18 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {14 avril 1790.] personnes qui auront présenté des mémoires sur quelque article d’utilité publique ou qui voudront en présenter à ces assemblées, auront le droit d’y assister, excepté a celle où il sera uniquement question de la conduite des ecclésiastiques. Art. 38. Les chanoines feront tous les ans la visite de toutes les paroisses du diocèse, et chaque archiprêtre celle de son district, de la manière que l’Assemblée nationale aura décrété. _ Art. 39. Les fonctions des ecclésiastiques concernant l’éducation, l’enseignement et la mendicité, seront détaillées dans les règlements sur ces objets. Traitements. Art. 40. Les vicaires auront 300 livres et seront nourris par le curé. Les curés qui demeureront chez un autre curé, auront 500 livres et y seront nourris. Les curés en chef auront, outre leurs jardins et vergers, des terres pour 600 livres de produit, et 600 livres en argent; ét pour chaque curé et vicaire qui logera avec eux, 300 livres par an pour la nourriture. Quant au lit et autres meubles de sa chambre, draps, serviettes, chauffage, lumière et blanchissage, chacun se les procurera, ainsi qu’un couvert pour la table : et les aumôniers auront 500 livres, et seront nourris, logés et entretenus dans les châteaux ou dans les maisons qu’ils desserviront. Art. 4 1 . Il sera observé la plus exacte police et subordination dans ces presbytères, conformément aux règlements que les curés présenteront eux-mèmes à l’ordinaire et que l’ordinaire proposera à l’Assemblée nationale, pour y être statué d’après les principes de la félicité publique, objet de ses travaux. Art. 42. L’acolyte aura 500 livres; le secrétaire et chaque conseiller 1,000 livres, et l’archiprêtre 2,400 livres, en sus de leur traitement ordinaire. Art. 43. Chaque chanoine aura 3,000 livres, le secrétaire 4,000 livres, chaque chanoine grand vicaire 5,000 livres, le maître des cérémonies et le directeur des enfants de chœur auront chacun 2,000 livres. Art. 44. Les traitements des chantres, musiciens, enfants de chœur, bedeaux et suisses de la cathédrale et des églises paroissiales, seront réglés par l’Assemblée nationale, sur les propositions qui lui en seront faites par l’évêque et le département. Art. 45. Les vingt-quatre curésadmis dans l’hospice auront chacun 1,200 livres; ils y vivront conformément à la règle qui sera par eux proposée et approuvée par l'évêque et le département. Ils administreront eux-mêmes leur maison, et se feront nourrir, entretenir et soigner suivant qu’ils conviendront entre eux, et nommeront tous les mois entre eux, un prieur et un économe. Art. 46. Et sera Sa Majesté suppliée de sanctionner le présent décret, et d’en ordonner Vexé * cution dans les départements du haut et du bas Rhin. 4e ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale dp, 14 avril 1790. Opinion de M. Achard de Oonvouiolr et plusieurs députés du bailliage du Cotentin , sur la disposition des biens ecclésiastiques. Lorsque l’Assemblée nationale a décrété que les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation, elle a sans doute entendu par ce mot, disposition, le droit certain qu’elle a de régler la répartition de ces revenus, et d’en assurer un emploi conforme à leur destination et à l’intention des donateurs. Elle n’a assurément pas entendu qu’elle eût le droit ni la volonté d�ôter aux pauvres leur patrimoine. En ordonnant la répartition des biens ecclésiastiques, nous devons commencer par fixer la part nécessaire à l’entretien du culte, c’est-à-dire des ministres, des bâtiments, ornements et autres objets nécessaires au service divin. Faisons le sort des ministres de la religion aussi modique que la bienséance le permettra; ramenons-les même, si cela nous paraîtjuste et utile, à l’état des apôtres; nous sommes assurés qu’aucun de ces vénérables pasteurs ne murmurera; nous les avons vus plus inquiets du sort des pauvres que du leur. Mais, cette part faite, tout le reste appartient aux pauvres; formons-en une caisse des pauvres : ne laissons plus l’emploi de ces biens sacrés à la disposition d’hommes isolés ; que les ecclésiastiques en conservent seulement l’administration sous la tutelle et la surveillance de la nation ; admettons-les au conseil qui en réglera la répartition dans les assemblées provinciales, afin que cette double surveillance prévienne les abus qui s’introduisent trop facilement dans une pareille administration, comme on le voit en Angleterre, où la taxe des pauvres, qui produit des sommes immenses par un impôt très à charge aux propriétaires des terrres, est très mal administrée. Si l’Assemblée nationale prend le parti d’affecter à chacun des objets auxquels les biens ecclésiastiques ont été destinés, une portion distincte relative à leur importance, les titulaires actuels des bénélices doivent être, sans doute, réduits comme ceux qui leur succéderont. Mais, dans tous les cas, la portion des pauvres dans les biens ecclésiastiques doit être inaliénable. Le projet de l’Assemblée nationale ne peut pas être de commencer par disposer du bien des pauvres pour un emploi qui leur serait étranger, et qui tournerait uniquement au profit des riches et des capitalistes, pour établir ensuite une taxe de remplacement : cette marche fiscale, digne d’un régime ministériel, ne le serait pas de l’Assemblée nationale. Jusqu’ici nous avons beaucoup fait pour le peuple aisé des villes : nous avons mérité sa reconnaissance et ses applaudissements; mais les pauvres, les vrais nécessiteux des villes et des campagnes ont aussi des droits sacrés ; nous les réclamons pour eux, et nous demandons que l’Assemblée décrète que la part des pauvres dans les biens ecclésiastiques est sacrée et inviolable, qu’aucune partie n’en peut être détournée, et que toute proposition qui tendrait à l’appliquer à un autre objet que le soulagement immédiat des pauvres, doit être regardée comme une atteinte au droit de propriété devant lequel toute autorité cesse. 19 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.] Eh ! quelle propriété doit être plus sacrée que celle des pauvres? nous lui devons un respect d’autant plus religieux, une protection d’autant plus active, que cette malheureuse classe ne peut avoir de représentants directs parmi nous. Que l’Assemblée déclare donc que les pauvres sont réellement mis par la nation en possession d’une propriété qui leur appartient, qu’ils ne peuvent, à la vérité, exercer individuellement, mais dont iis doivent jouir collectivement par le moyen des établissements publics qui leur sont destinés, et dont la nation leur garantit à jamais la jouissance, de la manière et suivant les lois qu’elie fera à cet effet. Le meilleur usage à faire de ces biens est, sans doute, de les employer à détruire la mendicité. Pour interdire l’état de mendiant, il faut assurer la subsistance des pauvres par un supplément toujours préparé ail produit souvent insuffisant d’un travail raisonnable; ce qui ne peut s’opérer que par l’établissement de bureaux de charité. Je ne doute point que l’Assemblée n’ordonne qu’il en soit établi dans toutes les paroisses du royaume, c’est le seul moyen de prévenir la multiplication des pauvres, de détruire la mendicité, de rendre utiles à la société des milliers d’hommes qui lui sont à charge, et de restituer à la morale et à la religion cette multitude de mendiants qui ne connaissent ni l’une, ni l’autre, dont la corruption sollicite toute notre pitié, et le salutaire remède de notre surveillance. Nous pensons donc que l’Assemblée nationale pourrait former ces décrets : 1° La propriété des biens ecclésiastiques appartient à l’entretien du culte et au soulagement des pauvres ; 2° Il sera fait un état général de la valeur de tous ces biens, et des états particuliers du revenu de chaque bénéfice ; 3° Il en sera fait par la nation une nouvelle répartition ; 4° Ces biens seront toujours soumis à toutes les contributions générales et locales, de la même manière que tous les autres biens du royaume ; 5° Dans le cas d’une grande nécessité de la chose publique, ces biens pourront être taxés momentanément par le Corps législatif à une contribution extraordinaire ; 6° L’administration et la gestion de ces biens demeureront confiées aux ecclésiastiques, qui seront tenus d’en rendre compte à la nation; 7° Le revenu de chaque bénéfice sera distingué en trois parts proportionnées à leur importance. La première demeurera au titulaire pour la subsistance. La seconde sera par lui versée dans le trésor de la communauté, sur le territoire de laquelle ces biens se trouveront situés, pour être employée à solder les honoraires des vicaires, et à l’entretien du culte. La troisième sera versée dans la caisse des pauvres; 8° Il sera, à cet effet, établi incessamment, dans chaque paroisse ou communauté, un bureau de charité, chargé de la distribution des aumônes, de la police des pauvres et de la destruction de la mendicité ; 10° Il sera établi, dans chaque département, un bureau général, chargé de surveiller l’administration et la police des établissements de charité du département; 11° Les revenus des maisons ecclésiastiques que l’Assemblée jugera à propos de supprimer, seront employés à former de grands établissements publics, tels que des maisons d’éducation, des hos pices, et autres objets de cette nature, à l’entretien desquels sera attribuée la part ci-devant destinée au titulaire et aux réparations, sans que la part des pauvres puisse jamais cesser d’être versée dans la caisse des pauvres ; 12° Il sera rendu, à époque fixe, dans chaque département, par la voie de l’impression, un compte public de l’administration de ces revenus; et les caisses particulières, qui se trouveront avoir des fonds oisifs, les déposeront dans la caisse d’une banque provinciale des pauvres qu’on établira, qui les fera valoir à leur profit, et qui sera autorisée à faire des avances aux communautés, lorsque leurs caisses particulières ne suffiraient pas à des dépenses extraordinaires. N. B. On pourrait employer le produit du mobilier des maisons ecclésiastiques supprimées à former les premiers fonds des banques provinciales au bénéfice des pauvres, spécialement destinées à secourir les cultivateurs par des prêts à modique intérêt. Ces banques ne dépendraient jamais que de l'administration de la province, sans que l’administration générale du royaume pût disposer d’aucun de leurs fonds sur lesquels elle exercerait seulement son droit de surveillance. 5e ANNEXE à la séance de lr Assemblée nationale du 14 avril 1790. Opinion de M. Acfaard de BonvonI«ir et plusieurs députés du Cotentin , sur la part qui appartient aux pauvres dans les biens ecclésiastiques (1). L’Assemblée nationale a décrété que les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation; en conséquence, elle a disposé d’une partie de ces biens, pour acquitter ses dettes. Elle a sans doute voulu réserver le reste à l'entretien du culte et le soulagement des pauvres. Nous demandons que la part de ces derniers soit fixée, et que les pauvres soient mis, dès ce moment, en possession effective d’une propriété déterminée, propriété qu’ils ne peuvent, à 1a vérité, exercer individuellement , mais dont ils doivent jouir collectivement, par le moyen des établissements qui leur sont destinés. Cette part des biens ecclésiastiques que nous réclamons pou? les pauvres, doit être inaltérable; elle est sacrée et inviolable : aucune partie n’en peut être détournée ; et toute proposition qui tendrait à l’appliquer à un autre objet que le soulagement immédiat des pauvres, serait une atteinte au droit sacré de la propriété. Nous nous croyons bien assurés qu’elle ne serait jamais admise par l’Assemblée nationale, dont l’intention ne peut pas être de commencer par disposer du bien des (1) Plus de trente honorables membres ayant retenu d’avance la parole sur la motion de M. Treilhard, et des prélats qui se trouvaient ne pouvoir l’obtenir qu'après une si longue liste d’orateurs, qui probablement ne seront pas tous entendus, ayant demandé la préférence, les députés du Cotentin ont cru devoir faire connaître leur opinion par la même voie qu’ils l’ont ci-devant manifestée; d’abord sur la propriété* et ensuite sur la différence des biens ecclésiastiques.