142 [Assemblée nationale.] « Décrète que, conformément audit résultat, il sera pavé par la caisse de l’extraordinaire la somme de 66,834,019 1. 6 s. 3. d. à l’effet de quoi les reconnaissances de liquidation seront expédiées aux officiers liquidés, en satisfaisant par eux aux formalités prescrites par ses précédents décrets. « L’Assemblée nationale décrète, en outre, qu’à l’égard des dettes actives communes, tant des corps et compagnies liquidés par le présent décret, que de ceux qui Pont été précédemment ou le seront par la suite, le directeur général de la liquidation fera deux états: l’un des dettes qui sont à la charge de la nation, l’autre de celles qui sont constituées sur des particuliers. « Il en verra lesdits états, avec les titres constitutifs desdites créances qu’il a ou qu’il aura ci-après entre les mains, au trésorier de l’extraordinaire, pour, eu ce qui concerne les créances sur la nation, en être les titres annulés et brûlés de la même manière qu’il est ordonné par le décret du 20 janvier dernier, et, à l’égard de celles qui sont constituées sur particuliers, en être le recouvrement suivi ainsi qu’il est réglé par les titres desdites créances. » M. Martineau. Permettez-moi, Messieurs, de faire une question à M. le rapporteur. Je viens d’entendre parler de liquidation d’offices ministériels ; j’espère qu’il n’est pas question là d’avocats, de procureurs ? M. de Louguève, rapporteur. Non. M. Bouche. Je crois qu’il y a quelque chose à dire sur une idée à laquelle donne lieu ce projet de décret. Il a été fait à la nation le don de plusieurs finances d’offices qui doivent entrer dans le Trésor public. Par votre décret du mois d’octobre, vous ordonnâtes aux trésoriers des dons patriotiques de vous rendre compte de cette partie ; je désirerais que vous stimulassiez un peu vos trésoriers des dons patriotiques et le comité des finances, pour que nous connaissions enfin à quelles sommes se montent ces dons. Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que, dans le délai de quinzaine au plus tard, les trésoriers des dons patriotiques rendront leur compte de tous les objets qui ont été donnés en dons patriotiques à la nation. » M. de Longuève, rapporteur. Quoique la demande de M. Büuche ne regarde pas dnectement le comité de liquidation, j’ai cependant l’honneur de lui observer que l’état de tous ces offices a été remis dans lts bureaux de la liquidation et qu’on a l’attention de retenir le montant de ces dons patriotiques et d’en faire mention en marge de chacun des procès-verbaux. M. Martineau. La réponse de M. le rapporteur n’est rien moins que satisfaisante. M. Bouche demande que les trésoriers des dons patriotiques rendent leur compte et, s’ils l’ont rendu, que le comité des finances veuille bien nous eu faire part. Il est étonnant que ce compte ne soit pas encore rendu. M. d’Ailly. Le comité des finances ne mérite pas le reproche qu’on lui fait; s’il n’a pas rendu le compte qu’on lui demaude, c’est que Messieurs 117 mars 1791.] les commissaires des dons patriotiques n’ont pas remis les leurs. Nous les attendrons. M. Régnault. J’observe pour le comité qu’il a fait appliquer au payement des rentes au-dessous de 50 livres et ensuite à celui des rentes au-dessous de 100 livres, le numéraire et les bijoux. Ii est très important de dissiper, en dépit de quelques malveillants quisourient autour de moi, les soupçons qu’on voudrait faire naître, que les dons de *la générosité et du patriotisme unt été dilapidés par la négligence ou n’ont pas été employés à leur objet. M. Gouttes. Ordonnez que la discussion soit fermée. (L’Assemblée ferme la discussion ; elle adopte ensuite le projet de décret de M. de Longuève et la motion de M. Bouche.) M. Gaultier-Biauzat. Messieurs, les grandes charges de l’Etat obligeaient les titulaires à payer une partie d’imposition qui, sur les uns, était appelée capitation delà cour et, sur les autres, vingtième des offices et droits. Plusieurs propriétairesdes grandes charges supprimées font procéder à leur liquidation sans s’occuper de l’acquittement de la capitation delà cour, dont la retenue n’est pas faite sur les gages comme la capitation des membres de plusieurs tribunaux. Les ci-devant grands officiers ne s’occupent pas non plus du payement de leurs cotes dans les rôles des vingtièmes et droits. Il est dû en arrière sur ces deux parties d’impositions des sommes qui montent à plusieurs millions. Pour assurer la rentrée de ces fonds dans le Trésor public, il suffit de décréter, et j’en fais lamo-tion, que lacaissedel’extraordinaire ne payera aucune liquidation, que 1« s porteurs de reconnaissances n’aient représenté et remis les quittances de la capitation pour 1789 et des vingtièmes et droits pour 1790. Cette distinction pour les deux années est fondée sur cette considération, que la capifation, dite de la cour, n’a pas été continuée en 1790. M. de Longuève, rapporteur. Il faudrait rédiger le décret de telle façon qu’il ne comprenne que la capitation, dont la retenue n’était pas faite sur les gages. M. Camus. J’appuie la motion. Un membre : M. Biauzat propose de faire produire les quittances de la capitation pour l’année 1789 entière. J’observerai que les ci-devant privilégiés ont été imposés pour les six derniers mois de 1789 comme tous les autres contribuables; il ne faut donc pas exiger de quittances de capitation pour ces six derniers mois. M. Camus. Il est plus convenable d’obliger les propriétaires à représenter leurs quittances au commissaire de liquidation définitive qu’à la caisse de l’extraordinaire. M. Gaullier-Riauzat. Voici la rédaction que l’on pourrait décréter : « L’Assemblée nationale décrète que le directeur général de la liquidation ne délivrera aucune reconnaissance définitive de liquidation aux officiers dont ia capitation n’était pas retenue sur les gages, qu’en se faisant remettre les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 443 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n mai‘s 1191.} quittances de capitation pour les six premiers mois de 1789, et les quittances de vingtième des offices et droits de l’année 1790 ; lesdites quittances seront délivrées par le receveur particulier des linances de Paris, chargé du recouvrement, à la charge par lui d’en rendre compte au Trésor public ». (Ce décret est adopté.) M. de lionguève, au nom, du comité général de liquidation. Messieurs, la seconde partie du travail que nous avons l’honneur de vous soumettre concerne la liquidation de l’arriéré militaire et le remboursement des entrepreneurs des hôpitaux militaires, dont les fonds ont été remboursés à compter du 1er janvier 1789. Je propose que l’Assemblée décrète qu’il sera payé au sieur Morel et à ses cautions les sommes détaillées dans l’état ci-annexé, tant pour remboursement de ce qui leur reste dû sur les sommes employées par eux à l’acquisition des effets qui garnissaient les hôpitaux, que pour intérêts desdites sommes et pour indemnité, à la charge par ledit sieur Morel et ses cautions de certifier qu’il n’a rien été payé sur ladite somme, et de rapporter le certificat du ministre et du trésorier de la guerre, attestant que dans les comptes faits avec eux ils ont réellement acquitté la portion des bénéfices qui avait été réservée au roi. M. Defermon. Il peut y avoir des vérifications qui donnent lieu à une réduction, à une retenue quelconque des quatre deniers par livre. Je demande donc qu’on renvoie le projet de décret, et que l’on ordonne que toutes les vérifications seront faites avant le jugement. M. Camus. Le sieur Morel, comme adjudicataire d’hôpitaux militaires, avait différents effets en sa possession. Lorsqu’on a résilié son bail, on lui a fait rendre tous les effets, il les a rendus. Des procès-verbaux de la délivrance en font foi; ainsi point de vérification à cet égard-là; mais ce qui demande attention, c’est que ces effets sont entrés dans la main du gouvernement; ce fait est constaté par des procès-verbaux. Que sont-ils devenus ensuite? C’est ce que nous ne savons pas et ce que nous désirons savoir; mais ceci est étranger à M. Morel. M. Defermon. Les observations du préopinant sont eucore un nouveau motif d’adopter mon amendement; et en effet est-ce donc au sieur Morel que vous devez confier le soin de faire des recherches qui doivent nous conduire au résultat que nous présente M. Camus. Je crois, moi, que l’Assemblée nationale doit ordonner que tous les renseignements seront renvoyés à ses comités; et je crois qu’il n’y a pas un ministre du roi qui puisse refuser d’exécuter un pareil décret. Plusieurs membres : Aux vôix l’amendement ! M. Camus. Je demande donc que, par sous-amendement, quand les ministres refuseront de remettre aux parties les pièces nécessaires pour les liquidations, alors ils restent responsables de leurs dommages et intérêts résultant du retard de la liquidation à leur égard. (L’Assemblée, consultée, adopte les motions de MM. Camus et Defermon.) Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de sou comité général de liquidation, qui fui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le directeur général de liquidation, avant de prononcer sur celle des créances réclamées par ie sieur Jean Morel et ses cautions, ordonne que ledit Jean Morel, et tous autres qui se présenteront pour obtenir des liquidations, seront tenus de rapporter la preuve et la vérification des différents faits, desquels leur liquidation peut dépendre, avant que le décret puisse être prononcé ; et dans le cas où, pour parvenir auxdites justifications, ils auraient besoin de titres et documents déposés dans les bureaux de l’administration, l’Assemblée nationale décrète que lesdits titres et renseignements seront fournis, à peine par les ordonnateurs et autres dépositaires de demeurer personnellement responsables, envers les parties, des dommages et intérêts résultant du retard qu’elles auront éprouvé. » M. Hébrard, secrétaire , donne lecture de la lettre suivante : « M. fabbé Jallet a l’honneur d’annoncer à l’Assemblée que, malgré les instructions soi-disant pastorales, le prétendu bref du pape, et les autres écrits antichrétiens et antiraisonnables qu’on a répandus avec profusion dans le district de Melle, département des Deux-Sèvres, qui faisait partie de l’ancien diocèse de Poitiers, sur 80 fonctionnaires publics ecclésiastiques en exercice dans ce district, il ne s’en est trouvé qu’un seul qui n’ait pas prêté le serment prescrit par vos dét rets et que ce fonctionnaire va être remplacé dimanche prochain. » ( Applaudissements .) M. le Président. La municipalité de Paris désirerait que dimanche, à un Te Deurn qu’elle fait célébrer à Notre-Dame pour la convalescence du roi, l’Assemblée nationale voulût bien y envoyer une députation {Applaudissements.) ; elle demande d’être admise à une de vos séances pour vous faire cette pétition ou bien que vous me donniez l’ordre de lui faire passer votre aveu. Un grand nombre de membres : Ouil oui! (L’assemblée, consultée, décrète qu’une députation de 48 de ses membres assistera au Te Deum qui sera chanté dimanche prochain dans l’église de Notre-Dame.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre des maîtres d’école et de pension de la ville de Paris, ainsi conçue : « Les maîtres et maîtresses d’écoles et de pensions de Paris, embrasés du feu sacré de ramour de la patrie, désirent offrir à l'auguste sénat un gage de leur respectueuse adhésion à tous ses décrets. Ils prennent la liberté de supplier l’Assemblée nationale de vouloir bien permettre qu’ils déposent dans son sein leur profession de foi civique. « Ils attendent avec respect que l’Assemblée leur indique le jour et l’heure auxquels il leur sera permis de payer le juste tribut de leur reconnaissance à nos sages législateurs. » (L’Assemblée décrète que les maîtres et maîtresses d'école et de pension de Paris seront admis à la barre à la séance de samedi soir.) M. liegrand, au nom du comité ecclésiastique , propose un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Beauvais. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète :