[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1791. J 53 core, je demande s’il n’est pas probable, pour chacun vie nous, que cet homme est véritablement un traître; et cependant non seulement les jour; alites, mais beaucoup d’autres hommes qui, dans la société, se sont permis d’avancer ces mois, eussent pu être poursuivis, et ce n’est que quatre mois après cependant que l’événement a justifié leur opinion. Il faut donc, quand il s’agit de juger, non par le jury, mais par un seul juge, une détention de deux années, une amende considérable, des dommages et inté rêts énormes; il faut au moins que le fait qui comtale ce délit soit caractérisé par la loi. Il ne faut point se permettre de ces expressions qui prêtent aux méchants et qui ne servent absolument à lien qu’à tracasser continuellement les citoyens. Et dans quelles circonstances? Lorsque les haines sont encore éveillées les un< s contre les autres, pendant que notre seul but doit être d’avoir parmi nous cette paix si désirable, ce repos de l’esprit que nous souhaitons depuis si longtemps. Je voudrais donc, si cet article doit être placé là, qu’on se servît de mots capables de bien rendre la cho e. Je voudrais surtout qu’on conservât parmi nous ces affections tendres et douces qui permettent à l’âme de se livrer à toutes les douceurs de l’amitié, et qu’on ne nous resserrât pas sans cesse par la crainte de nous délier de nos donnstiques, ni enfin de tous ceux qui peuvent avoir des liaisons avec nous. Une calomnie ne doit être punie que qua d elle est publique; et quand on voit, dans les pays voisins, des lois aussi sévères que celles portées contre la calomnie, tombées en désuétude, assurément une nation sage et qui v ut régénérer les mœurs et faire des lois qui soient suivies, doit examiner cette grande question : savoir si le fonctionnaire public qui est déjà tellement au-dessus des autres et par son inviolabilité et par sa place même, doit être si soupçonneux, si chatouilleux qu’on ne puisse pas l’approcher, que l’un ne puisse pas avertir l’opinion publique. En Amérique, on a porté une loi pour défendre aux législatmes suivantes d’oser attenter à ce droit sacré de la pensée. En Angleterre, après avoir joui de la liberté, on vient en ce moment de rendre une loi qui porte le coup le pins mortel à la liberté individuelle des opinions. En portant atteinte à la liberté de la presse, il faut nous garder surtout de tomber dans le malheur tous lequel gémit l’Angleterre. Je demande donc qu'à l’avenir, votre comité de Constitution ne vous présente plus des luit détachées contre les déli’s de la presse. Tous les jours, par différents articles auxquels noos ne nous attendons pas, on porte des atteintes funestes à la liberté de la presse. Je conclus de ià qu’il faut que nous posions nous-mêmes des limites telles que ni nous, ni les législatures suivantes ne puissent pas nuire à cette liberté que nous chérissons tant; si tant est qu’il faille la fixer, ii faut que nous la lixions d’une manière irrévocable. Je demande en outre le renvoi de l’article 24 au comité pour qu’il nous présente un article sans ambiguïté. ( Applaudissements .) M. Duport. Je ne crois pas qu’il y ait personne qui conteste que d’abord la question actuelle n’est pas à sa place, et qu’ensuite elle renferme beaucoup d’autres quesiions qui doivent toutes être traitées ensemble. Et si j’avais à m’expliquer sur les observations du préopinant, ce serait pour h-s appuyer de toute ma force. Il y a dans cette question une première division à faire entre les imputations qui s'adressent à des hommes publias, et celles qui attaquent des particuliers. Ceux qui volontairement se chargent du gouvernement des affaires doivent être soumis à la responsabilité de l’opinion publique, il n’en est pas de même d’un citoyen paisible qui soustrait sa vie aux regards de l’opimon. On doit faire une seconde division entre les imputations verbales et celles écrites : sur cela, je pense absolument que les délits qu’on peut commettre par la près e ne peuvent êire jugés que par les jurés. Le peuple ne doit pas souffrir qu’un droit aussi précl-ux repose dans d’autres mains que dans les siennes. Enfin on doit faire une dernière division entre les imputations faites dans un lieu public, et celles faites dans un lieu privé. Toutes ces considérations méritent d’être pesées avec beaucoup d’attention et nécessitent absolument le renvoi au comité. Plusieurs membres ; Aux voix le renvoi 1 (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’article 24 au comité.) M. Duport. Je demande que les articles 25, 2t> et 27 qui forment le complément de cette section soient également renvoyés au comité. (Ce renvoi est décrété. ) M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH-Séance du samedi 9 juillet 1791 (l). i.a séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de jeudi 7 juillet au matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de jeudi 7 juillet au soir. (Ci s procès-verbaux sont adoptés.) M. Leblond fait hommage à l’Assemblée d'un mémoire relatif à la fixation d’une mesure et d’un poids. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cet hommage dans le procès-verbal.) M. Gascliet de Lille, député du département de la Gironde , qui était absent par congé, annonce sou retour à l’Assemblée depuis hier. M. Douche. Le décret rendu dans la séance d’avaut-hier relativement à la demande des membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue u’est pas complet. Il ne prononce pas sur tous les objets qui sont renfermés dans celte demande et que l’Assemblée a rejetés. (1) Celte séauce est incomplète au Moniteur.