[Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES et un chacun de ses habitants ; promettant la noblesse du bailliage de Blois agréer et approuver tout ce que les députés ci-dessus nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si chacun des membres y avait assisté en personne -, se référant au surplus à l’article inséré dans son cahier d’instruction, page 38. Et de leur part, les députés ci-dessus ont accepté ladite nomination, et ont promis de s’en bien et fidèlement acquitter, en se conformant aux intentions de leurs commettants , et aux lumières de leur conscience et de leur raison. De laquelle nomination de députés a été dressé le présent procès-verbal lesdits jour et an que dessus. Fait double. Signé Carré de Yillebon. De Vezeaux de Rancongne. Le marquis de Méaussé. Le Chevalier d’Auvergne . D’Alès. Dautay. Le mar-uis Amelot du Guépéan. Boisguyon. Le marquis e Beauxoncles. Le vicomte de Beauharnois. Be-gon. De Belet. Le comte de Beauxoncles. De Bois-villiers. Boigueret delà Yallière. Boesnier. Bon-gars. Butel. De Barrassy. Le chevalier de Billy. Le chevalier de Berment. Boutault de Russy. Tertre. Desprès de la Bourdonnaye. Boutault de Bois-villiers. Celier de Bouville. Bachod. De Beaure-paire. Belot de Laleu. De Constantin. De Chollé. Marchau de la Ghauvinière. Guérineau. Des Che-nardières. De Chaumont. Le comte de Chousy. Le comte de Gheverny. Le comte de Saint-Denis. Boesnier de Clervaux. Le baron d’Ornac. Le comte de Dufort. De Diziers. Dévoré. Le comte d’Ëspa-gnac. De Français. France de la Gravière. De La Houssaye. Hay de Sancé. Le chevalier de Jar-traux. Dujuglart. Loger des Touchardières. Le marquis de L’Enfernat. Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Lardière. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Mahy d’Argis. Laduve. La Molère. Maupas. Guerineau de la Merie. ”Le chevalier L’Huillier de la Mardelle.Mahy du Coudray. Le chevalier Menjot. Petit de Moteux. Goissard de More-ville. O’Donnel. De Montgiron. Phelines. Le marquis de Prunelé. Le Bloy de la Pornerie. Le chevalier de Préville. Le baron de Prunelé. Petit de Thoisy. Petit de la Rhodière. De Rolland. Le chevalier de Reméon. Pasquet de la Revanchère. Le chevalier de Regnard. De Pestre, comte de Seneffe et Thuonhou. Rome. Fougeroux de Secval. Sa-varre du Moulin. De Salaberry. Savarre du Moulin, l’aîné. La Saussaye de Verrière. Texier de Gallery. Le chevalier de Saussaye, Texier de Santau. De Vareilles. Texier de Russy. Le baron de Wissel. Goissard de Villebrème. Le chevalier de Ville-brème. De Vallès d’Ambures. Masson de Vernou. De Vallès de Longchamp. De Launay de Ville-mexant. Hurault, marquis de Saint-Denis , président. Lavoisier, secrétaire. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances, que le tiers-état du bailliage principal de Blois et celui du bailliage secondaire de Romorantin, ont réduit sur les cahiers de ces deux bailliages déjà réduits dans les assemblées préliminaires sur les différents cahiers de toutes les villes , bourgs , paroisses et communautés de ce bailliage et dudit bailliage secondaire de Romorantin qu'ils croient devoir proposer pour subvenir aux besoins de l’Etat, contribuer à la prospérité du royaume et à celle des sujets de Sa Majesté (1). MM. les députés du tiers-état du bailliage (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois. J 387 principal de Blois et celui secondaire de Romorantin assemblés, ont arrêté : Art. 1 er . Que MM .leurs députés aux E tats généraux , après avoir prêté leur serment, exprimeront à Sa Majesté, les sentiments de respect et d’amour du tiers-état de ce bailliage et lui présenteront l’hommage de sa reconnaissance pour le rétablissement des Etats généraux et les bienfaits qu’il prépare à la nation. Art. 2. Qu’ils demanderont qu’il soit établi une forme constitutionnelle pour la convocation et la tenue des Etats généraux. Art. 3. Que le tiers-état y ait toujours un nombre de représentants au moins égal à celui des deux ordres réunis. Art. 4. Que dans aucun cas le clergé et la noblesse ne puissent représenter le tiers-état soit aux assemblées préliminaires soit aux Etats généraux. Art. 5. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner que la tenue des Etats généraux ait un retour périodique de cinq ans en. cinq ans, et cependant qu’attendu la multiplicité des abus à réformer, le retour premier en soit fixé à trois ans. Art. 6. Que la votation par tête et non par ordre sera déclarée constitutionnellement. Art. 7. Qu’il soit créé et institué dans chaque province des Etats provinciaux à l’instar et sur le modèle des Etats du Dauphiné. Art. 8. Que la loi antique, que nul impôt ne peut être assis sur la nation sans son consentement exprimé par les Etats généraux, soit de nouveau sanctionnée constitutionnelle. Art. 9. Qu’il soit reconnu pour principe que toutes les propriétés ecclésiastiques appartiennent à la nation et l’usufruit seulement aux mainmortes. Art. 10. Qu’en ce qui concerne la liberté des citoyens, elle leur demeure constitutionnellement assurée, et qu’à cet effet, elle ne puisse leur être enlevée que par autorité de la justice ou dans le cas de flagrant délit. Art. 11. Qu’en cas de détention par toute autre autorité, les causes en soient signifiées dans les trois jours au détenu etlanotificationdela détention seulement faite au greffe dè son domicile, et si le détenu requiert que son procès lui soit fait, il soit instruit sans délai par les juges ordinaires et non pas par une commission. Art. 12. Qu’il soit néanmoins réservé au pouvoir de refuser à ce détenu l’instruction de son procès dans le cas où sa famille, assemblée devant le juge ordinaire au nombre de douze personnes et encore de douze autres personnes honnêtes, pères de famille de la condition du détenu et par lui choisis, l’en suppliera. Art. 13. Que de cette loi générale soient exceptés les enfants mineurs mis en maison de correction par leurs pères, et s’ils n’ont que leurs mères, ils puissent être renfermés dans ces maisons surl’avis de leurs mères et de celui de sept de leurs plus proches parents assemblés devant le juge, sans qu’il soit besoin d’énoncer dans l’acte les causes de la détermination des parents; faculté de proroger la détention jusqu’à l’âge de majorité seulement ou d’abroger le temps de la détention, et s’ils n’ont ni pères ni mères qu’ils puissent être mis dans ces maisons sur l’avis de dix parents. Art. 14. Que l’inamovibilité des offices, sauf le cas de forfaiture, soit déclarée constitutionnelle. Art. 15. Que toute loterie soit supprimée et que tout moteur ou courtier de loteries clandestines soit dénoncé et puni. 388 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Art. 16. Que pour subvenir aux immenses et pressants besoins de l’Etat, les Etats généraux consentent et même demandent l’aliénation des domaines fonciers utiles et mouvances censuelles; qu’à cet effet le Roi rentre dans tous ses domaines aliénés, engagés ou échangés depuis quarante ans, dont les échanges n’auront pas reçu leur sanction ou qui seraient frappés de lésion, pour être les-dits domaines vendus en toute propriété et à prix d’argent au plus offrant, avec l’exemption de francs-fiefs, et à la seule charge de la foi et hommage des acquéreurs envers le Roi, et le prix d’iceux être employé d’abord au remboursement des finances des engagistes et le surplus à l’acquittement de la dette nationale. Art. 17. Que la loi de l’inaliénabilité des domaines soit de nouveau déclarée constitutionnelle en ce qui louche les mouvances féodales et les forêts ; 'qu’en conséquence tous échanges de ces parties de domaines soient à jamais proscrits comme préjudiciables à l’Etat tant au fond que dans la forme ; que de ce nombre soit surtout l’échange nouvellement fait et non encore consommé pour le comté de Sancerre, échange si évidemment préjudiciable aux droits du Roi et de la nation, à moins qu’en ce qui touche les mouvances féodales, les Etats généraux ne trouvent utile d’éteindre la féodalité. Art. 18. Que les biens servant de dotation et fondation aux maisons des gens de mainmorte dont on aura proposé la sécularisation soient vendus en toute propriété à prix d’argent au plus offrant, à l’exception cependant de ceux de ces biens dont la donation aura été faite avec la condition expresse qu’au cas d’extinction de la maison dotée lesbiens retourneront aux héritiers des donateurs et fondateurs. Art 19. Que le prix de ces biens soit versé au trésor public pour être employé d’abord à l’acquittement des dettes de la maison dont ils dépendent, et 2° à fournir les sommes nécessaires aux collèges, hôpitaux, maisons de correction, enfants trouvés et maladreries pour les épileptiques de l’un et de l’autre sexe, et le surplus à l’acquittement de la dette publique, Art. 20. Que la comptabilité et responsabilité des ministres soit prononcée. Art. 21. Que la tolérance en matière de religion soit plutôt étendue que resserrée. Art. 22. Qu’il soit établi dans chaque ville du royaume un dépôt pour recevoir les enfants trouvés et un bureau pour son administration. Art. 23. Qu’il soit pareillement établi dans chaque ville chef-lieu de la généralité, un dépôt général pour le reversement des dépôts particuliers. Art. 24. Qu’il soit ordonné que le droit d’aînesse n’aura plus lieu dans les successions des roturiers et que la représentation aura lieu en collatérale, conformément à la coutume de Paris. Art. 25. Qu’il ne soit ouvert aucun emprunt public sans le consentement de la nation -, quant aux emprunts faits à un taux excédant celui de l’ordonnance pour l’intérêt de l’argent dans le royaume, qu’ils soient réduits à ce taux. Clergé. Art. 1er. Que les ordres religieux qui ne paraissent pas nécessaires pour l’ordre du culte public et l’instruction soient supprimés par des moyens qui ne soient opposés ni à l’esprit de la religion ni à l’esprit de la justice. Art. 2. Que les biens des maisons supprimées soient vendus, le prix en provenant distribué et PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] employé comme il a été demandé au chapitre ci-dessus. Art.t3. Qu’il en soit de môme des abbayes et autres bénéfices ecclésiastiques que l’on jugerait à propos de supprimer. Art. 4. Que les biens du clergé et de l’ordre de Malte soient assujettis aux impôts comme ceux des autres citoyens. Art. 5. Que la déclaration du Roi de 1768, qui détermine le nombre des religieux dont chaque maison doit être composée, soit exécutée. Art. 6. Que le concordat qui n’a point été consenti par la nation soit aboli, et les règles canoniques exécutées. Art. 7. Que l’émission des vœux ne soit reçue, pour les hommes, qu’à-vingt cinq ans, et pour les femmes à vingt-deux ans. Art. 8. Que la déclaration du Roi pour la réunion des paroisses soit exécutée. Art. 9. Que les revenus des curés et des vicaires soient fixés à raison de l’étendue et de la population de leur paroisse et du prix des denrées nécessaires à la vie, que cette augmentation soit prise sur lesbiens des prieurs curés primitifs, que l’on pourrait supprimer, et qu’en conséquence le casuel des publications de bans, mariages et sépultures soit supprimé. Noblesse. Art. 1er. Que laissant à la noblesse les distinctions honorifiques, le tiers-état soit cependant admis au service militaire et qu’il ne soit exclu d’aucun grade qu’il aura mérité. Art. 2. Que la noblesse supporte tous les impôts et les charges publiques indifféremment et sans distinction avec le tiers-état. Administration de la justice. Art. 1er. Que tous les impôts et droits, sous quelque dénomination qu’ils soient établis ou perçus, sur les procédures, jugements, sentences et arrêts, soient et demeurent supprimés de manière qu’il ne s’en lève pas plus dans les justices royales que dans celles des seigneurs. Et dans le cas où les besoins actuels de l’Etat, ne permettraient pas, dès à présent, celte suppression totale, que tous ces impôts et droits soient convertis en un seul sous le nom de contrôle, émolument ou sceau qui sera déterminé par les sommes ou valeurs qui feront l’objet de la condamnation, sauf dans les matières de commerce, où il ne sera perçu que trente sous sur les sentences jusqu’à mille livres, et trois livres sur celles au-dessus, lesquelles sentences ainsi que celles en matières purement personnelles jusqu’à quarante livres, seront expédiées en papier dans les justices seigneuriales. Art. 2. Qu’il soit établi des sièges présidiaux dans tous les sièges chefs-lieux de coutume où il n’y en aurait pas, Que les autres présidiaux soient et demeurent supprimés, remis en simples bailliages, ressortissant pour les cas de l’édit aux présidiaux les plus voisins. Que les bailliages royaux actuellement établis y ressortissent de même. Art. 3. Que la compétence des présidiaux soit portée à la somme de 6,000 livres en toute matière. En rétablissant l’ancienne maxime que toutes les juridictions sont de droit public, qu’il ne soit plus besoin de juger préalablement la compétence présidiale, à moins qu’elle ne soit contestée, et dans le cas où il y aurait appel du jugement qui 389 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES l’aurait décidée, l’appel en soit porté au conseil du Roi. Art. 4. Que le ressort soit rendu aux présidiaux, pour les cas de l’édit seulement, sur les paieries en démembrées ainsi que sur les sièges qui en ont obtenu la distraction. Art. 5. Que les bailliages royaux puissent, au nombre de trois juges, juger en dernier ressort, jusqu’à la somme de 50 livres, auquel cas du dernier ressort le juge sera gradué, accompagné d’un gradué, ou remplacé par un gradué. Art. 6. Que toutes les justices sous-inféodées et qui ne relèvent pas directement d’un siège royal soient maintenues sans être obligées de passer par les différents degrés intermédiaires. Art. 7. Que toutes les justices seigneuriales établies dans les villes, faubourgs et banlieues des villes où il y a siège royal, soient et demeurent supprimées et l’exercice de ces justices réuni aux sièges royaux desdites villes. Art. 8. Qu’il soit établi dans chaque paroisse un tribunal de paix qui consistera dans les trois premiers membres laïques de la municipalité, lesquels jugeront les affaires personnelles jusqu’à concurence de 15 livres, et dans le cas où l’une des parties ne voudrait pas déférer à leur jugement, elle pourra se pourvoir devant les juges des lieux, et si le jugement des juges de paix est confirmé, celui qui n'aura pas voulu y acquiescer sera condamné à une amende, laquelle sera appliquée aux pauvres, sous l’inspection de la municipalité. Art. 9. Que l’attribution attribuée aux scels des châtelets et tous les droits de committimus soient abolis. Art. 10. Que tous les tribunaux d’attribution et d’exception soient supprimés, que la connaissance des matières qui leur sont attribuées soit rendue aux juridictions ordinaires ; qu’il soit dérogé spécialement à tous édits et règlements qui attribuent la connaissance de certains droits soit au conseil du Roi, soit aux commissaires départis dans les provinces, le tout sauf l’appel aux cours, et dans le cas où il y aurait lieu de se pourvoir en cassation contre les arrêts desdites cours, le conseil renvoie à une autre cour pour juger le fond, et cependant qu’en supprimant ces tribunaux d’exception, ils soient réunis et incorporés aux sièges et tribunaux ordinaires. Art. 11. Qu’il soit fait un travail pour enlever aux instrumentaires les moyens de proroger la durée des procès et d’en augmenter les frais ; que pour y parvenir la procédure soit simplifiée le plus possible et surtout celle sur les pâturages, licitations et saisies réelles. Art. 12. Qu’il soit fait un tarif exact des salaires des procureurs, greffiers, huissiers, duquel la copie sera mise au greffe des lieux et à celui des municipalités ; qu’il en soit de même pour les commissaires à terrier. Art. 13. Que le nombre des cavaliers de maréchaussées soit augmenté au moins de moitié, suivant le besoin pressant qu’en ont les provinces. Qu’il leur soit défendu de nouveau de prendre aucune rétribution pour le service qui leur sera demandé pour la police et le bien public ; qu’ils soient autorisés et même qu’ils soient assujettis à donner en matière criminelle toutes les assignations dans les procès des juridictions ordinaires, comme ils le font dans ceux de la juridiction prévôtale, soit par la voie de leur correspondance ordinaire qui ne coûterait rien au domaine, soit autrement. Art. 14. Qu’il soit procédé à la suppression des PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bloisd différents offices, tels que ceux de jurés-priseurs vendeurs de meubles, créés par l'édit de 1771 , des commissaires aux saisies réelles et des receveurs de consignations. Et dans le cas où les besoins de l’Etat ne permettraient pas le remboursement de tous ces offices, et que ce motif en empêchât la suppression pour le moment, qu’au moins les jurés-jniseurs vendeurs de meubles soient réduits pour l’intérêt de leurs finances à la perception des quatre deniers pour livre. Art. 15. Que les juges des seigneurs et autres officiers instrumentaires des juridictions seigneuriales, pourvus de provisions, ne puissent être destitués à volonté, soit qu’ils soient pourvus à titre onéreux, soit qu’ils le soient à titre gratuit, mais seulement pour forfaiture instruite ou jugée dans le bailliage royal d’où ressortit la juridiction. Art. 16. Que“ toutes contraventions aux règlements de police d’administration soient jugées par les juges naturels des lieux, suivant la nature du délit, sans qu’aucune attribution puisse soustraire le contrevenant à son juge. Qu’il ne soit établi aucune commission particulière pour instruire et juger aucunes affaires civiles et criminelles. Que la rigueur du Gode des chasses soit modérée, et qu’il soit pris des précautions efficaces et simples pour garantir l’agriculture des invasions du gibier de toute espèce. Qu’il soit pourvu aux moyens d’obtenir l’indemnité de ces dégâts; qu’il ne soit jamais permis de chasser à cheval dans les terres ensemencées. Qu’il soit libre aux propriétaires d’entrer dans leurs champs pour y cueillir l’herbe dans tous les temps. Que l’amende pour fait de chasse soitmodérée, et qu’il ne puisse y avoir pour ce qu’une peine pécuniaire. Qu’il n’y ait obligation de mettre des landons aux cols des chiens, si ce n’est dans les pays vignobles pour la conservation du raisin. Art. 17. Qu’il soit pourvu à la conservation des minutes des notaires de campagne, et que les seigneurs ne puissent s’en rendre maîtres en les déposant dans leurs chartriers. Art. 18. Que la commission établie pour un nouveau code ne le borne pas aux seules formes, mais l’étende à tout notre droit civil et criminel ; qu’elle choisisse ce qu’il y a de plus sage, et en même temps de plus conforme au génie de la nation dans toute nos coutumes, ordonnances et arrêts des cours ; que ce travail soit communiqué dans chaque bailliage un an avant le retour des prochains Etats généraux, avec pouvoirs à leurs députés d’accéder audit projet en son entier, ou de déduire les motifs qui les en empêcheraient, Ce n’est que d’après ce code que les arrondissements nécessaires à une prompte et gratuite administration de justice deviendront faciles. Art. 19. Que les formalités pour des échanges de modique importance de main laïque avec mainmorte, soient dispensées de celles des lettres patentes et soient inattaquables en se conformant au surplus des dispositions portées par l’édit. Art. 20. Que les lettres de ratification né puissent être scellées que deux mois après la notification faite du contrat de vente, issue de la messe paroissiale, tant de la situation de l’héritage vendu que du domicile du vendeur, et que l’huissier soit tenu de faire signer son procès-verbal par deux notables domiciliés. Que les lettres ne purgent point l’hypothèque 390 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Blois.] contre la femme du vendeur sous sa puissance, ni contre les mineurs sous sa tutelle. Art. 21. La réformation de l’administration de la justice par un examen rigoureux des juges avantd’être reçus ; qu’ils ne puissent l’être qu’après avoir été reconnus capables par leur probité, désintéressement et soumis au temps d’étude requis par les ordonnances, sans qu’ils puissent s’en dispenser par aucunes lettres de dispenses, lesquelles, dans tous les cas, seront déclarées obrep-tices et subreptices. Art. 22. La suppression de toutes les épices des juges, et que la justice soit rendue gratuitement par tous les tribunaux. Impôts. Art. 1er. Que les tailles et les vingtièmes soient supprimés, pour ne former qu’un seul impôt, qui sera réparti également sur toutes les propriétés ecclésiastiques, nobles et roturières. Art. 2. Que la corvée, qui ne frappe que sur les taillables et non privilégiés, frappe aussi sur tous les nobles, ecclésiastiques, roturiers, au marc la livre des impositions, et qu’une partie des fonds dudit impôt soit employée à la confection et réparation des chemins vicinaux. Art. 3. Que le vingtième d’industrie et la capitation soient représentés dans un seul impôt personnel qui frappera sur tous les habitants des villes, nobles, ecclésiastiques, privilégiés et non privilégiés, et sur les habitants des campagnes. Art. 4. Que les gabelles soient supprimées et qu’il y soit pourvu par un remplacement moins onéreux. Art. 5. Que la culture du tabac soit permise dans les provinces du royaume qui y sont propres et qu’en remplacement de l’impôt il soit perçu un droit sur les terres employées à cette production. Art. 6. Que les aides soient entièrement supprimées, comme destructives des propriétés, arbitraires et vexatoires dans la perception, et préjudiciables au commerce. Que cet impôt, en ce qui concerne les vins et eaux-de-vie, soit remplacé en le partageant en deux portions, dont l’une portée par les vignes, le surplus par un supplément à la capitation des habitants des villes sujettes aux droits d’entrée. Que la portion qui sera portée par les vignes sera d’un quart du produit actuel de l’impôt; qu’en conséquence chaque arpent de vigne soit d’abord imposé par forme d’impôt territorial, comme terre de la meilleure qualité du climat, et qu’en-suite il soit taxé pour l’impôt de remplacement d’aides à la somme qui sera déterminée d’après le produit net et commun dans chaque paroisse ou climat, suivant les classes qui en seront faites par les municipalités. Art. 7. Que tous les droits perçus par la régie générale soient supprimés, et qu’en remplacement il soit proposé un abonnement pour chaque partie qu’on croira devoir conserver pour quelque temps. Art. 8 . Que les traites soient reculées aux frontières. Art. 9. Qu’il soit établi un impôt sur le nombre de domestiques, chevaux, équipages de luxe, et encore sur les enclos dans les villes, le tout d’une manière progressive et en remplacement des droits de régie ou d’autres droits dont la suppression est demandée. Art. 10. Que tous les droits de contrôle soient réduits comme exorbitants, principalement pour la classe la plus pauvre des citoyens ; que ces droits soient modérés et établis si clairement que chaque partie connaisse ce qu’elle doit ; que cette loi soit commune aux notaires de Paris et à ceux des provinces abonnées. Art. 11. Que les droits d’insinuation soient réformés, modifiés et simplifiés par une loi claire et précise. Art. 12. Que pour le centième denier dû par les successions collatérales, donations, legs ou dons mutuels, les préposés à ces droits soient tenus de donner un avertissement gratis avant l’expiration du délai. Art. 13. Que le franc-fief soit supprimé comme inutile et infructueux aux besoins de l’Etat, onéreux à l’ordre de la noblesse et vexatoire pour le tiers-état. Art. 14. Que le centième denier des offices soit supprimé. Agriculture , dîmes , terrages , etc. Art. 15. Que les dîmes tant ecclésiastiques qu’inféodées, les terrages, les rentes tant en grains qu’en argent et autres charges foncières établies sur les terres ou sur les maisons et les banalités de toute espèce soient déclarées remboursables. Garennes. Art. 16. Que les droits de garennes ouvertes soient supprimés. Fuyes. Art. 17. Que les règlements concernant les fuyes et colombiers soient remis en vigueur. Encouragement aux pères de famille. Art. 18. Qu’on remette en vigueur les exemptions accordées par différents édits aux pères, occupés à l’agriculture et aux arts, de huit enfants vivants qui ne soient ni prêtres ni moines. Art. 19. Que les milices soient supprimées comme ruineuses pour les campagnes ; que les communautés soient autorisées à fournir le nombre de soldats que l’on a coutume de lever ; que chaque communauté demeure garante de ceux qu’elle fournira, et que le sort des soldats soit amélioré. Art. 20. Que les baux des biens ecclésiastiques et de l’ordre de Malte ne puissent être résolus pour le terme prochain, par la mort ou la démission du titulaire, mais qu’ils soient de droit continués pendant une année au delà de celle du décès ou de la démission du titulaire qui a fait le bail. Que le terme des échéances de ces baux soit réglé sur l’usage des baux dans la province où les biens sont situés, sans égard aux usages contraires des bénéfices ou des ordres. Que faute par le nouveau titulaire de signifier dans les six mois de sa nomination qu’il n’entend pas consentir l’exécution du bail, son silence soit pris pour un acquiescement au bail, et qu’il ne soit plus reçu à le faire résilier. Art, 21. Demander l’abolition des servitudes personnelles qui ne sont d’aucune utilité aux seigneurs et sont dangereuses et ridicules. Art. 22. Que les habitants riverains des forêts soient maintenus dans le droit de pacage dans les bois défensables des forêts, à la charge de la prestation des droits de gruage, avenage et minage perçus sur eux. Que l’adjudication du droit de paisson soit distraite de l’adjudication de la glandée des forêts; qu’en conséquence l’adjudicataire de la glandée ne puisse dans aucun cas percevoir aucun droit 391 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] sur les riverains pour la paisson pendant la durée , de la glandée. Commerce. Art. 23. Obvier par des moyens efficaces aux trop fréquentes banqueroutes, et pour y parvenir, supprimer les lettres d’Etat, les lettres de répit, les arrêts de surséances et ouvrir aux créanciers les lieux privilégiés qui servent de refuge et de sauvegarde aux débiteurs. Art. 24. Que les billets de commerce aient dans tout le royaume le même délai de grâce. Art. 25. Que les droits de plombs et marques sur les étoffes de manufacture soient supprimés. Art. 26. Fixer au terme de sept ans la détention de ceux qui sont emprisonnés pour dettes civiles. Art. 27. Etablir l’uniformité des poids et mesures du commerce tant pour les liquides que pour les solides. Art. 28. Etablir la liberté indéfinie du commerce et supprimer les maîtrises. Art. 29. Qu’on multiplie le plus que l’on pourra les juridictions consulaires qui, par la simplicité de leur administration, favorisent le commerce. Art. 30. Pour favoriser le commerce et détruire l’usure, permettre le prêt à intérêt pour un temps déterminé au fur et conformément à l’ordonnance. Art. 31. Ordonner que les quarts de réserve des bois des gens de mainmorte ne pourront être coupés qu’à l’âge de ceiit vingt ans. Art. 32. Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté de la presse. Art. 33. Qu’il sera pris des mesures pour, dès à présent, adoucir le sort des noirs jusqu’à ce qu’il soit prononcé ultérieurement sur la liberté de la traite. Fait et arrêté, cejourd’hui vingt et un mars mil sept cent quatre-vingt neuf. La minute est signée Renard, Brisennes, Fouré, Turpin, Bellenoue, Vil-liers, Guerret de Sur, Touzard, David Roger, Chauveau, Marchand, Briquet, Lasnier, Blauvillain, Roches, Henne, Salomon le jeune, A. Richard, Tur-meau, Belin, J.-G.-Martin, Jouanneau, Buibenet, A. Charon,Sénau, Rousseau, Gautry, Huard, Lefebvre, Desfray l’aîné, J. Turpin, Berthelin, Guenault, Leroy, Deshordes, Riffault, Pierre-Denis Gayon, Gamelin, Grias, Proust, Tournier, Luzclat, Gobert de la Forge, Coudamain, Bignon, Bordas, Lautri-nière, Fremont, Le maire, Tenaisie, Guyot, Gor-teau, Le nain, Huet-Denis Gommuneaux, F. Huet, Guyot, Boucher, Géné, Jean Gommier, Jean Ammo-nière, Antoine Nouvellon, J. Lauge, J. Deschamps, Hébert, Viron, Saquet, Coutard, Tupin, Durand, Vendel, Bûché, Seignier, Fauconnet, Mani, J. Chaillou, Champion, Malfroy, Jean Béquignon, Hiaut, Blanchard, Rougeoreille, Rousseau, Daguet, Dinochaux, Gharluchet, Trotignon, De Montenay, Briffaut, Duplessy, Haudes de la Roche, Droullin, Bardou, Vivier de la Pérocherie, de la Roche jeune, Rouillard, J. Jaulain le jeune, Boucheraud, Bourdin, Franquelin, Sartou, Souesme, Berge, Desrouziers, Maillies, Joly de la Noue, Chacahu, Le comte, Sartou, Mauproux, Barranger, Poirier, Lebon, Godefroy de la Gousinerie, Briffet de Begue, Picard, Dubuisson, Moreau de Mareilly, de la Haye, Michel Bigot, Lelarge, D. Roger, Blerey, Ricard, Drouillon, Duchène, procureur du Roi, Legrand, greffier secrétaire. Délivré par le greffier du bailliage de Blois. Signé Legrand, Nous, Pierre Drouillon, écuyer, seigneur d’An-dillon, la Fosse, autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage de Blois ; Certifions à tous qu’il appartiendra que le sieur Legrand qui a signé et délivré Pacte ci-dessus et de l’autre part est greffier-secrétaire du tiers-état du bailliage de Blois, et que foi doit être ajoutée à sa signature ; en foi de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Blois, en notre hôtel, le dix avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Drouillon.