l’étape, tant en vivres qu’en fourrages, sera fournie pour un jour, comme il est expliqué par la loi citée en tête du présent. Les Maire et Officiers municipaux de la commune d * * * Ici la signature des membres de la commune. Nota. — Les Officiers, sous-Officiers et Gendarmes, en tel nombre qu’ils soient, doivent signer la reconnaissance ci-contre, et faute de la signer, le prix de l’étape leur sera retenu solidairement sur leurs appointements et solde. Les quantités de rations seront portées en toutes lettres, et non en chiffres. Reconnaissance de ceux à qui l'étape a été délivrée. Nous soussignés, Brigadier et Gendarme, à la résidence d’Arpajon, porteurs de la route énoncée ci-dessus, reconnaissons que le préposé aux étapes de ce lieu nous a fourni la quantité de deux rations de vivres et celle de deux rations de fourrages, conformément à la loi. Fait au Bourg de l’Égalité, le 25 Frimaire de la deuxième année de la République française, une et indivisible. Ici la signature des gendarmes, [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | an II J ( 9 décembre 1793 225 MODÈLE de Certificat pour les équipages des charrois militaires et autres réunis. DÉPARTEMENT de Paris. Lieu du logement. Bourg de l’Égalité. Date de la fourniture le 18 Frimaire. ÉTAPES NATIONALES Loi du premier Pluviôse de la deuxième année de la République Française , une et indivisible. N*. VI. Nota. On remplira ci-contre les noms des lieux d’étapes du Département, avec les sé¬ jours qui seront énoncés dans l’ordre de route. On portera ci-contre la date de l’ordre de route, le nom et la qualité de celui qui l’aura contresigné. Le porteur de la route énon¬ cera en toutes lettres et non en chiffres, la quantité numé¬ rique des rations de pain et de fourrages qui auront été fournis. Copie de la route en vertu de laquelle le pain et le fourrage seront fournis. Chemin que tiendront un conducteur en chef, dix Charretiers, et quarante-un chevaux d’équipage des charrois des armées de la Compa¬ gnie Winter, pour se rendre à Orléans, Partant de Paris, iront loger au Bourg de l’Égalité. à * à Etampes. * * * aux lieux de passage ci-dessus, les vivres et fourrages seront fournis aux présents et effectifs seulement, comme il est expliqué par l’arti¬ cle de la loi ci-dessus. Fait à Paris, le 15 Frimaire de la deuxième année de la République Française, une et indivisible. Signé, * , adjoint au Ministre de la guerre. Certificat d’arrivée et mandat des Maire et Officiers Municipaux. Arrivé au Bourg de l’Égalité, le 18 Frimaire de la deuxième année de la République Française, une et indivisible, pour en partir le lendemain ladite division composée comme il suit, S a v o î r -, Employés principaux et Charretiers, onze. . . ci. Chevaux d’équipages, quarante-un ....... ci. Séjour .............. Total pour deux jours .......... RATIONS de pain. de fourrages . 11 )) » 41 )) )) 11 41 auxquels présents et effectifs, le pain et le fourrage seront fournis pour un jour conformément à la loi du premier Nivôse. ,Les Maire et Officiers Municipaux de la Commune du Bourg de l’Égalité. * * * Ici la signature des membres de la commune. Reconnaissance de la fourniture par le porteur de la route. Je soussigné, Conducteur en chef, porteur de la route ci-dessus trans¬ crite, reconnais que le préposé aux étapes de ce lieu a fourni la quantité de onze rations de pain, et celle de quarante-une rations de fourrages qui nous sont attribuées par l’article . de la loi citée en tête du présent. Fait au bourg de l’Égalité, le 18 Frimaire de la deuxième année de la République Française, une et indivisible. Ici la signature des porteurs de la route. lre SÉRIE, T. LXXXI. 15