112 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 janvier 1791.] Art. 12. « Tout officier ou fonctionnaire public qui, dans la minute ou l’expédition de quelque acte civil ou judiciaire, aura commis une contravention au présent décret, sera responsable des dommages-intérêts des parties, et en outre condamné à une amende de 100 livres pour la première fois, et de 300 livres en cas de récidive ; sont exceptées de la présente disposition les contraventions à l’article 1, pour chacune desquelles il ne sera prononcé qu’une amende de 30 livres. » L’article 13 est adopté, sans discussion, comme suit : Art. 13. « Tout particulier qui ne se sera pas servi de papier timbré pour les actes privés, registres, pièces et écritures qui y seront assujettis, et autres que des lettres de change et mandements de payer dont il sera fait mention dans l’article suivant, sera condamné à 30 livres d’amende, et sera tenu d’acquitter cette amende, de faire timbrer ou viser ces pièces, actes ou écritures, et de payer le droit de timbre avant de pouvoir en faire usage en justice, à peine de nul-lité de toute procédure et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. » Il est donné lecture de l’article 14. M. Rœderer, rapporteur. Le suffrage d’un honorable membre instruit des détails du commerce, M. Le Gouteulx, nous a contirmé la bonté de cet article en nous assurant que nous avions trouvé le moyen le plus efficace de faire payer les lettres de change sans violer la liberté et la propriété en recourant aux moyens de nullités adoptés par les notables. En effet, la théorie de l’article est extraordinairement simple. Nous avons voulu que le tireur se mît toujours en règle et écrivît toujours son effet sur du papier marqué. Pour lui intimer cette constante volonté, nous avons voulu qu’il ait toujours devant les yeux les risques de l’amende. Pour augmenter la probabilité delà condamnation, les endosseurs seront intéressés à présenter la lettre de change à l’enregistrement et au droit du timbre, sous peine d’amende, sans quoi l’endosseur ne voudrait jamais le faire. Le tireur, sur qui porterait l'amende du sixième du montant de la lettre de change, serait en droit de dire à l’endosseur qui l’aurait dénoncé : « Vous avez trahi ma confiance gratuitement. » Pour parer à cet inconvénient, nous avons intéressé l’endosseur à faire celte dénonciation, qui, par là, perd tout son odieux. L'amende sera payée moitié par le tireur comme auteur de la contravention, moitié par les endosseurs. Par ce moyen, nous évitons la peine de nullité, également odieuse et immorale et nous parvenons efficacement à obliger les tireurs à faire toujours leurs lettres de change sur papier timbré. M. Le Couteulx de Canteleu. Une pareille imposition doit être en général supportée de bon gré par tous les négociants et elle le sera, j'en suis sur; mais aussi s’ils sont fidèles à acquitter ce droit, ils doivent désirer qu’on écarte tout ce qui peut leur être préjudiciable. Lorsqu’on a agité l’article des lettres de change j’ai demandé une exception pour celles venant de l’étranger. Le rapporteur a fait valoir comme t moyen de réfutation que ces lettres payaient un droit de timbre en Angleterre; je me suis informé du fait auprès de deux Anglais résidant à Paris. Voici la réponse de l’un d’eux ; « Les lettres de change tirées de l’étranger sur l’Angleterre ne sont point sujettes au timbre. Lorsqu’il fut question de créer cet impôt, on fit la même erreur en Angleterre que l’Assemblée nationale vient de faire à ce sujet; mais sur les représentations du commerce, il fut supprimé dès sou origine. » Le second m’écrit : « Les lettres de change tirées de l’étranger sur l’Angleterre ne sont sujettes à aucun droit de timbre; ce ne sont que celles faites en Angleterre qui y sont sujettes. Mais ce droit se perçoit de manière qu’il ne cause ni entraves ni préjudice au secret si indispensablement nécessaire au succès des affaires. Les négociants n’ont point en vue de favoriser le faux en général; la Révolution leur est trop favorable pour qu’ils se refusent à l’impôt; mais ils doivent désirer facilité et célérité dans leurs opérations. A ce sujet, je vous rappellerai ce que je vous ai dit, que l’embarras du timbre occasionnera des retards dans l’envoi des lettres de change, si on oblige l’accepteur à les y porter avant de les expédier. La formalité du timbre peut empêcher de profiter du courrier; elle entrave la circulation et peut faire manquer d’excellentes opérations chez l’étranger. J’espère donc que, sur les représentations qui vous seront faites inévitablement par le commerce, non pas vous dis-je, pour refuser l’impôt, mais bien pour faciliter vos rapports avec l’étranger, vous aurez égard à mes observations. Ce qu’il y a de vrai, c’est ce que ces lettres ne sont point sujettes au timbre en Angleterre, d’après le témoignage de deux Anglais dont M. Boinn est très connu. M. Rœderer, rapporteur. Votre comité a été guidé par les principes avant de se décider par des exemples; mais il s’est confirmé dans les principes en apprenant que l’Angleterre lui donnait l’exemple de ce qu’il vous propose. Nous avions, Messieurs, lorsque nous avons fait cette opération, un tarif en anglais et une traduction; il est porté positivement une taxe pour les lettres de change venant de l’étranger. M. de Follevïlle. Je suis peu versé dans les affaires du commerce, aussi est-ce avec timidité que je vous propose un avis. Pour obvier au retard de l’expédition des lettres de change, je penserais que quand leur affluence serait telle qu’on ne pourrait les faire timbrer, les banquiers qui les recevraient prendraient copie et note des sommes et mettraient en sus de l’endossement, Le timbre garanti par moi. Alors ils représenteraient la copie qu’ils en auraient faite et on en ferait une espèce de procès-verbal à leurs dépens. (. Interruptions .) M. Rœderer, rapporteur. M. Le Gouteulx s’est trompé. Le tarif des lettres de change sur l’étranger est formel. Voici nos litres; je lis ces mots : Toute traite ou billet au-dessus de 1,200 livres, lettres de change tirées sur l’étranger, quelle que soit leur valeur, douze sols. M. Le Couteulx de Cautcleu. Je ne dispute pas l’auihenticité de cet acte; mais il ne fait rien contre moi, car j’ai avancé que le tarif avait été réellement créé et c’est un exemplaire fait lors (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [10 janvier 1791.] de sa création que l’on produit ici; mais aussi ce tarif fut aussi supprimé dès son origine. (Interruptions.) M. Charles de Lametli, placé à la droite. Il n’est pas d’usage dans l’Assemblée de revenir sur un décret; il est très clair que c’est l’intérêt particulier qui milite ici contre l’intérêt général. M. La vie. Vous n’êtes pas à votre place, monsieur; à l’ordre! M. Roussillon. Pourquoi l’Assemblée agirait-elle avec plus de rigueur envers le négociant qu’envers un autre citoyen? L’amende d’un dixième de la valeur d’une lettre de change est exorbitante, je demande qu’elle soit réduite et uniforme. M. Rœderer,' rapporteur. Dans ce cas-là, les négociants pourraient calculer s’il ne leur serait pas plus avantageux de subir l’amende que de se soumettre au droit. Si par exemple, sur cent lettres de change, il n’y en avait qu’une de protestée et que l’amende ne fût qu’à 36 livres ou deux louis, leur intérêt leur suggérerait de se laisser condamner. Plusieurs membres : Aux voix ! L’article 14 est mis aux voix et adopté comme suit: Art. 14. » Les porteurs de lettres de change et autres mandements de payer, non marqués du timbre auquel ils sont assujettis, ne pourront les endosser qu’après les avoir fait timbrer à l’extraordinaire ou viser. « Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandements de payer faits en France, et non timbrés du timbre auquel ils sont assujettis, les endosseurs et accepteurs de pareils effets venant de l’etranger, seront condamnés solidairement au payement du droit et à l’amende du dixième du montant de ces effets. « Le droit de timbre et moitié de l’amende du dixième seront supportés, pour les effets tirés de France, par le tireur; le surplus de l’amende, par l’accepteur et les endosseurs domiciliés en France; et pour ceux tirés de l’étranger, le droit et moitié de l’amende, par le premier porteur domicilié en France qui aura endossé ou accepté, le surplus de l’amende par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France. Les effets non timbrés ne pourront être reçus à l’enregistrement à peine de 50 livres d’amende contre les receveurs du droit d’enregistrement, ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. « Les porteurs de pareils effets, qui les feront timbrer à l’extraordinaire ou viser, feront l’avance du droit et de l’amende, et auront leur recours contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. » L’article 15 est adopté, sans discussion, en ces termes : Art. 15. « Les préposés de la régie ne pourront, à peine de 50 livres d’amende, admettre à l’enregistrement des expéditions d’actes judiciaires, si elles ne sont dans les formes réglées par le présent décret. lrt SÉRIE. T. XXII. 113 « Ils ne pourront, sous la même peine, admettre à l’enregistrement aucun exploit, signification et autres actes de poursuites faites en exécution d’expéditions délivrées par les notaires, si ces expéditions ne sont représentées et ne sont dans les formes prescrites. « Ils ne pourront, sous la même peine, enregistrer aucun des actes, pièces et écritures soumis au timbre, s’il n’est timbré du timbre auquel il est assujetti, et s’il y a plusieurs actes écrits sur une même feuille, ou que cette feuille ait déjà servi. « Ils ne pourront enfin, et sons les mêmes peines, admettre à la formalité de l’enregistrement les protêts de lettres de change et mandements de payer, que sur la représentation de ces effets en bonne forme. » M. Moreau. Je demande que la peine d’interdiction, portée par l’article 16 contre les huissiers et officiers servant près des tribunaux, soit supprimée. Vous ne l’avez pas admise pour d’autres officiers dans un article précédent. M. Le Rois-Desguays. Si vous n’infligez point de peine, vous n’aurez point d’impôt indirect. Une troisième contravention doit être punie, parce qu’il y a tout à présumer qu’elle n’est pas une inadvertance et une erreur. M. de Delley. Il faut punir la récidive quand on a lieu de croire qu’elle est coupable ; mais pourrait-on regarder comme tel un officier public qui, dans l’espace de trente ans, aurait fait trois fautes? Je voudrais donc qu’il fût dit dans l’article : Pour récidive dans la même année, à compter de l'époque de la faute. Cette dernière motion est adoptée et l’article 16 est décrété comme suit : Art. 16. « Aucun huissier ni officier servant près des tribunaux ne pourra faire de significations, poursuites et exécutions, en vertu d’expéditions informes, tant d’actes civils que d’actes judiciaires ni protêts, exploits ou significations pour raison d’effets, actes, titres, pièces, écritures sous signature privée, assujettis au timbre et qui ne seraient pas marqués de celui auquel ils sont assujettis ; et en cas de contravention, il sera condamné en 50 livres d’amende pour la première fois, et 500 livres d’amende pour la seconde; et en cas de seconde récidive dans la même année à compter de la première contravention, à 500 livres d’amende et à l’interdiction pour un an ; il sera tenu, en outre, des dommages-intérêts des parties pour raison des nullités prononcées par les articles précédents. » L’article 17 est adopté, sans discussion, en ces termes : Art, 17. « Aucun juge ou officier public ne pourra coter et parapher les registres assujettis au timbre par le présent décret, si les feuilles n’en sont timbrées, et ce, à peine de 500 livres d’amende pour chaque contravention, etde 1,000 livres et interdiction pour un au, en cas de récidive. » Un membre. Je demande, par amendement à l’article 18, que les juges soient tenus aux dommages et intérêts des parties, s’ils condamnent sur des pièces qui ne sont pas timbrées. M. Prieur . Je demande au préopinant si le 8