726 [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1191.] ceptibles sur la valeur, pourront êlre retenues, en payant, parles préposés de la régie, l’objet de la valeur déclarée et le dixième en sus, sans qu’il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires desdites marchandises ou préposés à la conduite, pour frais de transport et autres; la retenue ne sera soumise à aucune autre formalité qu’à celle du procès-verbal signifié, qui constatera l’offre réelle ou le payement de la valeur déclarée, et du dixième en sus ; audit cas de retenue, les propriétaires des marchandises, ou préposés à la conduite, ne seront soumis au payement d’aucuns droits. » {Adopté.) Art. 24. « S’il est reconnu que les marchandises aient souffert des avaries, les propriétaires de ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou voituriers seront admis à donner une déclaration de leur valeur actuelle, d’après laquelle les préposés de la régie pourront, ou retenir ces marchandises, comme il est ci-dessus réglé, ou percevoir les droits sur cette déclaration, pour celles qui acquitteront à la valeur; et à l’égard des autres, les droits seront réduits dans la proportion delà perte qu’auront éprouvée les marchandises, et par comparaison avec leur prix ordinaire, lorsqu’elles ne sont pas avariées. En cas de difficulté sur le prix ordinaire de la marchandise non avariée, il sera fixé par experts convenus entre les parties ou nommés d’office. » {Adopté.) Art, 25. « Les acquits de payement qui seront délivrés pour marchandises qui entreront ou sortiront par terre, indigneront les bureaux de contrôle par lesquels lesdifis marchandises devront passer; et les conducteurs seront tenus de remettre auxdits bureaux les acquits dont ils seront porteurs, en échange desquels il leur sera expédié, sans frais, des brevets de contrôle. Les porteurs desdits brevets auront, pendant une année, la faculté de se faire représenter les acquits originaux. Ce délai expiré, les préposés seront dispensés de ladite représentation. * {Adopté.) Art. 26. « Les marchandises sujettes aux droits, et qui devront sortir par mer ou par terre, seront, à l’égard des premières, transportées immédiatement après le payement de ces droits, sur les bâtiments destinés à les recevoir; et les autres, conduites aussi immédiatement à l’étranger, sans qu’elles puissent, hors les cas d’avarie, de naufrage et autres semblables, rentrer dans les magasins des marchands, ni être entreposées dans d’autres maisons, à peine de confiscation et d’amende de 100 livres. » {Adopté.) Art. 27. « Les préposés de la régie ne pourront visiter les marchandises qui auront déjà été visitées au premier bureau d’entrée ou de sortie, si ce n’est au bureau de contrôle indiqué par l’acquit de payement. » {Adopté.) Art. 28. « Il est défendu aux courriers des malles de se charger d’aucunes marchandises, à peine de confiscation et de 100 livres d’amende; et pour vérifier les contraventions, leurs brouettes, malles et valises pourront être visitées au bureau ‘de première et de seconde ligne. » {Adopté.) Art. 29. « Les messagers et conducteurs de voitures publiques seront soumis, pour les objets dont les voitures se trouveront chargées, aux formalités ordonnées par le présent litre. En cas de contravention ou de fraude, la confiscation des marchandises sera prononcée contre eux, ainsi que l’amende, dont les propriétaires, fermiers ou régisseurs desdites voitures, seront responsables : néanmoins la condamnation en l’amende n’aura pas lieu, lorsque les objets seront portés sur la feuille qui doit êlre représentée pour servir à la déclaration. Dans aucun cas, les voitures et chevaux appartenant aux fermiers ou régisseurs des messageries ne pourront être saisis. » {Adopté.) Art. 30. « Lorsque l’exécution des formalités prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 du présent titre ne concernera que des marchandises et denrées exemptes de droit, ou dont les droits ne s’élèveraient pas à 3 livres, les contrevenants seront seulement condamnés en l’amende de 50 livres, pour sûreté de laquelle, partie des marchandises pourra être retenue jusqu’à ce que ladite amende ait été consignée, ou qu’il ait été fourni caution solvable de la payer. » {Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance*») L’ordre du jour estla suite delà discussion sur le projet de décret sur V organisation des gardes nationales (1). M. Rabaud-Saint -Etienne, rapporteur. Messieurs, j’ai l’honneur de vous rapporter les articles 16 et 17 de la lre section, que vous avez renvoyés hier à la rédaction. J’ai tâché d’y distinguer les deux objets que vous avez décrétés : l’incompatibilité et la dispense. Voici l’article 16 : « Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique sont incompatibles. En conséquence, les membres du Corps législatif, les ministres du roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou de commissaires du roi près les tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix, les présidents des administrations, vice-présidents et membres du directoire, les procureurs syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, pourront, nonobstant leur inscription, ne faire aucun service personnel dans la garde nationale, mais ceux d’entre eux qui seront salariés par la nation seront soumis au remplacement ou à la taxe. » Avant de lire l’article 17, je suis obligé de soumettre à l’Assemblée une question que je n’ai mise qu’en parenthèse dans le projet, et que l’Assemblée adoptera ou rejettera. Elle a pour objet les officiers et soldats de ligne retirés du service qui pourraient n’avoir pas 60 ans et qui auraient pu recevoir des récompenses ou la distinction accordée au service militaire. M. Eanjuinais. Messieurs, si vous admettez une vétérance dans le métier des armes, il faudra des vétérans dans la science des lois. Ainsi, Messieurs, pas d’exemption. (1) Voy. ci-dessus, séance du 29 juillet 1191, page 113. I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] 727 M. Rabaud-Salnt-Elienne, rapporteur. Je n’ai rien à dire; voici l’article 17 : « Seront dispensés du service de la garde nationale les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et de la marine étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale et des gardes soldées, et les sexagénaires, les infirmes, les impotents et les invalides. « Les évêques, curés et vicaires seront également dispensés du service de la garde nationale, mais non pas du remplacement ou de la taxe. » M. Lanjuinais. Il a été décrété hier bien littéralement que tous les ecclésiastiques dans les ordres sacrés étaient dans le même cas que les individus dont vous venez de parler. M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. J’adopte. M. Martin. 11 a été décrété à leur égard autre chose que la dispense, c’est l’incompatibilité. M. Rabaud - Saint - Etienne, rapporteur. En ce cas, je reporte à l’article 16 la disposition relative aux évêques, curés, vicaires et ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés et j’en forme un second paragraphe. Voici la rédaction définitive des deux articles : « Art. 16. >< Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnnaires publics qui ont droit de requérir la force publique sont incompatibles. En conséquence, les membres du Corps législatif, les ministres du roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou de commissaires du roi près les tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix, les présidents des administrations, vice-présidents et membres des directoires, les procureurs syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, pourront, nonobstant leur inscription, ne faire aucun service dans la garde nationale, mais ceux d’entre eux qui seront salariés par la nation seront soumis au remplacement ou à la taxe. « Les évêques, curés et vicaires, et tous citoyens qui sont dans les ordres sacrés, ne pourront également faire aucun service personnel, mais ils seront soumis au remplacement et à la taxe. » {Adopté.) Art. 17. « Seront dispensés du service de la garde nationale les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et de la marine, étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale et des gardes soldées, et les sexagénaires, les infirmes, les impotents et les invalides. » {Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etlenne, rapporteur. Nous passons à la deuxième section. Section II. De V organisation des citoyens pour le service de la garde nationale. « Art. 1er. Les citoyens seront organisés par district et par canton pour le service de la garde nationale; sous aucun prétexte, ils ne pourront l’être par commune, si ce n’est dans les villes considérables, et par département. » M. Lanjuinais. Je propose de rédiger comme suit la première partie de l’article : « La garde nationale sera organisée par district et par canton. » Quant à la seconde partie, je propose de remplacer les mots : « si ce n’est dans les villes considérables » par ceux-ci : « si ce n’est dans les villes de 60,000 âmes et au-dessus. » Plusieurs membres : Cent mille âmes ! M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. J’adopte le premier amendement de M. Lanjuinais; en ce qui concerne le second, j’observe que l’objection est prévue dans l’un des articles subséquents ! Voici l’article modifié : Art. 1er. « La garde nationale sera organisée par district et par canton pour le service de la garde nationale; sous aucun prétexte elle ne pourra l’être par commune, si ce n’est dans les villes considérables, ni par département. » (Adopté.) Art. 2. « Les sections dans les villes seront, à cet égard, considérées comme cantons, et les villes au-dessus de 50,000 âmes, comme districts. » (Adopté.) Art. 3. « Il y aura un ou plusieurs bataillons ou demi-bataillons par canton, à raison de la population. > (Adopté.) Art. 4. « Les bataillons seront composés de 6 jusqu’à 10 compagnies, qui, au taux commun, seront de 53 hommes chacune, compris les officiers et sous-officiers, le tambour compté en dehors, sous la modification ci-après par rapport aux grandes villes. » M. Lanjuinais. Comme vous avez décrété hier que les remplacements seraient pris dans les mêmes compagnies, il faut les porter à un nombre plus considérable que 53. Je demande que les compagnies soient de 84 hommes comme le sont vos troupes de ligne au pied de paix. M. Goupilleau. Les gardes nationales sont destinées pour défendre les frontières comme les troupes de ligne en cas de besoin. Il faut nécessairement que les divisions soient les mêmes que celles des troupes de ligne, afin que les officiers puissent les commander uniformément. Je demande qu’on fixe le nombre des gardes nationales tel qu’il a été fixé pour les troupes de ligne, sans dire qu’il soit de tel nombre. A tout événement, quand le nombre variera dans les 728 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791. j troupes de ligne, il variera dans les gardes nationales. M. d’André. L’observation du préopinant n’est pas fondée, parce qu’il n’y a pas de raisou pour que les compagnies de gardes nationales soient sur le même pied que celles des troupes de ligne. Losqu’on veut faire marcher des gardes nationales à l’ennemi, il faut nécessairement un nouveau choix d’officiers qui soit fait pour ceux qui vont à l’ennemi. Je dis, en second lieu, que si vous faites vos compagnies trop nombreuses, vous êtes exposés à un grand inconvénient; il faudra prendre 5 ou 6 lieues de payspour pouvoir former un camp; et alors dans le cas où, pour s’opposer à un attroupement, il faudrait rassembler la compagnie, on serait obligé de faire battre la générale dans 5 ou 6 lieues de pays, ce qui ferait un rassemblement beaucoup trop long. D’après ces considérations, je pense qu’il faut préférer le projet du comité. D’ailleurs, il me semble qu’il y a du danger à vouloir assimiler complètement les gardes nationales aux troupes de ligne. M. de IVoailles. Les gardes nationales doivent être examinées sous 2 rapports différents, sous celui de la paix, sous celui de la guerre. Il faut leur donner pendant la paix, dans l’intérieur, les moyens les plus commodes d’évoluer lorsqu’on est dans le cas de les requérir, et à la guerre il faut les rapprocher de la formation des troupes de ligne le plus qu’il est possible. On nous observe qu’il faudrait donner les mêmes fonctions aux gardes nationales qu’aux troupes de ligne; j’observe que cela serait d’autant plus ridicule que l’ordonnance porte que les troupes de ligne manœuvreront sous 3 rangs et toutes les combinaisons sont faites d’après cela. Les gardes nationales ne manœuvreront que sur 2 rangs; une compagnie de 16 hommes sur 2 rangs forme 32 hommes. Les bataillons sont de 10 compagnies, si les compagnies étaient composées de 84 ou 86 hommes, il faudrait avoir 20 pelotons par bataillon, et je ne crois pas qu’il y ait un seul militaire qui propose une semblable formation. Ainsi je demande qu’après ces éclaircissements, on veuille bien mettre aux voix la proposition du comité. (L’article 4 est mis aux voix et adopté.) Art. 5. « Chaque compagnie sera divisée en2 pelotons, 4 sections et 8 escouades. » {Adopté.) Art. 6. « Il y aura dans chaque compagnie 1 capitaine, 1 lieutenaut, 2 sous-lieutenants, 2 sergents et 4 caporaux. » (Adopté.) Art. 7. « Le lieutenant et l’un des sous-lieutenants commanderont chacun 1 peloton, et auront chacun 1 sergent sous leurs ordres. » {Adopté.) Art. 8. « A la tête de chacune des 4 sections, il y aura 1 caporal qui commandera la première escouade, et la seconde sera commandée par le plus âgé des soldats de l’escouade. » {Adopté.) Art. 9. « Chaque bataillon aura 1 commandant en chef, 1 commandant en second, 1 adjudant, 1 porte-drapeau et 1 maître armurier. » {Adopté.) Art. 10. « La réunion des bataillons du même district jusqu’au nombre de 8 à 10 formera une légion. » {Adopté.) Art. 11. « Chaque légion sera sous les ordres de 1 chef de légion, de 1 adjudant général et de 1 sous-adjudant général. Les légions réunies auront pour chef 1 commandant de légion, qui exercera ce commandement à tour de rôle pendant 3 mois, si ce n’est dans les villes au-dessus de 100, 000 âmes, où il y aura un commandant général des légions, nommé par les citoyens actifs de chaque section, inscrits et distribués par compagnie. » M. Lanjuiiiais. Je demande que le commandant général des légions dont vous parlez ne garde son commandement que pendant 3 mois. 11 est nécessaire qu’une place qui donne tant d’influence dans un département ne soit pas possédée pendant longtemps. C’est le moyen de ramener les citoyens à la liberté et à l’égalité. M* Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Les comités ont pris cet objet en grande considération; ils vous proposent de changer les officiers tous les 3 mois, excepté dans les villes de (Bordeaux, Toulon, Rouen, etc... On a considéré que dans les grandes villes, cet apprentissage était plus difficile que dans les campagnes ; qu’il fallait une connaissance plus exacte des localités ; mais aussi, les comités vous proposent de mettre le court terme d’un an, et c’est le terme d'un an que je suis chargé de vous proposer. Plusieurs membres : Oui ! oui 1 M. Lanjuiuais. Il faudrait qu’il ne pût être réélu qu’après un intervalle d’une année. M. Kabaud -Saint - Etienne, rapporteur. J’adopte. (L’article 11 est mis aux voix et adopté.) Art. 12. « On tirera tous les ans au sort, savoir : « Dans le chef-lieu de district, le rang des légions et des bataillons; « Dans le chef-lieu de canton, le rang des compagnies ; « A la tête des compagnies, le rang des pelotons, des sections et des escouades. » {Adopté.) Art. 13. « La formation des compagnies se fera de la manière suivante ; « Dans les villes, 53 citoyens et fils de citoyens inscrits, et du même quartier, composeront une compagnie. « Dans les communes qui ne pourraient pas former une compagnie, il sera formé des pelotons de 24 hommes, des sections de 12, des escouades de 6 ; de manière que plusieurs communes forment une compagnie, en se réunissant de proche en proche, selon les ordres qui seront donnés par les directoires de district. » {Adopté.) Art. 14. « S’il arrivait que le nombre des citoyens ins- [Assemblée nationale.] 729 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.J crits, soit dans une commune de campagne, soit dans plusieurs communes réunies à cet effet, ne s’accordât pas avec Je nombre de 53 dont chaque compagnie doit être formée, la compagnie pourra se réduire à 45. {Adopté.) Art. 15. « Il en sera de même dans le cas où le nombre des citoyens inscrits viendrait à varier, soit en augmentation, soit en diminution, jusqu’à ce qu’il y ait lieu de former ou de supprimer une compagnie. » {Adopté.) Art. 16. < Dans les villes au-dessus de 50,000 âmes, les compagnies pourront être formées de 102 hommes, compris le capitaine, le lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents et 8 caporaux. » (Adopté.) Art. 17. « En ce cas, les compagnies se partageront en 2 divisions, commandées, l’une par le capitaine et 1 sous-lieutenant ; l’autre par le lieutenant et le second sous-lieutenant; les 4 pelotons auront chacun 1 sergent à leur tête; chacune des 8 sections aura 1 caporal qui commandera la première escouade ; la seconde aura à sa tête le plus âgé des soldats. » (Adopté.) Art. 18. « Pour former, dans les cantons, la première composition des compagnies, les maires ou premiers officiers municipaux des communes, accompagnés chacun d’un des notables, se réuniront au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs enfants inscrits. Ils conviendront ensemble du nombre et de la formation de3 compagnies; ils adresseront le résultat au directoire de district ; et ce dernier réglera ces distributions et en instruira le directoire de département. » (Adopté.) Art. 19. « Les citoyens actifs destinés à former une compagnie se réuniront, tant pour eux que pour leurs enfants, et sans uniforme, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera. Ceux-ci et les citoyens ainsi réunis éliront ensemble, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir, pendant le temps qui sera déterminé dans les articles suivants, les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles des 2 sous-lieutenants. Ensuite ils procéderont par scrutin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l’élection pour les places de sergents et pour celles de caporaux. » (Adopté.) Art. 20. « Après l’élection des officiers et sous-officiers, les citoyens élus pour les places de capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de chaque compagnie, formeront les 2 pelotons pour les 2 sergents, et les 4 sections pour les 4 caporaux ; ils auront soin de réunir, dans cette formation, les citoyens des mêmes communes dans les campagnes, et des mêmes quartiers dans les villes. » (Adopté.) Art. 21. « Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des différentes compagnies du même canton, se réuniront au chef-lieu du canton ; et là, sous la présidence du plus âgé des capitaines, Us formeront la distribution des bataillons, à raison d’un demi-bataillon depuis 3 compagnies jusqu’à 5, et d’un bataillon depuis 6 compagnies jusqu’à 10. « Ils auront soin de placer dans le même bataillonlescompagnies descommunes voisines. » (Adopté.) Art. 22. « Cette distribution faite, les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second et l’adjudant. » (Adopté.) Art. 23. « Les commandants en chef, commandants en second et adjudanis des bataillons, les capitaines, et lieutenants des compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront au chef-lieu du district, et tous ensemble, sous la présidence d’un commissaire du directoire1, ils éliront au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, le chef, l’adjudant et le sous-adjudant général de la légion, s’il n’y en a qu’une; et ceux de chaque légion, s’il y en a plusieurs, après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée. » (Adopté.) Art. 24. « Les élections des officiers des légions, de ceux des bataillons, des officiers et sous-officiers des compagnies dans les villes se feront de la même manière que dans les campagnes, mais en observant que les sections étant réputées cantons, 10 commissaires choisis par chaque section au scrutin de liste, et à la pluralité relative, formeront la distribution des compagnies, aux termes de l’article 15. » (Adopté.) Art. 25. « Aucun officier des troupes de ligne, ni de gendarmerie nationale en activité, ne pourra être nommé officier des gardes nationales. » (Adopté.) Art. 26. « Les officiers et sous-officiers de tout grade ne seront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu’après avoir été soldats pendant une année. Les élections seront faites par les compagnies, les bataillons et les légions, le second dimanche de mai de chaque année. En cas de service contre l’ennemi de l’Etat, ii ne sera fait aucune réélection d’officiers et de sous-officiers tant que durera ce service. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Y oici la nouvelle rédaction que votre comité propose pour l’article 27 : « L’uniforme national sera le même pour tous les Français en élat de service; les signes de distinction ‘seront les mêmes que dans les troupes de ligne; mais ils ne pourront être portés que dans le temps de service. » M. Mau passant. Il me semble que l’article établit une distinction entre les officiers de la garde nationale et ceux des troupes de ligne. Je demande que les officiers des troupes de ligoe, comme ceux de la garde nationale, ne puissent 730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] porter aucune distinction en semestre ou autrement. M. Gonpilleau. La question que l’on propose regarde l’armée de ligne, et je demande que l’on passe à l’ordre du juur. M. Prlenr. Qu’est-ce que la garde nationale? C’est la nation armée pour défendre ses foyers. Que sont les troupes de ligne? Ce sont les citoyens extraits de la garde nationale qui se dévouent plus particulièrement à la défense de nos frontières, à la conservation de nos propriétés, si vous établissiez une distinction entre les troupes de ligne et la garde nationale, vous donneriez à entendre que l’armée ne fait pas partie intégrante de la nation. D’après cela je demande que l’on laisse aux officiers de la garde nationale les mêmes marques distinctives qu’aux troupes de ligne. M. d’André. Je demande que nous nous occupions des gardes nationales et pas du tout des troupes de ligne, qui ne doivent pas cependant être confondus dans leur service avec les gardes nationales. Quoique les troupes de ligne soient un extrait de la nation, cet extrait est dans une activité continuelle, il est dans la même situation où sont les gardes nationales que vous envoyez sur les frontières. Vous ne pouvez pas assimiler dans l’usage habituel ni dans les règlements ordinaires cet extrait de la nation qui est dans une activité permanente, avec le reste de la nation qui n’est pas en activité ; il faut donc nécessairement une distinction. Eu conséquence, je conclus à ce qu’on examine ce qui regarde seulement les gardes nationales et que l’on passe purement et simplement à l’ordre du jour en ce qui concerne les troupes de ligne. (La motion de M. d’André est adoptée.) M. Raband-Saint-Etienne, rapporteur. Vous avez décrété, comme principe, que les gardes nationales ne formaient pas un corps militaire. Vous concevez les gardes nationales, non dans une activité continuelle, mais dans une activité momentanée; c’est-à-dire que vous les regardez comme une force qui se repose toujours, mais qui, dans le moment où elle est requise, se lève, prête son secours, et se retire ensuite. D’après cela il a été impossible de comparer la garde nationale dans un état de service momentané, avec la troupe de ligne dans un état de service habituel. De là on a tiré la conséquence que l’armée de ligne était continuellement en activité, les officiers doivent avoir continuellement leurs marques de distinction pour que l’on puisse leur obéir. De même il a fallu en conclure que lorsque la garde nationale est en activité, il faut aussi que les officiers portent les signes distinctifs qui les font reconnaître. Quand l’activité commence, l’officier de garde nationale reprend sa distinction; quand elle finit, il la quitte. Il résulte de là que le motif du comité est attaché à l'idée simple d’activité. M. Eanjuinais. L’uniforme et l’épaulette sont portés par l’officier en semestre, comme s’il était en activité. Jamais M. le rapporteur ne répondra à cela. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Ce n’est point mon opinion individuelle ; je n’y tiens pas. M. Eanjulnais. Il faut traiter également les uns et les autres pour établir une union perpétuelle entre les 2 corps. En conséquence, je demande que les officiers des gardes nationales portent leurs marques distinctives comme des troupes de ligne. M. de Noailles. Je ne conçois pas comment il est possible d’indiquer le moment où l’officier de la garde nationale sera obligé de mettre son épaulette dans sa poche. On aura fait un roulement. 11 faudra donc qu’il la tire et la remette dans sa poche à chaque minute. C’est une humiliation continuelle. (L’Assemblée, consultée, adopte l'amendement de M. Lanjuinais.) En conséquence, la dernière partie de l’article est supprimée, et l’article est mis aux voix dans ces termes : Art. 27. » L’uniforme national sera le même pour tous les Français en état de service ; les signes de distinction seront les mêmes que dans les troupes de ligne. » {Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. L’article 28 porte l’uniforme tel que vous l’avez décrété ces jours derniers; le voici : Art. 28. « L’uniforme est définitivement réglé ainsi qu’il suit : habit bleu de roi, doublure blanche, parement et collet écarlate, et passe-poil blanc, revers blanc et passepoil écarlate, manche ouverte à 3 petits boutons, poche en dehors à 3 pointes, et 3 boutons avec passepoil rouge, le bouton tel qu’il est prescrit parle décret du 23 décembre dernier, l’agrafe du retroussis écarlate, veste et culotte blanches. {Adopté.) Art. 29. » Néanmoins, dans les campagnes, l’uniforme ne pourra être exigé ; le service des citoyens actifs et de leurs enfants âgés de 18 ans, inscrits, sera reçu, sous quelque vêtement qu’ils se présentent; mais à dater du 14 juillet prochain, ceux qui porteront l’uniforme seront tenus de se conformer, sans aucun changement, à celui qui est prescrit. » {Adopté.) Art. 30. « Les drapeaux des gardes nationales seront aux trois couleurs, et porteront ces mots : Le peuple Français, et ces autres mots : la Liberté ou la mort. M. Dillon. Je propose d’ôter ces mots : « ou la mort , » et de laisser simplement les mots : la liberté ». Un peuple libre doit plutôt s’occuper de vaincre que de mourir. {Rires et applaudissements.) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur . Le courage a mille sentences laconiques pour s’exprimer. J’adopterai celle que voudra l’Assemblée; mais celle que nous proposons, me paraît préférable. (L’article 30 est mis aux voix et adopté.) Art . 31. « Les anciennes milices bourgeoises, compagnies d’arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l’arc ou de l’arbalète, compagnies de volontaires, et [Assemblée nationale.] 731 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. toutes autres, sous quelque forme et dénomination que ce soit, sont supprimées. » (Adopté.) Art. 32. « Les citoyens qui font actuellement le service des gardes nationales continueront le service dont elles seront requises, jusqu’à ce que la nouvelle composition soit établie. » (Adopté.) Art. 33. « L’Assemblée nationale, voulant rendre honneur à la vieillesse des bons citoyens, permet que, dans chaque canton, il se forme une compagnie de vétérans, de gens âgés de plus de 60 ans, organisée comme les autres, et vêtue du même uniforme; et ils seront distingués par un chapeau à la Henri IV et une écharpe blanche ; leur arme sera un esponton. » (Adopté.) Art. 34. « Ces vétérans ne seront employés que dans les cérémonies publiques. Ils assisteront assis aux exercices des gardes nationales, distribueront les prix, et seront appelés les premiers, dans chaque district, au renouvellement de la fédération générale du 14 juillet. » (Adopté.) Art. 35. « L’Assemblée nationale permet également qu’il s’établisse dans chaque canton, sous la même forme d’organisation, une compagnie formée de jeunes citoyens au-dessous de l’âge de 18 ans. Cette compagnie, commandée par des officiers de la même classe, sera soumise à l’inspection de 3 vétérans nommés à cet effet par leurs compagnies, ou, à défaut de vétérans, d’inspecteurs désignés par les municipalités. » (Adopté.) M. Rabaud -Saint-Etienne, rapporteur. Messieurs, avant de passer à la troisième section de notre projet de décret, j’ai quelques observations à vous présenter. On a senti partout la nécessité d’établir une garde nationale à cheval. Elle a été, surtout dans les villes, de la plus grande utilité; elle se transportait avec une célérité extrême à des distances éloignées. Cependant vos comités ne s’en sont pas dissimulé les inconvénients. L’un de ces inconvénients, c’est qu’il pourrait s’établir une espèce de supériorité de la part des troupes à cheval; comme cette troupe demande une plus grande dépense, elle se composerait des jeunes gens les plus riches, ce qui pourrait former une distinction qu’il faut éviter. Les comités n’ont pas cru que cette difficulté pût prévaloir sur la grande utilité d’une garde à cheval. Ils vous proposent seulement de limiter le nombre d’hommes que l’on pourrait monter dans chaque district, et de le borner à 2 compagnies. Voici l’article additionnel que nous vous proposons : « Il pourra'y avoir, dans chaque district, 2 compagnies de cavalerie ; ce qui s�ra déterminé par le directoire dn département, sur l’avis du directoire du district. On suivra, pour leur formation et la nomination des officiers, les mêmes règles que pour celles des autres compagnies de gardes nationales. « Les officiers et cavaliers de ces compagnies seront tenus d’avoir chacun leur cheval. » M. Boissy-d’Anglas. Vous n’avez pas observé qu’il y a beaucoup de districts où il y a trois [23 juillet 1791.] ou quatre villes d’égale grandeur. Je demande qu’on laisse aux départements la faculté de fixer le nombre de compagnies de cavalerie qu’ils jugeront convenable de former. M. de Hoailles. Le département delà Gironde nous a demandé la conservation de la cavalerie qui était à Bordeaux, et qui a rendu les plus grands services. Je demande donc que l’Assemblée décrète le principe qu’il pourra y avoir un nombre de cavalerie dans chaque district, et u’elle le renvoie au comité pour en présenter emain la rédaction. (L’Assemblée, consultée, décrète en principe qu’il y aura des gardes nationales à cheval et renvoie aux comités de Constitution et militaire pour lui présenter les articles nécessaires à l’établissement de ces compagnies à cheval.) M. Rabaud-Saint-Eüenne, rapporteur. Le comité en s’occupant des gardes nationales ne s’est point occupé des grenadiers, chasseurs et artilleurs, parce qu’il convenait que le comité pût connaître auparavant Ls instructions de l’Assemblée sur l’organisation générale, sur les compagnies et sur les bataillons. Je demande donc que l’Assemblée autorise son comité militaire à lui présenter des vues sur les proportions à établir entre les grenadiers, chasseurs et artilleurs, parce qu’elles doivent être calculées, nonseulement sur ce que vousavez décrété, mais encore suivant les besoins des localités du royaume. Je demande le renvoi au comité militaire. (Ce renvoi est décrété.) M. Rabaud - Saint - Etienne, rapporteur , Nous passons à la troisième section du projet de décret. Voici l’article 1er : Section III. Des fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales. « Art. 1er. Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales, lorsque la réquisition leur en est faite légalement dans la personne de leurs chefs médiats ou immédiats sont de rétablir l’ordre et de maintenir l’obéissance aux lois. » M. Duquesnoy. Je propose une autre rédaction : « Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales sont : 1° de rétablir l’ordre, de maintenir l’obéissance aux lois, la tranquillité entre les citoyens ; 2° d’appuyer et de renforcer l’armée de ligne, lorsque la réquisition leur en est faite légalement dans la personne de leur chef immédiat, et dans les cas prévus par la Constitution. » M. Tuaut de Ea Rouverte. Je demande qu’ils soient chargés aus-i de protéger la perception des impôts ; c’est le devoir de tout bon citoyen. (La rédaction de M. Duquesnoy n’est pas adoptée.) M. Tronchet. Je trouve que votre article est en contradiction avec le décret qui concerne l’action de la force publique, et d’après lequel il y 732 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] a des cas où la garde nationale elle-même doit agir sans réquisition. Je crois donc que vous devez supprimer de l’article les mots : « lorsque la réquisition leur en est faite légalement dans la personne de leurs chefs médiats ou immédiats », et ajouter à la fin ceux-ci : « Conformément aux lois concernant l’action de la force publique. M. Rabaud-Saint-Ètieime, rapporteur. J’adopte l’observation de M. Tronchet, et voici comme je rédige l’article : Art. 1er. « Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales sont de rétablir l’ordre et de maintenir l’obéissance aux lois conformément aux décrets. » {Adopté.) Art. 2. « Les citoyens et leurs chefs, requis au nom de la loi, ne se permettront pas de juger si les réquisitions ont dû être faites, et seront tenus de les exécuter provisoirement, sans délibération; mais les chefs pourront exiger la remise d’une réquisition par écrit, pour assurer la responsabilité des requérants. » {Adopté.) Art. 3. « Dans l’intérieur des villes, pour le rétablissement de l’ordre public, les troupes de ligne n’agiront qu’en cas d’insuffisance de la garde soldée, s’il y en a, et de la garde nationale. Dans les campagnes, les gardes nationales n’agiront que pour soutenir ou pour suppléer la gendarmerie nationale et les troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 4. « Toute délibération prise par les gardes nationales sur les affaires de l’Etat, du département, du district, de la commune, même de la garde nationale, à l’exception des affaires expressément renvoyées au conseil de discipline qui sera établi ci-après, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la Constitution, dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué l’assemblée, et par ceux qui l’auront présidée. » {Adopté.) Art. 5. « Les citoyens ne pourront, ni prendre les armes, ni se rassembler en état de gardes nationales, sans l’ordre des chefs médiats ou immédiats, ni ceux-ci l’ordonner sans une réquisition légale, dont il sera donné communication aux citoyens à la tête de la troupe. » {Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etlenne, rapporteur, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Ne seront exceptées de cette règle nue les fonctions du service ordinaire et journalier, et les patrouilles de sûreté qui se feront dans les villes et lieux où les citoyens se gardent eux-mêmes. » M. Dnqwesnoy. Voici la rédaction que je propose pour l’article ; Art. 6. « Pourront cependant les chefs, sans réquisition particulière, faire toutes les dispositions, et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire et journalier, aux patrouilles de sûreté et aux exercices. » {Adopté.) Art. 7. « En cas de flagrant délit ou de clameur publique, tous Français, sans exception, doivent secours à ceux qui sont attaqués dans leurs personnes ou dans leurs propriétés. Les coupables seront saisis sansqu’il soit besoin de réquisition. » {Adopté.) Art. 8. « Dans le cas de la réquisition permanente, qui aura lieu aux époques cl’alarmes et de troubles, les chefs donneront les ordres nécessaires pour que les citoyens se tiennent prêts à un service effectif. Les patrouilles [seront renforcées et multipliées. » {Adopté.) Art. 9. « Dans les cas de réquisitions particulières ayant pour objet de réprimer les incursions extraordinaires du brigandage, ou les attroupements séditieux contre la sûreté des personnes et des propriétés, la perception des contributions, ou la circulation des subsistances, les chefs pourront ordonner, selon les occasions, ou des détachements tirés des compagnies, ou le mouvement et l’action des compagnies entières. » {Adopté.) Art. 10. « Les gardes nationales, légalement requis, dissiperont toutes émeutes populaires et attroupements séditieux - ils saisiront et livreront à la justice les coupables d’excès et violences, pris en flagrant délit ou à la clameur publique; ils emploieront la force des armes dans les cas exprimés par la loi martiale, si elle est proclamée; dans ceux où ils ne pourraient pas soutenir autrement le poste de la défense duquel ils sont chargés, et lorsque des violences et voies de fait seront employées contre eux, conformément aux dispositions de la loi martiale, et aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 de la loi sur la réquisition et l’action de la force publique. » {Adopté.) Art. 11. « Les corps de la garde nationale auront, en tous lieux, le pas sur la gendarmerie nationale et la troupe de ligne, lorsqu’ils se trouveront en concurrence de service avec elles. Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appartiendra à celui des officiers des 3 corps qui aura la supériorité du grade, ou, dans le même grade, lasupériorité de l’âge. Mais lorsqu’il s’agira d’action militaire, les corps réunis seront commandés par l’officier supérieur de la troupe de ligne ou de la gendarmerie nationale. » {Adopté.) M. Rabaud-Saïnt-Etienne, rapporteur. L’article 12 du projet de décret est ainsi conçu: « Tout officier municipal qui, de son chef, ou même par la délibération du conseil général delà commune, requerrait le service des gardes nationales d’une municipalité contre une autre, sera poursuivi comme criminel de lèse-nation, et responsable de tous les événements, cetle réquisition ne pouvant jamais être faite que parle directoire du district ou du département. » Les dispositions de cet article relèvent du projet de décret sur la réquisition et l’action de la force publique. Il n’y a donc pas lieu de le soumettre à la délibération. Je passe à l’article 13, qui est ainsi conçu : « En cas d’invasion hostile et subite par une troupe étrangère, le roi pourra faire donner, 733 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] par l’intermédiaire des directoires de département, les ordres qu’il croira nécessaires aux commandants des différentes légions pour la défense de la patrie. » Je demande moi-même le renvoi de cet article au comité pour le présenter sous une autre forme. (Le renvoi est décrété.) M.Rabaud-Salnt-Etienne, rapporteur. Nous passons à l’article 14 du projet, qui devient l’article 12. Art. 12. (Art. 14 du projet.) » S’il n’y a point d’invasion du territoire français, les citoyens actifs et leurs enfants en état de garde nationale, ne pourront être contraints de marcher à la guerre, que sur un décret émané du Corps législatif. » [Adopté.) Art. 13. (Art. 15 du projet.) « Lorsque les gardes nationales légalement requises sortiront de leurs foyers pour aller contre l’ennemi extérieur, elles seront payées par le Trésor public, et passeront sous les ordres du roi. » (Adopté.) Art. 14. (Art. 16 du projet.) « Les gardes nationales marchant en corps, ne seront pas individuellement incorporées dans les troupes de ligne, mais elles marcheront toujours avec leur drapeau, ayant à leur tête les officiers de leur choix, sous le commandement du chef supérieur. » (Adopté.) Art. 15. (Art. 17 du projet.) « Aucun officier des gardes nationales ne pourra, dans le service ordinaire, faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n’est en cas de réquisition précise, à peine de demeurerresponsables des événements.» (Adopté. } Art. 16. (Art. 18 du projet.) « Tous les dimanches, pendant les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les cinq mois de l’année qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par communes, ou, dans les villes au-dessus de 4,000 âmes, par sections, pour être exercés suivant l’instruction arrêtée à cet effet, et qui a été distribuée dans les départements. « Tous les premiers dimanches des mêmes mois, ils se rassembleront par bataillon dans le chef-lieu de canton, pour y apprendre l’ensemble des marches et évolutions militaires, et tirer à la cible. Les administrations de département détermineront, avec économie, la dépense de ces rassemblements et exercices. Il sera donné, chaque fois, au meilleur tireur, un prix d’honneur dont la valeur n’excèdera pas 6 livres, et dont les fonds seront faits par compagnie pour l’année entière. » M. Eanjuinais. Je fais un amendement demandé par les citoyens de plusieurs villes : c’est la faculté de se rassembler volontairement tous les dimanches de l’année. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Cet article n’exclut pas ces rassemblements. (L’article 16 est adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne , rapporteur , donne lecture des articles 19 et 20 ainsi conçus : « Art. 19. Le droit de port d’armes appartient à tout citoyen actif; mais il est défendu à tous de porter, hors le temps du service, soit dans les rues, soit dans les lieux publics, des épées, sabres ou autres armes, sans préjudice du droit d’avoir des armes pour sa défense, lorsqu’on est en voyage. » « Art. 20. Néanmoins, les officiers, sous-officiers et soldats ou cavaliers des troupes de ligne, en temps de service ou à leur garnison; les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale, les corps soldés pour la garde des villes, et les officiers et soldats-citoyens en état de service de gardes nationales, ont le droit de porter l’épée. » M. Eanjnlnais. Il faudrait vous rappeler le temps des anciens qui punissaient ceux qui portaient des armes. Je demande le retranchement de' l’article 20, qui accorde le droit de porter l’épée hors le temps de service. M. Prieur. Cette question est une des plus grandes que l’on puisse agiter. Mon intention est moins de donner des notions claires que d’éveiller l’attention de l’Assemblée. Tout le monde connaît l’usage des Français de porter l’épée, tout le monde connaît les progrès de la raison sur ce genre de parure, car ce n’est pas autre chose. Autrefois il y avait une classe particulière de citoyens à laquelle était attribué le droit de porter l’épée. 11 y avait une foule de lois gothiques et barbares, on ne sait pas trop pourquoi, sinon que cette classe avait beaucoup d’autres privilèges. Nous avons aujourd’hui recouvré la liberté, nous ne devons pas redevenir des Goths ou des Vandales toujours armés; mais aussi nous devons nous garder de porter une loi dans la société qui irait jusqu’à empêcher les citoyens de porter une arme. Ne faisons pas une loi là-dessus. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour sur les 2 articles. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur les articles 19 et 20 du projet.) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur , donne lecture de l’article 21 du projet, qui est ainsi conçu : « Les citoyens actifs qui se présenteront à une assemblée de commune, assemblée primaire, assemblée électorale, ou toute autre espèce d’assemblée politique, soit avec des armes de quelque espèce qu’elles soient, soit en uniforme, seront avertis de se retirer par le président et autres officiers, et toute délibération sera à l’instant interrompue jusqu’à ce qu’ils soient sortis. » M. Gonpilleau. Je n’adopte pas la seconde partie qui veut que l’on ne puisse délibérer en costume de garde nationale. Dès que tous les citoyens sont gardes nationales, vous aurez quantité de citoyens qui n’auront pas d’autre habit que l’habit d’uniforme, et alors vous les forcerez d’avoir plusieurs costumes. Je demande si un citoyen ne peut pas donner sa voix dans une assemblée primaire avec un habit d’uniforme. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je retire les mots : « soit en uniforme». Voici l’article modifié. Art. 17 (Art. 21 du projet.) « Les citoyens actifs qui se présenteront à une assemblée de commune, assemblée primaire, 734 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] assemblée électorale, ou toute autre assemblée politique, avec des armes de quelque espèce qu’elles soient, seront avertis de se retirer, par le président et autres officiers, et toute délibération sera à l’instant interrompue jusqu’à ce qu’ils soient sortis. » {Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur . L’article 22 du projet est ainsi conçu : « Sont exceptés de cette règle les seuls officiers et soldats qui, étant commandés pour le service, le jour môme de l’assemblée, sont autorisés à y entrer et à y donner leur voix en uniforme, mais sans armes, épée ni bâton. » Après la modification qui vient d’être introduite dans l’article précédent, cet article n’a plus de raison d’être. Je passe à l’article 23 du projet de décret ainsi conçu : Art. 18 [Art. 23 du projet.) « Les fusils et mousquets de service, et le surplus de l’armement, délivrés des arsenaux de la nation, étant une propriété publique, le nombre en sera constaté par chaque municipalité; et les citoyens qui en seront dépositaires seront tenus d’en faire la représentation tous les trois mois, en bon état, et toutes les fois que la municipalité le requerra, ou d’en payer la valeur. » {Adopté.) Art. 19 {Art. 24 du projet.) « Les drapeaux de bataillons demeureront dé posés chez le commandant en chef. » {Adopté.) Art. 20 {Art. 25 du projet.) « Le serment fédératif sera renouvelé chaque année dans le chef-lieu du district le 14 juillet, jour anniversaire de la fédération générale. » {Adopté.) Art. 21 {Art. 26 du projet.) « Il ne sera fait, à l’avenir, aucune fédération particulière : tout acte de ce genre est déclaré un attentat à l’unité du royaume et à la fédération constitutionnelle de tous les Français. « {Adopté.) M. Itabaud-Saint-Etienne, rapporteur , soumet ensuite à la délibération les différents articles de la 4e section qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Section IV. De l'ordre du service. Art. 1er. « L’ordre et le rang des bataillons, des compagnies de chaque bataillon, des pelotons, sections et escouades de chaque compagnie étant réglés par le sort tous les ans, ainsi qu’il est dit en l’article 14 de la section II, l’ordre du service sera déterminé, sur cette base, toutes les fois qu’il faudra rassembler et mettre en marche des bataillons de garde nationale. » {Adopté.) Art. 2. « Les bataillons seront formés d’un nombre égal d’escouades tirées de chacune des compagnies. » {Adopté.) Art. 3. « Le tour commencera toujours par la lre escouade de la lre compagnie du 1er bataillon, et continuera par la lre escouade de la 2e compagnie, jusqu’à la lre escouade de la dernière compagnie du dernier bataillon ; et toutes ces escouades formeront 8 compagnies, qui formeront un bataillon.» {Adopté.) Art. 4. « S’il faut un second bataillon, le tour de service sera repris dans le même ordre, à l’escouade où le précédent tour du service se sera arrêté. » {Adopté.) Art. 5. « Chaque bataillon ainsi formé sera divisé de la même manière que les bataillons primitifs des gardes nationales, et sur le pied du taux moyen quant au nombre des hommes ; il en sera de même des compagnies. » {Adopté.) Art. 6. <; Il y aura, parmi les officiers de chaque grade, un rang de piques réglé par le sort, et l’adjudant général en tiendra note. » {Adopté.) Art. 7. « Les officiers de chaque grade seront appelés au commandement des compagnies, bataillons et détachements, suivant le rang dont il vient d’être parlé. » {Adopté.) Art. 8. « Il y aura dans le détachement, par compagnies et bataillons, le même nombre d’officiers que dans l’orgauisat, on primitive. » {Adopté.) Art. 9. « Les mêmes règles seront suivies dans chaque canton, pour les petits détachements; les escouades seront tirées à tour de rôle de chaque compagnie du bataillon, de la manière qui vient d’être expliquée. » {Adopté.) Art. 10. « S’il est nécessaire de rassembler 2 ou 3 compagnies, elles seront formées par d’autres escouades commandées pareillement à tour de rôle, en commençant au point où le précédent tour de service se sera arrêté. » {Adopté.) Art. 11. » Les compagnies ainsi formées seront commandées par le même nombre d’officiers déterminé pour l’organisation primitive, et pris à tour de rôle , aux termes de l’article 6. » {Adopté.) Art. 12. « En cas d’invasion ou d’alarme subite dans une commune, les citoyens marcheront par compagnies, pelotons, sections ou escouades, tels qu’ils ont été primitivement formés, sous les ordres de leurs capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, sergents, caporaux ou anciens, sur la première réquisition qui leur en sera faite par le corps municipal. ■> {Adopté.) Art. 13. « Les patrouilles, soit ordinaires, soit extraordinaires, se feront dans les villes, selon le même tour de rôle, par demi-escouades ou par escouades tirées des diverses compagnies, en reprenant toujours le rang de service au point où le précédent s’est arrêté. » {Adopté.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1791.] 735 M.Rabaud-Saint-Eticnne, rapporteur , soumet ensuite à la discussion la cinquième section dont les 7 premiers articles sont successivement mis aux voix dans les termes suivants: Section V. De la discipline des citoyens servant en qualité de gardes nationales. Art. 1er. « Ceux qui seront élus pour commander dans quelque grade que c i soit , se comporteront comme des citoyens qui commandent à des citoyens. » {Adopté.) Art. 2. « Chacun de ceux qui font le service de la garde nationale, rentrant, à l’instant où chaque service est fini, dans la classe générale des citoyens, ne sera sujet aux lois de la discipline que pendant la durée de son activité. » {Adopté.) Art. 3. « Le chef médiat ou immédiat, quel que soit son grade, n’ordonnera de rassemblement que lorsqu’il aura été requis légalement; mais les citoyens se réuniront à l’ordre de leur chef sans aucun retard, sauf laresponsabilité de celui-ci. » {Adopté.) Art. 4. <- S’il arrivait néanmoins que quelques-uns des citoyens inscrits, distribués par compagnie, ne se présentassent ni par eux-mêmes, ni par des soldats-citoyens de la même compagnie, aux ordres donnés par les chefs médiats ou immédiats, ceux-ci ne pourront user d’aucun moyen de force, mais seulement les déférer aux officiers municipaux, qui les soumettront à la taxe de remplacement, comme il est dit ci-dessus. » {Adopté.) Art. 5. » Tant que les citoyens sont en état de service, ils sont tenus d’obéir aux ordres de leurs chefs. » {Adopté.) Art. 6. « Ceux qui manqueraient, soit à l’obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines de discipline. » {Adopté.) Art. 7. « Les peines de discipline seront les mêmes pour les officiers, sous-officiers et soldats, sans aucune distinction. » {Adopté.) M. Rabaud -Saint-Etienne , rapporteur, donne lecture des articles 8, 9 et 10, ainsi conçus : Art. 8. « La simple désobéissance sera punie des arrêts, qui ne pourront excéder 2 jours. Art. 9. « Si la désobéissance est accompagnée d’un manque de respect, ou d’une injure envers les officiers ou sous-officiers, la peine sera des arrêts pendant 3 jours, ou de la prison pendant 24 heures. Art. 10. « Si l’injure est grave, le coupable sera puni de 8 jours d’arrêts, ou de 4 jours de prison. » Un membre propose de renvoyer ces articles au comité pour être représentés à l’Assemblée avec une autre série de peines. (L’Assemblée repousse la demande de renvoi et décrète successivement les articles 8, 9 et 10.) M. Rabaud - Saint -E tienne , rapporteur, donne lecture de l’article 11, ainsi conçu : « Pour manquement au service et à l’ordre, la peine sera d’être suspendu de l’honneur de servir depuis 1 jour jusqu’à 3. M. Goupllleau. La punition que l’on propose ferait infiniment plaisir au délinquant. Je demande que celui qui se trouvera dans le cas de l’article soit imposé pendant .15 jours à la taxe de remplacement. M. Dnquesnoy. Cet article est bon pour certains citoyens, même pour les gens riches, qui ne demanderaient pas mieux que d’être dispensés de servir. Je trouverais donc plus raisonnable qu’au lieu de récompenser un riche pour sa paresse, vous l’obligeassiez à payer. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’article 11 au comité.) M. Rabaud -Saint-Etienne, rapporteur, donne lecture de l’article 12, ainsi conçu : « La sentinelle qui abandonnera son poste sera punie par 4 jours de prison : le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié, sera puni de 8 jours de prison; et si le commandant ne pouvait justifier qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour conserver le poste, ou s’il l’avait lui-même abandonné, il sera puni de 2 fois 24 heures de prison, et suspendu, en outre, de toute fonction pendant 2 mois. » M. de Rroglie. Je demande le renvoi de l’article au comité pour faire autant d’articles qu’il y a de dispositions particulières. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’article 12 au comité.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne lecture des articles 13, 14, 15 et 16 qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. a Celui qui troublera le service par des conseils d’insubordination sera condamné à 7 jours de prison. » {Adopté.) Art. 14. « Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée seront notés sur le tableau des gardes nationales, et, par suite, suspendus de l’exercice des droits de citoyen actif, jusqu’à ce qu’ils viennent exprimer leur repentir et subir la peine imposée ; et néanmoins ceux qui seront soumis à la taxe, seront tenus de la payer. » {Adopté.) Art. 15.