688 |19 octobre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du mardi 19 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Durand de Maillane, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 18 octobre. Ce procès-verbal est adopté, M. de Marsanne. Des Français fugitifs depuis l’édit de Nantes sont répandus en Ecosse, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne; ils demandent que l’Assemblée hâte le rapport de son comité des domaines, dont le but sera sans doute de leur faire restituer des biens usurpés par le despotisme. Il leur tarde de rentrer dans leur patrie, et de venir jurer de maintenir une Constitution qui fera cesser leurs peines. (L’Assemblée ordonne que le rapport du comité des domaines lui sera fait samedi prochain à la séance du soir.) Un de M.M. les secrétaires donne lecture d’un procès-verbal de capture de 2,989 aunes de mousseline et toile de coton blanche, du cheval, de la charrette et des harnais, ladite capture faite par les gardes nationales du département du Jura, dans la partie d’Entre-deux-Monts, le 21 septembre dernier. M. Chrfstîn fait la motion de charger M. le Président d’écrire à la garde nationale d’Entre-deux-Monts, district de Saint-Caude, pour leur témoigner la satisfaction de l’Assemblée sur son zèle, et de renvoyer le procès-verbal et pièces jointes, aux comités des finances et de Constitution, pour présenter un projet de loi générale sur la part qu’il conviendra d’accorder aux gardes nationales, dans les captures de contrebande qui ont été faites, ou qui seront faites à l’avenir par les gardes nationales. (Cette motion est adoptée.) Il est fait lecture d’une lettre du sieur Vaillant de Villers, commandant de la garde nationale d’Abbeville; qui annonce la saisie d’un brick chargé de tabac de contre bande, dans la baie de la Somme de Saint-Valéry. (L’Assemblée nationale autorise son président à témoigner sa satisfaction à la garde nationale d’Abbeville.) Il est donné lecture de deux adresses du directoire du département de Lot-et-Garonne : l’une concernant une protestation du sieur de Beaumont, contre le décret qui supprime la noblesse, l’autre, contre un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Toulouse, rendu au mépris d’un décret qui suspend toutes contestations, relativement aux biens nationaux. (L’Assemblée nationale renvoie Ja première adresse au comité de Constitution, et la seconde au comité ecclésiastique.) Il est donné lecture d’une adresse du sieur Alphonse Le Boy, docteur-régent de la faculté de médecine de Paris, qui, sur le vœu manifesté par le comité de mendicité, qu’on formât un corps d’instruction pour l’art des accouchements, fait hommage à l’Assemblée nationale d’un plan où sont développées les vues que lui ont acquises vingt cinq années de pratique. (L’Assemblée nationale autorise son président à témoigner sa satisfaction au sieur Alphonse Le Boy, et renvoie le plan proposé, aux comités de Constitution, de salubrité et de mendicité.) Il est fait lecture d’une adresse des maîtres voiliers du port de Toulon. Ils demandent le même traitement dont jouissent les maîtres pilotes et canonniers, ou Je même droit qu’eux aux prises; vu, disent-ils, qu’ils partagent les mêmes dangers qu’eux. (L’Assemblée nationale renvoie la pétition au comité de la marine, pour lui en rendre compte incessamment.) Il est fait lecture d’une adresse du sieur André Bael, de Mausse, département du Var, qui réclame le payement d’une somme considérable, qui lui est due par le département de la marine, pour fournitures de papier à doublage et à cartouche. (L’Assemblée nationale renvoie la pétition aux comités réunis de la marine et des finances, pour lui en être rendu compte très incessamment.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, propose deux décrets concernant Paris, qui sont adoptés en ces termes : Premier décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La municipalité de Paris commettra provisoirement un greffier et des commis-greffiers en nombre suffisant pour procéder à l’expédition des arrêts du ci-devant parlement de ParL, sur les demandes qui en seront faites par les parties ; ce greffier et les commis-greffiers prêteront serment devant elle, et rendront à l’administration des domaines, en présence d’un officier municipal, compte, de clerc à maître, du produit des expéditions, qui, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, continueront d’être payées selon les formes actuelles et sur le pied de l’ancien tarif; la signature du greffier et des commis-greffiers rendra les arrêts exécutoires. Art. 2. « Les officiers municipaux feront immédiatement après, la reconnaissance et la levée du scellé sur les dépôts qui contiennent les minutes des arrêts rendus en la présente année 1790, et dans les cinq années antérieures; ces minutes seront confiées à la garde du greffier et des commis-greffiers provisoires, qui en demeureront chargés et responsables. Art. 3. « Les greffiers aux expéditions des arrêts du parlement de Paris et tous autres dépositaires ou détenteurs de minutes d’arrêts seront tenus, dans le délai de trois jours à compter de la publication du présent décret, de passer, devant la municipalité de Paris, déclaration des minutes d’arrêts qui se trouvent entre leurs mains; faute (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.