ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) 214 [États gén. 1789. Cahiers.] ciers se trouve uni au leur, pour qu’ils obtien-1 nent le délai qu’ils sollicitent. Art. 22. Que tous les droits de committimus , d’attributions et autres privilèges tendant à soustraire le débiteur de son juge naturel, soient supprimés. Art. 23. Que les droits de francs-fiefs soient supprimés comme onéreux et humiliants pour le tiers-état. Art. 24. Que les droits de contrôle pour les notaires de la campagne soient diminués, et le tarif réformé, par la raison que celui qui subsiste actuellement est tellement arbitraire, que les notaires, pour éviter l'interprétation des traitants sur l’extension des droits, sont forcés de donner à leurs actes des formes qui, souvent, donnent lieu à des procès qui deviennent la ruine des familles. Art. 25. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération que le plus grand bien de l’homme est la pureté de l’air qu’il respire. Les habitants du village de Neuilly avaient cet avantage avant la construction du nouveau pont et la suppression du bras de rivière qui bordait le village; mais depuis, les eaux des blanchisseurs séjournent et croupissent dans le bras de la rivière supprimé. Il répand un air infect qui occasionne des maladies contagieuses. 11 serait donc instant que l’assemblée provinciale avisât le plus promptement possible au moyen de constater et supprimer ce cloaque. L’assemblée indique, pour moyen le moins dispendieux, d’établir une chaussée de 12 pieds de largeur seulement, au milieu de laquelle il serait formé un ruisseau pavé qui conduirait les eaux à la rivière. Art. 26. Que la mendicité soit défendue, et que chaque paroisse soit chargée de nourrir ses pauvres. Art. 27. Qu'il existait, depuis un temps immémorial, à la plaine des Sablons, un marché aux vaches, qui était l’occasion d’une consommation très-profitable à la paroisse; que malgré la situation avantageuse du lieu pour les marchands forains et les nourrisseurs, ce marché a été transféré à la Chapelle Saint-Denis, pour le profit d’un seul particulier, au préjudice de l’intérêt général; et que, par cette raison, la paroisse espère de la justice et la protection des Etats généraux, que ce marché sera rétabli comme il subsistait depuis plusieurs siècles. Qu’au surplus l'assemblée se réfère, en ce qui peut la concerner, aux doléances contenues dans les cahiers des autres communautés, et particulièrement de celle de la banlieue de Paris. Fait et arrêté en ladite assemblée, cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Bonard; de Laizement; Lamare; Lenoir; Sabat; Singrelin; Gaillaud; Girard; Gervais; Prévost; Pialut; Soyer; Saulnier : Douelle; Bour-dinot; Havard ; Tan tin; Boutard; Betoul; Mau-trotté; Bourdinot; Minard; Buzelin; Laflèche; Royer; Wanschooton; Robineau; Lesquilliez; Desques; Boivin; Lurac; Wattié; F. Sabat; Du-vauchei; Thierry; Aubry; Deplasmant; Perrin; S. Moufle; Aufrère; Huilez; Loraux; Gouilliard; Paillin, Juillerat; Baudet; Leiré; Bouché; Bou-gault; Thomas; Robert; Durand; Notre; Bache-lat; Estevenin; Detriaux, et Lochard. D’après la rédaction et signatures de ce cahier, lesdits habitants ont nommé pour leur député. M. Bonnard, avocat en parlement. CAHIER Des doléances et représentations des habitants de la paroisse de Villiers-le-Sec , aux Etats géné - , vaux (1). Art. 1er. L’Etat a besoin, et les impôts sont déjà très-pesants, ce qui empêche le bien de l’Etat. Voici un moyen qui subviendra également au besoin de l’Etat et au soulagement des peuples. L’Eglise s’est accrue sans bien ; c’est avec le bien qu’elle a dégénéré; la réduire à sa fortune primitive, ce sera la rappeler à sa primitive sainteté. Dans ces temps reculés, on nous prêchait par l’exemple ; aujourd’hui on ne se sert que de la morale, on se contente de nous dire : « Faites ce que nous vous disons; ne regardez pas ce que nous faisons. » Pour faire revivre ces temps heureux et réformer cette morale, qui est un abus et la source de tous les autres, il faudrait leur retirer ces biens qui les corrompent, qui les empêchent de mériter et de recevoir le respect dû à leur caractère. Ces biens ne leur ont été donnés par la libéralité de nos monarques et de leurs plus riches sujets, que pour les verser dans le sein des pauvres; aujourd’hui, puisqu’ils les emploient à leurs plaisirs, et que le Roi et la patrie sont forcés d’entretenir des hôpitaux, il y a donc deux dépenses établies pour le même objet, et nous payons deux fois. 500 livres doivent suffire à un homme qui a fait vœu de pauvreté. Qu on cloître donc tous les religieux, moines, chanoines des deux sexes, tant séculiers que réguliers. Qu’on les mette en nombre suffisant pour pouvoir vivre en commun; et que le gouvernement se charge de l’entretien de leurs maisons et de leurs églises. 1,000 livres à tout prêtre dont on aurait besoin dans les paroisses, comme vicaires et autres; 1,500 livres pour les curés de campagne; depuis 2,000 livres jusqu'à 3,000 livres aux curés des villes; 6,000 livres aux évêques; 10,000 livres aux archevêques ; point d’abbés ni bénéfices simples ; point de pécules pour les prières, ce qu’ils appellent honoraires ; point d’argent porté à Rome, un patriarche s’il le faut. Si les hôpitaux ne suffisent pas pour tous les indigents, que, dans chaque paroisse, les pauvres soient à la charge de la communauté : nous ferons bien nous-mêmes nos charités, sans qu’elles passent entre des mains qui savent se les approprier. Art. 2. Les impôts sont trop pesants, parce qu’ils sont inégalement répartis. Ne sommes-nous pas tous également Français ? et cependant le peuple seul porte les charges. Que, dans la suite, tout propriétaire de fonds, sans distinction de qualité, paye au souverain à proportion de ses biens, et que cette proportion soit réglée suivant la fertilité de la terre et les facilités de la faire valoir. Art. 3. Les impôts sont trop pesants, parce que les seigneurs abusent du droit de chasse. Nous semons quatre, six boisseaux de blé de plus sur les terres mangées par le gibier ; ce que nous recueillons de moins est inappréciable, peut-être le quart, et quelquefois le tout; et cependant, le droit de chasse n’est-il pas le même que celui de la propriété ? Si les blés nous appartiennent, les animaux qu’ils nourrissent seront aussi à nous. Que le droit de chasse dépende donc uniquement du droit de propriété. Il est dangereux (1) Nous publions ce cahier d’après Un manuscrit des Archives de l'Empire. 245 [États gén. 1789. Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.]1 pour l’Etat qu’on l’exerce avec le fusil. Eh bien ! que cet instrument soit défendu, et que les autres soient permis. Art. 4. Les impôts sont trop pesants, et ils le sont encore plus pour certaines paroisses que pour d’autres : ce sont celles où les cultivateurs n’ont pas une étendue de pâture proportionnée à celle de leur exploitation. Cependant, le droit de pâture est, comme le droit de chasse, une suite du droit de propriété; et que les bornes au territoire restent donc inamovibles; mais que l’étendue de la pâture soit la même que celle de l’exploitation, c’est-à-dire que tout cultivateur ait le droit de faire pâturer des moutons sur une autre paroisse, à proportion des terres qu’il y fait valoir, sans exiger de lui un manoir. Art. 5. Les impôts sont encore rendus trop pesants par la manière de les percevoir; toutes ces distinctions, vingtièmes, tailles, ustensiles, capitation, corvées et autres sont autant de portes ouvertes à l’avidité de ceux qui les asseoient. Qu’il n’v ait donc plus, à l’avenir, qu’un impôt sous une seule dénomination, et que chaque municipalité aille elle-même le verser dans le trésor royal, ou dans un endroit indiqué pour les provinces éloignées. Art. 6. Les impôts sont rendus trop pesants par la nature des denrées sur. lesquelles ils sont établis. Il est bien douloureux pour nous de payer très-cher une manne que la Providence nous envoie, qui ne coûte que le transport et la peine de se baisser, et qui donne souvent la mort ou les fers à bien des sujets : c’est le sel. Art. 7. Les dîmes et les champarts sont une espèce d’impôts dont la perception est onéreuse au cultivateur, et occasionne une perte considérable de temps dans les moments où il est le plus précieux. Qu’au lieu de la payer en nature, on la paye donc en argent, d’après une estimation faite par experts; que cet argent soit remis entre les mains des seigneurs propriétaires de dîmes et de champarts ; et que celui des dîmes qui appartiennent aujourd’hui aux ecclésiastiques, soit versé dans le trésor royal; et que les habitants y prélèvent d’abord l’entretien de leurs curés. Art. 8. 11 existe, entre les ordres des citoyens, des distinctions injustes. Les propriétaires roturiers payent un droit de franc-fief, et les nobles ne le payent pas. Cette différence a été établie comme dédommagement. C’est parce que les nobles faisaient la guerre à leurs frais. Mais aujourd’hui, ils sont payés de leurs services, et jouissent en même temps de leurs privilèges, ce qui fait double salaire. Art. 9. Il est .injuste qu’un cultivateur et autres, bien fatigués par leurs travaux, et souvent au moment où ils devraient jouir delà plus grande tranquillité, ne puissent ni goûter le repos, ni suivre leurs ouvrages, parce que leurs charretiers, leurs chevaux auront été saisis, mis en fourrière, et cela parce que le charretier aura fait monter dans sa voiture tel ou tel malheureux, souvent sans autre intérêt que celui de l’humanité; qu’il soit obligé d’aller solliciter mainlevée de la saisie en payant une rétribution arbitraire. Ce privilège exclusif est également attentatoire, à la liberté du voyageur et à la tranquillité du cultivateur. Art. 10. Il est inouï que des cultivateurs et autres gens de la campagne soient livrés à la voracité des procureurs et officiers des justices seigneuriales, qui, par la crainte de perdre leur état, suivent toujours, dans les procès, la cupidité ouïe caprice des seigneurs, d’où il résulte que les seigneurs sont, en quelque sorte, juges et parties. Qu’ on réforme tous ces tribunaux injustes ; qu’on établisse, de distance en distance, des bailliages, et qu’ilssoient composés d’hommes indépendants, nommés et choisis par les * paroisses de leur ressort, et pour un temps limité. Art. 11. Il s’élève à chaque instant, dans nos campagnes, des difficultés de nature à ne pouvoir être jugées quepar des cultivateurs, et dont même, à présent, les juges renvoient la décision à des experts cultivateurs; difficultés qui, peu considérables en elles-mêmes, le deviennent toujours par les frais énormes qu’elles occasionnent. Qu’on autorise les municipalités à juger, sans frais et sans appels, les affaires jusqu’à 50 livres ; et mille et mille procès seront étouffés en naissant. Qu’on les autorise aussi à nommer un officier pour maintenir la police, soit dans l’intérieur du village, soit dans l’étendue du terroire. Art. 12. Nous voyons, dans nos campagnes, le nombre des ouvriers diminuer de jour en jour ; ils quittent des travaux rudes, pour lesquels le cultivateur surchargé d’impôts ne peut pas leur donner un salaire proportionné à leurs peines, et vont à la ville faire le métier tranquille de laquais. Si cette transmigration suivait la même progression, peridantun espace de temps, bientôt la campagne resterait inculte faute de bras. Un moyen de remédier à cet inconvénient, c’est d’établir un impôt proportionnel au nombre des domestiques ; un peut être quelquefois un besoin de nécessité, mais le second est toujours donné au luxe. Or, c’est sans doute un assez grand crime envers la patrie que d’avilir ses citoyens, et de les rendre inutiles, pour ne craindre pas de le punir par une amende trop forte. Qu’on impose donc 200 livres pour le second domestique, 300 livres pour le troisième, 400 livres pour le quatrième, 500 livres pour le cinquième, et 600 livres par tête au-dessus de ce nombre; et la môme base pour les carrosses. Art. 13. Userait à propos d’établir l’impôt pour trois ans ; et qu’à cette époque, les Etats généraux se rassemblent pour en déterminer le montant ; dans le cas où ils ne se tiendraient pas, que l’impôt, qui va être fixé, cesse d’être perçu; s’il était besoin d’un emprunt, ne se rendre caution que pour trois ans. Art. 14. 11 conviendrait que les chemins, tant plantés d’arbres que non plantés, qui vont de villages à autres, appartinssent aux communautés de chaque paroisse, pour subvenir aux besoins des pauvres et autres besoins des communautés, puisqu’elles les entretiennent, souffrent le délit que causent ces arbres, tant par leur racine et branches que par la cueille des fruits, d’autant plus juste, que ces chemins sont vaines pâtures qui leur appartiennent. Art. 15. Nous pensons qu’il serait nécessaire d’abolir tous droits de féodalité, droits qui sont attentatoires à la propriété ; d’ordonner que les seigneurs donnent une expédition de leurs terriers à chaque municipalité des paroisses dont ils sont seigneurs, afin de les mettre en état de juger lés petits procès des cultivateurs et autres; que ces municipalités soient subordonnées par celles de leur arrondissement. Art. 16. Dans tous les temps et dans tous les pays, on n’a jamais manqué d’hommes avec de l’argent. Que l’on réforme donc tous les tirages de milice, qui ruinent la partie du peuple la plus indigente, en faisant, entre eux, malgré les défenses, une somme pour rendre le sort moins dur à celui qui prend le billet noir. Mais, dira-t-on, c’estpour augmenter la popular- 216 ' [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Pans hors les murs.] tion: point du tout, les jeunes gens se marient avant que d’être hommes, s’altèrent le tempérament, se mettent dans la misère, et il n’en résulte que des tempéraments faibles et délicats, par conséquent incapables de rendre aucuns services à la patrie. Art. 17. Pour arrêter l’ambition des cultivateurs qui, ayant déjà un emploi assez considérable, vont enchérir là ferme de leurs voisins par l’avantage de la réunion de deux emplois qui ménagent les frais de culture, par ce moyen ôtent l’ouvrage des mercenaires, et forcent, en quelque sorte, le gouvernement bienveillant à entretenir le blé cher. Pour y parvenir, ce serait de statuer qu’un cultivateur ne puisse faire valoir au-dessus de 400 arpents de terre, mesure du Roi, à moins que le corps de ferme ne soit composé d’un plus grand nombre d’arpents. Ceux qui enfreindraient cette loi seraient tenus de payer, pour le surplus, l’impôt au double. Art. 18. Depuis quelques temps, notre paroisse a été obligée de faire des corvées pour différents chemins, “dont la majeure partie ne nous sont d’aucun usage, notamment celui de la Morlaye à Chantilly, l’embranchement de Moisselies à Viarme, la chaussée de Franconville audit chemin de Viarme, celle de Mareil à la grande route, et le grand chemin de Mesnil-Aubry à Pierreütte. Après avoir fait tant de corvées pour les autres, il serait de toute justice qu’on nous fît faire un embranchement pour joindre la grande route de Paris à Amiens, dont notre village n’est distant que d’un quart de lieue, dont. les chemins sont impraticables les trois quarts de l’année : ce qui occasionne une perte considérable pour les cultivateurs qui ne peuvent faire voiturer leurs denrées qu’avec grands frais. Art. 19. Il serait à souhaiter que toutes les terres du royaume fussent bornées. Par ce moyen, on éviterait toutes les difficultés qui naissent, tous les jours, entre les particuliers. Signé E. Barbier; Leduc; Noyai ; Babaut ; Mi-gnay; Etard; Fremont; Charles Estré; Leclerc; Thomas ; Louis Latré ; Bussy ; Semeur ; Aubert ; Pierre Clément ; André Aubert ; Pelletier, greffier. Paraphé, au désir de ladite assemblée de ce-jourd’hui 13 avril 1789. Signé PoüCHET. CAHIER Du tiers-état de la paroisse de Villiers-sur-Marne , rédigé le 14 avril 1789, en présence du sieur Pierre-Charles Loyal, lieutenant et juge dudit lieu , et des habitans généralement assemblés (1). Le tiers-état de ladite paroisse désire ardemment que MM. les notables, qui doivent composer la grande et solennelle assemblée aux Etats généraux, s’occupent des moyens d’adoucir les peines des citoyens cultivateurs, accablés depuis très-longtemps sous le poids énorme des impositions de toutes natures ; et que Sa Majesté soit suppliée de consentir à ce que toutes les impositions soient supportées généralement dans tout le royaume par les propriétés, sans distinction de propriétaires. ORDRE DE MALTE. Art. 1er. Que l’ordre de Malte soit supprimé ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. qu’il soit pourvu, en faveur des membres dudit ordre, à une subsistance honnête; et que ce qui excédera leur nécessaire soit appliqué à des établissements d’hospices, maîtres et maîtresses d’école, de charité dans les campagnes, ou à leurs entretiens. Art. 2. Que le titre d’abbé commendataire soit également supprimé, et que les revenus desdites abbayes soient employés à améliorer le sort des curés, vicaires et autres ecclésiastiques, chargés du soin des âmes et du travail des éducations. Art. 3. Qu’aux religieux de tous ordres il soit assuré une pension alimentaire suffisante pour les faire subsister avec décence, pension que l’on pourrait fixer à 1,000 livres par chaque religieux. Le surplus de leurs biens, à l’égard des ordres riches, serait employé en faveur des religieux mendiants, dont la pension serait portée au même taux, et ces derniers seraient dispensés de mendier. Art. 4. Les vœux de pauvreté, prononcés par tous les religieux des différents ordres, et la profession humble qu’ils en doivent faire, n’étant pas compatibles avec les droits de propriété et honorifiques dont la majeure partie d’entre eux jouissent, il doit être arrêté par MM. les députés aux Etats généraux, qu’aucun ordre religieux ne pourra, à l’avenir, jouir des titres de comtes et seigneurs, hauts, bas et moyens justiciers; que ces droits seront réunis à la couronne, ou vendus au plus offrant, et que les deniers qui en proviendront seront employés à l’acquittement des dettes de l’Etat. Art. 5. Supprimer toutes les dîmes ecclésiastiques de toute espèce, quoique destinées pour la subsistance des ministres, lesquels en seront indemnisés par les ressources énoncées en l’article 2. Art. 6. Supprimer aussi cette espèce d’impôt qui se paye sous la dénomination d’honoraires, aux mariages, baptêmes, sépultures, et autres, comme contraire au respect dû à la religion que nous professons, étant trop humiliant pour des ecclésiastiques de tendre la main pour recevoir une rétribution qui devient le prix d’un sacrement qu’on administre, et dont la cérémonie doit être gratuite. noblesse. . Art. 1er. La noblesse ne doit plus être, à l’avenir, le prix de l’argent ; elle ne doit être accordée par le Roi qu’à ceux qui, par des actions d’éclat et très-distinguées, tant sur mer que sur terre, l’auront acquise, ainsi que par de grands services rendus à l’Etat. Elle ne doit plus être héréditaire. POIDS, MESURE ET AUNAGE. Il ne doit y avoir, dans tout le royaume, qu’un seul poids, une seule mesure, et un même aunage, à cause des inconvénients qui résultent de la différence qui y existe. MILICE. Que la milice, en temps de paix, soit supprimée, et la liberté d’acheter des hommes soit accordée pour les remplacements nécessaires. JUSTICE ET POLICE. Art. 1er. Etablir dans chaque bourg et village un officier pour y exercer les fonctions d’officier de police, avec prestation de serment préalablement faite, afin d’arrêter les désordres qui subsistent dans les campagnes. Art. 2. Abolir le bannissement à temps, y suppléer par une condamnation à des travaux publics, eu égard aux délits.