[Assemblée nationale.] part de ceux qui prétendent devoir être placés dans un ordre antérieur à ceux qui l’ont été avant eux. M. liegrand, député du Berry. Dans l’ordre naturel des choses, quand les sept tribunaux sont récusés, à qui s’adressera-t-on ? M. Cochard. Les successions, les hypothèques, les distributions et nantissements de deniers, présenteront un grand nombre de petites chicanes, pourront avoir un intérêt direct à la réformation du jugement; il en sera de même des faillites et banqueroutes, des divisions de sociétés, des successions, etc. Quelle marche tiendront les parties quand leur nombre excédera le nombre sept? M. Delley d’Agler. Il se présente trois moyens : 1° dire que le tribunal qui aura éprouvé le moins de récusation sur sept, sera choisi; 2° que le sort en décidera; 3° que les parties réunies au greffe, soit par elles, soit par leurs procureurs fondés, choisiront à la pluralité le tribunal qui leur conviendra. M. Martineau. Je demande le renvoi au comité de Constitution. M. Chaforoud. Nous avons bien pensé aux difficultés qui s’élèvent, et un moyen s’était présenté. Il consistait à faire un tableau de supplément au-dessus de sept, de manière qu’il y aurait toujours eu un tribunal qui eût survécu aux récusations des parties. Par exemple, dans le cas où il se trouverait sept parties, le directoire de district indiquerait un huitième tribunal; s’il y en avait huit, il lui en indiquerait un neuvième, etc., ainsi de suite : au reste, j’assure que le cas prévu n’arrivera jamais. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’article 9 au comité de Constitution.) M. Tliouret. Je prie l’Assemblée de ne pas regarder le renvoi au comité comme irrévocable: il ne servirait qu’à retarder un travail qu’il est important d’accélérer. Il y a deux parties dans l’article : la première ne peut faire aucune difficulté, la seconde est contestée : il y a un moyen très simple de trancher la difficulté. Lorsqu’il y aura plus de parties que de tribunaux, l’appelant ou la partie qui voudra aller en avant, présentera sa requête au directoire, auquel vous donnerez le droit d’augmenter le nombre de sept tribunaux, d’un nombrede tribunaux égal àcelui des parties excédant six; ainsi, chaque partie exercera son exclusion, et l’on a un tribunal pour juger. M. Moreau. 11 me paraît plus convenable de former un tableau de supplément, pour ne pas laisser aux directoires la liberté de désigner à leur gré un tribunal. M. Tliouret lit un article qui est décrété en ces termes : « Art. 9. Lorsqu’il y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts divers, et défendues séparément, chacune d’elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est au-dessus de 3 jusqu’à 6, chacune d’elles exclura seulement l’un des 7 tribunaux; et lorsqu’il y aura plus de six parties, l’appelant s’adressera au directoire du district, qui fera un tableau de supplément d’au-[3 août 1790.] tant de nouveaux tribunaux des districts les plus voisins, qu’il y aura de parties au-dessus du nombre six. » Les articles suivants sont décrétés presque sans discussion : « Art. 10. L’appelant proposera, dans son acte d’appel, l’exclusion qui lui est permise, et les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d’elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche, après la signification qui leur aura été faite de l’appel ; et à l’égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d’un jour pour dix lieues. « Art. 11. Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l’appelant après l’acte d’appel, ni de la part des autres parties, après le délai prescrit dans l’acte précédent. t Art. 12. Lorsque les parties auront proposé leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n’en reste qu’un qui n’ait pas été récusé, la connaissance de l’appel lui sera dévolue. « Art. 13. Si les parties négligent d’user de leur faculté d’exclure en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre des parties, les exclusions n’atteignent pas six des sept tribunaux du lableau, le choix de l’un des tribunaux non exclus appartiendra à celle des parties qui ajournera la première au tribunal d’appel ; et en cas de concours de date, l’ajournement de l’appelant prévaudra. » M. Boutteville-Dumeta, un de MM. les secrétaires, fait lecture du bulletin de la santé du roi. « La fluxion du roi se dissipe à vue d’œil ; il est sorti ce matin un peu de matière louable du fond de l’abcès ; il subsiste encore un boutelet qui se dissipera bientôt. Le roi a eu hier, vers le milieu du jour, un saignement de nez assez fort. L’état des entrailles est aussi meilleur : le petit lait a opéré avec succès, et nous en continuons l’usage. S. M. prendra incessamment une première médecine. » A Saint-Cloud, le 3 août 1790. Signé: Le Mounier, Vicq-d’Azir, LasëRvolle. M. Bouttevllle-Dumetz lit ensuite une lettre de M. de Montmorin à M. le président. En voici l’extrait : Paris, 3 août. S. M. m’a ordonné d’instruire l’Assemblée qu’un courrier, venant de Madrid et allant à Londres, a apporté copie d’une déclaration de l’Espagne et de la signature de l’Angleterre. Il y a lieu de croire que ces dispositions pacifiques apporteront du changement aux armements que fait l’Angleterre, et dont j’ai entretenu hier l’Assemblée. (Il s'élève beaucoup d'applaudissements.) A cette lettre sont jointes deux pièces dont voici la substance ; Déclaration de la cour de Madrid, du 24 juillet 1790. Sa Majesté britannique s’élant plainte de la capture de certains vaisseaux appartenant à ses sujets, faite dans la baie de Nootka, le soussigné conseiller, premier secrétaire d’Etat et ministre de Sa Majesté catholique, déclare, au nom et par ordre de son maître, que Sa Majesté catholique, est disposée à donner satisfaction de l’injuredont se plaint Sa. Majesté britannique, bien assurée qu’il en serait fait de même en pareil cas, et à ARCHIVES PARLEMENTAIRES.