682 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1791.] d’y faire observer les mêmes lois, statuts et règlements de la juridiction des prud’hommes de Marseille. Art. 3. « La juridiction des prud’hommes établis dans la ville de Cette sera commune à tous les pêcheurs du quartier des classes de la même ville; et, en conséquence, les patrons pêcheurs des étangs ayant en propriété leurs filets et barques de pêche montées de 3 hommes au moins, ■mousse compris, concourront avec ceux de la mer aux places de prud’hommes, et jouiront des mêmes prérogatives énoncées dans le décret du 8 décembre dernier. » Un membre propose par amendement au pre� mier article que la pêche aux bœufs et à la traîne soit permise dans toutes les saisons de l’année. M. Castellanet. J’appuie l’avis du comité; il résulterait de très grands inconvénients, pour la Provence et pour la marine du royaume même, si on ne mettait pas de bornes à cette pêche. (L’Assemblée repousse l’amendement par la question préalable.) Un membre propose par amendement à ce que la prohibition soit réduite à deux mois, avril et juin. (Cet amendement est repoussé par la question préalable.) M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité. (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du président de l'assemblée électorale du département de la Dordogne, qui annonce que M. Poutarcl, curé de Sarlat, a été nommé évêque de ce département et que les électeurs ont en même temps procédé à l’élection d’un membre au tribunal de cassation, et de son suppléant. M. le Président. Je dois consulter l’Assemblée sur une difliculté relative à la nomination des 3 commissaires de la trésorerie, qui, suivant le décret, doivent obtenir la pluralité absolue des suffrages. Dans le relevé du scrutin, on a omis de noter le nombre des votants, mais en supposant que ce nombre ait été le même que celai du scrutin pour le président et les secrétaires, qui a eu lieu en même temps, MM. Vernier et Merlin se trouveraient avoir obtenu la majorité absolue; en sorte que si l’Assemblée approuve cette nomination, il ne resterait à nommer que le 3° commissaire. (L’Assemblée déclare valable la nomination de MM. Vernier et Merlin et ordonne qu’il sera procédé demain à l’élection du 3° commissaire.) M. Paycn, au nom du comité colonial. Messieurs, votre comité des colonies m’a chargé de vous rendre compte de l’affaire des sieurs Le Blond, Mathelin et autres citoyens de la ville de Cayenne, renvoyés en France par ordre du sieur Boürgon, gouverneur delà Guyane française. Cette colonie n’a pu se préserver de la commotion générale. Elle a vu plusieurs de ses citoyens arrachés de leurs foyers, condamnés arbitrairement à l’exil, embarqués sur un aviso et transportés en France, où ils réclament aujourd’hui l’autorité des lois et votre justice. Il était question de former une assemblée coloniale d'après votre décret du 8 mars. Le 9 août 1790, le peuple s’attroupe, se réunit dans l’église paroissiale et se porte à divers excès. Le gouverneur en a rendu compte au ministre de la marine. L’assemblée coloniale, de son côté, a consigné dans son journal des détails très opposés; mais les deux relations s’accordent sur un article bien essentiel, sur la vérité de l’attroupement et des violences exercées contre plusieurs citoyens. Les choses furent poussées encore plus loin. Le peuple rassemblé à l’église, au son des cloches, prend la résolution de se constituer sous le titre d’assemblée civique, nomme un président et un secrétaire, arrête ou fait arrêter 17 citoyens et s’établit l’arbitre de leur sort. Pour l’exécution de ses jugements, cette assemblée décide qu’il sera nommé 10 personnes par acclamation, qui se rendront par devant le sieur Bourgon, gouverneur, pour lui demander main-forte et le prier de faire arrêter le sieur Mathelin qui avait échappé à leur recherches. Le sieur Bourgon accorde main-forte sur cette réquisition. L’assemblée nationale a désapprouvé ces excès par une adresse du mois d’octobre 1790, signée par 100 citoyens actifs de Cayenne. « Nous vous demandons, dit-elle, Messieurs, que jamais le citoyen ne soit exposé à la vindicte perturbatrice dés assemblées soi-disant civiques. Le souvenir seul de ce qui s’est pratiqué, le 9 août dernier, nous arrache des regrets. Sous des raisons insidieuses, on nous a arrachés de nos foyers, les armes à la main. « Fasse le Ciel qu’il vous inspire, ainsi qu’à nous, l’esprit de justice et de vérité, la concorde et l’union auxquels aspirent tous les vrais citoyens, alin que vous puissiez arriver glorieusement à la fin de tous vos travaux. » Je ne vous entretiendrai pas, Messieurs, de ce que contient le procès-verbal de l’Assemblée civique; je me bornerai à vous dire qu’on n’y découvre qu’un tissu d’accusations vagues et dénuées de fondement contre cette foule de citoyens qu’on a privés de la liberté. Votre comité a pensé qu’il convenait de charger les commissaires du roi destinés pourCayenne et la Guyane française de prendre des informations relatives aux événements des 9 et 10 août 1790. En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu la rapport qui lui a été fait au nom de son comité des colonies, « Déclare que les sieurs Le Blond, Mathelin, L’Homont, Orban, Bec, Tassot et Comte, embarqués par l’effet des troubles qui ont eu lieu à Cayenne les 9 et 10 août de l’année dernière, sans qu’il y ait eu contre eux aucun jugement légal, seront libres de retourner à Cayenne, ainsi que les sieurs Greutz, Ghapel et Romain, illégalement emprisonnés pour être également embarqués à la première occasion, lesquels seront mis en liberté si fait n’a été ; les uns et les autres devant y jouir de toute la protection des lois, comme tous citoyens. « Décrète qu’il leur sera fourni sur les fonds du Trésor public une somme suffisante pour les frais de leur séjour en France et de leur retour à Gavenne. « Décrète, en outre, que par les commissaires du roi, qui doivent se rendre à Cayenne, il sera pris les informations les plus précises relative-