SÉANCE DU 19 FRUCTIDOR AN II (5 SEPTEMBRE 1794) - N08 65 279 n’étant pas encore décrétée, il est évident que les corps administratifs ne peuvent faire acquitter leurs dépenses courantes, comme ils n’ont pu faire payer celles de l’année 1793, que sur la partie du trésor public des exercices antérieurs. Le comité des Finances a été obligé de fermer les yeux sur l’inexécution de la loi à cet égard; autrement le service eût été compromis, si le traitement des administrateurs et des juges, si les appointemens des employés des administrations et les frais de leurs bureaux n’eussent pas été acquittés, à raison du défaut de recouvrement des sous pour livre additionnels destinés à subvenir à ces dépenses. Or ce temps perdu pour la perception étant irréparable, il s’écoulera plus d’une année avant que les contributions arriérées puissent être soldées : pendant cet intervalle, il faudra pourvoir à de nouvelles dépenses. Ainsi, au moment où le trésor public pourrait se trouver couvert de ses anciennes avances, il en aurait fait de nouvelles tout aussi considérables : il ne serait donc jamais véritablement remboursé. 2° Il paraît peu convenable au nouveau système de gouvernement, que chacun des districts de la République ait des fonds particuliers pour les dépenses qui lui sont propres. Un tel régime semble contenir un germe de fédéralisme que l’on ne peut trop soigneusement écarter : il faut que, dans la grande famille, aucune partie ne s’isole et ne puisse se regarder comme étrangère, sous quelques rapports, aux parties qui l’environnent. Il faut que le produit de toutes les perceptions se réunisse au trésor public, et que toutes les dépenses se fassent en commun; c’est le moyen de tout ramener au centre, non pour l’exécution qui doit nécessairement être divisée, mais pour la surveillance qui appartient aux représentons du peuple, et pour consolider de plus en plus l’unité et l’indivisibilité de la République. La mesure que nous vous proposons rentre dans l’esprit de la loi du 30 germinal, par laquelle vous avez voulu centraliser à la trésorerie nationale la comptabilité de toute la République. Les pièces comptables de tous les payeurs et de tous les receveurs, depuis le premier juillet 1791, y arrivent de toutes parts : on s’occupe de les classer par nature de dépenses, et nous espérons pouvoir vous présenter bientôt un résultat satisfaisant; mais ce résultat serait incomplet si, à l’égard des receveurs de district qui appartiennent au nouveau régime, il n’embrassoit pas toutes les recettes et toutes les dépenses qu’ils ont faites depuis l’époque de leur création. Ils avoient été chargés antérieurement à l’établissement de la trésorerie nationale, 1°. de la recette des capitaux et des fruits des domaines nationaux; 2°. d’achever la perception de la contribution patriotique, et de verser ces divers produits à la ci-devant caisse de l’extraordinaire. Il avoit été en même temps ordonné qu’ils compteraient de ces produits à l’administration des domaines nationaux, qui avoit la surveillance de la caisse de l’extraordinaire. Cette caisse ayant été depuis supprimée et réunie à la trésorerie nationale, vous avez décrété que la comptabilité du trésorier de l’extraordinaire seroit également réunie à celle de la trésorerie nationale. Par une suite de la même disposition, il convient que les comptes des receveurs de districts, tant sur les domaines nationaux que sur les contributions patriotiques, pour le temps pendant lequel ils avoient été comptables directs de la ci-devant caisse de l’extraordinaire, soient fondus dans le compte général que la loi du 30 germinal leur a prescrit de rendre à la trésorerie nationale; en sorte que leur compte, au premier vendémiaire prochain, présente l’universalité de leurs recettes et de leurs dépenses depuis l’époque de leur création. Le projet de décret que votre comité des Finances m’a chargé de vous soumettre, contient les dispositions relatives à l’exécution de ces vues. Sur le rapport d’un membre du comité des Finances, le projet de décret suivant est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, décrété * ARTICLE PREMIER. La distinction qui avoit été faite, lors de l’établissement des contributions foncière et mobiliaire, entre le principal et les sous pour livre additionnels, pour les dépenses de département et de district, est et demeure supprimée; lesdits sous pour livre sont réunis au principal, pour ne former qu’une seule masse, et être versés indistinctement au trésor public. II. Les frais d’administration des départements et des districts et ceux des tribunaux ou juges, font partie des dépenses générales de la République. Les receveurs de district enverront en conséquence pour comptant à la trésorerie nationale les mandats par eux acquittés depuis leur création pour ces objets, et il leur en sera délivré récépissé, à valoir sur les produits de leurs recettes indistinctement. III. Les directoires de département et de district formeront sans délai un état des dépenses fixes de leur administration et de celles des tribunaux ou juges dans leurs arrondissement respectifs, à partir du premier vendémiaire de la troisième année républicaine; ils comprendront dans cet état la somme qu’ils jugeront nécessaire pour les dépenses variables, dont ils rendront compte à la fin de chaque année. IV. Les directoires adresseront lesdits états, dans la première décade de vendémiaire de la troisième année républicaine, à la commission des administration civiles, police et tribunaux, laquelle, après en avoir rendu compte au comité des Finances, en adressera un double, arrêté par elle, à chacun des directoires, avec autorisation de délivrer leurs mandats, jusqu’à due concurrence, sur les receveurs de district, et pour Paris, sur la trésorerie nationale directement : en conséquence, le payeur des dépenses administratives du département de Paris est supprimé, à compter du premier vendémiaire prochain. Une expédition de chacun desdits états sera pareillement adressée par ladite commission aux commissaires de la trésorerie 280 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nationale, qui pourvoiront à l’acquittement de ces dépenses dans les districts de la République. V. Les directoires de département et de district ne pourront sous aucun prétexte, délivrer des mandats sur les receveurs de district, ni ces derniers en acquitter pour une somme supérieure à celles portées auxdits états, à peine d’en être personnellement garants et responsables. VI. A l’avenir le montant des dépenses de département et de district, ci-devant assignées sur les sous pour livre additionnels, sera compris, d’après les états qui en seront dressés en exécution du présent décret, dans le tableau général des dépenses publiques qui doit servir de base à la fixation des contributions de chaque année. VII. Le montant des sous additionnels de la commune de Paris, sera pareillement versé par les percepteurs, à la trésorerie nationale, qui subviendra aux dépenses en la forme provisoirement déterminée. VIII. Au premier vendémiaire prochain, les recettes et dépenses faites par les receveurs de district et par les percepteurs de Paris, sur toutes les parties, depuis l’époque de leur création, seront constatées par les commissaires de la trésorerie nationale; les receveurs seront les commissaires de la trésorerie nationale; les receveurs et les dépenses de la troisième année républicaine seront portées par lesdits receveurs à compte nouveau. Les mêmes opérations auront lieu à l’avenir à la même époque, d’année en année. IX. La commission des revenus nationaux, chargée, d’après les lois antérieures, de la vérification provisoire des comptes des receveurs de district, tant pour les capitaux et fruits des domaines nationaux et autres recettes y relatives, que pour la contribution patriotique, transmettra à la trésorerie nationale les comptes de ladite contribution qui lui auraient été adressés par les receveurs de district, avec les pièces justificatives; les recettes et dépenses desdits comptes seront réunies au compte général à rendre par les receveurs de district, conformément à l’article précédent. X. A l’égard des recettes et dépenses faites sur les domaines nationaux d’ancienne et de nouvelle origine, la commission des revenus nationaux fera former un relevé général des copies de journaux qui auront été fournies successivement par les receveurs de district, pour constater le montant de leurs recettes, depuis l’origine jusqu’au premier vendémiaire prochain; ledit relevé, certifié par la commission des revenus nationaux, sera adressé par elle aux commissaires de la trésorerie nationale, pour servir de contrôle à la recette établie par chaque receveur, dans le compte général mentionné aux articles précédents. XI. Les pièces de dépenses desdits comptes, qui auraient été envoyées par les receveurs au ci-devant administrateur des domaines nationaux, seront pareillement transmises à la trésorerie nationale par la commission des revenus nationaux. XII. Quant aux pièces de dépenses qui seraient restées entre les mains des receveurs de district, ils les comprendront au nombre des acquis qu’ils sont autorisés à envoyer chaque mois, pour l’avenir de mois en mois. XIII. En conséquence des dispositions portées aux articles précédents, la fonction de la commission des revenus nationaux relativement à la comptabilité de district sur les domaines nationaux d’ancienne et de nouvelle origine, se bornera à faire vérifier les copies de journaux qui devront continuer de lui être adressés chaque mois par les receveurs de district; à constater la régularité des recettes et des dépenses, et à faire former, à la fin de chaque année, un relevé général du montant des recettes seulement, pour être remis à la trésorerie nationale, conformément à l’article X ci-dessus. XIV. Les receveurs de district sont autorisés à porter en dépense dans le bordereau général de leurs recettes et de leurs dépenses, depuis leur création jusqu’au premier vendémiaire prochain; 1) Les ordonnances, tant de dégrèvement, que de décharges et modérations, remises et réductions, qu’ils auront reçues pour comptant sur les contributions directes, et ils joindront lesdites ordonnances à leur bordereau; 2) Leurs taxations, telles qu’elles ont été réglées par les lois du 24 novembre 1790, 16 et 25 juillet 1793 (vieux style), sur la totalité de leur recette effective, autre que celle provenant, tant du prix des immeubles des domaines nationaux d’ancienne et nouvelle origine et des dépôts et consignations, que des fonds par eux reçus du trésor national pour l’acquittement des dépenses publiques. XV. A l’égard des taxations relatives à la recette du prix des immeubles provenant des domaines nationaux d’ancienne et nouvelle origine, elles seront réglées par la commission des revenus, conformément à la loi du 16 juillet 1793 (vieux style); et les receveurs en seront payés par la trésorerie nationale, en vertu d’états de distribution de ladite commission (110). 66 Sur la pétition présentée par le citoyen Clemarots, employé dans la commission des subsistances et de commerce, ladite pétition tendante à l’obtention d’un délai pour sé-joumer à Paris pendant le temps nécessaire à la redition de ses comptes à la commission; La proposition convertie en motion par un membre, la Convention nationale passe à (110) P.-V., XLV, 89-94. Décret n° 10 753. Rapporteur: Cambon. Moniteur, XXI, 687; Débats, no 715, 329-331; J. Paris, no 614; Ann. R.F., n» 278; F. de la Républ., no 427, 428; J. Fr., no 712; M.U., XLIII, 367-368, 382-384; Rép., no 261; J. S.-Culottes, n» 570; J. Perlet, n» 715; J. Mont., no 129.