[Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { �novembre îre�1 597 surprise faite aux différents comités, nous ver¬ rons dans peu le palais peuplé de différents ménages, et un jour ce vaste édifice deviendra par une imprudence la proie des flammes. Ainsi, sous le point de vue de sûreté pour le palais national et ce qu’il contient de précieux, pour l’exactitude et la surveillance du service, le comité vous propose le décret suivant : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal. ) Ce décret est adopté. Le même membre [Sergent (1)] présente le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le même rapporteur, décrète : Art. 1er. « Le ministre de l’intérieur fera exécuter le décret qui ordonne la suppression des boutiques dans l’enceinte du palais et jardin national. Art. 2. « Les entrées et issues que des citoyens ont formées sur le palais ou jardin national seront fermées, savoir : les fenêtres par des grillages, et les portes par des murs. Art. 3. « Les citoyens qui ont loué des terrains envi¬ ronnant le palais et jardin national, remettront au comité d’inspection copie de leurs baux, pour y être examinés et voir à leur fixer une indemnité, s’il y a lieu, pour leurs ouvertures. Art. 4. « La compagnie d’invalides, composée de 120 hommes, sera portée à 200, » La Convention ajourne ce projet de décret (2). Suit le texte du projet de décret proposé par Sergent d’après un document imprimé. PROJET DE DÉCRET PROPOSÉ PAR SERGENT, AU NOM DU COMITÉ D’INSPECTION. SÉANCE DU 18 BRUMAIRE, L’AN II DE LA RÉPUBLIQUE une et indivisible. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (3). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’inspection de la salle, décrète : (1) D’après les divers journaux de l’époque et le document imprimé par ordre de la Convention. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 86. (3) Bibliothèque nationale : 2 pages in-8° Le13, n° 557; Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de l’Oise), ‘t. 95, n° 1 et 515, n° 21. Article 1er. Le ministre de l’intérieur fera exécuter le décret qui ordonne la suppression des boutiques dans l’enceinte du palais et jardin national. Art. 2. Toutes les entrées et issues que des citoyens ont formées sur le palais ou jardin national seront fermées, savoir, les fenêtres par des gril¬ lages et les portes par des murs. Art. 3. Les citoyens, qui ont loué des terrains envi¬ ronnant le palais et jardin national, remettront au comité d’inspection copie de leurs baux pour y être examinés et voir à leur fixer une indemnité, s’il y a lieu, pour leurs ouvertures. Art. 4. La compagnie d’invalides, composée de cent vingt hommes, sera portée à deux cents. Sur la proposition d’un membre, le décret sui¬ vant est rendu : « La Convention nationale décrète que les quatre caisses contenant de l’argenterie et des espèces monnayées en or et en argent, seront transportées de la maison de Laplanche, député, au comité des inspecteurs de la salle, pour y être gardées jusqu’au retour de Laplanche, qui en a l’inventaire, après que les scellés y auront été apposés (1). Sur la proposition d’un membre [Marie-Joseph Chénier (2)], la Convention nationale décrète : Art. 1er. « Il sera formé dans la commune de Paris un Institut national de musique. Art. 2. « Le comité d’instruction publique présentera à la Convention un projet de décret sur l’organi¬ sation de cet établissement (4). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Les artistes de la musique de la garde nationale, ayant à leur tête une députation du conseil gé¬ néral de la commune de Paris, sont admis à la barre. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 87. \~i) D’après les divers journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 87. (4) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 202, col. 2.] Voy. d’autre part ci-après, annexe n° 1, p. 614, le compte rendu, d’après divers journaux, de l’admis¬ sion à la barre de la musique de la garde nationale.