[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [18 août 1790. J £51 PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE. DU 18 AOUT 1790. Lettre de M. Lambert, controleur général, à M. le Président de l’Assemblée nationale (1). (Difficultés de la perception des impôts). Pu 18 août 1790. « Monsieur le Président, « Quelques membres de l’Assemblée nationale, sans doute mal instruits de ce qui se passe dans les provinces, assurent souvent l’Assemblée que les retards et les non-valeurs qu’éprouve la perception des impôts, viennent bien moins de la mauvaise volonté des contribuables que de la négligence, oq de la pusillanimité, ou delà connivence des percepteurs eux-mêmes, qui, désirant obtenir des voix dans les premières élections, craignent de nuire à leur popularité, en forçant les particuliers à payer, et en faisant les pour-suitesnécessaires. Il ne faudrait. Monsieur le Président, pour détruire une allégation si contraire aux faits les plus notoires, que retracer l’affreux tableau des insurrections violentes qu’ont éprouvées, en nombre d’endroits., les perpeptions et les percepteurs, dont plusieurs ont été victimes de leur fidélité au service dq Trésor public, et d’autres, en beaucoup plus grand nombre, ont été forcés par les attroupements armés, par les menaces, par les violences, par ta connivence même de quelques municipalités pu des gardes nationales, avec les réfractaires, ou à cesser leurs opérations, ou à restituer la contrebande saisie, ou à s’expatrier absolument. Ma correspondance, depuis quelques mois, me présente continuellement de nouveaux traits de cette résistance des contribuables aux perceptions et aux percepteurs. Réduit à voir journellement périr les revenus publics, à ne pouvoir employer, pour les rétablir ou les conserver, aucun moyen que la mauvaise volonté plus ou moins développée, plus ou moins soutenue, ne contrarie ou n’élude, à entendre encore imputer ce dépérissement à ceux qui ne soutiennent ce qui reste de ces revenus, qu’à force de soins extraordinaires, d’efforts, de persévérance et souvent de risques; je dois sans doute redoubler et ne cesser jamais ae redoubler d'activité, de fermeté, de courage, pour le soutien de la partie de l’administration publique qui m’est confiée; mais il est de la justice que je me dois à moi-même, et que je dois aux malheureux coopérateurs de l’administration, de manifester les faits, tels qu'ils sbnt, les dispositions des contribuables, telles qu'ils les montrent ; et je dois d’autant plus ce compte à l’Assemblée natlonalé, que par le plus étrange et le plus audacieux dès événements, c’est sur l’Assemblée nationale elle-même que, par un subterfuge qui semble concerté d’un bout du royaume à l’autre, les contribuables réfractaires rejettent leur résistance aux perceptions. Toute corporation de contribuables qui ne veut point se soumettre aux impositions, envoie ou allègue avoir envoyé son adresse à l’Assemblée nationale, et, de ce moment, se croit dans un fort inaccessible aux poursuites, se croit en droit, s’il en était tenté, de les re-(!) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur . pousser par la force, se croit dégagée de tous les décrets généraux précèdemment réndus, se droitf en mesure d’attendre avec tranquillité le décret particulier prétendu sollicité par elle; et tant que ce décret, vraisemblablement peu désiré, n’arrive pas, se, maintient en jçuissance d’une franchise entière. Je suis peu étonné que l’Assemblée nationale, livrée à tany de grands objets, puisse difficilement prendre en considération de tels détails; je ne le ferais même pas, que, voyant avec un juste mécontentement des doutes affectés sur le sens et l’application de décrets, déjà rendus pour le maintien des perceptions, décrets précis, impératifs, multipliés, elle ne crût pas devoir compromettre ses décisions vis-à-vis de chaque individu ou corps qui ose méconnaître celles qu’elle a déjij) données. Cependant, Monsieur le Président, c’est précisément ce silence de l’Assemblée nationale, que les contribuables mal intentionnés désirent et espèrent. Ils ont recours à l’Assemblée nationale pour n’en être pas écoutés, mais pour n’avoir eux-mêmes rien à écoqter de ce qui ne leur viendra pas de l’Assemblée nationale. « Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous engager à déférer à toute |a sagesse de l’Assemblée nationale ce singulier génie d’entraves mis aux perceptions par les contribuables réfractaires; il est de la plus grande importance que l’Assemblée nationale fasse cesser un tel abus fait de son propre nom contre l’exécution de ses décrets. J’ai déjà fait connaître cet abus à l’Assemblée nationale, pt je lui en ai mis sous les yeux plusieurs preuves particulières par mes précédentes lettres, notamment par celles du 28 juin et 12 juillet derniers� Je supplie de npuveau l’Assemblée nationale d’y donner une grande attention, ainsi qu’aux faits contenus dans le mémoire qui était joint à mâ lettre du 28 juin, principalement à ceux qui présentent cette circonstance essentielle que jes redevables réfractaires opposent continuellement aux demandes pu aux poursuites des percepteurs des impositions, des adresses envoyées à l’Assemblée nationale et l’attente des réponses. C’est la marche qu’ont prise, dès lès mois de janvier et février derniers, Les cahate-tiers et aubergistes de la ville de Roye : trust celle qu’ont suivie au mois de mars dernier les brasseurs, cabaretiers et autres redevables de la ville de Péroqne; c est la dépense qu’ont opposée de nouveau les brasseurs de cette vjlle, par une signification du mois de mai dernier; c’est également celle dés redevables de ia ville de Qoul-jens. L'Assemblée nationale a sous les yeux tous ceg faits consignés dans le mémoire joint à ma lettre (lu 28 juin (iernier. Je Lai envoie de nou-yelles pièces qui lpi prouveront que le même plan de défense cpijtre les perceptions, un prétendu recours porté à l’Asisernbléè nationale, que ma lettre du 1? juillet vous a également fait voir employé dans le Gaïaisis et dans la Picardie, qui l’est de même en bprraine. relativement qu fabac, est aiissi mis en avant dans le Rouerge et l’Àr-mRgnapf En Roüergue, lèg tanneurs d*Espalion et ceux des vjl les oq lieux du ÿqisiùqgè débiteurs envers la régie générale de droits > échus avant la suppression, et pe disputant point la dette en elle-même, qui monte environ à lj,000 livres, se refusept cependant q la payer, dans l'attenté où fis disent être de |a [épouse dè j’Assèmblée nationale, à un mémoire qu’ijs' lpi 'ont adressé. Lé piptif le ippips a'dmjssiblp est celui dont i|s espèrent lé succès auprès de l’Assemblée patio-nqlp sur leur mémoire. I|s pj'étendèpf compensér qù’gs aoiypqi' ayée upp répetitipn idéàlfe dont ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 118 août 1790-1 152 [Assamblée nationale.] l'objet serait bien supérieur, et dont ils entendent réclamer l’excédant. Cette répétition porte sur la prétention élevée par ces tanneurs en 1790, que depuis 1781, ils ont mal à propos payé à la régie générale un sou par livre de cuir de plus qu’ils ne doivent, ayant payé depuis 1781, trois sous par livre de cuir, au lieu de deux sous qu’ils payaient précédemment. Ils n’ignorent assurément pas plus qu’ils n’ont ignoré depuis 1781, que cette augmentation d’un sou par livre de cuir, a été générale par tout le royaume, qu’elle n’a eu lieu qu’en exécution de l'édit d’août 1781, dûment enregistré dans tous les parlements et cours des aides, lequel a augmenté tous les droits précédemment perçus de moitié de leurs tarifs, ou des dix sous pour livre, ce qui a porté nécessairement à trois sous le droit qui se payait précédemment sur le pied de deux sous. 11 ne faut cependant à ces tanneurs qu’une prétention aussi dénuée de toute couleur, pour adresser un mémoire à l’Assemblée nationale et pour ensuite opposer à toute demande, à toute poursuite, l’attente de la réponse à ce mémoire, avec les plus belles promesses de soumission à la décision de l’Assemblée dont le retard dispense les tanneurs de se rendre et de rien payer. Les préposés insistent inutilement, les attroupements, un soulèvement déclaré, les menaces les plus effrayantes, les réduisent à l’inaction. «Le même mot de ralliement contre les perceptions, une adresse à l’Assemblée nationale, est également opposé à Aucb, par la municipalité elle-même ; cette ville est débitrice d’environ 12,000 livres pour l’abonnement des droits réservés, tant sur l’année 1788 que pour l’année 1789 entière. La perception des droits réservés qui ne sont autre chose que le don gratuit établi en 1758 est fondée sur des édits enregistrés ; mais l’abonnement, arrangement tout de faveur pour les villes, après avoir été d’abord accordé par lettres patentes du 7 avril 1771, pour quatre années qui devaient finir le lw janvier 1775, a été, à l’expiration de cette durée, réglé de nouveau et accordé par arrêt du conseil du 2 mai 1775, et depuis par un autre arrêt du 1er mai 1782. Les officiers municipaux d’Auch veulent, en 1790, que cette forme de régler leur abonnement soit illégale, et prétendent, en conséquence, être dispensés de solder l’année 1788 et de payer l’année 1789. Je leur ai écrit le 29 avril dernier, qu’aux termes du décret de l’Assemblée nationale du 27 mars, les débets qui doivent avoir lieu sur les droits d’aides et autres y réunis, du nombre desquels sont les droits réservés, doivent être acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois d’avril, mai et juin, et qu’il était, en conséquence, indispensable qu’ils concourussent de tout leur zèle à l’exécution de ce décret et des ordres du roi; en s’empressant de pourvoir au prompt acquittement de leur abonnement. Je leur ai encore écrit le 9 juin, que leur défense fondée sur l’illégalité des arrêts d’abonnement était inadmissible; que d’une part, c’était la forme usitée lors de ces abonnements ; qu’il n’y avait que l'établissement même des droits, qui exigeât des lois enregistrées, mais que les abonnements de droits établis avaient toujours été des actes de simple administration qui se faisaient par des arrêts du conseil, et qui, d’ailleurs, ne pouvaient jamais aggraver la perception établie par les édits, puisque les villes pouvaient toujours, en renonçant à l’abonnement, offrir le payement à l’effectif; que, d’une autre part, l’Assemblée nationale, par son décret du 17 juin 1789, ayant ordonné la continuation de toutes les perceptions non révoquées. Dans les mêmes formes qui avaient lieu jusqu’alors, et les décrets des 23 septembre 1789, 28 mars et 25 avril 1790, ayant expressément imposé aux municipalités l’obligation de veiller aux moyens d’assurer le recouvrement des droits subsistants, ces officiers municipaux ne pouvaient, sousaucuu prétexte, réfuser ni différer de se conformer à ce que leur était ordonné pir lesdils décrets. En réponse ces officiers municipaux m’ont adressé une délibération de recours à l’Assemblée nationale. Vous voyez, Monsieur le Président, qu’à toute occasion et de tout côté, les redevables, en se refusantaux impositions, en arrêtant le cours des revenus publics, en résistant aux décrets les plus précis déjà rendus par l’Assemblée nationale, se placent cependant sous l’égide de l’Assemblée nationale, et prétendent, par cette seule invocation, paralyser tous les efforts de l’administration. Je vous observerai seulement, à l’égard de la prétention de la ville d’Auch, que si elle était accueillie, il ne serait plus possible d’espérer qu’aucune communauté entrât désormais en payement de son abonnement particulier ; toutes instruites du succès du moyen employé par la municipalité d’Auch, saisiraient avec empressement la même route ; alors le Trésor public se trouverait privé, d’une parlde 87,863 livres 14 sols 4 deniers arriérés sur l’année 1789, et, d’une autre part, de l’année. entière de 1790, de l’abonnement général de province, montant à 165,000 livres; et comme cet exemple influerait infailliblement sur les recouvrements des abonnements également arriérés dans les autres provinces, il serait difficile de calculer la perte que le Trésor public ferait. Cette annonce d’une communication rapide du désordre n’est pas une vaine terreur, elle est déjà déclarée dans les cinq élections de la généralité d’Auch, et le préposé de la régie générale lui marque qu’ilnepeut plus parvenir à obtenir aucun payement sur l’arriéré de 1789, qui monte, comme je viens de vous le dire, Monsieur le Président, à 87.863 livres 14 sols 4 deniers, encore moins sur les six premiers mois de 1790 ; qu’il a épuisé sans succès les instances et les menaces, et que les officiers municipaux lui opposent, les uns une défaite, les autres une autre, et plusieurs qu’il ne payeront que quand ils auront reçu des ordres positifs, non seulement du ministre, mais encore de l’Assemblée nationale. « Je joins à ma lettre, Monsieur le Président, les pièces justificatives des faits que je viens de mettre sous vos yeux: 1° copie d’une délibération des tanneurs d’Espalion du 5 juillet dernier, contenant leur refus de payer, leur prétention de compensation et de remboursement, et leur recours à l’Assemblée nationale ; 2° copie d’un commandement et commencement de contrainte contre un de ces tanneurs, en date du 6 juillet, suivie d’un procès-verbal de rébellion soutenue d’un attroupement; 3° copie delà lettre écrite sur ces faits à la régie générale par son directeur, à Milhau, le 14 juillet ; 4° copie de mes lettres à la municipalité d’Auch, des 29 avril et 9 juin derniers; 5° copie de la délibération générale du conseil de la commune de cette ville du 21 juin, contenant recours à l’Assemblée nationale ; 6° copie de la lettre que m’aécritela municipalité d’Auch qui m’a adressé, pour loute réponse à la dernière de mes lettres, celte délibération. « Je suis avec respect, etc. « Signé ; Lambert. » (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 août 1790. J 15g Protestations des tanneurs d'Espalion. L’an mil sept cent quatre-vingt dix et le cinquième jour du mois de juillet , avant midi, sous le règne de Louis XVI, en la ville d’Espa-lion, par devant nous, notaire royal, et les témoins soussignés, ont comparu: sieur Antoine Rosier, sieurs Antoine Poulenq, sieurJoseph An-nat, sieur Joseph Richard, sieurs Jean Serre, Pierre Poulenq, Antoine Baves, Reymond Goste, Etienne Picard, Jean Findi, Géraiid Buffanier, Pierre Gostes, marchands tanneurs, fabricants de ladite ville, lesquels ont dit être pénétrés de reconnaissance pour l’auguste Assemblée nationale qui les a délivrés d’un impôt désastreux, qui, depuis nombre d’années, écrasait leur commerce en y mettant les entraves les plus fâcheuses et les livrant à la rapacité des commis employés à la perception de ces droits, et qui employaient tous les moyens de les vexer,* considérant qu’ils sont encore menacés de nouvelles poursuites de la part desdits commis, sous prétexte que les susdits fabricants doivent encore quelques arrérages desdits droits, quoique ceux-ci en aient payé depuis l’année 1781, une augmentation d’un sou par livre, taxe sur taxe, qui n’a point été perçu dans bien d’autres provinces et qui, par conséquent, a été injuste et tortionnaire envers lesdits fabricants ; que le produit d’un, sou par livre est dix fois (plus considérable que ce que les susdits commis prétendent être dû à la régie. Qu’attendu qu’il importe aux susdits fabricants de se faire restituer par la régie ou ses préposés, les sommes qu’ils ont été injustement forcés de payer, qu’ils doivent s’opposer aux nouvelles entreprises dont ils sont nouvellement menacés de la part des préposés de ladite régie, ils ont nommé pour syndic de leur communauté le sieur Géraud Buffanier, marchand tanneur, à l’effet de demander justice à l’Assemblée nationale, soit par les juges que l’arbitraire a nommés à cet effet, ledit sieur syndic nommé étant pour eux constitué pour ester tant en jugement qu’en dehors, et pour présenter à ladite Assemblée nationale tous mémoires et actes dont il voudra se servir à raison de tout ce que dessus. De tout quoi lesdits comparants nous ont requis acte que nous leur avons concédé : Fait et retiré en présence du sieur Jean-Louis Rosier, négociant, du sieur Joseph Finit, féodiste, habitants d’Espalion, soussignés, avec les comparants qui l’ont su faire : Signé : Rouqauzel, notaire royal. Copie de l'acte d'assignation L’an mil sept cent quatre-vingt dix, le cinquième jour du mois de juillet, à la requête du sieur Géraud Buffanier, tanneur, syndic des sieurs tanneurs et fabricants de la ville d’Espalion et avoir, etc., intimé et signifié la procuration ci-dessus au sieur Jean-François Kalandrin, régisseur général en la personne du sieur Gélé-rier, receveur général à la résidence d’Espalion, y habitant, afin qu’il ne l’ignore; en conséquence et au nom de tous les syndics, le requérant proteste de nullité et d’attentat, au cas qu’au préjudice du présent il fut rien entrepris contre eux de la part de la régie, et de tous dépens, dommages et intérêts : et avant toute œuvre, le requérant au nom de tous ses consorts, offre audit sieur régisseur de soumettre la division de leurs contestations à l’auguste Assemblée nationale, souscrivant d’ores et déjà avec la plus profonde soumission à tout ce qu’elle décidera ; mais jusque-là, ils prétendent résister à tout ce qui pourrait être entrepris contre leurs personnes et leurs biens. Laissé copie de, ladite procuration et du présent au sieur régisseur, en la personne dudit sieur Gélérier, parlant à lui-même, trouvé dans son domicile audit Espalion : En foi de ce conques signé. Pour copie collationnée : Signé : DE Gorbigny . L’an mil sept cent quatre-vingt-dix, le sixième jour du mois de juillet, nous, Antoine Acquier, huissier royal audiencier, pourvu par le roi au sénéchal présidial de Rodez, y habitant, soussigné, à la requête de M. François Kalandrin, régisseur général de la régie des aides et droits y joints en l’élection de Milhau et généralité, qui fait élection üe domicile en son bureau principal, chezM. de Gorbigny, directeur desdits droits, y demeurant rue des Jacobins, en vertu de la contrainte visée en ladite élection de Milhau, le 10 février dernier, ladite contrainte obtenue contre le sieur Antoine Poulenq, marchand-tailleur d’Espalion, ladite contrainte à lui ci-devant intimée et signifiée, avec commandement à lui fait le onzième mai aussi dernier, portant condamnation de la somme de 521 livres 6 sols pour le tiers du montant des droits opérés dans sa fabrique pendant les 6 derniers mois de la présente année, faute par ledit sieur Antoine Poulenq d'avoir satisfait audit commandement, certifions nous être transporté dudit Rodez avec nos assistants bas nommés, accompagnés des sieurs Romieu, Jouain et Bessière, cavaliers de la maréchaussée, de résidence de Rodez, audit Espalion, chez ledit sieur Antoine Poulenq, où étant, parlant à lui-même, trouvé en personne dans son domicile, auquel nous avons fait de nouveau itératif commandement de payer à mondit sieur Kalandrin ou à nous dit huissier, porteur de ladite contrainte, ladite somme de 521 livres 6 sols, lequel nous a répondu ne vouloir payer ladite somme, attendu qu’il avait payé depuis longtemps audit sieur Kalandrin un sou par livre qui ne lui était dû, et qu’à cet effet, tant lui que lesdits autres maîtres tanneurs avaient tenu une délibération et qu’on l’avait envoyée à nos seigneurs de l’Assemblée nationale, et qu’absolument, tant lui que les autres maîtres tanneurs ils ne payeraient point sans avoir reçu une réponse de ladite Assemblée, et que si ladite Assemblée Jes y obligeait, ils les payeraient volontiers; sa réponse prise pour refus, voulant procéder oar saisie sur les meubles et marchandises dudit Poulenq, il s’y serait lui-même opposé, du même instant est survenu un grand attroupement de personnes à nous inconnues, nous disant de nous retirer promptement; que quand nous aurions vingt brigades de cavaliers, nous ne sortirions pas la marchandise, ni le moindre des effets qui sont dans ladite maison, et nous dit huissier, voyant l’impossible de pouvoir remplir notre commission, par les vives menaces à nous fuites de ces personnes à nous inconnues, nous sommes sortis de ladite maison et nous nous sommes transporté chez M. Airal du Bourg, maire de la municipalité dudit Espalion, lequel nous avons requis de la part de la nation, du roi et de la loi, de nous faire .prêter main forte par la milice nationale dudit Espalion, lequel nous a répondu qu’il allait à l’Hôtel- 454 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1790.] de Ville, et qu’il ferait appeler de suite les officiers municipaux, pour délibérer sur cela; ledit M. Airal nous aurait fait appeler à l’Hôiel de Ville en présence de plusieurs maîtres tan-Deups, nous ’ aurait fait la même représentation dudit Poulenq, disant que ces dits maîtres tanneurs avaient tenu une délibération et nous aurait de suite exhibé une procuration signée du sieur Olérier , receveur à la résidence dudit Espalion ; quoi vu lesdites menaees et cet attroupement formé dans ladite maison dudit Poulenq, nous nous sommes retiré pour en dresser le présent procès-verbal de rébellion pour servir, ainsi qu’il appartiendra, et d’avoir recours à plus ample mainîorte ; nous nous sommes retiré d’après ledit sieur Gélérier, nous avoir dit de suspendre notre commission. Vu la signification de ladite procuration et l’observation que ledit M. AiraJnôus a faite en présence dudit Gélérier, qu’il n’était pas assuré que la garde nationale prît les armes, attendu que ledit Gélérier avait lui-même refusé de les prendre dans le temps. Présents à ce dessus : Pierre Boudes et Joseph Roux, recors, habitants dudit Rodez, soussignés avec nous ; et ladite mamforte requise de signer a dit n’être d’usage. Signé : Acquier, Boudes et Roux. Contrôlé à Rodez le 8 juillet 1790. Reçu douze sous et neuf deniers. Signé : Dijols, Solvit, pour moi, huissier, assistants, cavaliers, papier et contrôle cinquante-six livres quatorze sous que Rai reçus de M. Vernet, receveur. Signé : Acquier. Pour copie collationnée : Signé : de Corbigny. Extrait de la lettre du. direçteur de la régie générale g Milhau , du 14 juillet 1790. Les tanneurs de la ville d’Espalion ont manifesté d’une manière non équivoque leur refus absolu de payer ce qu’ils doivent à la régie. Après leur avoir accordé tous les délais que la prudence et les besoins de leur commerce exigeaient, après m’être flatté qu’au retour d’une foire considérable qui s’est tenue le 29 juin dernier à Rodez les redevables rempliraient leurs promesses et payeraient au moins une partie considérable de leurs arrérages, j’ai appris avec peine qu’aucun d’eux n’avait satisfait à son engagement, et que tous paraissaient dans la ferme résolution de ne rien payer. J’ai donc cru devoir user des moyens autorisés par la ioi et j’ai fait partir de Rodez trois huissiers assistés de trois cavaliers de maréchaussée avec ordre de procéder à la saisie nés marchandises qu’on pourrait trouver chez quelques-uns des plus obstinés de ces fabricants; mais cette démarche n’a produit aucun effet utile, et n’a servi qu’a constater de plus en plus la mauvaise foi et l’entêtement des redevables. Je joins ici une copie du procès-verbal que les huissiers ont rendu à cette occasion, ainsi qu’une autre copie d’une protestation que lesditS tanneurs ont faite devant le notaire, et par laquelle en affectant une profonde vénération pour les décrets de l’Assemblée nationale, ils commencent par éluder celui qui leur impose d’une manière si claire et si positive, une obligation qui contrarie leur intérêt personnel. Qpoiqu?il soit si facile de réfuter les prétextes absurdes dont ils se servent pour colorer leur refus, je désespère à les ramener à des idées plus sages, et ne pouvant attendre aucun secours d’upe municipalité qui leur est entièrement dévouée, je me borne à vous déférer les embarras où je me trouve, et à vous suggérer les moyens que je crois les plus prqpres à ramener l’ordre dans les cantons et à forcer les officiers municipaux de protéger la rentrée des fonds que je réclame. Vous allez sans douté, Messieurs, prendre des mesures en conséquence de ce que j’ai l’honneur de vous marquer; mais je vous préviens qu’une lettre ministérielle ne suffira pas pour déterminer les fabricants à s’acquitter; il faut, outre cela, une décision formelle du comité des finances, qui déclare la futilité des moyens allégués par lesdits tanneurs. Ils ont soumis leur refus à l’Assemblée nationale, il est donc indispensable que ce soit elle qui prononce conjointement avec le ministre ; ce serait, autrement, provoquer de nouveaux délais qu’il est important d’abréger. Les tanneurs d’Es-pàbon, formant en effet eux-mêmes une partie de la municipalité, ou occupant des premières places dans leur garde bourgeoise, ne se rendront qu’aulant qu’ils seront subjugués par le pouvoir de l’opinion générale ce qu’on aura détruit pied à pied tous les subterfuges auxquels ils ont recours. Si donc ils ne veulent s’en rapporter qu’à l’Assemblée nationale, c'est l’Assemblée nationale seule qui doit donner ses Ordres. Il est aisé, sans doute, de sentir combien de pareilles prétentions peuvent entraîner d’abus; mais dans ces moments de trouble et de confusion, il faut absolument s’écarter des règles ordinaires et céder aux circonstances. Il ne vous sera échappé d’ailleurs, que dans la réponse à faire aux protestations des tanneurs , il est indispensable de réfuter la réclamation qu’ils font au sujet du sou pour livre qui, suivant eux, a été illégalement perçu depuis l’année 1781: sans doute, avec des gens de bonne foi, on n’au-ruit besoin que d’un simple raisonnement pour les convaincre, mais je vous prie d’être bien persuadés que les redevables contre lesquels je combats ne sont point d’une trempe à se rendre à l’évidence; que leur patriotisme s’évanouit à l’aspect d’un écu de six livres qu’il faut débourser, et que certainement ils ne s’acquitteront jamais avec la régie, s’il ne survient pas incessamment un ordre contre lequel ils n?osent plus rien opposer. Je vous observe enfin comme un article essentiel que les tanneurs de Saint-Geniès et ceux du département, ont suivi l’exemple d’Espalion, de manière qu’entre eux tous, ils doivent la somme de onze inilR cent trente trois livres, quatre sous, six deniers. Toutes tentatives que je ferais avant votre réponse seraient inutiles; lorsque vousl’aurez fait adresser aux officiers municipaux, vous voudrez bien m’en donner avis sur-le-champ, afin que le puisse agir en conséquence et sans délais. Lettre écrite par M. le contrôleur général à MM. les officiers municipaux de la ville d’Auch, le 29 avril 1790. Je suis informé. Messieurs, qu’il est dû pour l'abonnement des droits réservés delà ville d’Auch fixé à onze mille trois cent soixante et seize livres quatorze sous huit deniers par année, sept cent vingt deux livres, quatorze sous huit deniers sur l’année 1788, l’année entière 1789 et les trois premiers mois de la présente apnée. Aux termes dq l’arrêt du conseil du l8r mai 1782, cet abon- [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 179Q.J 18? Bernent doit être acquitté en quatre termes égaux de trois mois en trois mois, et un plus tard, dans la première quinzaine du mois qui suit chaque quartier. Les besoins de l’Etat exigent la plus prompte rentrée des revenus publics. La proclamation du roi, du 11 de ce mois, sur le décret de l’Assemblée nationale du 22 du mois dernier, porte, article 1er, que les décrets qui peuvent avoir lieu sur les droits d’aides et autres y réunis (les droits réservés en font partie) seront acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois d’avril, mai et juin. Je suis persuadé, Messieurs, de tout votre zèle à concourir à l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale et des ordres du roi; et je ne doute pas que vous ne vous empressiez de prendre les mesures convenables pour mettre au courant le recouvrement de l’abonnement des droits réservés de votre ville, dans les termes prescrits par la proclamation de Sa Majesté. Vous voudrez bien m’instruire des dispositions que vous aurez faites à ce sujet, et de leur succès. Je suis, etc. Lettre écrite par M. le contrôleur général à MM. les ofüeiers municipaux de la ville d’Auch, le 9 juin 1790. J’ai reçu, Messieurs, la lettre que vous m’qvez écrite le 15 du mois dernier, en réponse à la mienne du 29 du mois précédent, et la copie de la délibération du conseil permanent de la ville d’Auch, du 29 novembre de l’année dernière, que vous y avez jointe. Il résulterait de votre lettre et de cette délibération que l’abonnement des droits réservés de la ville d’Auch, qui avait été fixé à 6,000 livres par an, par les lettres patentes du 7 avril 1771, enregistrées au parlement de Toulouse, a été augmenté depuis, en 1775 et en 1782� dans une forme illégale et que ce qui a été paye depuis le l,r janvier 1775 jusqu’en 1788, pour l’abonnement, au delà de ce qui était dû d’après la fixation faite en 1771 devrait libérer votre ville, non seulement de l’année 1789 qu’elle doit, mais encore de l’année 1790, de cet abonnement, et qu’il y aurait même un excédant de 6,144 livres, 12 sous, 8 deniers à imputer sur l’année 1791. Vous regardez comme une forme illégale les arrêts du conseil des 21 mai 1775 et et 1er mai 1782 qui ont fixé l’abonnement des cinq élections de la généralité d’Auch, pour les droits réservés. C’était, Messieurs, la forme usitée dans le temps. Les droits alors ne pouvaient être établis que par des lois vérifiées dans les cours de parlement ; mais quant aux abonnements des droits, il suffisait d’un arrêt du conseil pour en fixer le montant. Vous êtes les seuls, dans tout le royaume, qui prétendiez vous élever contre ce qui smst l'ait à cet égard. Au surplus. Messieurs, vous savez que l’Assemblée nationale, par son décret du 17 juin de l’année dernière, a maintenu la perception dans la forme ordinaire de toutes les impositions existant alors, jusqu’à ce qu’il y eût été autrement pourvu. Queparun autre décret du 23 septembre suivant elle a chargé notamment les municipalités de veiller aux moyens d’assurer le recouvrement des droits subsistants, enfin qu’un autre décret du 23 mars dernier porte que les débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d’aides et autres réunis, dont les droits réservés font partie, seront acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois d’avril, mai et Juin. Ces décrets, sanctionnés par le roi, vous imposent l’obligation� d’une part, de payer l’abonnement des droits réservés de votre ville pour les années 1789 et 179Q, et jusqu’à ce qu’il en sqjt autrement ordonné, sur le même pied que pour les années antérieures ; d’autre part, de vous mettre incessamment au courant sur cet objet; ainsi, il est indispensable que vous formiez sur-le-champ les rôles du répartition nécessaires, pour pouvoir faire le recouvrement de cet abQueement, Vous voudrez bien m’informer, |e plus tôt possible, des dispositions que vous avez faites à cet égard. Je suis, etc. Extrait des registres de Vïïôtelde Ville d'Auch , et de la délibération générale du conseil de la commune du 21 juillet 1790. Par messire de Gramont, ancien conseiller au sénéchal et présidial et maire, a été dit : Messieurs, la municipalité a reçu, par le dernier, courrier, une lettre de M. le contrôleur général, en date du 9 du courant, par lequel il lui marque que la délibération deconseil permanent, du 29 novembre dernier, qui a eu pour objet de dispenser la commune d’imposer l’abonnement des droits réservés les années 1789 et 1790, sous le prétexte qu’elle les avait surpayés les années antérieures est dénué de fondement et de justice; il s’étaye, à cet égard, des décrets de l’Assemblée nationale, des 17 juin, 23 septembre et 22 ipars derniers, ajoutant que ces decrets, sanctionnés par le roi, nous imposent l’obligation, d’une part, 4e payer l’abonnement des droits réservés de notre ville pour les années 1789 et 1799, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, sur le même pied que pour les années antérieures; et, d’autre part, de nous mettre incessamment au courant sur cet objet. Enfin, ce ministre finit par nous reprér senter notre obligation à former sur le choix les rôles de répartition nécessaires pour pouvoir faire le recouvrement de cet abonnement. Cette lettre, Messieurs, devant vous instruire pleinement des dispositions qu’elle contient en détail et des motifs qui lui servent de base, il va vous en être fait le choix, afin que vous soyez plus à même de suivre le conseil de votre sagesse et de votre prudence, dans l’arrêté que vous allez prendre. Sur quoi, lecture faite de la lettre de M. le contrôleur général : Ouï sur ce le procureur de la commune et les suffrages recueillis par M. le maire, il a été délibéré que par MM. Amade et Dar-gassies, il sera fait une adresse à l’Assemblée nationale, pour lui représenter que la justice et les principes, qui l’ont dirigée et la dirigent dans ses décrets, réclament en faveur de la commune la décharge de l’imposition de l’abonnement� des droits réservés pour 1789 et 1790. Ainsi a été délibéré, conclu et arrêté les jour et an que dessus. Signé à l’original : de Gramont , maire, Boubée; Garnier , Fenasse, Oustalot, La Case, officiers municipaux; Lamaguerre , Théodolin, Despian, Dar-gassies,Cortade , ‘le chevalier d eSoupets, etc., notables. Pourextrait. Signé: A.Pommé, secrétaire-greffier. Lettre écrite à M. le contrôleur général par MM. les maire et officiers du corps municipal d'Aiich, le 23 juvp, 1/90. Monsieur, sur la lettre que vous nous ayez fait ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1790.J DISCOURS. 156 [Assemblée nationale.] l’honneur de nous écrire pour nous représenter nos obligations à payer l’abonnement des droits réservés de notre ville pour les années 1789 et 1790, et à former sur-le-champ les rôles de répartition nécessaires au recouvrement, nous nous sommes hâtés, Monsieur, de convoquer le conseil général de la commune et de lui faire part de votre lettre. Nous vous envoyons, Monsieur, un extrait ci-joint de la délibération qui a été prise. Nous sommes avec respect, etc. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 18 AOUT 1790. Discours de m. le président Lambert de Fron-DEVlLLE dans l'affaire de M. l'abbé de Barmond et pour lequel il a été censuré (1). « bat veniam corvis vexât censura eolumbas (2). » AVANT-PROPOS. Ceux qui prendront la peine de lire mon discours devineraient difficilement pourquoi je le fais imprimer, si je ne me hâtais de leur apprendre qu’il a été honoré de la censure de l’Assemblée nationale : c’est en effet le seul mérite que je lui connaisse, et je l’aurais condamné à l’obscurité pour laquelle il est fait, si un très grand nombre des membres de l’Assemblée n’avaient exigé de moi que je le rendisse public : destiné à être rapidement débité à la tribune, et à recevoir toutes les additions que devaient nie fournir les circonstances et l’opinion des autres, il est composé d’idées incorrecte? et sans suite; je ne sollicite donc pas même d’indulgence, car cette demande est toujours le signe d’un peu de prétention, et l’on verra qu’il m’est impossible d’en avoir du tout. Il n’en est pas de même des moyens que j’ai employés, la rédaction n’y fait rien; ils avaient pour objet de défendre la liberté indignement violée, d’obtenir justice pour un magistrat recommandable et déjà vengé de sa détention inouïe par le ci i universel des âmes sensibles et des honnêtes citoyens. Je les avais donc médités, je les crois sans réplique, surtout accompagnés des développements que m’a fourni la défense noble et touchante de M. J’abbé de Barmond; mais je ne puis faire imprimer ces développements, car ayant été condamné à déposer sur le bureau les feuilles sur lesquelles j’avais jeté mes idées, je suis obligé de les livrer à l’impression telles qu’elles ont été déposées : les notes qui vont les accompagner apprendront comment et pourquoi un honorable membre peut essuyer l’accident de la censure, et mon exemple servira d’instruction à ceux qui veulent la luir ou la mériter. (1) Le discours in extenso de M. de Froudeville n’a pas été inséré au Moniteur. 1 (2) L’Assemblée nationale, se trouvant offensée par l’épigraphe et le discours de M. de Frondeville, décréta, dans la séance du 21 août, que M. de Frondeville serait exclu de la salie pour huit jour». Messieurs, je ne me dissimule point les inductions extrêmement fortes que l’on peut tirer de la conduite de M. de Barmond. Protéger la fuite d’un citoyen déjà poursuivi par l’opinion publique, le déguiser, l’enlever à la justice et à la nation qu’il le regarde comme un objet de ses vengeances, je le sais, c’est se donner l’apparence de partager le crime dont il est soupçonné, c’est autoriser toutes les suppositions, c’est enfin mériter tout ce qu’il éprouve aujourd’hui : jeraisonue en ce moment, Messieurs, comme le public; mais il ne doit plus être question aujourd’hui de suppositions. M. de Barmond est devant ses juges, il y réclame sa liberté, c’est à la loi seule a prononcer. L’Assemblée nationale mepermettra, sans doute, d’invoquer ses propres décrets en faveur d’un de ses membres ; plus étroitement lié, s’il est possible à la Constitution, puisqu’il y a participé, il a dû la connaître davantage, et si après s’être renfermé dans les devoirs qu’elle prescrit, il réclame aujourd'hui la liberté qu’elle promet, M. de Barmond n’aura pas mérité le blâme de l’Assemblée nationale, et il obtiendra sa protection; je ne me servirai cependant point des déclarations de M. de Barmond, encore bien qu’il soit impossible de ne pas croire à leurs vérités dans la position où il les fait : mais la loi ne peut accorder assez de créance aux déclarations de l’accusé pour mettre le juge en état de prononcer. Je les écarterai donc absolument, et je considérerai la conduite de M. de Barmond dans ses rapports avec la loi à laquelle il a dû obéir. Je poserai d’abord pour principe, que là ou la loi existe, la loi doit être strictement exécutée. Or, Messieurs, quelle est la loi que vous avez faite sur la liberté et la sûreté des citoyens, on ne peut trop la répéter aux vrais amis du bonheur public? La voici, elle est écrite à l’article 7 des droits de l’homme : Nul homme ne peut être accusé , arrêté ni détenu qtie dans le cas déterminé par la loi, et selon les formes quelle prescrit. Or, quelles sont les formes que la loi prescrit pour priver les citoyens de leur liberté? Le décret prononcé par le juge qui constitue le citoyen en état d’accusé, et en vertu duquel l’officier public s’assure de sa personne. Telle est la loi, Messieurs, c’est vous qui l’avez faite, et c’est vous qui devez donner l’exemple de l’obéissance qu’on lui doit; car s’il était un pays où il existât un corps permanent au-dessus des lois, il faudrait le fuir comme l’asile du despotisme, comme le repaire de la tyrannie. Eh bien, Messieurs, c’est apres m’être pénétré de cette loi la plus belle, sans doute, de votre Constitution, que je me demande pourquoi M. de Barmond qui n’est point décrélé, qui n’est point accusé, est cependant entouré de (1) satellites, (1) Il m’est revenu que l’expression de satellites avait offensé la garde nationale : cependant elle n’a d’autre signification que celle de garde ou de soldat; et si je l’ai employée de préférence, c’est qu’en écrivant rapidement elle se sera présentée la première à ma pensée. Au reste, l’intentiou fait l’injure, et il n’est point et n’a pu être dans la mienne, d’offenser une troupe à laquelle la capitale et les provinces doivent ce qui leur reste de tranquillité; lorsque, dans ces temps d’orage et de dissolution, il semblerait n’en pouvoir exister pour per-