700 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTA 1RES \ brumaire an II j 10 novembre 1793 Suit le discours 'prononcé au nom de la députa¬ tion de la commune de Marigny (1) : Marigny-en-Oxois, le 16 du 2e mois de l’an II de la République une et indivi¬ sible. Citoyens, La commune de Marigny, canton provisoire de Gandelus, district de Château-Thierry, ayant délibéré le dimanche 4 du présent sur l’envoi à la Convention de l’argenterie qui se trouvait dans son église et qui était inutile au culte, elle a arrêté en même temps que le citoyen Leseur, de sa commune, serait chargé de l’apporter et la présenter au citoyen Président de la Conven¬ tion, pour l’inviter, au nom de la commune dudit Marigny, d’accepter ladite argenterie, qui est composée d’une lampe, 2 burettes, le pla¬ teau et une croix de procession, pesant en tout 10 marcs 1 once 3 /4. En conséquence, citoyen Président, la munici¬ palité dudit Marigny, au nom de la commune, vous invite à vouloir bien accepter l’argenterie ci-dessus que le citoyen Leseur, porteur des pré¬ sentes, est chargé de vous remettre avec l’expé¬ dition du procès-verbal. La commune de Mari¬ gny vous invite aussi, citoyens Président et dé¬ putés à la Convention, de vouloir bien rester à votre poste jusqu’à la paix. Les maire, officiers municipaux et procureur de la commune ckidit Marigny, Bouttrelle, maire; Petit; P. Collinet; Ramade; Merlu; F.-M. Leroux; L. Le¬ jeune, procureur de la commune. Extrait du registre des délibérations de la commune de Marigny-en-Oxois (2). Ce jourd’hui, quatrième du deuxième mois de l’an second de la République, une et indivi¬ sible, l’assemblée générale de la commune de Marigny, étant convoquée en la manière accou¬ tumée, le procureur de la commune entendu sur la loi du 10 septembre 1792, portant qu’in - ventaire serait fait de l’argenterie qui se trou¬ verait dans les églises, non utile au culte divin, qu’il n’était point procureur de commune lors de l’envoi de cette loi, que par conséquent il n’a pu la faire mettre à exécution, que c’est pourquoi il fait convoquer l’assemblée. Et après avoir entendu le vœu général des citoyens, il a été arrêté que l’argenterie qui se trouvait dans l’église et qui serait inutile au culte divin, serait envoyée à la Convention na¬ tionale pour aider aux frais de la guerre. Vérification faite de ladite argenterie, il s’est trouvé une lampe, deux burettes et le lavabo, pesant quatre marcs six onces; la croix de pro¬ cession, pesant cinq marcs trois onces trois quarts d’once telle qu’elle est, le tout en argent. Qu’à' l’instant a été remis dans le coffre de la fabrique pour y rester jusqu’au premier voyage que le citoyen François Leseur fera à Paris, auquel jour l’argenterie ci-dessus énoncée lui sera confiée pour, par lui, la remettre au (1) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. (2) Archives nationales, carton C 279, dossier 752. nom de la commune de Marigny, à la Conven¬ tion nationale, lequel citoyen Leseur voudra bien, pour sa décharge, en rapporter une dé¬ charge de la Convention à la commune de Ma¬ rigny. Disons aussi qu’ expédition du présent sera remise audit citoyen Leseur pour, par lui, le remettre à la Convention nationale. Fait et arrêté lesdits jour et an que dessus, et ont signé ceux qui savent signer. Pour copie conforme : Bouttrelle, maire. Contresigné par le secrétaire : L. Geoffroy, secrétaire. « La Convention nationale autorise le citoyen Frémanger, représentant du peuple, commissaire nommé par le comité des marchés pour assister à la levée des scellés apposés chez le citoyen Debaune, dit Winter, entrepreneur des convois d’artillerie, à faire amener par deux gendarmes cet entrepreneur, en état d’arrestation à la mai¬ son de la Force, en sa maison, sise rue Mont¬ martre, n° 111, afin d’être présent à ladite levée des scellés (1). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Ch. Pottier, rappor¬ teur (2)], décrète : Art. 1er. « La pension comprise dans le décret du 14 sep¬ tembre 1792, en faveur du citoyen Aylmer-Bryan, pour la somme de 3,318 liv. 15 s., est et demeure définitivement réduite à 2,318 liv. 15 s., dont il jouira en se conformant aux lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat. L’article qui le con¬ cerne dans le décret dudit jour 14 septembre 1792 sera rayé sur la minute et les expéditions dudit décret, et partout où besoin sera. Art. 2. « L’agent du Trésor national est autorisé à poursuivre, par toutes les voies de droit, la ren¬ trée de la somme que le citoyen Bryan a reçue, excédant celle de 2,318 liv. 15 s. qui lui revenait annuellement, sur l’extrait des payements qui sera fourni audit agent par le payeur des pen¬ sions sur la République (3). » Sur la proposition d’un membre, « La Convention nationale décrète que le co¬ mité de Salut public lui présentera incessam¬ ment les moyens de fixer d’une manière positive la responsabilité des ministres. » Sur la proposition d’un autre membre [Mon-MAYOU (4)], (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 119. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 120. (4) D’après les divers journaux de l’époque.