SÉANCE DU 26 FLORÉAL AN II (15 MAI 1794) - N° 70 363 L’envoi des commissaires vérificateurs ne peut avoir pour motif, comme on l’a dit, que la crainte des évaluations forcées. Mais si l’on ne peut faire disparaître cette crainte, il est possible de l’atténuer de beaucoup. Il résulte des dispositions des lois des 27 février et 14 août que nul citoyen ne peut être indemnisé, pour perte de propriété, au-delà de ce qu’il payait à la nation en raison de cette même propriété détruite, c’est à dire que, s’il n’a déclaré par sa contribution foncière sa maison que comme valant 8 000 liv., il ne peut recevoir pour son indemnité au-delà de 8 000 liv. A l’égard du mobilier, l’article V de la loi du 6 frimaire fixe le maximum dont on peut être indemnisé au double du revenu net pour les meubles meublants, sans pouvoir excéder 2 000 livres. D’après ces rapprochements, les évaluations forcées sont peu à craindre, d’ailleurs en supprimant les commissaires, on peut charger les municipalités de faire mention, quand il s’agira de pertes de maisons, de la valeur à laquelle elles seront portées sur la contribution foncière; et quand il s’agira de mobilier, de faire mention du revenu total, présumé d’après la contribution mobilière. A l’égard des récoltes recueillies, pourquoi ne suivrait-on pas la base adoptée par la loi du 20 février sur l’intempérie des saisons, c’est à dire exiger la mention du produit de l’héritage année commune ? A ce produit on ajouterait les labours et les semences. Reste à constater le civisme des citoyens susceptibles d’indemnités. Mais, la loi du 14 ventôse portant que les secours ou indemnités provisoires et définitives ne seront payées qu’aux citoyens dont les besoins urgents et le civisme auront été légalement reconnus par l’agent national de leur district, on ne voit pas, d’après les dispositions de cette loi, de quelle utilité pourraient être maintenant les informations que les commissaires étaient tenus de prendre en conséquence des articles II et V des décrets des 27 février et 14 août 1793 (vieux style). Chaque commissaire, indépendamment des frais de voyage pour se rendre dans le département qui lui est désigné, jouit d’un traitement de 600 liv. par mois; c’est donc par mois une dépense de 27 000 liv. et par an celle de 331 200 liv. dont le trésor public est grevé. Or, en allégeant le trésor national de cette dépense, il paraît possible d’y substituer un mode de vérification et d’évaluation simple, uniforme et économique. Le Comité vous propose la destitution des commissaires du conseil exécutif, une forme moins dispendieuse et plus prompte, et des opérations plus faciles i(l) . [BARERE] fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de salut public, décrète : «Art. I. — Les dispositions relatives à l’institution des commissaires préposés à la vérification et à l’évaluation des indemnités à accorder aux citoyens, pour raison des pertes éprouvées par le fait de l’invasion des ennemis ou de l’incursion des rebelles, sont rapportées; en conséquence, les commissaires envoyés par le ci-devant conseil exécutif provisoire, sont sup-(1) Mon., XX, 487. primés et rappelés; leur pouvoir est fini le jour de la réception du bulletin. « Art. II. — Sont substitués à ces agens, des commissaires qui seront choisis par les directoires, et ne pourront être pris dans les municipalités réclamantes. « Art. III. — Ces commissaires rempliront, relativement aux évaluations d’indemnités, les fonctions des agens supprimés, et procéderont, conjointement avec ceux qui déjà ont été pris dans le sein des districts, en exécution de l’article IV de la loi des 27 février et 14 août 1793 (vieux style), aux opérations prescrites par ladite loi et celles des 6 frimaire et 14 ventôse derniers. « Art. IV. — Les commissaires nommés par les districts pour remplacer ceux rappelés par le présent décret, appliqueront, pour l’évaluation des pertes de meubles, maisons et récoltes sur pied, les bases déterminées par les lois des 27 février, 14 août, 6 frimaire et 14 ventôse; mais en ce qui concerne les pertes des récoltes recueillies, ils adopteront les bases déterminées par la loi du 20 février, sur les intempéries des saisons. « Art. V. — Les départemens rendront compte, dans le plus bref délai, à la commission des secours publics, de tous les fonds qui ont pu être mis à leur disposition par le ci-devant conseil exécutif provisoire, pour raison de l’exécution des lois ci-dessus. « Art. VI. — La commission des secours publics est autorisée à fixer, sur l’avis des directoires de districts, à chacun des commissaires qui remplaceront les agens supprimés, une indemnité proportionnée aux frais que pourront occasionner leurs déplacemens, laquelle indemnité sera payée sur les fonds mis à la disposition de la commission. « Ces commissaires, tant que dureront leurs fonctions, rendront compte, chaque décade, à la commission des secours, de leurs opérations. « Art. VII. — L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (1) . 70 ETAT DES DONS (suite) (2) a Les officiers de santé et les employés des hôpitaux militaires dits de l’Egalité de Marat, ont envoyé, de Besançon, la somme de 1 656 liv. 15 sous, en un bon de la poste, pour les frais de la guerre. b La société populaire de Rochefort a envoyé, pour les frais de la guerre, 2 assignats de chacun 25 liv. (1) P.V., XXXVII, 237. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1073, p. 37). Décret n° 9170. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl*); M.U., XXXIX, 442; Audit, nat., noa 600 et 601; Débats, n° 603, p. 362; J. Perlet, n° 602; Rép., n° 148; J. Sans-Culottes, n° 456; J. Paris, n° 501; Mention en extrait dans J. Univ., n° 1635; Ann. R.F., n° 168; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 694; C. Eg., n° 536; J. Mont., n° 20; J. Sablier, n° 1320; Mess, soir, n° 636. (2) P.V., XXXVII, 320, 321. SÉANCE DU 26 FLORÉAL AN II (15 MAI 1794) - N° 70 363 L’envoi des commissaires vérificateurs ne peut avoir pour motif, comme on l’a dit, que la crainte des évaluations forcées. Mais si l’on ne peut faire disparaître cette crainte, il est possible de l’atténuer de beaucoup. Il résulte des dispositions des lois des 27 février et 14 août que nul citoyen ne peut être indemnisé, pour perte de propriété, au-delà de ce qu’il payait à la nation en raison de cette même propriété détruite, c’est à dire que, s’il n’a déclaré par sa contribution foncière sa maison que comme valant 8 000 liv., il ne peut recevoir pour son indemnité au-delà de 8 000 liv. A l’égard du mobilier, l’article V de la loi du 6 frimaire fixe le maximum dont on peut être indemnisé au double du revenu net pour les meubles meublants, sans pouvoir excéder 2 000 livres. D’après ces rapprochements, les évaluations forcées sont peu à craindre, d’ailleurs en supprimant les commissaires, on peut charger les municipalités de faire mention, quand il s’agira de pertes de maisons, de la valeur à laquelle elles seront portées sur la contribution foncière; et quand il s’agira de mobilier, de faire mention du revenu total, présumé d’après la contribution mobilière. A l’égard des récoltes recueillies, pourquoi ne suivrait-on pas la base adoptée par la loi du 20 février sur l’intempérie des saisons, c’est à dire exiger la mention du produit de l’héritage année commune ? A ce produit on ajouterait les labours et les semences. Reste à constater le civisme des citoyens susceptibles d’indemnités. Mais, la loi du 14 ventôse portant que les secours ou indemnités provisoires et définitives ne seront payées qu’aux citoyens dont les besoins urgents et le civisme auront été légalement reconnus par l’agent national de leur district, on ne voit pas, d’après les dispositions de cette loi, de quelle utilité pourraient être maintenant les informations que les commissaires étaient tenus de prendre en conséquence des articles II et V des décrets des 27 février et 14 août 1793 (vieux style). Chaque commissaire, indépendamment des frais de voyage pour se rendre dans le département qui lui est désigné, jouit d’un traitement de 600 liv. par mois; c’est donc par mois une dépense de 27 000 liv. et par an celle de 331 200 liv. dont le trésor public est grevé. Or, en allégeant le trésor national de cette dépense, il paraît possible d’y substituer un mode de vérification et d’évaluation simple, uniforme et économique. Le Comité vous propose la destitution des commissaires du conseil exécutif, une forme moins dispendieuse et plus prompte, et des opérations plus faciles i(l) . [BARERE] fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de salut public, décrète : «Art. I. — Les dispositions relatives à l’institution des commissaires préposés à la vérification et à l’évaluation des indemnités à accorder aux citoyens, pour raison des pertes éprouvées par le fait de l’invasion des ennemis ou de l’incursion des rebelles, sont rapportées; en conséquence, les commissaires envoyés par le ci-devant conseil exécutif provisoire, sont sup-(1) Mon., XX, 487. primés et rappelés; leur pouvoir est fini le jour de la réception du bulletin. « Art. II. — Sont substitués à ces agens, des commissaires qui seront choisis par les directoires, et ne pourront être pris dans les municipalités réclamantes. « Art. III. — Ces commissaires rempliront, relativement aux évaluations d’indemnités, les fonctions des agens supprimés, et procéderont, conjointement avec ceux qui déjà ont été pris dans le sein des districts, en exécution de l’article IV de la loi des 27 février et 14 août 1793 (vieux style), aux opérations prescrites par ladite loi et celles des 6 frimaire et 14 ventôse derniers. « Art. IV. — Les commissaires nommés par les districts pour remplacer ceux rappelés par le présent décret, appliqueront, pour l’évaluation des pertes de meubles, maisons et récoltes sur pied, les bases déterminées par les lois des 27 février, 14 août, 6 frimaire et 14 ventôse; mais en ce qui concerne les pertes des récoltes recueillies, ils adopteront les bases déterminées par la loi du 20 février, sur les intempéries des saisons. « Art. V. — Les départemens rendront compte, dans le plus bref délai, à la commission des secours publics, de tous les fonds qui ont pu être mis à leur disposition par le ci-devant conseil exécutif provisoire, pour raison de l’exécution des lois ci-dessus. « Art. VI. — La commission des secours publics est autorisée à fixer, sur l’avis des directoires de districts, à chacun des commissaires qui remplaceront les agens supprimés, une indemnité proportionnée aux frais que pourront occasionner leurs déplacemens, laquelle indemnité sera payée sur les fonds mis à la disposition de la commission. « Ces commissaires, tant que dureront leurs fonctions, rendront compte, chaque décade, à la commission des secours, de leurs opérations. « Art. VII. — L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (1) . 70 ETAT DES DONS (suite) (2) a Les officiers de santé et les employés des hôpitaux militaires dits de l’Egalité de Marat, ont envoyé, de Besançon, la somme de 1 656 liv. 15 sous, en un bon de la poste, pour les frais de la guerre. b La société populaire de Rochefort a envoyé, pour les frais de la guerre, 2 assignats de chacun 25 liv. (1) P.V., XXXVII, 237. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1073, p. 37). Décret n° 9170. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl*); M.U., XXXIX, 442; Audit, nat., noa 600 et 601; Débats, n° 603, p. 362; J. Perlet, n° 602; Rép., n° 148; J. Sans-Culottes, n° 456; J. Paris, n° 501; Mention en extrait dans J. Univ., n° 1635; Ann. R.F., n° 168; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 694; C. Eg., n° 536; J. Mont., n° 20; J. Sablier, n° 1320; Mess, soir, n° 636. (2) P.V., XXXVII, 320, 321.