$2 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] et de parler par d’autres bouches , ne seront plus exposés à la contagion de l’arbitraire? La sagesse et la prudence siègent actuellement dans le conseil du Roi ; mais pouvez-vous compter pour toujours sur le choix qui l’éclaire ? Instruits par nos malheurs, évitons’ tout ce qui peut les faire renaître. Ne perdons pas de vue, Messieurs, que nos travaux actuels1 sont déterminés par nos craintes, et que nos craintes sont fondées sur l’expérience du malheur. Ce n’est pas seulement pour diriger les bons rois que nous formerons une Constitution, c’est principalement pour arrêter les entreprises des princes faibles ou vicieux qui pourraient mal gouverner ; or vous leur donneriez un moyen offensif de plus dans le veto absolu. Concluons qu’aùtant il est intéressant que le Roi puisse refuser une première fois de sanctionner une loi qui lui paraîtra dangereuse, autant il serait à craindre qu’il eût le droit de rejeter obstinément la loi proposée1, lorsqu’elle aura été sidoptée une seconde fois par l’Assemblée de la nation, délibérant en vértü de nouveaux pouvoirs. Le refus du pouvoir exécutif doit empêcher l’exécution des arrêtés de l’Assemblée législative ; mais ce refus doit souffrir l’examen et le jugement de la nation, de qui émanent l’un et l’autre pouvoir. Je crois qu’il doit y avoir un intervalle convenable entre le refus de la sanction et la nouvelle discussion de la loi. Ce n’est pas trop d’une année de réflexions pour former l’opinion générale, seule capable de décider entre les vues des représentants qui proposent, et les raisons du monarque qui refuse. Résumant mon opinion, je pense que la Constitution doit assujettir les lois à la sanction roykle ; que le refus que pourrait faire le Roi de sanctionner une loi, devrait en empêcher l’exécution par forme de veto suspensif; mais que la nation aurait le droit de lever ce veto en délibérant après une année d’intervalle, et en vertu de nouveaux pouvoirs qui s’expliqueraient expressément sur la loi en question. Me trouvant placé le trente-neuvième dans l’ordre à observer pour la parole, je préfère de Communiquer mon opinion par écrit, me réservant de m’expliquer sur la forme dans laquelle l’article doit être rédigé, après que le pouvoir législatif aura été constitué. M. Goupil de Préfeln (1). Avis sur la sanction royale. Messieurs, l’Assemblée nationale a arrêté que tous ses décrets faits et à faire, seront présentés au Roi, savoir ceux déjà faits tout incontinent et ceux à faire aussitôt après qu’ils auront été formés avec supplication au Roi de faire expédier sur lesdits décrets ses lettres patentes portant confirmation d’iceux et mandement de les mettre à exécution; lesquelles lettres patentes scellées du grand sceau de la couronne, seront adressées à l’Assemblée nationale et envoyées de la part dudit seigneur Roi à cette Assemblée pour demeurer déposées dans ses archives, après quoi semblables lettres patentes seront incontinent envoyées de la part du Roi à toutes les cours de justice et autres-tribunaux du (1) L’opinion de M. Goupil de Préfeln n’a pas été insérée au Moniteur. • royaume avec commandement de les faire déposer dans leurs greffes, transcrire en leurs registres, lire et publier en leur audience solennelle ; de les faire ensuite lire et publier à son de trompe dans tous les marchés publics, imprimer et afficher aux lieux accoutumés pour être les décrets, confirmés par lesdites patentes exécutés selon leur forme et teneur. Et si le Roi ne jugeait pas à propos de faire expédier sur quelque décret qui lui serait présenté de la part de l’Assemblée nationale ses lettres patentes confirmatives, en ce cas le Roi fêta connaître son intention à l’Assemblée nationale à laquelle il fera remettre l’exposition des raisons pour lesquelles il ne jugera pas à propos d’accorder la sanction demandée. L’Assemblée nationale mettrait alors de nouveau la matière en délibération, et si elle persistait en son décret, elle ferait rédiger la justification des motifs de ce décret; après quoi elle ordonnerait que le décret proposé à la sanction royale, l’exposition des raisons pour lesquelles le Roi aurait refusé sa sanction et la justification des motifs de ce décret seraient imprimés et publiés dans tout le royaume, pour livrer cette matière à la discussion publique pendant le cours d’une année entière pendant laquelle il ne pourrait être pris sur ce sujet aucune délibération et, ledit temps passé, la matière serait discutée dans les prochaines assemblées qui seraient convoquées pour l’envoi des députés à l’Assemblée nationale et il y serait mis en délibération si la nation doit faire insistance auprès du Roi pour la sanction du décret proposé. L’arrêté pour faire insistance ne pourrait être conclu qu’à la pluralité de plus des trois quarts des voix et, après ces délibérations préalables dans toutes les Provinces, la question serait portée en l’Assem-lée nationale où l’arrêté pour faire insistance ne pourrait être conclu qu’à la pluralité de plus des trois quarts des voix des députés opinant sur ce point, conformément aux mandats qu’ils auraient reçus à cet effet. Après qu’un décret d’insistance, dûment conclu dans l’Assemblée nationale aurait été remis au Roi avec supplication de faire expédier ses lettres patentes confirmatives du décret qui serait l’objet de cette insistance, le Roi commanderait l’expédition et l’envoi des lettres patentes, lesquelles ne pourraient être ultérieurement refusées. M. Goupilleau (1). Opinion sur la sanction royale (2). C’est avec raison, Messieurs, que l’on (1) L’opinion de M. Goupilleau n’a pas été insérée au Moniteur. (2) J’étais bien éloigné de rendre publique par la voie de l’impression, l’opinion que j’ai soutenue sur la question importante de la sanction royale dans la séance du 2 septembre; mais le rédacteur du journal de Versailles ayant par erreur avancé dans son trentième numéro que j’avais défendu le veto absolu après M. le comte d’Antraigues et M. Treilhard, ce que je dois à mes commettants, ce que je me dois à moi-même exige que je démente une assertion contraire à une opinion que je me fais gloire d’avouer et aux principes que je professerai dans tous les temps. Mon objet n’est point de répandue du jour 'sur une question si solennellement, et si profondément discutée etjjui sera sans doute décidée lorsque nion écrit paraîtra; je veux encore moins blâmer les opinions opposées à la mienne, opinions que je me fais' un devoir de respecter même en les combattant, je n’ai d’autre but que de «onvainere ceux qui 1 me connaissent, que [Assemblé nationale.] ARCHIYES PARLEMENTAIRES. [21 sept$mbï? 1789.] $3 vous a dit que la question qui nqus occupe, est par ses conséquences une des plus importantes qui aient été soumises à vos délibérations. Il me semble cependant qu’il n’y a aucun de nous qui ne soit dans le cas de fixer son opinion, car d’un côté on a toujours raisonné d’après les principes et de l’autre on s’en est perpétuellement éloigné. Qu’entend-on par sanction royale? La sanction royale est-elle nécessaire? Quelles sont les bornes de la sanction royale ? Tels sont suivant l’ordre du jour les trois articles proposés à la. discussion. En général la sanction d’une loi est un acte de l’autorité légitime par lequel un règlement proposé reçoit le caractère de loi. Dans ces derniers temps, Messieurs, le monar-que a -fait seul les lois : la nation a tacitement reconnu que l’autorité royale était suffisante pour établir des lois et il ne paraît pas qu’aucune autorité ait eu droit de sanctionner ces lois, car on ne regardera pas comme une sanction la formalité de l’enregistrement. Aujourd’hui, Messieurs, commence un nouvel ordre de choses, la nation vient de rentrer dans ses droits ; elle a établi comme un principe fondamental qu’en elle seule réside la souveraineté et, comme la puissance législative est un attribut essentiel de la souveraineté, il s’ensuit que la nation a exclusivement le pouvoir de faire des lois. Ici, Messieurs, se présente la question de savoir, si la nation exerçant le pouvoir législatif, peut être arrêtée dans cet exercice par une autorité quelconque, s’il appartient au Roi de donner à vos règlements le caractère de lois et si une loi proposée par la nation peut être rejetée par le monarque. Nous ne voyons pas que pendant une assez longue suite d’années que nos Rois ont exercé le pouvoir législatif, aucune sanction étrangère ait été nécessaire pour donner à leurs édits le caractère de lois. L’histoire nous fournit au contraire mille exemples qui prouvent que la sanction par une autorité autre que la puissance législative n’a jamais été requise pour la promulgation des lois. On ne -peut donc pas avancer comme un principe que la loi n’est loi que par la sanction qu’elle reçoit indépendamment de l’autorité qui l’a portée ; la raison et les faits nous disent au contraire que cette sanction n’est pas nécessaire. II y a plus, Messieurs, vous ne pouvez regarder la. sanction royale comme nécessaire sans aller directement contre les principes que vous avez établis dans votre déclaration des droits. L’article 3 porte que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La nation n’est souveraine que parce qu’elle est libre, et elle n’est libre que parce qu’elle est mes principes sont toujours les mêmes, et que c’est à tort que l’on veut que j’aie soutenu un système contre lequel je m’applaudis de m’être élevé. Je dois ajouter que M. Jallet, curé de Ghérigné, député comme moi de la province du Poitou, ne pouvant à cause de sa mauvaise santé et de la faiblesse de sa voix, porter la parole dans l’Assemblée, me confia son manuscrit sur le veto royal. J’en fis usage et la délicatesse m’ordonnait d’en faire l’aveu dans la séance, si M. Jallet me l’eût permis. Les circonstances m’ayant obligé de faire imprimer mon opinion, je dois reconnaître que j’ai employé quelques-unes de ses idées et de ses expressions. {Note de M. Goupilleau.) formée de la réunion de plusieurs indiyidus libres par la nature; ainsi la nation est libre et souveraine par la liberté primitive et fnajié.riable de l’homme. La nation ne peut donc perdre aucune portion de sa liberté, sans que l’homme ne perde de la sienne; elle ne peut aliéner cette liberté, parce qu’elle ne lui appartient pas : l'aliénation qu’elle en croirait faire serait nulle, parce que la liberté est une propriété naturelle de l’homme et que le droit à cette liberté est pour l’homme un droit naturel et inaliénable. Si dans l’exercice de la puissance législative, qui n’est, comme on vient de le voir, que r exercice. de la liberté, la nation trouve des obstacles invincibles ; si une autorité quelconque peut interrompre, arrêter ou modifier cet exercice, à l’instant même la nation cesse d’être souveraine, je dis plus, la nation cesse d’être libre , je dis plus encore, la liberté de l’homme est anéantie. La souveraineté réside dans la nation, dites-vous, Messieurs, et si vous accordez au Roi le veto absolu, vous lui donnez une autorité supérieure à celle de la nation, qui dès lors perd cette souveraineté. La nation est libre. . . et vous voulez lui interdire la liberté de faire ses lois ! peut-on appeler souveraine et libre une nation qui n’a pas essentiellement par elle-même et par elle seule le droit de faire et de réformer sa législation ? Il est peu de lois, quelque bonnes qu’elles soient dont il ne puisse résulter des abus : l’imperfection est inséparable des travaux humains. Eh ! quels sont ceux qui profitent de ces abus? Ce sont presque toujours des ministres, des courtisans, de vils adulateurs, pour qui le bien général n’est qu’un vain nom, et qui n’ont jamais sacrifié qu’à leur intérêt personnel. Lorsque la nation voudra porter la réforme dans ces lois abusives, lorsqu’elle voudra leur en substituer de plus sages, alors, Messieurs, ceux qui entourent le trône, et à qui les abus sont avantageux, ne manqueront pas de prétextes pour faire rejeter la la nouvelle loi par le monarque. La nation sera donc dans l’impossibilité d’exercer son droit, droit inaliénable, droit précieux qui est sa sauvegarde contre les attentats du despotisme ; elle se trouvera forcée de conserver de mauvaises lois parce qu’elle n’aura pas eu la liberté de les changer. Dira-t-on encore que la nation sera libre ? La loi doit être l’expression de la volonté générale, et cette volonté sera empêchée par une volonté plus puissante. Dira-t-on encore que la nation sera souveraine? Deux honorables membres de cette Assemblée (1), dont j’ai toujours admiré les talents, mais à l’opinion desquels je ne me rendrai jamais sur la question soumise à la discussion, parce que cette opinion est absolument contraire aux principes que nous avons consacrés , ces honorables membres, dis-je, en nous vantant les effets salutaires du veto absolu, ne pouvaient mieux s’y prendre pour en démontrer les dangers. Le Roi, vous ont-ils dit, aura, comme celui d’Angleterre, le droit de dissoudre l’Assemblée des représentants, en fixant à trois mois au plus tard l’époque de la suivante. Outre les dépenses qu’occasionneraient ces fréquentes convocations, qui supposent sans doute de nouvelles nominations de députés, elfes sont (1) M. le comte de Mirabeau et M. le comte d’An-traigues. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 64 d’un côté opposées au vœu de nos commettants, et de l’autre, elles sont absolument contraires à leurs intérêts. Ces convocations de la part du Roi, sont contre le vœu de nos. commettants : pour m’en convaincre, je n’ai qu’à ouvrir nos cahiers, et j’y lis un article précis qui porte que les Etats généraux s’assembleront à des époques fixes et déterminées sans lettres de convocation de la part du Roi. Ges convocations sont contraires aux intérêts de la nation, parce que le despotisme qui ne s’accroît qu’au milieu des abus ne manquera pas de dissoudre les Assemblées nationales lorsqu’elles seront composées d’hommes fermes qui auront le courage de s’opposer à ses progrès. Je le demande à tous les membres de cette auguste Assemblée, quels ressorts n’a-t-on pas fait jouer pour nous séparer? Intrigues , cabales, projets abominables , tout a été mis en œuvre pour opérer la dissolution de l’Assemblée, et il y a deux mois que nous serions livrés aux horreurs de la guerre civile si le patriotisme des troupes et l’amour pressant de la liberté ne nous eussent sauvés des dangers les plus imminents. Ne perdons jamais de vue cet exemple mémorable et gardons-nous d’accorder au monarque le droit de dissoudre le Corps législatif lorsque l’exercice de ce droit est évidemment contraire aux vœux et aux intérêts de la nalion. Les défenseurs du veto absolu, nous objectent sans cesse l’exemple de l’Angleterre, ils disent que depuis cent'ans, le Roi n’a refusé sa sanction qu’une seule fois. Je suppose que le fait ne soit pas même arrivé, il suffit qu’il soit possible, et qu’il ait de grands inconvénients pour qu’une nation ne doive pas s’y exposer. En vain, dira-t-on qu’elle peut dans ce cas, refuser les subsides ; je répondrai qu’une nation ne doit jamais faire usage d’un droit nuisible à elle-même, et qui peut quelquefois la mettre à deux doigts de sa perte. Si elle refuse l’impôt, que deviendra la force publique ? Le militaire privé de sa solde abandonnera ses drapeaux, il cherchera à se procurer par la force, ce qu’il avait droit d’attendre comme salaire ; le royaume se trouvera sans défense et l’ennemi pourra impunément envahir nos possessions. Le peuple à qui les impôts, quelque modiques qu’ils puissent être, paraissent toujours onéreux, le peuple, dis-je, attentif à saisir les plus légers prétextes pour s’autoriser à refuser sa contribution, sera souvent tenté d’employer ce moyen dangereux ; accoutumé à ne calculer que d’après son intérêt personnel, il différera autant qu’il sera en lui, le payement de l’impôt, et bientôt il n’y aura plus d’équilibre entre la recette et la dépense. Nous ne savons que trop combien il est difficile de rétablir l’ordre dans les finances pour ne pas prendre toutes les précautions qui peuvent le maintenir. La nalion refusera l'impôt , si le Roi persiste à rejeter une loi juste et utile qu'elle aura faite et qu'elle croira avantageuse. On suppose donc que le Roi peut refuser sa sanction à une bonne loi : cela me suffit pour dire qu’il n’est pas de la prudence de la nation, de ne se ménager en pareil cas, qu’un moyen aussi nuisible et aussi contraire à ses propres intérêts. On vous a dit hier, Messieurs, et on vous le répète aujourd’hui, que si le Roi persistait dans son refus, il ne résisterait pas à la force de l’opinion publique, et qu’une insurrection générale ferait cesser les effets du veto absolu [21 septembre 1789.] ou indéfini. Est-ce bien sérieusement que l’on vous a présenté ce moyen désastreux? Malheur aux nations dont la Constitution ne laisse entrevoir d’autres ressources pour s’opposer à la volonté souvent précaire de son chef que les horreurs de la guerre civile. Enfin, Messieurs, la nation est souveraine, vous l’avez dit; elle cesse de l’être, si vous accordez au Roi un veto illimité ! La loi doit être l’expression de la volonté générale : vous avez consacré cette vérité; elle cesse également de l’être si une volonté particulière peut en anéantir l’effet. Ne perdons jamais de vue nos principes, et que les lois que nous allons faire, en soient toujours les justes conséquences. Cependant, objecte-t-on, il est possible que l’esprit de parti, l’intérêt personnel , l’erreur, la précipitation fassent sortir une mauvaise loi de l’Assemblée des représentants de la nation. Cette Assemblée , a dit un célèbre orateur, court perpétuellement le danger d'étre entraînée par l’éloquence, séduite par des sophismes , égarée par des intrigues, enflammée par des passions , arrêtée par des terreurs, emportée par des mouvements soudains (1). Je suis sans doute plus fondé à dire qu’un Roi est bien plus exposé qu’une Assemblée à tous ces dangers. Trop souvent environné de gens dont l’intérêt personnel est en opposition avec l’intérêt public, il a plus que personne à se défendre de l’éloquence par laquelle on veut l’entraîner, des sophismes qu’on emploie nour le convaincre, des intrigants qui veulent l’égarer, des passions qu’on excite en lui, des terreurs qu’on lui suggère, des mouvements soudains qu’on lui inspire. Seul à lutter contre tous ces écueils, un Roi aura-t-il plus de moyens pour les éviter qu’une Assemblée entière ? Mais je veux que cette Assemblée puisse aussi quelquefois se laisser emporter jusqu’à rendre des décrets précipités, n’est-il donc pas possible d’écarter, de prévenir ce danger, sans s’exposer au danger plus grand encore de paralyser le Corps législatif? ne peut-on pas concilier les précautions de la prudence avec la rigueur des principes ? Si vous le pouvez, vous le devez sans doute, et le seul moyen d’y réussir est d’accorder au Roi le veto suspensif. Si une loi présentée à la sanction est rejetée par le Roi, l’exécution en sera suspendue jusqu’à la session suivante, et l’Assemblée n’en continuera pas moins ses travaux, cette loi sera rendue, le monarque déduira les motifs de son refus, et la nation entière mettra en balance les avantages et inconvénients qui peuvent résulter de la loi proposée. Les députés qui reviendront à la session suivante, apporteront les vœux des peuples sur l’admission ou la rejection de cette même loi. Si elle est jugée mauvaise par le plus grand nombre des commettants, nulle difficulté, elle sera rejetée ; si elle est demandée par la majeure partie de la nation, elle sera alors l’expression de la volonté générale : le Roi ne pourra se dispenser de la promulguer. Voilà l’unique moyen de prévenir les inconvénients qui peuvent résulter de la précipitation ou de l’esprit de parti qui auraient pu présider à la formation d’une loi : par là, Messieurs, la loi deviendra ce qu’elle doit être, l’expression de la volonté générale de la nation; par là, vous (1) M. de Lally-Tollendal. Rapport du comité de Constitution, tome VIII, page 516. (Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] 05 vous conformerez au vœu et aux intérêts de vos commettants en accordant la sanction royale et en prévenant la dissolution arbitraire et toujours nuisible de vos Assemblées , vous ferez cesser l’effet d’un veto illimité, dont les conséquences sont aussi malheureuses qu’incalculables ; vous éviterez les désordres inséparables de la siispen-sion des subsides et les horreurs de la guerre Civile ; enfin, vous laisserez au monarque le précieux avantage de faire Je bien de ses peuples, et vous le mettrez dans l’heureuse impuissance de faire le mal. Avec cette prérogative inappréciable, le Roi de France sera toujours, quoi qu’on en dise, le plus heureux et le plus puissant monarque de l’Europe. M. lia Revellière-liépeaux (1). Opinion sur la sanction royale. Messieurs, le Roi aura-t-il le droit de refuser sa sanction aux décrets du Corps législatif? Telle est la question qui nous occupe. Mon avis est qu’il ne peut jouir de ce droit , que j’appellerai le veto roijal , dans ce sens, qu’il ne serait pas uniquement successif. J'ajoute qu’il ne peut être que cela dans la théorie, comme dans la pratique; et je prétends que toute Constitution est vicieuse, lorsqu’elle ne présente pas à la nation une manière légale de subordonner ce veto à l’expression de la volonté générale. Qu’est-ce qu’une monarchie? D’après ce principe universellement avoué, que dans tout gouvernement légitime l’expression de la volonté générale est la loi, la définition est Simple : c’est un gouvernement 'où un seul est chargé de faire exécuter la volonté de tous; et la seule différence de ce gouvernement et du gouvernement républicain, c’est que dans le premier, le prince ou chef du pouvoir exécutif, est un individu, et dans lé second, c’est un être collectif. ’ D’après cette définition, il est aisé de voir que dans ce gouvernement , comme dans tout autre (légitime) , l’exécution seulement est confiée au prince ou chef du pouvoir exécutif, et que tout acte de législation appartient à la nation ou -à ses représentants, sans que nul autre ait droit d’v concourir contre sa volonté, et par conséquent saps [que nul ait droit de s’y opposer : car dans la nation réside toute souveraineté. Or, si le monarque avait, par la Constitution, un veto absolu de telle sorte qu’il pût légalement s’opposer à la volonté connue de la nation, il est clair qu’il par-tagërait, ou, pour mieux dire, anéantirait la souveraineté de la nation, en rendant nul l’effet de sa volonté. ' Les partisans du veto absolu, forcés de se rendre à des principes d’une telle évidence, nous disent que ce veto n’est qu’un émanation d’une portion de la souveraineté que la nation a dû aliéner d’elle, afin d’arrêter la tendance naturelle du Corps législatif vers l’aristocratie absolue, et afin de se mettre elle-même dans l’heureuse impuissance de changer trop fréquemment les formes de son gouvernement. Jamais, quoi qu’on puisse dire, la stabilité des formes d’un gouvernement n’a dû ni pu être fondée sur des bases contradictoires avec la raison. .Et certainement rien ne l’est plus, que de faire déclarer à une nation qu’elle aliène d’elle sa (1) Le discours de M.; La Reveliière-Lépeaux n’a pas été inséré au Moniteur. l*e Série, T. IX. propre volonté, comme si elle le pouvait, eût-elle le malheur de le vouloir ; et je demande si ce n’est pas aliéner de soi sa propre volonté, que de renoncer à changer le régime du gouvernement, et plus encore de laisser anéantir l’effet de cette même volonté, dans le gouvernement établi , en donnant au prince le droit d’empêcher son exécution , même sur les objets qui ne sont pas de Constitution. Donner le veto indéfini au prince, c’est déclarer qu’un seul individu équivaut à une nation tout entière plus un individu ; ce qui est à mes yeux le comble de l’absurdité. Je dis plus : c’est que si le droit indéfini d’empêcher pouvait jamais être le partage du pouvoir exécutif dans quelque gouvernement, ce devrait être plutôt dans le républicain que dans le monarchique ; et voici comme je raisonne. Quel est le gouvernement auquel une pareille faculté peut être accordée avec le moins de danger? c’est assurément le plus faible. Mais le gouvernement le plus faible est toujours celui où il faut un plus grand concours de volontés pour l’exécution, et le plus fort, celui où il en faut le moins ; d’où il suit que le monarchique est incontestablement le plus fort, puisque la volonté du gouvernement y étant une, elle tend toujours tout entière au même but : donc il serait encore moins contraire au principe, de donner le veto absolu au gouvernement dans une république que dans une monarchie. Après avoir démontré que le veto absolu ne peut être accordé au monaçque sans choquer tous les principes de la raison, j’espère parvenir à prouver que ce veto ne peut jamais être que suspensif, même dans la théorie. D’après ■ la définition que nous avons donnée de la monarchie, il résulte que tout ce qui est du pouvoir exécutif appartient au monarque, et qu’à la nation seule appartient de faire des lois. C’est de la sage discussion de ces deux pouvoirs que naissent tout à la fois l’ordre et la liberté. Mais comme il est de la nature des choses que tout se confonde avec le temps, il est aussi de la nature des gouvernements les mieux organisés que les -deux pouvoirs se confondent un jour plus ou moins : d’où naissent les deux plus grands malheurs pour une nation, l’anarchie et le despotisme. Il s’agit donc de savoir si le veto accordé au monarque, indéfini ou absolu dans la théorie, est un moyen dont on puisse user pour conserver à chacun des pouvoirs leur intégrité ; et pour y parvenir, il faut d’abord connaître quel est celui des deux qui tend le plus invinciblement à anéantir, l’autre. Or, c’est assurément le pouvoir exécutif qui, parlant toujours au nom de la nation, et étant armé de toute la force publique pour faire exécuter les lois, a toute la supériorité d’une force active contre une force d’inertie. Augmenter ses droits naturels pour le conserver, ce serait donc lui fournir des forces nouvelles pour parvenir au despotisme. Je sais qu’on oppose à ce danger la faculté qu’a le Corps législatif de refuser l’impôt, et par conséquent de forcer le monarque à sanctionner ses décrets. En supposant que cela fût ainsi, il suivrait de là que le veto ne serait qu’illusoire, et j’avoue qu’un jeu aussi dangereux me paraît indigne des nations et de leurs chefs-, ‘C’est d’ailleurs un abus de croire que la faculté d’accorder l’impôt où dé le refuser, puisse remédier à l’extr ême danger d’un veto de cette espèce; 5