BAILLIAGE DE SAINT-QUENTIN. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes et doléances du clergé du bailliage de Saint-Quentin (1). REMERCÎMENTS AU ROI. Le premier vœu du clergé est qu’il soit offert au Roi de très-humbles remercîments pour la présente tenue des Etats généraux et pour l’influence que sa bonté et sa justice ont donnée dans cette assemblée nationale à tous ses sujets. CHAPITRE PREMIER. De l'Organisation des Etats généraux. Art. 1er. Le député sera tenu d’exprimer le vœu qu’il y ait des Etats généraux pour 1795 pour donner la sanction publique à toutes les lois, à tous les règlements qui auront été faits sous le bon plaisir du Roi, dans ceux de 1789, et pour réformer les abus résultants de toutes les formes et moyens qui seront adoptés pour le soulagement des peuples, l’extinction de la dette et la régénération de l’Etat. Art. 2. Que chaque assemblée fixe l’époque de la suivante. Art. 3. Que la forme de sa convocation adoptée pour 1789 soit suivie, sauf aux changements que les Etats prochains jugeront nécessaires pour établir entre les provinces une influence proportionnée à leur nombre, à leur contribution aux charges publiques. Art. 4. Que le jour indiqué pour former l’assemblée de chaque bailliage soit indiqué et combiné de manière que chaque municipalité ait un mois pour dresser ses doléances, donner ses procurations et se rendre au lieu désigné pour l’élection des députés. Art. 5. Que sur la question de savoir si oji votera par ordre ou par tête, renvoyée à la décision de ces mêmes Etats, le député dise que par déférence au désir connu de Sa Majesté, l’ordre consent que les voix soient prises par tête et non par ordre dans tout ce qui concerne la fixation de la dette, la contribution générale, le nombre et l’assiette des impôts. Art. 6. Mais que, pour tout ce qui tient aux honneurs, aux prérogatives des différents ordres qui semblent être et sont réellement essentiels à l’organisation de tout bon gouvernement bien ordonné, il lui est bien spécialement enjoint d’insister fortement et autant que raisonnablement possible à ce que les voix ne soient recueillies que par ordre et non par tête, attendu que dans la manière d’opiner par tête, un ordre entier pourrait se trouver immolé au caprice d’un seul votant, et qu’il paraît hors de toute justice qu’un seul individu de l’ordre du tiers décide à lui seul du sort d’un des premiers ordres, et dès lors peut-être de celui de la nation entière, et dans le cas où on persisterait à demander l’o-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pinion par tête, d’insister pour que rien n’ait force de loi qui n’ait les deux tiers des voix en sa faveur. CHAPITRE II. De la constitution du royaume. Art. 1er. Reconnaît, ledit ordre, que le Roi ne tient sa couronne que de Dieu et de sa naissance; qu’aucune puissance temporelle ni spirituelle n’a de droit sur son royaume, son autorité et sa personne sacrée; que nul pouvoir ne peut dispenser ou absoudre ses sujets de la fidélité et obéissance qu’ils lui doivent. Art. 2. Que lui seul avec les Etats généraux a le droit de supprimer, réformer, créer toutes les institutions politiques. Art. 3. Qu’aux Etats généraux seuls appartient le droit de consentir les lois, les impôts, les emprunts, de recevoir en définitive les comptes des ministres, de fixer les contributions proportionnelles de chaque province, d’examiner et vérifier la dette nationale et d’en déterminer le payement. Art. 4. Que le Roi seul a l’autorité exécutrice; par conséquent, le droit de faire la guerre, la paix, exercer la police générale, la justice, etc. ; de choisir les juges, de réformer leur régime, de changer les ministres, etc.; Art. 5. Qu’aucune imposition ne soit établie à perpétuité, mais limitée d’une tenue à l’autre d’Etats généraux, sans pouvoir être prorogée par enregistrement dans les parlements ou dans les Etats provinciaux. Art. 6. Que dans l’intervalle il subsiste une commission intermédiaire dont les membres soient amovibles, au choix des Etats provinciaux, au nombre dont il sera convenu avec le Roi, chargée de surveiller l’exécution de tout ce qui aura été arrêté dans ladite assemblée, avec pouvoir de consentir pour un an seulement, en cas de guerre, une addition d’impôt qui n’excédera jamais le cinquième du total, sauf à assembler les Etats généraux pour statuer sur les besoins d’une seconde année. Art. 7. Qu’à l’ouverture de toutes les assemblées d’Etats généraux, il soit présenté par le ministre des finances un tableau fidèle de toutes les recettes et dépenses, des frais de perception, de la dette nationale, et un projet pour y pourvoir. Art. 8. Qu’à ce tableau ordinaire sera joint dans 1’assemblée actuelle un état de déficit de son origine, de ses progrès, de ses causes. Art. 9. Que les sommes destinées aux divers départements des ministres, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, seront arrêtées par les Etats généraux d’une manière proportionnelle. Art. 10. Que les ministres convaincus d’infidélité ou de dissipation soient jugés devant un tribunal légal, sur la dénonciation des Etats généraux, soit qu’ils soient encore ou non dans le ministère. Que les cours souveraines elles-mêmes soient jugées par le Roi assisté des Etats généraux. Art. 11. Que les parlements et autres tribunaux 648 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] soient restreints aux fonctions de juges, conformément aux anciennes lois ou aux nouvelles, portées par le Roi et consenties par les Etats généraux, sans pouvoir par eux y apporter aucune modification au bas de la transcription qu’ils en feront sur leurs registres, huit jours au plus tard après la présentation, sinon il y sera procédé de l’autorité du Roi. Art. 12. Que les parlements n’aient d’autre part dans l’administration que la portion d’exercice de la police générale qui leur sera confiée par le Roi, et que dans aucun cas ils ne puissent être regardes comme les représentants de la natipn. Art. 13. Que les cahiers des Etats généraux soient répondus par le Roi avant le consentement de l’impôt. Art. 14. Que dans toutes les provinces du royaume il soit établi des Etats provinciaux, dans la forme des assemblées provinciales ou toute autre qui sera réglée par les Etats généraux, chargée de toute répartition dans leur province, collecte et versement direct de deniers au trésor royal. Art. 15. Qu’il y ait liberté personnelle de tout sujet du Roi, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté sans être constitué à l’instant dans une prison publique, interrogé légalement dans les vingt-quatre heures, ensuite relâché ou poursuivi en forme , dédommagé pour détention injuste aux frais du juge qui ne se serait pas conformé à la lettre de l’ordonnance. Art. 16. Que nulle lettre de cachet pour enfermer des mauvais sujets ne puisse être accordée que pour le terme d’un an, sur l’avis des parents, devant un commissaire nommé par le Roi, après information secrète et sans frais, sauf à prolonger d’année en année la détention avec la même forme, en entendant aussi les gouverneurs des maisons de force et autres préposés à la garde de ces prisonniers. Art. 17. Que les impôts jugés nécessaires par les Etats généraux seront supportés également par tous les sujets du Roi. Art. 18. Que la noblesse ne pourra être achetée à prix d’argent ni devenir héréditaire par l’exercice d’une charge acquise par finances. Art. 19. Que les sujets du tiers-état d’un mérite reconnu seront admis dans toutes les charges et emplois. Art. 20. Que les coutumes soient ramenées à un point d’équité plus conforme à l’égalité qu’il convient d’établir entre tous les sujets du Roi. CHAPITRE III. De la religion. Art. 1er. Qu’il n’y ait qu’une seule religion reconnue et professée en France, catholique, apostolique et romaine. Art. 2. Que toutes les dispenses soient expé-dées gratis. Art. 3. Que les cures soient données à des curés déjà placés, ou à des vicaires exerçant le ministère depuis cinq ans. Art. 4. Que la nomination de ces cures soit rendue aux évêques diocésains, suivant le droit commun, et que, dans le cas où cette demande ne serait pas acccueillie , que tous les collateurs soient tenus de les conférer à tous les prêtres du diocèse exerçant le ministère. Art. 5. Qu’il soit fait à MM. les curés et vicaires de tous les ordres un sort honnête et convenable, suivant les lieux et le nombre des habitants, lequel sort sera formé en nature qui ne pourra être moindre que de 1,800 livres. Art. 6. Qu’il soit pourvu à la décoration et construction des églises et au logement des curés et vicaires à portion congrue par les moyens qui seront avisés par les Etats généraux. Art. 7. Que les portions congrues des vicaires soient des deux tiers du revenu des curés à portion congrue, et à la charge des curés gros déci-mateurs, de manière néanmoins qu’il reste toujours aux curés la portion congrue ci-dessus, et dans le cas où le revenu des fonds des cures et des dîmes ne pourrait pas remplir cet objet, il y sera pourvu par des réunions de bénéfices tels que les abbayes, prieurés et chapelles à collation royale et autres. Art. 8. Qu’au moyen de la donation qui sera arbitrée, il ne soit perçu aucun honoraire pour baptêmes, mariages et sépultures. Art. .9. Que, pour former une retraite aux curés et vicaires ayant vingt-cinq ans dans le ministère, il soit porté une loi qui les autorise à requérir les canonicats des cathédrales et collégiales concurremment avec les gradués septénaires, et que le choix du sujet soit laissé au collateur ou à l’évêque. Art. 10. Que tous ecclésiastiques, tous chapitres, toutes communautés séculières et régulières soient soumises immédiatement à la juridiction de l’évêque diocésain. Art. 11. Qu’aucun bénéfice ne puisse être conféré qu’à un ecclésiastique actuellement dans les ordres. Art. 12. Que les curés de l’ordre de Malte seront absolument traités, pour les honoraires, comme les curés séculiers soumis à l’ordinaire et inamovibles par l’ordre. Art. 13. Que les ordres mendiants soient réunis au nombre de neuf par maison et dotés à raison de 1,000 livres par tête et autorisés par les ordinaires à aider les curés dans leurs fonctions. Art. 14. Que si la contribution uniforme pour tous les ordres est adoptée, la dette du clergé soit confondue avec la dette nationale et acquittée par les mêmes moyens. Art. 15. Que tout collateur ne puisse être prévenu qu’un mois après la vacance des bénéfices. Art. 16. Que nulle personne ne puisse jouir du droit de collation de bénéfice, qu’elle ne professe la religion catholique, apostolique et romaine. Art. 17. Que les monitoires ne soient accordés que pour des choses graves, après information préalable par les officiers, qui ne pourront plus être forcés de les accorder, sous peine de saisie de leur temporel. Art. 18. Que les économats soient supprimés et que la régie qu’ils exercent soit confiée aux Etats provinciaux. Art. 19. Que nulle aliénation ne pourra être faite sans qu’au préalable l’évêque diocésain en ait constaté l’avantage et la nécessité et autorisé à prendre les voies de droit. Art. 20. Quraucun bénéfice réuni depuis cent ans ne puisse être impétré en cour de Rome sous quelque pretexte que ce puisse être. Art. 21. Qu’il soit fait une loi qui désigne les objets décimables, afin d’éviter les procédures et les variétés qui s’établissent, et dans le cas où il paraîtrait plus expédient d’anéantir ce droit pour la tranquillité publique, demander qu’il soit fait en fonds de terre un sort aux ministres, proportionné à celui qu’ils auraient s’ils en restaient propriétaires. Art. 22. Que les changements, règlements, suites, échanges, aliénations, réformes qui seront jugés utiles et expédients à faire dans l’assemblée des [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin. J 049 Etats, soient faits, médités et ordonnés dans un concile national convoqué et assemblé à cet effet dans l’année, sous le bon plaisir du Roi; et attendu que dans la supposition de l’impôt proportionnel les assemblées du clergé n’auront plus d'objet, Art. 23. Qu’il soit ,tous les cinq ans assemblé des conciles provinciàux pour la réforme des abus qui pourraient se glisser dans l’observation de la discipline de l’Eglise et fournir les règlements propres à la maintenir dans son intégrité. Art. 24. Qu’à ces conciles tant nationaux que provinciaux, il soit convoqué des députés en nombre suffisant de tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers des diocèses où ils se tiendront, ou du royaume s’ils sont généraux. Art. 25. Qu’il y soit examiné s’il ne �serait pas expédient de n’avoir qu’un seul et même cathé-chismé, qu’un seul et même rituel, qu’un seul et même bréviaire pour tout le royaume. Art. 26. Que les ordonnances qui portent que les cummunaux ne pourront être au-dessus d’un sur dix soient exécutées pour toutes les églises cathédrales et collégiales. Art. 27. Que MM. les agents généraux du clergé soient maintenus dans le droit de se trouver aux Etats généraux. Art. 28. Que tout bénéficier possédant titre de bénéfice de valeur de 10,000 livres soit obligé à une résidence personnelle de six mois dans son bénéfice, sous les peines de la perte du tiers de son revenu applicable aux pauvres du lieu. Art. 29. Qu’il soit fait un règlement qui décide sur la nature des procurations et les formes dont l’inobservation emportera la privation du suffrage, d’exposer la demande de plusieurs communautés d’hommes, d’avoir, comme il l’a été accordé à tous les chapitres, un député sur dix votants et au-dessous, privilège dont le règlement lies a privés pour les prochains Etats généraux, et en même temps de présenter au Roi les remercîments des curés pour les avantages qu’il leur accorde par le règlement et de supplier Sa Majesté de les y maintenir. CHAPITRE IV. De la justice. Art. 1er. Que le Roi daigne accorder, à l’exemple de plusieurs souverains, une fois par semaine à tous ses sujets, une audience publique pour écouter leurs plaintes et doléances, répondre à leurs placets et leur faire rendre justice par qui il appartiendra. Art. 2. Que, pour parvenir à éteindre graduellement la vénalité des charges sans surcharger l’Etat par les remboursements et sans trop grever les familles des titulaires, il soit, à chaque mutation, remboursé un quart de la finance, en sorte qu’à la cinquième mutation, la place puisse être donnée en commission au sujet le plus digne. Art. 3. Que tout droit de committmus soit révoqué comme abusif. Art. 4. Qu’il ne soit accordé nulle évocation que pour causes majeures, en sorte que tout sujet du Roi soit jugé par son jjuge naturel et au tribunal où est née la contestation. Art. 5. Que les tribunaux d’élection et les cours des aides soient supprimés comme inutiles dans les Etats provinciaux, leurs fonctions attribuées aux bailliages et aux parlements. Art. 6. Que pour les mêmes causes soient supprimés aussi les trésoriers de France, la juridiction des eaux et forêts, traites foraines, grenier à sel, auxquels peuvent suppléer les bailliages ordinaires. Art. 7. Qu’il soit opéré, par un comité de jurisconsultes éclairés, nommés parles Etats généraux, une réforme dans le code civil et criminel. Art. 8. Que tout accusé pour prévention de crime puisse se choisir un défenseur, comme dans les causes civiles, ou que la loi y pourvoie pour lui. Art. 9. Qu’il y ait aussi sursis limité à l’exécution des condamnations à toutes peines afflictives pour donner lieu à la clémence du souverain. Art. 10. Que la poursuite de tout procès au criminel soit faite au nom et aux dépens du souverain, et à la diligence de ses procureurs. Art. 11. Que la confiscation des biens prononcée par les arrêts portant peine capitale, n’ait lieu que jusqu’à concurrence des frais du procès, les héritiers du condamné ne devant pas supporter partie de la condamnation pour une faute qui ne leur est pas personnelle. Art. 12. Que les procédures soient simplifiées et abrégées de manière que tout procès soit instruit et jugé en un an, sous peine pour les procureurs de perdre la moitié de leurs honoraires. Art. 13. Que les frais de voyage des huissiers, doublés depuis un an, soient [réduits à moitié. Art. 14. Que les épices des juges soient supprimées comme indignes de la magistrature. Art. 15. Qu’il ne soit plus accordé aux juges des dispenses de parenté dans les sièges peu nombreux. Art. 16. Que les causes qui intéressent les officiers d’un tribunal soient jugées à un autre siège. Art. 17. Que tout jugement leur soit signifié par le premier huissier qui en sera requis, sous peine d’interdiction pour son refus prouvé par témoins. Art. 18. Que nul arrêt ne puisse être suspendu par une simple requête au conseil du Roi. Art. 19. Qu’il ne soit rendu aucun arrêt sur la requête, que ladite requête n’ait été communiquée aux parties intéressées, avec délai d’un mois pour y répondre par simple mémoire. Art. 20. Qu’il y ait une loi pour déterminer les cas de décrets de prise de corps, arme terrible entre les mains d’un juge partial. Art. 21. Que tout jugement sur des questions de droit et de coutumes soit motivé. Art. 22. Que tout arrêt ou sentence, avant de pouvoir être délivré aux parties, soit vu au moins dans son dispositif, à l’audience des juges qui ont prononcé, afin de prévenir toute erreur ou infidélité de greffier. Art. 23. Que tout juge rapporteur soit tenu de faire lui-même l’extrait des procès. Art. 24. Qu’aucun rapport de procès ne puisse être fait que parties présentes ou dûment appelées. Art. 25. Qu’aucune cause portée à l’audience ne puisse être appointée qu’à la pluralité des deux tiers des voix. Art. 26. Qu’il soit établi une loi uniforme dans tous les tribunaux consulaires, avec augmentation de compétence. Art. 27. Qu’il ne soit accordé aux faillis aucun arrêt, aucune lettre pour les soustraire aux poursuites légitimes de leurs créanciers, seuls juges compétents de leur bonne ou mauvaise foi. Art. 28. Que, malgré tout accord souscrit entre un failli et ses créanciers, sa succession tombant en ligne collatérale soit dévolue aux créanciers jusqu’à concurrence du montant de leurs anciennes créances. Art. 29. Que tout banqueroutier frauduleux soit puni selon la rigueur des ordonnances. Art. 30. Que dans tous les tribunaux il y ait un conseil gratuit pour les pauvres. 650 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Qaentin.l Art. 31. Que la mainmorte et la servitude personnelle soient détruites. Art. 32. Qu’il ne soit plus accordé de dispense d’âge pour les grades. Art. 33. Que les places de judicature soient données de préférence aux avocats instruits et bien famés après douze ans d’exercice. CHAPITRE V. De la police. Art. 1er. Que, pour l’exercice de la police générale dans les provinces, il soit prescrit une surveillance plus exacte aux procureurs du Roi. Art. 2. Qu’à leur défaut les procureurs fiscaux des seigneurs ou tout autre officier de justice, puissent, pour un délit public et tous cas royaux, commencer au nom du Roi une procédure qui sera remise de suite au procureur de Sa Majesté, lequel sera obligé de la poursuivre s’il y a lieu. Art. 3. Que la mendicité, fléau destructeur des campagnes, soit supprimée ; qu’à cet effet il soit créé dans chaque communauté un bureau de charité qui se charge de nourrir ses pauvres ; plusieurs l’ont déjà proposé à condition d’être débarrassées des pauvres étrangers-, dans celle-ci, où les moyens seraient insuffisants, on y suppléerait par une" portion de revenu provenant de suppression de bénéfices qui sont le patrimoine des pauvres. - Art. 4. Que les enfants trouvés soient nourris dans leur province et par les hôpitaux des lieux, avec les secours que fournira l’hôpital de Paris. Art. 5. Que tous les hôpitaux d’une même ville en province soient régis par une seule et même administration. Art. 6. Qu’il soit fourni tous les mois aux syndics des Etats provinciaux, par les concierges des prisons et gouverneurs des maisons de force, un état de leurs prisonniers, de l’époque et des causes de la détention. Art. 7. Que le tirage de la milice soit supprimé et remplacé par une contribution pécuniaire sur tout propriétaire qui ne sert pas actuellement dans les troupes. Art. 8. Suppression aussi de charges de bouchers, charcutiers et boulangers dans les villes, avec admission de ceux de campagne les jours de marchés. Art. 9. Extinction des maîtrises, destructives de l’émulation dans les arts et métiers. Art. 10. Que l’arrêt du conseil de 1776 concernant la largeur des chemins, soit exécuté dans sa forme et teneur. Art. 11. Que tout transport illicite ou accaparement de grains soit puni par confiscation au profit des pauvres. Art. 12. Que les meuniers soient obligés d’avoir dans leurs moulins des balances avec les poids étalonnés, afin que les propriétaires du grain puissent, quand ils voudront faire en leur présence la vérification de leur bonne ou mauvaise foi; dans le dernier cas, perte pour le meunier du prix de mouture, sans préjudice de la restitution. Art. 13. Qu’il soit établi dans chaque bailliage une école gratuite de chirurgie et d’accouchements, où feront un apprentissage suffisant les çhirugiens et les sages-femmes, lesquels ne pourront exercer même dans les campagnes, sans certificat de capacité délivré, d’après examen des médecins et chirurgiens de la ville, par le premier chirurgien, visé et approuvé par le juge du lieu sous peine d’amende pour la première fois et d’autres peines plus graves pour la récidive. Art. 14. Que la chasse soit interdite depuis le l** avril jusqu’au 15 septembre. Art. 15. Que le dommage causé par l’abondance du gibier soit constaté sans frais, par procès-verbal de cultivateurs voisins et payé à dire des mêmes experts par le seigneur. Art. 16. Que toute communauté de campagne soit réunie par la collecte à son clocher dans la même généralité. Art. 17. Que l’éducation publique soit réformée, surtout dans les écoles de droit des universités de province. Art. 18. Qu’il soit formé par un comité de personnes savantes un plan d’éducation nationale pour être, après l’approbation du Roi et des Etats généraux, suivi dans toutes�les universités et collèges du royaume. Art. 19. Qu’il soit pesé s’il ne serait pas plus avantageux au service du Roi de faire travailler les troupes à la confection des grands chemins moyennant une augmentation de solde. CHAPITRE vi. Des finances . Art. 1er. Qu’il soit établi un impôt qui frappe également et indistinctement sur toutes propriétés, les contrats de vente et les fonds de commerce représentatifs de propriétés. Art. 2. Quel’impôlterritorial,s’il est consenti, soit apprécié en argent, pour éviter la gène dans l’exploitation et la perception, l’enlèvement des fourrages et fumiers nécessaires à la reproduction, la diminution des bestiaux, le danger d’accaparement par des compagnies d’adjudications, etc. Art. 3. Cet impôt unique pouvant être insuffisant, qu’il y soit suppléé par un impôt indirect qui tombe sur les riches en frappant les objets de luxe. Art. 4. Que l’industrie des négociants soit taxée à raison de leurs profits probables, comme celle des cultivateurs à proportion de leurs profits apparents, puisqu’un fonds de 30,000 livres en terre et un pareil supposé en toile, ne produisent rien tant que la terre reste en friche et la toile en magasin; c’est l’industrie qui fait valoir l’unetl’autre, le marchand n’a plus qu’à chercher un débouché assuré; il faut encore au cultivateur une avance de 10,000 livres en chevaux, bestiaux, équipages, semences, etc. ; il y a d’ailleurs des risques des deux côtés. Art. 5. Que les banquiers, courtiers de banque, escompteurs, prêteurs à terme sans aliénation de fond, soient soumis à des lois particulières et contribuent en raison de l’état qu’ils prendront dans le monde. Art. 6. Que les agioteurs, les prêteurs sur gages ou ceux connus sous le nom de prêteurs à la petite semaine, soient proscrits par une loi précise et particulière comme nuisiblesà l’Etat, à la tranquillité des familles, enfin déclarés infâmes et punis comme tels. Art. 7. Que les fermes générales et leur régime vexatoire et destructeur des propriétés et des hommes, soient à jamais supprimées avec toutes leurs branches, comme aides, gabelles, etc. Art. 8. Que les droits de contrôle des actes soient réduits à ceux nécessaires pour la dépense destinée au payement des préposés et frais de bureaux établis dans le principe comme un dépôt pour la sûreté de la conservation des actes; que le tarif en soit si clair, que tout contractant sache précisément ce qu’il doit payer. Art. 9. Que les douanes soient reculées aux frontières du royaume ; que dans tout l’intérieur, il y ait circulation libre de toute espèce de marchandises. [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Qnentin.] Art. 10. Qu’il y ait suppression de tous péages, banalités, sterlage, en dédommageant les propriétaires après l’examen de leurs titres s’ils sont bien établis. ■ Art. IL Que les places fortes jugées inutiles soient supprimées avec leurs gouvernements et -états-majors, leurs démolitions vendues, leurs. terrains aliénés en roture. Art. 12. Qu’il soit fait un fonds pour les pensions ' et établi une proportion entre elles qui réponde à l’importance des services rendus ; mais que le fonds une fois rempli, il n’en soit donné qu’à raison des fonds rentrés par la mort des titulaires. Art. 13. Que les gouvernements généraux soient mis en commissions. Art. 14. Qu’il ne soit accordé aucune pension qu’après vingt ans de service, sinon à des militaires estropiés dans le service de leurs fonctions. Art. 15. Que la paye des soldats soit augmentée, sauf à réduire le traitement de l’état-major et des officiers généraux. Art. 16. Que tous privilèges soient révoqués, sauf indemnité pour ceux possédés à titre onéreux. Art. 17. Que tous octrois soient supprimés. Art. 18. Qu’il soitfaitdes réductions dans les honoraires des commis des ministres dans tous les départements, et un examen de tous les appointements etdépensesàla charge de l’Etat, susceptibles de réduction. Art. 19. Que les charges et offices de la maison du Roi soient exercés personnellement au moins par semestre par les titulaires, sinon privés de leurs appointements et prérogatives. Art. 20. Qu’il soit accordé une diminution considérable dans les droits de sceau et de chancellerie. Art. 21, Qu’il plaise au Roi ne plus signer désormais d’acquits patents, ordonnances au porteur sur le trésor royal, mais que toute ordonnance désigne l’objet du payement et le nom de la personne à laquelle elle est délivrée. Art. 22. Que tout trésorier des deniers dû Roi-qui fera des emprunts pour faire des avances au gouvernement sans autorisation des Etats généraux ou de leur commission intermédiaire, en soit responsable en son propre et privé nom. Art. 23. Que Te recouvrement des impôts soit fait aux moindres frais possible ; que le reversement direct au trésor royal, ait lieu tous les mois. Art. 24, Que les lois qui accordent des exemptions aux cultivateurs qui ont dix enfants vivants soient remises en vigueur. Art. 25. Qu’il soit proposé de donner des encouragements d’honneur aux cultivateurs qui se distingueront. REMONTRANCES PARTICULIÈRES Du bailliage de Saint-Quentin. Exposera le député : que l’ordre du clergé, joignant ses instances à celles des citoyens de tout état, réclame avec empressement la conservation du chapitre de Saint-Quentin, dont la suppression est projetée ainsi que la réunion de ses revenus à la Sain te-Chapelle de Versailles. Sa Majesté a de puissants et faciles moyens de doter les ecclésiastiques qu’il daigne appeler à l’honneur de le servir; la ville de Saint-Quentin, au contraire, ainsi que des églises des environs, des familles honnêtes, des sujets d’espérance, ne se voient qu’avec douleur menacés de perdre pour toujours une ressource toujours présente et devenue nécessaire depuis que le commerce a diminué et que les calamités publiques les affligent. Observe qu’il se trouve différents villages dont les parties sont soumises à différents bailliages, différentes coutumes, différents diocèses, et que ce défaut d’uniformité dans un même lieu entraîne l’incertitude dans les affaires, l’inquiétude et le trouble dans les familles, la confusion dans la discipline ecclésiastique; demande que les municipalités soient autorisées à présenter un plan aux Etats provinciaux, pour faire disparaître cette difformité et établir dans chaque habitation l’uniformité de juridiction, de coutume, et que les seigneurs évêques soient invités à régler les limites de leur territoire respectif de manière que la même habitation ne soit pas partagée et soumise à deux ordinaires. Demande qu’il soit accordé à tous propriétaires de faire planter d’arbres les terres à eux appartenant et qui bordent les chemins, dans la qualité d’arbres prescrite par les Etats provinciaux, et les alignements donnés par les ingénieurs attachés au service de la province. Demande que le terrain qui-sera laissé vacant par la réduction des chemins à leur dimension légale, soit dévolu aux riverains sur qui ce terrain a été pris par l’élargissement, arbitraire desdits chemins. Demande que les droits de permis exigés par les fermiers de messageries, de ceux qui voyagent dans d’autres voitures que les leurs, ne soient plus laissés à l’arbitraire desdits fermiers, mais qu’ils soient réduits ou fixés par le gouvernement ou les Etats provinciaux, et qu’il n’en soit exigé aucun pour les routes de traverse ou pour les lieux peu éloignés sur les grandes routes. Comme il existe dans la Picardie un octroi sur les boissons, établi pour des objets qui n’existent plus, et plusieurs octrois dans la ville de Saint-Quentin, établi pour des objets qui ont cessé, et dont on ne connaît ni l’emploi ni la destination, demande la suppression desdits octrois de la province et de la ville, et qu’il en soit rendu compte aux Etats provinciaux. Demande qu’il soit pourvu aux filles de commu-nauté chargées de l’instruction de lajeunesse pour les pauvres, dont l’éducation leur est confiée, et qui ne peuvent fournir à leur subsistance. Demande qu’il soit établi dans chaque bailliage des magasins publics où le blé soit conservé d’année en année pour le besoin de la province. Qu’il soit fait un nouvel examen du plan et du devis du canal de Picardie, pour ‘connaître s’il n’est pas possible de pratiquer ce canal sur la Somme même, qui deviendrait navigable par le dessèchement de ses marais, en conservant des moulins établis sur le lit de cette rivière dont ils arrêtent le cours. Qu’il soit fait aussi un nouvel examendu projet du canal de la Somme à l’Escaut, et que le gouvernement surveille les entrepreneurs de cet ouvrage, les empêche de s’emparer au nom du Roi des terres des particuliers des communes pour y former des chemins et faire des plantations nuisibles aux terrains voisins. Demande qu’il soit établi dans les campagnes de différents cantons du bailliage de Saint-Quentin, des tuileries pour rendre les tuiles plus communes, leur prix plus bas, afin de faire cesser et disparaître les couvertures de chaume, qui causent ou prolongent les incendies. Que le dernier traité de commerce entre la France et l’Angleterre soit assujetti à un nouvel examen, auquel seraient appelés des négociants instruits. 652 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] Demande que dans la ville de Saint-Quentin les frais de guet, gardes et logements de gens de guerre, soient également répartis sur tous les habitants, qui ont un égal intérêt d’être gardés. Demande que dans la ville de Saint-Quentin, la juridiction de la police soit exercée par les officiers municipaux qui ont payé des deniers à l’hôtel de ville, et que la finance de la charge créée à cet effet soit confiée à un magistrat en titre d’office, ou à un procureur fiscal au même titre. Que les administrateurs des hôpitaux soient obligés défaire imprimer tous les ans les comptes de leurs recettes et de leurs dépenses, en spécifiant le nombre des pauvres qu’ils ont assistés, la quantité de secours qu’ils ont reçus et le temps qu’ils ont été à leur charge. CAHIER Des remontrances et doléances de V ordre de la noblesse dubailliage de Saint-Quentin (1), arrêtées dans V assemblée dudit ordre le 10 mars 1789, et remises à M. le comte DE Pardieu, élu député aux prochains Etats généraux. 1° Aucun citoyen ne pourra perdre sa liberté que par sentence légale de ses juges naturels ; sera suppliée Sa Majesté de n’accorder aucunes lettres de cachet à la demande des familles, qu’autant qu’elles auront été jugées et déclarées nécessaires par un comité secret, qui seul pourra en fixer la durée. 2° La garantie et la conservation des propriétés à chaque citoyen. 3° Aucun impôt direct ou indirect ne sera à l’avenir mis ou prorogé que du consentement des Etats généraux, pour tel temps qu’ils jugeront convenable. 4° Aucun acte public, à l’avenir, ne sera réputé loi, s’il n’a été consenti par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale. 5° Sera réglé et fixé le retour périodique des Etats généraux. 6° Sera établie une commission intermédiaire dans l’intervalle d’une tenue à l’autre des Etats généraux, à la fin de pourvoir aux cas imprévus, de suivre et d’opérer les réformes qui seront déterminées par les Etats généraux. Les membres de ladite commission seront remplacés annuellement par portions déterminées par lesdits Etats géaéraux. 7° Demander qu’il soit établi dans tout le royaume des Etats provinciaux, qui fourniraient le remplacement annuel de la commission intermédiaire. 8° Que le travail des Etats généraux et de la commission intermédiaire sera rendu public par la voie de l’impression. 9° Sera demandée la liberté de la presse, sous la caution des auteurs, libraires et imprimeurs. 10° Ce sera aux députés de chaque ordre représentant la nation aux Etats généraux, à balancer les avantages de voter par tête ou par ordre. 11° Sera demandée la publicité des nouveaux principes constitutifs de la monarchie. JUSTICE. 1° Un nouveau code de lois, civil et criminel. 2° Il serait à désirer qu’il n’y eût dans chaque province qu’une seule et même coutume, de (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat même qu’un seul et même poids, une seule et même mesure. 3° Suppression des évocations et du droit de committimus. 4° Réunion de toutes les justices attributives à la justice royale. 5° Ne seront plus accordés d’arrêts sur requêtes, qu’autant qu’ils auront été communiqués aux parties qu’ils intéressent, et que lesdites parties auraient laissé écouler le délai d’un mois sans y répondre. 6° La suppression delà vénalité des charges de judicature. 7° Il serait à désirer qu’il fût établi dans les villes un conseil gratuit pour les pauvres. 8° Il paraît nécessaire d’établir une loi rigoureuse pour arrêter les fréquentes faillites. 9° La suppression des huissiers-priseurs. 10° Aucune sentence ou arrêt ne pourra être délivré et expédié aux parties intéressées, qu’il n’ait été lu devant la chambre assemblée, pour s’assurer si la rédaction est conforme au prononcé du juge. FINANCES. 1° Sera demandé connaissance de l’état actif et passif des finances, pour pouvoir déterminer l’impôt général. 2° Sa Majesté sera priée de fixer sa dépense et celle de la famille royale. 3° Les ministres seront comptables et responsables de la gestion des fonds de leur département aux Etats généraux ou à la commission intermédiaire. 4° De la réunion en un seul de tous les impôts établis sur les propriétés, tels que les vingtièmes, la taille, l’accessoire de la taille, capitation, etc. 5° Que l’impôt territorial, s’il est jugé nécessaire, soit payé sans distinction par le clergé, la noblesse et le tiers-état, sur toutes propriétés de quelque nature qu’elles soient, dont la répartition serait faite par les Etats provinciaux, et sous eux par les municipalités. 6° Que sur toutes les rentes généralement quelconques, hypothécaires et autres, il devra être fait une retenue par le débiteur, proportionnée à ce que l’impôt sera à la propriété. 7° Que, pour faire contribuer les capitalistes, habitants des villes, et rendre à la culture des bras utiles, il soit mis un impôt sur les chevaux, les cheminées, les fenêtres, et une imposition graduée sur tous les domestiques et gens de maison, 8° Employer tous les moyens possibles de réformer les abus tyranniques dans les aides et la gabelle, si on ne peut abolir ces impôts. Il serait bien à désirer que l’on pût trouver les moyens de rendre la circulation du sel plus libre, et son prix proportionné à l’éloignement seulement du lieu où on le fabrique, et. relativement aux frais de son transport. 9° Sera fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuations. 10° Serait aboli le droit de franc-fief. 11° Serait supprimé tout péage, toute banalité, en dédommageant les propriétaires après l’examen de leurs titres. 12° Réduction des intérêts usuraires de la dette nationale. 13° Soumettre le régime de la caisse d’escompte aux Etats généraux, et astreindre l’administration de cet établissement à rendre des comptes publics et annuels. 14° Il serait à désirer qu’il fût pareillement