148 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention. {Adopté.) Art. 9. « Lorsqu’un garde aura saisi des bestiaux, instruments, voitures ou attelages, il les mettra en séquestie dans le lieu de la résidence du juge de paix; et aussitôt après l’affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis. » (Adopté.) Art. 10. « Les gardes auront un registre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher, à chaque feuillet, par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du procès-verbal le folio de son enregistrement. » (Adopté.) Art. 11. .< Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription, sur leur registre, la date de l’affirmation et de l’envoi. » (Adopté.) Art. 12. « Ils constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents, dans l’élemlue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu’à celle de tout bois gisant dans les forêts. » (Adopté.) Art. 13. « Ils assisteront, à toute réquisition, les préposés de la conservation dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu’ils feront dans les forêts; ils exhiberont leur registre, et signeront, lorsqu’ils en seront requis, les procès-veroaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus. *> (Adopté.) Art. 14. « En cas d’empêchement par maladie, les gardes en donneront avis à l’inspecteur, au plus tard dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se co former aux ordres qui leur seront donnés pour cet effe t. » (Adopté.) Art. 15. « Les gardes ne pourront s’absenter du lieu de leur service sans nécessité, et sans la permission de l’inspecteur; celte permission ne pourra être donnée au delà de 8 jours que par le conservateur. Il sera suppléé au service de l’absent, comme il est dit en l’article précédent ». (Adopté.) Un membre observe qu’il est nécessaire de décréter que Ls gardes doivent savoir écrire puisqu’ils sont chargés de dresser des procès-verbaux. Un membre des comités répond qu’il a toujours été dans l’intention des comités qu’on ne puisse nommer que des gardes sachant écrire et que l’Assemblée même l’a implicitement décrété, mais que les comités n’avaient pas cru qu’il fût possible de renvoyer les anciens gardes par la seule raison qu’ils ne sauraient pas écrire. (L’Assemblée ne donne pas suite à la motion.) M. Pison du Galand, rapporteur , soumet à la délibération les différents articles du titre Y. L’article 1er est mis en discussion dans les termes suivants : titre v. Fonctions des Inspecteurs. « Art. 1er. Les inspecteurs seront tenus de résider dans le district où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. » Un membre propose par amendement de remplacer les mots : « dans le district » par ceux-ci : « dans les districts ». (Cet amendement est adopté.) Eu conséquence, l’article est mis aux voix . comme suit : Art. 1er. « Les inspecteurs seront tenus de résider dans les districts où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. » (Adopté.) Les articles 2 et 3 sont mis aux voix, sans changements, comme suit : Art. 2. « Ils veilleront à l’exactitude du service des gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront empêchés on absents. » (Adopté.) Art. 3. « Ils visiteront chaque mois les bois de leur inspection, et réitéreront leurs visites toutes les fois qu’il sera nécessaire. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 4 du projet, ainsi conçu : « Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l’état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l’état des bornes et clôtures ; ils constateront spécialement les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. » M. Pison du Galand, rapporteur, observe que les comités sont d’avis de retrancher de l’article le mot : « spécialement. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Iis se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l’état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l’état des bornes et clôtures ; ils constateront les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 5 du projet de décret, ainsi conçu : 149 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] « Ils vérifieront spécialement les coupes et exploitations lors de leurs visites, rendront compte de leur état et constateront les malversations qui pourraient y être commises. » Un membre propose, par amendement, de supprimer de l’article les mots : « lors de leurs visites. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 5. « Ils vérifieront spécialement les coupes et exploitations, rendront compte de leur état et constateront les malversations qui pourraient y être commises. » {Adopté.) L’article 6 est mis aux voix, sans changements, dans les termes suivants : Art. 6. « Ils dresseront, lors de chaque visite, l’état exact des chablis et arbres de délits qui auront été reconnus. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 7, ainsi conçu : « Ils constateront annuellement l’état des gian-dées, et donneront leur avis sur le nombre de porcs qu’ils estimeront pouvoir y être mis en panage. » M. Pison du Galand, rapporteur , propose, pour que la rédaction soit plus claire, d’ajouter à la fin de l’article les mots : « dans les forêts » et de dire en conséquence : Art. 7. « Ils constateront annuellement l’état desglan-dées, et donneront leur avis sur le nombre de porcs qu’ils estime: ont pouvoir être mis en panage dans les forêts. » (Adopté.) L’article 8 est mis aux voix, sans changements, dans les termes suivants : Art. 8. « Ils procéderont, chacun dans leur inspection, à l’assiette des coupes, conformément aux ordres que le conservateur leur transmettra de la part uc la conservation générale. » (Adopté.) Un membre fait lecture d’un projet de décret en 8 articles qu’il propose de substituer aux articles contenus dans le texte du titre V. (Cette proposition n’est pas appuyée.) Lecture est faite de l’article 9 du projet de décret des comités, ainsi conçu : « Ils feront, sous les ordres du conservateur, les balivages et martelages des ventes assises; pour cet effet, iis auront chacun un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, et dont ils déposeront l’empreinte, tant au secrétariat de leur département, qu’au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de leurs districts respectifs. » Un membre propose, par amendement, de supprimer de cet article les mots : « sous les ordres du conservateur. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Ils feront les balivages et martelages des ventes assises; pour cet effet, ils auront chacun un marteau particulier, qui leur sera remis par la conservation générale, et dont ils déposeront l’empreinte, tant au secrétariat de leur département, qu’au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de leurs districts respectifs. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 10, ainsi conçu : « L’inspecteur local procédera au balivage et au martelage, conjointement avec un autre inspecteur qui sera délégué à cet effet, à moins que le conservateur n’y fasse procéder en sa présence ; et dans tous les cas, les deux préposés marqueront, chacun de leur marteau, les arbres qui devront l’être (sauf les balivaux de l’âge des taillis, qui pourront n’ê're marqués que d’un seul marteau.) » Un membre propose de retrancher de cet article les mots : « à moins que le conservateur n’y fasse procéder en sa présence et dans tous les cas. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10. « L’inspecteur local procédera au balivage et martelage, conjointement avec un autre inspecteur, qui sera délégué à cet effet. Les deux préposés marqueront, chacun de leur marteau, les arbres qui devront l’être (sauf les balivaux de l’âge des taillis, qui pourront n’être marqués que d’un seul marteau). » {Adopté.) L’article 11 est mis au voix, sans changements, comme suit : Art. 11. « Les inspecteurs rempliront les formalités nécessaires pour parvenir aux ventes; ils assisteront les conservateurs lors des adjudications, et les suppléeront lorsqu’ils en seront chargés. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 12 du projet, ainsi conçu : « Ils feront, sous les ordres des conservateurs, le récolement des ventes usées, l’inspecteur local y procédera pareillement avec un autre inspecteur délégué à cet effet, lorsque le conservateur n’y sera pas présent. » Après quelques discussions, l’article modifiéest mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12. « Ils assisteront les conservateurs dans leurs opérations de récolement; et, lorsque le conservateur ne vaquera pas auxdites opérations, l’inspecteur qui sera délégué pour le remplacer sera pareillement assisté de l’inspecteur local. » (Adopté.) Les articles 13 et 14 sont mis aux voix, sans changements, dans les termes suivants : Art. 13. «Les inspecteurs rempliront les autres fonctions forestières qui leur seront déléguées par la conservation générale. » (Adopté.) Art. 14. « Ils dresseront des procès-verbaux particuliers de leurs différentes opérations. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 15 du projet, ainsi conçu : « Ils auront des registres qui leur seront déli-