[Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i« août 1791.1 86 tion de toute contravention aux présentes dispositions-» (AdopU.) . M-Vernier, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu ; Art. 3. « Ceux qui ne rentreront pas dans le délai fixé, payeront, par forme d’indemnité du service personnel que chaque citoyen doit à l’Etat, une triple contribution principale, foncière et mobilière, pendant tout le temps de leur absence, ils souffriront, en outre, une triple retenue sur les intérêts de rentes, prestations ou autres redevances, à raison desquelles la retenue simple est autorisée. Les débiteurs deviendront comptables de deux portions, sur trois, de cette même retenue envers le Trésor public ; et à défaut de payement, ils seront poursuivis comme pour leur propre contribution. Lesditg débiteurs seront tenus de faire leur déclaration au district, à peine de demeurer responsables de toutes les retenues qui n’auraient pas été faites, » M. Martineau. Quand vous avez taxé à une triple imposition le citoyen absent, je vous avoue que j’ai peine à concevoir que vous veuillez encore le soumettre à une triple retenue sur les rentes qu’il peut avoir sur des particuliers. Car, permettez-moi de vous dire qu’à raison de ces rentes, il est imposé à la contribution mobilière, et vous lui triplez sa contribution mobilière. Je crois, Messieurs, que cette dernière partie de l’article est infiniment injuste et immorale. La loi s’applique aux rentes qu’ils pourront avoir sur des particuliers, mais je demande quel moyen de faire exécuter une semblable loi. Le débiteur pourra retenir, mais il se donnera bien de garde de vous faire part des deux tiers de la retenue, ainsi vous l’aurez en quelque façon provoqué au vol. D’ailleurs, je dis qu’il est impossible desavoir qu’est-ce qui doit, ou qui ne doit pas, des rentes à des citoyens émigrés. Ce serait une inquisition que d’aller rechercher parmi les citoyens qui sont au milieu de vous, quels sont ceux qui doivent ou ne doivent pas. Ainsi, sous tous ces points de vue, la dernière partie de l’article doit être retranchée comme injuste, et comme inexécutable. M. Dauchy. La seconde disposition de l’article n’est point injuste comme le prétend M. Martineau ; parce que le propriétaire qui a 100,000 livres de rentes en biens-fonds, paye la contribution foncière. Celui, au contraire, qui a toute sa fortune en champart, par exemple, ne paye point de contribution foncière, il Ta paye par retenue. Sa retenue est la représentation de sa contribution. Il peut y avoir des difficultés dans l’exécution, mais la proposition n’est pas injuste. M. Legrand appuie l’opinion de M. Dauchy. M. de ChoiseuMPraelin. Il y a plusieurs des émigrants qui se sont retirés, parce qu’ils ne pouvaient pas payer leurs créanciers; j’en connais entre autres un, qui, depuis cinq ans, a abandonné son revenu en se conservant une pension alimentaire. Je demande si, par votre décret, vous voulez dépouiller les créanciers de ce qui peut leur rester pour gage de leurs créances? M, Giraud-Duplessis. La loi ne serait pas égale, s’il existait des propriétés qui ne fussent pas soumises aux impositions auxquelles les émigrés sont soumis ; mais, Messieurs, les propriétés foncières sont un revenu. Il y a beaucoup d’émigrés qui ont toute leur fortune eu propriété foncière : il faut donc que l’on suive à cet égard, le procédé qui est suivi par les débiteurs, pour les autres propriétaires? Que fait le débiteur? Il retient le droit que doit le créancier. Il en est de même des autres qui doivent payer l’impôt; je demande même que l’on puisse rechercher le