320 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE déterminés par le présent décret, sont supprimés. ARTICLE IX. Néanmoins ceux établis dans chaque section de Paris continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que le comité de sûreté générale ait organisé les 12 comités créés par l’article VII. Le rapporteur lit l’article X. *** : Je demande qu’au lieu de ces mots : « aussitôt la réorganisation », on mette : « avant la réorganisation ». Cette proposition est décrétée avec l’article X. ARTICLE X. Avant la réorganisation des 12 comités révolutionnaires de la commune de Paris, la liste des citoyens qui les composeront sera imprimée et distribuée à tous les membres de la Convention. DUBOIS-CRANCÉ : Comme l’abus du pouvoir naît presque toujours de la longue habitude de sa jouissance, sans prétendre inculper les membres des comités révolutionnaires actuels, je demande qu’ils ne puissent être admis dans les nouveaux; il y a assez longtemps qu’ils exercent ces fonctions. DELMAS : Je demande à réfuter la proposition de DUBOIS-CRANCÉ. Cette proposition est contre tous les principes de justice. S’il y a dans ces comités des membres qui se sont montrés bons patriotes, pourquoi les exclure ? Le comité de Sûreté générale les épurera; il nous donnera la liste de ceux qui doivent rester, et ils seront maintenus dans leurs fonctions. GOUPILLEAU : Vous avez conservé dans la réorganisation du tribunal révolutionnaire les membres qui se sont bien montrés; pourquoi s’écarter de cette disposition dans celle des comités révolutionnaires ? GASTON : La plupart des membres des comités révolutionnaires se sont biens conduits; je sais que tous n’ont point agi de même : aussi je demande la réorganisation de ces comités; c’est pour vous un devoir que vous dictent la justice et la sûreté de vos concitoyens. Je parle pour le gouvernement révolutionnaire. Vous devez regarder ses membres comme sacrés; mais il ne faut pas qu’ils se regardent dans leur place comme à perpétuité. Je demande, en conséquence, que tous les comités révolutionnaires de la République soient renouvelés par moitié, tous les 3 mois. DELMAS : J’appuie le renouvellement. GASTON propose que tous les membres des comités révolutionnaires soient renouvelés par moitié tous les 3 mois; je dis qu’il résulterait de cette disposition que des membres y resteraient 6 mois. C’est trop; je demande que la Convention décrète la même mesure que pour les comités, qu’ils soient renouvelés par quart tous les mois, et qu’un membre sorti n’y puisse rentrer qu’après un intervalle d’un mois. La proposition de DELMAS est décrétée. (On applaudit). LOUCHET : Il ne suffit pas de décréter que les membres des comités révolutionnaires seront renouvelés; il faut présenter un mode d’exécution, car on ne peut se dissimuler que ce renouvellement présente des inconvénients (On murmure). Il est question de savoir qui nommera ces membres. On me dit que ce sont les représentants du peuple; mais aurez-vous tous les mois, dans les districts, un représentant du peuple pour faire le renouvellement par quart ? La Convention ordonne le renvoi. L’article XI est lu et renvoyé de même. POULTIER : Je demande que les membres sachent lire et écrire. GOUPILLEAU : Si, dès l’organisation des comités révolutionnaires, ils eussent été composés par les représentants du peuple, on ne devait pas supposer qu’on y eût mis un homme qui ne sût ni lire, ni écrire. TURREAU : Je crois qu’on doit s’occuper de cette proposition qui est on ne peut pas plus essentielle. La Convention a décrété que les militaires qui ne sauraient ni lire ni écrire ne pourraient avancer en grade. Ce même décret doit être adopté pour les membres des comités. THURIOT : J’appuie la demande de POULTIER et de TURREAU. Il faut que ceux sur qui repose la sûreté générale aient les talents nécessaires. Un homme peut être très vertueux et ne pas avoir cette capacité. Les membres des comités sont souvent obligés de se transporter, de verbaliser, de faire des rapports et des interrogatoires; il faut donc qu’ils sachent lire et écrire, sans quoi ne pourrait-on pas les induire en erreur ? Il ne faut rien confier au hasard lorsqu’il s’agit de la liberté des citoyens. Je demande que cette disposition soit insérée dans la loi. Cette proposition est décrétée (On applaudit). LE RAPPORTEUR : La Convention vient de renvoyer le mode d’organisation et de renouvellement. Il faut nécessairement que les comités révolutionnaires établis dans chaque district et dans chaque commune au-dessus de 8 000 âmes exercent provisoirement leurs fonctions. Cette proposition est décrétée. Les articles XII et XIII sont mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : ARTICLE XII. Si dans un chef-lieu de district ou dans une commune dont la population s’élève à 8 000 individus et au-dessus, il se trouve plusieurs comités révolutionnaires, celui établi dans la section la plus populeuse sera le seul provisoirement conservé. ARTICLE XIII. Chaque comité révolutionnaire sera composé de 12 membres, qui ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, exercer aucune autre fonction publique. CLAUZEL : Vous voulez que la probité reste constamment à l’ordre du jour. Trop souvent on a vu dans les administrations et dans les autorités constituées des êtres immoraux qui faisaient arrêter leurs créanciers. Je demande que nul banqueroutier ne puisse être membre d’un comité révolutionnaire (On applaudit). SÉANCE DU 3 FRUCTIDOR AN II (20 AOÛT 1794) - N° 36 321 Cette proposition est décrétée ( Les applaudissements recommencent). *** : Je demande que le père et le fils, et deux parents au 4 e degré, ne puissent être membres du même comité révolutionnaire. Cette proposition est adoptée. Le rapporteur fait lecture de l’article XIV; il est adopté en ces termes : ARTICLE XIV. Les membres des comités révolutionnaires pourront, au nombre de 3, décerner des mandats d’amener et faire procéder provisoirement à l’apposition des scellés, mais ils ne pourront délivrer des mandats d’arrêt qu’à la majorité de 7 voix. MARET (pour MAREC ?) : Je demande par article additionnel que la présence des membres qui auront concouru à délivrer un mandat d’arrêt soit constatée. Je demande en second lieu que vous obligiez les comités révolutionnaires à tenir registre de leurs opérations. Plusieurs n’ont pu décliner les motifs d’arrestation des citoyens qu’ils avaient fait incarcérer. On demande que les registres des comités révolutionnaires soient paraphés par les juges de districts. Toutes ces propositions sont adoptées. Le rapporteur lit l’article XV. ARTICLE XV. Les comités révolutionnaires sont tenus d’adresser au comité de sûreté générale de la Convention, dans les 24 heures de l’arrestation, les motifs de leur mandat d’arrêt, ainsi que les pièces et renseignements qu’ils se seront procurés sur le compte des individus arrêtés. RUELLE : Je demande que les comités révolutionnaires soient tenus de délivrer dans les 24 heures les motifs qui auront déterminé l’arrestation d’un citoyen. *** : Je demande que le délai soit fixé à 3 jours, parce qu’on aura eu le temps de s’assurer des complices d’un détenu, si toutefois il en avait. Cette dernière proposition est adoptée. THIRION : Je demande qu’un citoyen mis en état d’arrestation ne puisse être détenu plus de 24 heures avant d’avoir été interrogé. Cette proposition est adoptée. Les articles XVI et XVII, qui terminent le projet de décret sont adoptés en ces termes : ARTICLE XVI. Les comités révolutionnaires supprimés par le présent décret sont tenus de déposer, dans la décade qui suivra sa promulgation, au comité révolutionnaire de chaque chef-lieu de district, les pièces, renseignements et effets dont ils sont dépositaires. ARTICLE XVII. Les lois sur le gouvernement révolutionnaire seront, au surplus, exécutées en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret. DUBOIS-CRANCÉ : On a dit que personne ne pourrait être fonctionnaire public et membre d’un comité révolutionnaire. Je demande qu’on y ajoute tous les officiers civils et militaires : car il y a dans les départements des intrigants qui ne sont pas à leur poste et qui troublent la paix des cantons. Il est aussi des officiers de santé qui ne font pas mieux leur devoir. __ La proposition de DUBOIS-CRANCÉ est adoptée. CHASLES : Je demande que cette incompatibilité s’étende à tous les fonctionnaires civils; par exemple, je connais des officiers de santé qui sont en même temps officiers municipaux et membres des administrations. MAURE : Un officier de santé n’est pas un fonctionnaire public; il a autant de concurrents que de confrères; c’est un citoyen comme un autre; je demande l’ordre du jour. CHASLES : Je parle des officiers de santé attachés aux hôpitaux militaires et qui sont salariés par la République. Je demande que ceux-là ne puissent pas être membres des comités révolutionnaires. La proposition de CHASLES est adoptée sous ce rapport. CHASLES : Je demande encore une disposition qui établisse l’incompatibilité entre les fonctions civiles et celles d’officiers de santé; je sais qu’il y a un de ces hommes, salariés par la République, qui est en même temps maire d’une commune, chef-lieu de département, de sorte qu’il est juge de sa propre comptabilité. MERLIN (de Douai) : La loi du 14 frimaire sur le gouvernement révolutionnaire a établi l’incompatibilité dont on parle. Je demande l’ordre du jour, motivé sur l’existence de cette loi. L’Assemblée passe à l’ordre du jour, ainsi motivé (1). CHASLES : Il est encore une mesure à prendre pour mettre les citoyens à l’abri des actes arbitraires des comités révolutionnaires; c’est de rappeler ici la loi qui ne leur permet pas de prononcer des élargissements. Il en est qui ont fait arrêter des citoyens, et qui ont marchandé ensuite avec eux sur le prix qu’ils voulaient pour leur accorder leur liberté. On observe qu’une loi leur interdit cette faculté, et la Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de cette loi (2). 36 Un membre [BARÈRE] fait, au nom des comités de Salut public et de Sûreté générale, un rapport sur l’incendie qui a eu lieu, dans la nuit, dans la maison de l’Unité (3). BARÈRE : Quelques événements malheureux se mêlent quelquefois aux grands succès de (1) Décret n° 10 477 portant ordre du jour motivé. Rapporteur Chasles d’après C*II 20, p. 259. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 548-550; Débats, n° 699, 36-44; n° 700, 45-51; J. Fr., n° 695 (cette gazette signale en outre une proposition de Bellegarde); F. de la Républ., n° 421; J. Perlet, n° 697 (qui signale en outre une intervention de Génissieu); Ann. R.F., nos 261, 262; J. Paris, n° 598; M.U., n°XLIII, 61-62; Rép., n° 244; J. Mont., n° 113; Gazette frçse , n° 963; C. Eg., n° 732; Ann. patr., n° DXCVII; J. S. -Culottes , n° 552; J. Univ., n° 1731. (3) P.-V., XLIV, 33. 21