ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1789.1 426 [Assemblée nationale. J c’est-à-dire tlü nombre supérieur à la moitié de la totalité des électeurs, seront élus; 3° Si, par une première opération, l’élection, n’est pas complète, on dressera des listes des noms de ceux qui auront le plus approché de la pluralité : ces listes seront en nombre double, et ceux qui auront réuni le plus de suffrages seront élus; 4° Toute liste qui n’aura pas le nombre égal sera nulle ; 5° En cas d’égalité de suffrages, la préférence sera accordée à celui qui sera, ou aura été marié, ou à celui qui aura le plus d’enfants. Si les concurrents réunissent également ces deux conditions, le plus ancien d’âge sera préféré. M. Le duc de la Rochefoucauld. En général on peut regarder comme impossible une bonne méthode d’élection; il faudrait trouver un moyen de déterminer le nombre des éligibles ; alors le cacul donnerait une bonne méthode d’élection. Il y a un moyen déjà connu et publié, c’est le scrutin préparatoire, par lequel ceux qui, au premier tour de scrutin, n’auraient pas cinq ou six suffrages, seraient exclus ; il est naturel de penser que celui qui sur quatre-vingts suffrages n’en réunit pas six n’a pas un grand mérite-. Cette première élimination restreindrait les éligibles à un si petit nombre, qu’un autre tour de scrutin remplirait la condition par la pluralité absolue. Je persiste à croire que le scrutin de liste double doit subsister et qu’à l’égard du procédé des élections on peüt adopter les observations deM. le comte de Mirabeau. M. Riiport. Le scrutin de liste double déjoue mieux que les autres les manœuvres et les intrigues. Je pense, comme M. le comte de Mirabeau, qu’il est impossible avec la liste double d’avoir la pluralité absolue, mais je ne la crois nécessaire dans aucun cas. Je crois à la vérité que la méthode de M. de Mirabeau dégagerait le scrutin d’une foule déligibles qui n’auront que cinq ou six voix, mais qu’elle ne donnerait pas mieux que les autres la majorité intentionnelle des électeurs. M. de Wlrleu. Je persiste à croire que le scrutin ordinaire et individuel et le plus simple comme le plus propre à obtenir le vœu véritable des électeurs. M. Démeuniei*. Le scrutin individuel à été adopté pour les places de maires et autres places essentielles; mais comme pour les autres, il était indispensable de mettre un terme à la durée des scrutins, on a rédigé l’article qui est actuellement soumis à la discussion. Plusieurs membres réclament la question préalable sur les articles proposé par M. de Mirabeau. — Elle est mise aux voix et adoptée. L’article 12 du comité est décrété. « Art. 13. Les membres des administrations de département et de district seront choisis par les électeurs, par trois scrutins de liste pareillement double ; à chaque scrutin ceux qui auront la pluralité absolue seront défitinivement élus, et le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative. » L’article 13 est adopté sans discussion.» M. Regnaud (de Saint -Jean-d’Angely). Je propose d’ajouter à cet article les deux conditions de préférence indiquées par M.* le comte de Mirabeau et qui sont ainsi conçues : <« En cas d’égalité de suffrages entre concurrents, la préférence sera donnée à l’homme qui est ou qui a été marié, sur celui qui ne le serait pas; entre les hommes mariés, à celui qui a ou qui a eu le plus grand nombre d’enfants, ou un nombre égal d’enfants, au plus âgé. » M. de Montl osier, tout en approuvant les motifs qui ont dicté la proposition, déclare qu’elle est mesquine, qu’elle entre dans des détails trop minutieux et il conclut à la question préalable. M. Prieur. La demande delà question préalable est inconcevable; elle ne doit être réclamée ni sur un point de constitution, ni sur une loi morale. L’âge est une considération intéressante, mais il faut convenir que le père de famille mérite une distinction dans la société. Je réclame l’adoption d’une mesure dont les Romains, dans le bel âge, nous ont donné l’exemple. M; Target. On aurait pu accuser de mesquinerie l’édit de Louis XIV, qui n’avait que le défaut d’être appliqué dans des cas très-rares et de n’accorder qu’une mince pension; mais le droit d’administrer son pays est assez précieux pour faire l’objet d’un décret. M. Rarnave. Il serait peu honorable pour cette Assemblée d’écarter une si belle motion par la question préalable; on objecte qu’elle a trop peu d’importance dans son application et qu’elle est trop minutieuse pour la constitution; il est inconcevable d’appeler minutieuse la prérogative d’administrer sa patrie. Consacrez le principe, il deviendra fécond en l’appliquant aux magistratures, aux municipalités, aux assemblées nationales. Cette préférence des pères de famille sera d’un emploi très-utile dans la régénération publique. M. Dillon. Je propose de compléter l’article par l’amendement qui suit : « Lorsque l’homme marié sera séparé juridiquement de son épouse, le célibataire sera préféré. » Cet amendement a d’abord excité les applaudissements de toute l’Assemblée, tant à cause de sa singularité, que parce qu’il touchait directement quelques membres. M. Prieur. Il est dans les principes de l’Assemblée de rendre les fautes personnelles. Il peut arriver que le caractère d’une femme ou sa mauvaise conduite force un mari à se séparer d’elle : à coup sûr, l’intention de l’Assemblée n’est pas de punir un homme d’avoir une mauvaise femme. Divers membres parlent pour et contre l’amen dement. L’Assemblée devient tumultueuse. On réclame la question préalable. Elle est mise aux voix et adoptée. On revient à l’article de M. le comte de Mirabeau. La question préalable est mise aux voix et repoussée. Plusieurs membres réclament l’ajournement. M. le Président met l’ajournement aux voix. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 décembre 1789.] 427 L’ajournement est adopté. M. l'abbé Poulie, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis en remplacement de M. Dutil-let, évêque d'Orange, démissionnaire. L’Assemblée passe à son ordre du jour de deux heures qui appelle la discussion d'une affaire pressante relative à la ville de Marseille dans laquelle la vie et la liberté de plusieurs citoyens sont intéressées. M. Goupilleau, organe du comité des rapports. Messieurs, il s’agit du sort de plusieurs citoyens détenus depuis plusieurs mois dans les prisons et qui sont aujourd’hui sous le glaive du grand prévôt. Il s’agit aussi de faire renaître le calme et la paix dans Marseille, qui gémit dans l’anarchie et a été plusieurs fois ensanglantée. Il paraît que l’oppression est la source de tout le mal. Les hommes qui voient échapper de leurs mains l’autorité croient devoir tout entreprendre pour la retenir. La mésintelligence commença le 15 mars et prit naissance du droit que s’arrogea la municipalité de conférer dans un conseil privé le grade d’officier de la milice bourgeoise à des hommes de son choix sans la participation des citoyens. Cette nouvelle troupe avait été substituée à l’ancienne, dont les citoyens étaient contents. Cette conduite aigrit les esprits, il se forma des partis qui se fortifiant de plus en plus, amenèrent le 19 août une scène sanglante. Sous prétexte d’une assemblée du peuple, le garde bourgeoise prit les armes, et fit feu sur des citoyens sans défense : trois furent blessés, l’un d’eux même resta sur le carreau. A cette époque intervint le grand prévôt, qui prit pour assesseurs deux officiers de la garde bourgeoise. Des listes de proscriptions parurent : d’honnêtes citoyens furent appréhendés et emprisonnés. Le grand prévôt pour informer contre eux, ne se croyant point en sûreté à Marseille a jugé à propos de les faire transférer au château d’If pour les priver de toute communication et de tout conseil. Les prisonniers ne cherchent point à éluder un j gement, mais ils se plaignent de ce que l’affaire a été instruite dans un fort. Le jour même de la publication de votre décret sur la procédure criminelle qui se fit enfin à Marseille le 20 novembre, le procureur du Roi et le prévôt déboutèrent les prisonniers de leur demande en communication des pièces du procès. Trois objets sont à considérer dans le parti que vous avez à prendre : 1° Le sort des accusés renfermés dans un fort, entourés de 6,000 baïonnettes, et poursuivis d’une manière aussi inquiétante qu’irrégulière ; 2° La tranquillité de la ville de Marseille; 3° L’exécution de vos décrets. Je crois, dans mon opinion particulière, qu’il faut examiner si un juge qui refuse de se soumettre aux lois peut continuer d’en être l'organe. Le comité propose de renvoyer au pouvoir exécutif, pour faire exécuter les décrets, et transférer les accusés aux prisons royales de la ville de Marseille. M. le comte de Mirabeau. Messieurs, lorsque, dans la séance du 25 novembre, je vous demandai de faire renvoyer la procédure de Marseille à un autre prévôt , dont les assesseurs seraient pris parmi les membres de la sénéchaussée de cette ville, je me fondai sur des circonstances qui se sont depuis lors bien aggravées. Je vous disais : Ce n’est pas une procédure pré-vôtale qu’instruit le prévôt; il a voulu rétablir tous les genres d’autorité que l’opinion publique a renversés depuis six mois ; mais ce qu’il appelle autorité, je l’appelle des abus. Je vous disais : Le prévôt trompé n’a fait que suivre l’impulsion du parti qui croit que le peuple n’est rien et que les richesses sont tout. Au lieu d’être l’organe impassible de la loi, il ne s’est montré que le vengeur des anciens officiers municipaux, du parlement et de l’intendant; et une procédure uniquement dirigée vers ce but peut causer à chaque instant une commotion dangereuse. Je vous disais : Cette procédure a paru si odieuse, qu’en vain ce prévôt aurait voulu choisir des juges honnêtes pour l’assister; tous auraient redouté de remplir un ministère qui n’était plus celui de la loi. 11 a nommé pour procureur du Roi et pour assesseur deux membres de la milice bourgeoise. Les décrétés les regardent comme leurs ennemis, et non pas comme des juges. Je vous disais : La conduite du prévôt est tellement opposée à l’opinion publique, qu’il a cru devoir faire sa procédure dans une citadelle. C’est là qu’il a tenu longtemps ses prisonniers resserrés. Cette précaution ne lui suffisait même pas; il a craint encore, ou plutôt il a affecté de craindre qu'ils ne fussent pas assez en sûreté. Il les a fait renfermer dans le château d’If, il les a plongés dans les anciens cachots du despotisme, et c’est ainsi que, malgré le nouvel ordre de choses que vous avez établi, des accusés sont séparés, par un bras de mer, de leur conseil, des témoins, des juges et du public. Je vous disais encore: Les accusés delà procédure prévôtale ont été déboutés, le 27 octobre, d’une requête en récusation, dont la justice était évidente, et que les meilleurs jurisconsultes du parlement de Provence avaient conseillée. C’est dans les anciennes formes que ce jugement a été rendu. Il est postérieur de huit jours au temps où la nouvelle loi aurait dû être exécutée. Il est donc attentatoire à votre décret, il est donc nul, et cependant cette nullité n’a pas été prononcée par votre décret du 5 novembre, quoique la procédure de Marseille en ait été le principal objet. Enfin, Messieurs, je vous disais : Le prévôt n’exécute pas la loi, et ne veut pas l’exécuter. Je prouvais qu’il ne l’exécute pas, parce que depuis la publication qui eu a été faite, et qu’il a fallu ordonner par un décret particulier, aucun acte nouveau d’instruction n’a paru dans cette procédure, auparavant si menaçante et si rapide. Je prouvais qu’il ne veut pas l’exécuter, par une lettre qu’il a écrite à la députation de Marseille. Il n’est aucun frivole prétexte qu’il n’allègue pour s’en dispenser; il ose réclamer une exception pour cette même procédure, qui seule aurait montré la nécessité de la loi, si déjà tant de malheureuses victimes des erreurs judiciaires ne l’avaient pas sollicitée. Mais aujourd’hui tout a changé de face ; ce n’est plus sur des bases incertaines que vous avez à prononcer; une pièce légale, une pièce expédiée dans une forme authentique, et légalisée par le lieutenant de Marseille, constate le refus du prévôt d’exécuter vos décrets. Les malheureux accusés demandent la communication de la procédure ; votre loi leur en donne le droit; ils sont prisonniers ; ils ont été interrogés, leur