296 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1791.] le retranchement de la seconde partie de l’article. M. lie Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Voici une nouvelle rédaction que je propose. « Tout fonctionnaire public qui provoquerait directement les ciioyens, par des discours prononcés dans les assemblées, ou rendus publics par la voie de l’impression, à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à des crimes, sera puni de la peine de la dégradation civique. . . Un membre : Ce n’est pas assez. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. « ..... Si, par suite et à l'occasion de ces discours prononcés ou imprimés, il survient quelque, attroupement séditieux, meurtre, violence ou pillage, le fonctionnaire public désigné au présent article en sera responsable, et subira Us peines portées contre les instigateurs des attroupements séditieux et les auteurs des meurtres, pillages et violences. » M. Malouet. Une loi ne saurait être trop précise Je demande qu’à la suite de ce paragraphe : « Si, par suite, etc ..... », on mette les mots : excitation à la désobéissance et à l'insubordination. M. Legrand. Votre dernière rédaction ne remplit pas notre objet. Je voudrais mettre : « Tout fonctionnaire public qui, sous le prétexte d’exercer ses fonctions, par des discours, des paroles, des actions ou des écrits, exciterait, etc ..... » Alors vous renfermez positivement l’article dans son sens. Je ne crois pas ensuite que la peine soit proportionnée au délit, car on s’embarrassera peu, lorsqu’on sera conduit par de mauvais esprits ou par de mauvaises intentions, de la dégradation civique. Je voudrais y joindre 3 ans de prison. Un membre : Non, 2 ans. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. J'adopte la première proposition de M. Legrand. Ce n’est pas précisément parce que c’est un fonctionnaire public, mais c’est parce qu’il abuse des fonctions qui lui sont confiées qu’il se rend coupable. Voici la rédaction définitive que je propose : Art. 5. « Tout fonctionnaire public qui, par abus de ses fonctions, et sous quelque prétexte que ce soit, provoquerait direciement les citoyens, par des discours prononcés dans des assemblées, ou rendus publics par la voie de l’impression, à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à d’autres crimes, sera puni de la peine de la dégradation civique. « Et si, par suite et à l’occasion rde tels discours prononcés ou imprimés, il survient quelque attroupement séditieux, meurtre ou autre crime, le fonctionnaire public désigné au présent article, en sera responsable, et subira les peines portées contre les instigateurs des attroupements séditieux et les auteurs de meurtres et autres crimes qui auront été commis. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Tout fonciionnaire public révoqué ou destitué légitimement, tout fonctionnaire public électif et temporaire, après l’expiration de ses pouvoirs, qui persévérerait à exercer des fonctions, sera puni de la peiae de la dégradation civique. « Si, par suite et à l’occasion de sa résistance, il survient quelque attroupement séditieux, il en sera responsable et puni des peines prononcées contre les auteurs et instigateurs desdits attroupements. » Un membre : Il me parait que, dans cet article, il y aurait quelque chose à changer, à savoir les mots : « qui persévérerait à exe cer des fonctions ». C’est là un terme trop vague; je crois qu’il faudrait dire : « les fonctions qui sont attachées à ces pouvoirs ». Je demande encore que la peine soit augmentée. Un fonciionnaire public, qui persisterait à continuer ses fonctions, est un criminel de lèse-nation, qu’il faut sévèrement, punir. C’est ainsi que Cé-ar s’est perpétué dans le consulat. Je demande que tout fonctionnaire public qui persisterait un moment, après le temps écoulé, à continuer ses fonctions, soit déclaré criminel de lèse-nation, et soit puni de la peine qui suit immédiatement la peine de mort. M. Legrand. Je ne crois pas que votre article punisse ceux qui prendraient le prétexte d’anciennes fonctions pour ameuter le peuple, pour le séduire, pour le tromper. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Je répomis au préopinant que je peux bien entrer dans l’Eglise, mais je ne peux pas entrer dans le confessionnal. M. Legrand. Je suppose qu’un ci-devant évêque, qu’un c -dt vaut curé fasse un mandement en sa qualité d’évêque. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Je vous ai répondu, je ne peux pas vous dire autre chose. M. Gaultier-Bianzat. Je ne vois d’autre mesure pour empêcher un fonctionnaire public de continuer ses fonctions, que de changer la peine de dégradation en peine de détention pour un temps. M. Régnier. On veut vous faire envisager la pei e de la dégradation civique comme une peine trop légère. Je crois que le législateur doit y mettre la plus grande importance