366 (États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.) toutes ces impositions féodales existent toujours, èt la plupart de ces privilèges ont été dans la suite des temps supprimés; le seigneur, outre ces diverses impositions , exige encore Ja moitié du produit du peu de bois de taillis qui peut se trouver dans leurs propriétés. Art. 4. Que Sa Majesté sera en outre très-respectueusement suppliée de vouloir bien mettre en proposition aux Etats généraux que le droit de la dîme que tous ses sujets supportent outre les autres impositions, soit aboli en faveur des communautés d’habitants, à la charge par elles de fournir au payement des prêtres qui leur seront nécessaires suivant la répartition qui pourra être faite dans chaque pays, lesquelles seront chargées du soin de l’entretien des églises et accessoires. Art. 5. Les députés seront chargés de faire connaître à l’assemblée du 2 avril prochain, que le pays d’Oilières n’a d’autres ressources que celles du produit d’un terrain dégradé, chargé d’impositions, et qu’il est impossible aux habitants de pouvoir subvenir, si l’on n’a pas égard à leurs doléances. Tous espèrent de la bonté ordinaire du monarque que chaque citoyen sera imposé proportionnellement et au lieu et à l’industrie. Car telles sont les remontrances que le Roi leur a bien permis de faire. A Oilières, le 22 du mois de mars 1789.] Les assistants qui ont su signer ont signé. J. Garnier; Vincenty; Ambroise Page; Garnier; j.*G.-L. Fabre; Jean Tregas; Etienne Garnier; Martin Rebufaj Jean-Joseph Rebufa; Rey, greffier. GAlllGR . • .fies doléqnçes. plaintes et-remontiçançes de la com-mynquté w Peipin sénéchaussée d'Aipc (1). Pour seconder les intentions bienfaisantes du monarque français, pour pourvoir aux besoins de l’Etat, opérer la réforme des abus, l’établissement d’iin ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, les habitants de Peipin se croient obligés de réclamer de la justice et de la bonté paternelle du Roi : 1° La réformation du code civil et criminel. 2° Une attribution de souveraineté aux tribunaux subalternes, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. 3° L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, 4° La faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse. 5° Une modération dans le prix du sel, et l’uni-formité de ce prix dans tout le royaume. 6° L’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur. 7° Le reculement des bureaux des traites et des douanes sur les frontières de l’Etat. 8° L’impression et publication d’un tarif général des droits qui deyront être perçus dans ces bureaux. 9° La destruction du système qui réputé étrangère la ville de Marseille, quoique unie au royaume par droit de conquête. 10° La convocation générale des trois ordres (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de L’Empire . de la province, pour former ou réformer la constitution du pays. 1 1Q La permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats et voix délibérative. 12° L'égalité de voix pour l’ordre du tiers contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toute possession ou tous privilèges quelconques. 13° La suppression de la dîme, à la charge par les communautés d’être tenues des obligations des décimateurs, et de nourrir leurs pauvres afin de faire cesser la mendicité. 14° La suppression des différents impôts subsistants et la réduction au plus petit nombre possible, soit d’iceux ou de tels autres qui pourront être établis. 15° La taillabilité ou encadastrement de tous les biens-fonds des villes, actuellement non tail-lables. 16° La permanence des Etats généraux du royaume et leur convocation périodique de trois ans en trois ans. 17° L’établissement de nuis subsides, ni d’aucunes lois sans le consentement du peuple, donné définitivement par les Etats généraux, et provisoirement pendant leur interstice, par les Etats de chaque province. 18° La vérification de l’administration des finances dans tous les départements lors de chaque tenue des Etats généraux. 19° La cessation de plein droit de tout impôt après le terme fixé par le susdit consentement. 20° La fixation annuelle de la dépense de chaque département. 21° La suppression de toutes les pensions accordées à des personnes qui ne les ont pas méritées par leurs services ou par leurs talents personnels. 22° La liberté de la presse sous telle précaution qu’il appartiendra. 23° Le renvoi au lendemain de toutes les propositions qui seront faites dans les Etats généraux. 24° La délibération sur chacune de ces propositions, par la voie du scrutin et par billets d’approbation ou d’improbation absolues ou modifiées. 25° La sujétion des capitalistes au payement de tous les subsides. 26° La destruction de ce préjugé qui entache tonte une famille de l’ignominie du crime dont un de ses membres à subi la peine. 27° L’administration gratuite des sacrements sous due indemnité. 28u La prohibition de réunir plusieurs bénéfices sur la même tête. 29° La préférence dans la collation des bénéfices en faveur des prêtres de bonnes mœurs, doués de talents et ayant servi l’Eglise, Les plus, anciens dans le service préférés aux autres. 30° L’abrogation de toute résignation. 31° La suppression-de tous les corps séculiers et réguliers dont on peut se passer. 32° L’abrogation de l’usage des emprunts, excepté dans les occasions pressantes et périlleuses jugées telles par les Etats généraux ou provinciaux. 33° La rédaction d’un règlement général, pour l’administration des communautés, sauf lus différences que les circonstances locales pourront exiger. 367 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 34° L’obligation stricte aux communautés de faire vérifier le compte et le jugement du compte de leur administration par les Etats de la province, et d’en rapporter leur avis, auquel elles seront tenues de déférer. 35° La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. 36° L’exercice au nom du Roi dans les juridictions locales. 37° L’abrogation de la vénalité des offices. 38° La suppression de la présidence et de la permanence de tout membre non amovible ayant en l’état des choses entrée auxdits Etats provinciaux. 39° L’exclusion des mêmes Etats, des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. 40° La désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d’Âix. 41° L’admission dans lesdits Etats généraux des gentilshommes non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre. 42° L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté. 43° L’obligation de faire et arrêter dans le sein des Etats du pays la répartition des secours que Sa Majesté accorde à la province, ensemble celle de l’imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence. 44° L’extinction, moyennant l’indemnité qui sera réglée, de tous les droits féodaux gênant la liberté des mutations et opérant la désertion des habitants des bourgs et des villages. 45° L’obligation à chaque province d’exiger tous les deniers perçus dans son district pour le compte du Roi, sous quelque dénomination que ce soit, de payer de ces deniers les sommes dues par l’Etat dans cette même province et de verser le restant, s’il y en a, directement dans la caisse des finances. 46° La restriction de l’autorité des tribunaux suprêmes à la seule puissance exécutrice, sans pouvoir jamais user de la puissance législative. 47°L’abolition des maîtres et maîtresses d’école dans les bourgs, villages et hameaux. 48° La soumission des communautés envers les Etats de leur province ou envers la commission intermédiaire d’iceux pour tout ce dont elles sont soumises à l’inspection et à l’autorisation. 49° Enfin la responsabilité des ministres envers l’Etat et la nation, chacun de la partie de son administration, et la faculté aux Etats généraux de faire poursuivre ceux d’entre eux qui seront convaincus de péculat. Telles sont les doléances, plaintes et remontrances arrêtées cejourd’hui 19 mars 1789 dans l’assemblée des habitants de Peipin, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans au moins, et compris dans les rôles des impositions. Signé V. Couloumb, maire; Jacques Sumulge; Masse de Yechères, juge; Lebègue; Joseph Bour-nifay; Jacques Gautier; Jean-Baptiste Bournifay; Joseph Gilmard; J. Oüières; P. Tremelest. CAHIER Des doléances de l'assemblée générale, de tous les chefs de famille tenue à Pelissanne le 25 mars 1789 (1), En suite des lettres patentes de Sa Majesté en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit; des Archives de l'Empire. date du 2 du même mois, pour la convocation des Etats généraux du royaume qui auront lieu à Versailles le 27 avril prochain, de l’ordonnance rendue en conséquence par monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée générale de Provence séant à Aix, le 12 dudit mois de mars, et de l’assignation donnée aux sieurs maire et consuls de cedit lieu par exploit du 18 du même mois. Art. 1er. Le désir le plus ardent de la communauté de Pelissanne et de tous les membres qui la composent, est de maintenir l’autorité royale dans la plénitude de ses droits et prérogatives, de manière qu’elle soit assurée de l’obéissance de tous les corps, comme elle est assurée de celle de chaque citoyen. Art. 2. Lès députés de la nation provençale aux Etats généraux insisteront à ce qu’il soft opiné par tête et non par ordre. Art. 3. Les députés feront instance pour que les députés de la nation aux Etats généraux du royaume ne souffrent pas que les députés que la noblesse fieffée de Provence a nommés en contravention des lettres patentes de Sa Majesté soient admis dans les Etats généraux contre la disposition de l’arrêt du conseil du 23 février dernier et moins encore que leur nombre réuni à celui des autres membres de la noblesse détruise l’égalité ordonnée par l’arrêt du conseil du 27 décembre dernier. Art. 4. Les députés aux Etats généraux s’occuperont préablement à tout autre objet, de la réformation des tribunaux, et de l’administration de la justice tant civile que criminelle. Sa Majesté est trop occupée du bonheur de son peuple pour qu’elle ne s’empresse pas de le faire jouir incessamment du plus grand des bienfaits que son amour puisse lui départir. Art. 5. Les députés solliciteront la suppression de la vénalité des charges de judicature, la suppression de tous les tribunaux inutiles ou onéreux et notamment des justices seigneuriales comme. un germe d’abus et de vexations qui reproduit la tyrannie des premiers temps de l’anarchie féodale. La formation des tribunaux supérieurs, où Te tiers puisse jouir de l’avantage inappréciable d’être jugé par ses pairs, où les juges soient appelés par la confiance de la nation, et l’organisation desdits tribunaux, de manière que la durée des pouvoirs des juges soit réduite à un temps limité. La formation de tribunaux d’arrondissement sur le même plan que les premiers tribunaux avec attribution de souveraineté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. Ils solliciteront que la justice soit distribuée sans épices, sauf à la nation de pourvoir aux émoluments des juges relativement à l’importance et à la dignité de leurs fonctions. Qu’il soit [pourvu aux moyens de contenir et même de punir les juges et de prévenir les procès. Art. 6. Les députés demanderont que la police soit attribuée aux consuls, comme peres du peuple ; c’est le seul moyen pour qu’elle soit bien faite, et que les protégés des seigneurs, de leurs agents ou de leurs officiers ne puissent plus le vexer avec espoir d’impunité. Ils demanderont encore que les consuls, assistés d’un nombre ?dé-terminé de prud’hommes nommés annuellement par un conseil général de tous chefs de famille, soient autorisés à juger sans frais les contestations sur les affaires sommaires et de peu d’im-