[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 novembre 1790.] 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est ci-annexé; ensemble des estimations faites desdits biens les 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, i, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 et 22 octobre derniers, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai, déclare vendre à la municipalité d’Orléans, sise district du même lieu, département du Loiret, les biens compris dans l’état ci-annexé, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 450,640 livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation, et payables de la manière déterminée par le même décret. » M. l’abbé Grégoire, membre du comité des rapports. Les départements de la Meurthe et de la Meuse ont envoyé à l’Assemblée nationale des pièces relatives aux exportations d’avoine et de fourrages destinés principalement pour le Luxembourg. M. de Bouille a exposé que, dans la situation présente de la France, il peut être intéressant de remplir nos magasins. Les directoires ont cru devoir en référer à l’Assemblée nationale. (L’Assemblée ordonne le renvoi à son comité diplomatique et à son comité des recherches.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion du projet de décret présenté par le comité des finances sur la liquidation de la dette publique. M. de Afontesqiiioa, rapporteur , donne lecture de l’article 2. Il est adopté sans débats en ces termes : Art. 2, « L’emploi des 600 millions restants sera fait de la manière suivante : « Ie* Aux remboursements des effets suspendus par l’arrêt du conseil du 16 août 1788; « 2° Au payement à bureau ouvert, à compter du 1er janvier 1791, de l’arriéré liquidé des départements, ainsi que des offices, charges, emplois et dîmes inféodées, après leur liquidation. » M. Charles de Cameth. Les articles 3,4, 5 sont inutiles. J’en demande le rejet. Ces trois articles sont retranchés du décret, du consentement du rapporteur. Les articles suivants jusqu’au seizième exclusivement ne donnent lieu à aucune observation et sont décrétés ainsi qu’il suit : Art. 3 (ancien art. 6 dp projet). « Le produit des ventes des domaines nationaux sera employé de préférence à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaires d’offices et dîmes inféodées; et, à cet effet, il sera rendu par le Corps législatif loua décrets nécessaires. Art. 4 (ancien art. 7). « Les propriétaires d’offices non-comptables supprimés, seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite, à faire recevoir provisoirement, pour prix de l’acquisition des domaines nationaux, la moitié de leur finance, déterminée d’après les décrets de l’Assemblée nationale, suivant la nature des offices. Art. 5 (ancien art. 8). « Après la liquidation, la valeur entière de l’office sera reçue pour comptant dans l’acquisition des biens nationaux, en représentant la reconnaissance de liquidation numérotée et signée des commissaires préposés à la liquidation, mais sans qu’il soit nécessaire, dans ce cas, de suivre aucun ordre de numéros. Art. 6 (ancien art. 9). « L’ordre de numéros sera également indifférent pour recevoir le remboursement en assignats, tant que les fonds destinés à la liquidation ne seront point épuisés. Art. 7 (ancien art. 10). « Au delà de ladite somme la quotité d’assignats rentrée par les ventes ne pouvant être mise en émission que par un décret du Corps législatif, les remboursements se feront alors par ordre de numéros, suivant l’indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnaissances de liquidation, lesquels, en attendant, pourront les donner en payement. Art. 8 (ancien art. 11). « L’intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces reconnaissances, et courra du jour où la remise complète des titres aura été faite au bureau de liquidation : ce jour sera indiqué dans la reconnaissance, mais l’intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé en remboursement. Art. 9 (ancien art. 12). « Il en sera de même pour les propriétaire de dîmes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d’offices et remboursés dans les même ordre et avec la même exactitude, en concurrence avec eux. Art. 10 (ancien art. 13). « Les privilèges et hypothèques qui existaient sur les titres d’offices et dîmes inféodées, seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites dîmes, et ils subsisteront sur lesdits domaines sans novation. Art, 11 (ancien art. 14), « Les propriétaires de fonds d’avance ou cautionnements non comptables, déclarés remboursables, pourront donner, en payemeut de l’acquisition des domaines nationaux, les récépissés ou autres titres authentiques de leurs créances, avant la liquidation, lorsqu’ils seront revêtus du visq dont la forme sera incessamment déterminée, Art, 13 (ancien art, 15). « Les propriétaires de charges ou cautionne? ments comptables, supprimés ou déclarés rem: boursables, jouiront du même avantage, maia seulement lorsque leurs états au vrai auront été légalement arrêtés. Les immeubles acquis par eux resteront spécialement affectés aux répétitions du Trésor public jusqu’à l’entier apure* ment de leurs comptes. « A l’égard des propriétaires de charges ou eau* tionnements comptables, qui n’auront pas présenté leurs états au vrai, leurs finances ou cautionnements ne seropt reçus en payement de domaines nationaux que pour moitié, et à la charge que l’autre moitié du prix sera payé comptant. La totalité des immeubles acquis par eux restera spécialement affectée à la sûreté de leur manutention jusqu’après fiapuremput de leurs comptes*