[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 juillet 1790.] fixé, ne pourront excéder la somme de 10,000 livres, si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de 70 ans ; la somme de 15,000 livres s’il est âgé de 70 à 80 ans, et la somme de 20,000 livres s’il est âgé de plus de 80 ans. Les pensionnaires actuels âgés de plus de 75 ans, qui jouissaient de pensions au-dessus de 3,000 livres, conserveront une pension au moins de ladite somme de 3,000 livres ; ceux qui, ayant servi dans la marine et les colonies, auront atteint leur 70e année, jouiront de la même faveur que les octogénaires; les veuves des maréchaux de France, qui ont atteint l’âge de 70 ou 80 ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge. » M . le Président. Je vais mettre aux voix l’article 8. M. Delley d’Agfer. Je demande, par amendement, que la pension d’une personne qui en réunissait plusieurs soit, établie sur la totalité de ces pensions. Cet amendement est adopté et l’article est décrété en ces termes : Art . 8. « Il ne sera jamais rétabli qu’une-seule pension en faveur d’une seule personne, quand elle aurait servi dans plusieurs départements, et quand ce dentelle jouit en pension lui aurait été accordé originairement en plusieurs articles; mais la fixation de la nouvelle pension sera réglée d’après le total des pensions réunies. » M. le Président met aux voix les articles 9, 10 et 11 ; ils sont adoptés dans les termes suivants : Art. 9. « Ceux qui, ayant fait quelque action d'éclat, ou ayant rendu des services distingués, dignes d’une’gratification, d’après les dispositions des articles 4 et 6 des décrets du 10 de ce mois, n’en auraient pas été récompensés, ou ne l’auraient été que par une pension qui se trouverait supprimée, sans espoir de rétablissement, seront récompensés sur le fonds de deux millions destiné aux gratifications.» Art. 10. « Les personnes qui, ayant droit à une pension ou à une gratification, préféreraient aux récompenses pécuniaires les récompenses énoncées dans J’article 5 du décret du 10 de ce mois, en ferontla déclaration, et l’adresseront au comité des pensions, qui eu rendra compte au Corps législatif. » Art. 11. « L’Assemblée nationale se réserve de prendre en considération ce qui regarde les secours accordés aux Hollandais retirés en France; et jusqu’à ce qu’elle ait prononcé sur cet objet, ces secours continueront d’être distribués comme parle passé. » M. Pâmas, rapporteur, donne une nouvelle lecture de l’article 12. M. Lanjuinais. Je propose de s’assurer, par un examen de la fortune des citoyens, si les titres des pensions étaient obreptices ou subreptices. M. Garat, Vaïnè. Cette motion a été rejetée par la question préalable il y a quelques jours. D’ailleurs, comment mettre ce principe à exécution dans des formes inquisitoriales? Je demande, au nom de la chose jugée, que la formule proposée par M. Lanjuinais, soit rejetée. M. Tuant. Je demande la question préalable. M. Delley d’Agier. L’arbitraire et l’inquisi-lre Série. T. XVII. 853 tion doivent être bannis de nos décrets. Je demande qu’on vote sur l’article. (L’amendement de M. Lanjuinais n’étant pas appuyé n’a pas de suite.) L’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 12. « Pour subvenir aux besoins pressants des personnes qui, se trouvant privées des pensions qu’elles avaient précédemment obtenues, n’auraient pas de titre suffisant pour en obtenir de nouvelles, et ne seraient pas dans le cas d’être renvoyées, soit à la liste civile, à cause de la nature de leurs services, soit au comité de liquidation, à cause des indemnités dont elles prétendraient que leur pension est le remboursement, il sera fait un fonds de deux millions, répartis et distribués d’après les règles suivantes ; cinq cents portions de 1,000 livres ; mille portions de 500 livres, quatre cents portions de 200 livres, treize cent trente-deux de 150 livres. Les secours de la première classe ne seront donnés qu’à des personnes mariées ou ayant des enfants : ceux de la seconde classe pourront être donnés à des personnes mariées ou ayant des enfants ou sexagénaires ; les secours des troisième et quatrième classe seront distribués à toutes personnes qui y auront droit.» M. le Président met aux voix les articles 13 à 17. Après quelques courtes observations ees articles sont adoptés en ces termes : Art. 13. « Les mémoires présentés dans les différents départements, par les personnes qui ont obtenu des pensions, les décisions originales intervenues sur lesdits mémoires, les registres et notes qui constatent les services rendus à l’Etat, ensemble les mémoires que touies personnes qui, prétendant avoir droit aux récompenses pécuniaires, et jugeront à propos de présenter, seront remis au comité des pensions, qui les examinera et vérifiera, ainsi que les mémoires qui lui ont déjà été remis. Il sera adjoint au comité six membres pris dans l’Assemblée, et choisis au scrutin, en la forme ordinaire, de manière que Je comité sera à l’avenir composé de dix-huit membres. » Art. 14. « Après l’examen et la vérification des états et pièces énoncés en l’article précédent, le comité dressera quatre listes : la première comprendra les pensions à payer, sur le fonds de dix millions, ordonné par l’article 14 du décret du 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions rétablies par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret; la troisième liste comprendra les secours établis par l’article 9; la quatrième liste comprendra les personnes dignes des récompenses établies par l’article 5 du décret du 10 de ce mois, et qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au Corps législatif, à l’effet d’être approuvées ou réformées par lui, et le décret qui interviendra, sera ensuite présenté à la sanction du roi. » Art. 15. « Lorsque le décret rendu par le Corps législatif aura été sanctionné par le roi, les pensions comprises dans la première liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l’article 14 du décret du .16 de ce mois. A l’égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième liste, il sera fait fonds par addition entre les personnes chargées du payement des pensions, du montant desdites listes. Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions dont jouissaient les personnes qui seront décédées * dans le cours de l’année précédente, de manière 23