216 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE faire un rapport, et que le citoyen La-marck, déjà connu par plusieurs ouvrages d’histoire naturelle et de physique, sera compris, par le comité d’instruction sur la liste des gens de lettres destinés à recevoir des indemnités (31). LEQUINIO : J’observe que ce citoyen connu dans toute l’Europe par plusieurs ouvrages d’histoire naturelle et de physique, est père de sept enfants en bas âge, et qu’il n’a point été récompensé des voyages qu’il a fait en France et dans les pays étrangers, pour le progrès de la science, et de ses longs et utiles travaux dans cette partie. Il est temps de venger les arts et les sciences du mépris dans lequel ils ont langui sous l’ancien régime, et de les tirer du gouffre où la tirannie a failli récemment de les engloutir ; ce n’est pas seulement sur le champ de bataille que nous devons aller chercher des hommes à récompenser; partout où un républicain est utile à la patrie, il a des droits à ses faveurs et à sa justice. Je demande mention honorable de l’offrande du citoyen Lamarck, et le renvoi de son ouvrage au comité d’instruction publique, pour en faire un rapport, et que ce comité soit chargé d’inscrire ce citoyen sur la liste des hommes de lettres qui ont droit à des indemnités. Les propositions de Lequinio sont décrétées (32). 16 Le citoyen Coquery, serrurier de la commune de Melun [département de Seine-et-Marne], admis à la barre, expose qu’il a été victime d’une vexation horrible et prolongée; il demande des secours et du travail. La pétition convertie en motion par un membre, la Convention renvoie le citoyen Coquery au comité des Secours et à la commission des armes, pour l’employer utilement à la fabrication des armes (33). 17 Sur la pétition du citoyen Guillaume Martin, détenu dans la maison d’arrêt de la section des Piques [Paris], né étranger, qui réclame sa liberté et dont le civisme est attesté par des certificats joints à sa pétition, convertie en motion; La Convention nationale renvoie aux comités de Salut public et de Sûreté gé-(31) P.-V., XLV, 286. C 318, pl. 1286, p. 49 et 39. Décret n° 10 910, signé de Lequinio, rapporteur. Bull., 30 fruct. (suppl.). (32) Moniteur, XXI, 782. J. Perlet, n° 724. (33) P.-V., XLV, 286-287. C 318, pl. 1286, p. 50 et 39. Décret n° 10 909, signé de Reynaud. Rapporteur anonyme selon C* II 20, p. 301. Bull., 30 fruct. (suppl.). nérale pour y statuer dans les vingt-quatre heures (34). 18 La citoyenne Simone Fouillot, femme Beaudon, expose qu’elle allaite depuis sept mois Hippocrate, fils naturel de Joseph-Etienne Andravis, médecin, et de Marie-Vezale d’Aubenton, que le père dénaturé refuse de reconnoître son fils, et de payer les mois de nourrice. La Convention décrète le renvoi de la pétition à ses comités des Secours et de Législation pour lui faire un prompt rapport (35). 19 La Convention nationale décrète aussi que, sous trois jours, le comité de Législation fera un rapport sur la réclamation du citoyen Raymond Severac, détenu à Blain, département de la Loire-Inférieure, par jugement du tribunal révolutionnaire séant à Nantes, même département (36). 20 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Roger Ducos, au nom de] de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Antoine-Marie De-lair, domicilié à Paris, lequel, après trois mois et demi de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 12 fructidor ; décrète que sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale payera audit Delair une somme de 350 L, à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (37). 21 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Roger Ducos, au nom] de son comité des Secours publics, sur la pétition des citoyens Joseph Mul-(34) P.-V., XLV, 287.C 318, pl. 1286, p. 51 et 39. Décret n° 10 908, de la main de Reynaud, rapporteur. (35) P.-V., XLV, 287. C 318, pl. 1286, p. 52 et 39. Décret n° 10 907, minute de la main de Barailon, rapporteur. (36) P.-V., XLV, 287. C 318, pl. 1286, p. 53 et 39. Décret n° 10 906, signé de Du Bignon, rapporteur. (37) P.-V., XLV, 287. C 318, pl. 1286, p. 54 et 39. Décret n° 10 905, de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 30 fruct. (suppl.). SÉANCE DU 30 FRUCTIDOR AN II (MARDI 16 SEPTEMBRE 1794) - N08 22-24 217 1er, Michel Hartemann, Jean Georges Muller, Clément Vhle, Antoine Muller, Sébastien Schmitt, Michel Muller, Joseph Kohler, François Meyer, Maximilien Koh-ler, et Joseph Dours, bateliers domiciliés à Illhyseren [Illhaeusern], district de Colmar, département du Haut-Rhin, lesquels après trois mois moins trois jours de détention, ont été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 22 fructidor ; décrète que sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale payera à chacun desdits Joseph Muller, Michel Hartemann, Jean Georges Muller, Clément Vhle, Antoine Muller, Joseph Kolher, Michel Muller, Sébastien Schmitt, François Meyer, Maximilien Kohler et Joseph Dours, une somme de 300 L à titre de secours et d’indemnité, et pour les aider à retourner à leur domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (38). 22 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger Ducos, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Jean Morin, domicilié à Paris, lequel, après quatre mois [moins] quatre jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 11 fructidor; décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale payera audit Morin une somme de 400 L, à titre de secours et indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (39). 23 La Convention nationale après avoir entendu [Monnot, au nom de] son comité de Finances, décrète que le délais accordé aux gagistes et pensionnaires de la liste civile pour faire les justifications ordonnées par le décret du 17 germinal, est prorogé jusqu’au 30 vendémiaire. Le présent décret sera seulement inséré au bulletin de correspondance (40). MONNOT, organe du comité des Finances, expose que le délai accordé aux gagistes pen-(38) P.-V, XLV, 287-288. C 318, pl. 1286, p. 55 et 39. Décret n° 10 904 de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 30 fruct. (suppl.). (39) P.-V., XLV, 288. C 318, pl. 1286, p. 56 et 39. Décret n° 10 903, de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 30 fruct. (suppl.). (40) P.-V., XLV, 288. C 318, pl. 1286, p. 57 et 39. Décret n° 10 902 de la main de Monnot, rapporteur. Débats, n° 727, 511 ; M. U., XLIII, 487 ; J. Fr., n° 722 ; Ann. Patr., n° 629 ; Ann. R. F., n° 289 ; F. de la Républ., n° 437 ; Mess. Soir, n° 759 ; Rép., n° 271. sionnaires peu fortunés de la ci-devant liste civile, pour produire des certificats de résidence et d’indigence expire aujourd’hui. BO : La désorganisation de la municipalité de Paris a empêché ces citoyens de satisfaire à la loi. En conséquence, le rapporteur propose et l’Assemblée décrète que le délai accordé aux pensionnaires et gagistes de la ci-devant liste civile, pour produire des certificats d’indigence et de résidence sera prorogé d’un mois (41). 24 BORDAS, au nom du comité des Finances : Votre loi du 7 pluviôse avait fixé un délai dans lequel la liquidation des offices devait être terminée : ce travail est fini. Bien plus la section des jurandes et maîtrises a voulu marcher sur la même ligne, et elle mérite le même témoignage d’avoir rempli la tâche qui lui était imposée; Ainsi, quatre sections de la liquidation ont satisfait à vos désirs de faire promptement connaître la masse de la dette publique. Votre comité se propose de vous rendre, avant le 10 vendémiaire, compte des résultats de ce travail important ; mais il veut aussi garantir le service des bureaux de la liquidation. Il sent qu’il serait peut-être possible de remédier aux vices de l’ancienne organisation des bureaux de cette administration, et d’en trouver une nouvelle propre à accélérer le terme des travaux confiés au commissaire liquidateur. Mais la réquisition faite sur les employés dans ces bureaux cesse aujourd’hui ; demain ces citoyens pourraient les déserter. Le plan projeté pourrait, par cette désertion, n’avoir pas un effet aussi prompt sans qu’on pût leur en faire reproche : ils auraient eux-mêmes des regrets, sans éprouver les remords qui suivent ceux des citoyens qui s’éloignent du poste où ils peuvent servir le plus utilement la chose publique. Je vous propose le projet de décret suivant (42) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Bordas, au nom] de son comité des Finances, décrète : les dispositions de la loi du 26 ventôse relatives aux employés de la liquidation, sont provisoirement prorogées jusqu’au 10 vendémiaire. Le directeur général présentera, dans cet intervalle, au comité des Finances, le projet d’une nouvelle organisation de ses Bureaux, et l’état des employés qui lui sont nécessaires. Le comité des Finances est autorisé à régler cette organisation, à déterminer le nombre des employés, et à fixer leur traitement respectif. Il proposera à la (41) J. Fr., n° 722. Mess. Soir, n° 759 ; J. Paris, n° 625. (42) Moniteur, XXI, 782. M. U., XLIII, 486-487 ; J. Fr., n° 722 ; F. de la Républ., n° 437 ; Mess. Soir, n° 759 ; J. Perlet, n° 725 ; J. Paris, n° 625.