[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [G mars 1791.J 701 Art. 24. « Les commis assermentés des greffiers des tribunaux ne peuvent, non plus que les greffiers eux-mêmes, être parents de l’un des juges du tribunal qui les a choisis, j usqu’au troisième degré selon la supputation civile, quand même le juge parent du greffier se serait abstenu de donner sa voix pour son élection. Art. 25. « Les dépens seront liquidés par le jugement même sur l’état sommaire qui sera donné par les avoués des parties, etauquel les pièces seront jointes. Art. 26. « Toute perception de droits et émoluments, contraire aux règlements, est défendue, à peine de concussion; et le juge qui aura fait la taxe en sera personnellement responsable, sauf son recours contre l’officier qui aurait trop reçu : ainsi, d’après la taxe, le mémoire des dépens sera paraphé par le juge, et restera au greffe annexé à la minute de la sentence. Art. 27. « Jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur la simplification de la procédure, les avoués suivront celle qui est établie par l’ordonnance de 1667 et règlements postérieurs : il ne sera cependant présenté aucune requête pour obtenir la permission d’assigner, si ce n’est pour abréger les délais ; et dans les affaires appointées, il ne sera passé en (axe que deux écrits au plus pour chaque partie; et dans les lieux où il se fait un inventaire de production, il sera fait par un état sommaire qui ne pourra, quel qu’il soit, être taxé plus de 15 livres. Art. 28. « Les tribunaux de district et de commerce sont provisoirement autorisés à faire des arrêtés relatifs à la police et à l’ordre des audiences; ils feront exposer dans l’auditoire les rôles : 1° des affaires sommaires ou provisoires, ou portées par appel des juges de paix et tribunaux de police; 2* des affaires ordinaires; 3° des affaires majeures et de celles qui sont appointées. Il y aura par semaine des audiences destinées à chaque genre d’affaires. Tous les jours seront utiles pour les actes judiciaires et les audiences, à l’exception des dimanches et fêtes chômées. Art. 29. « Les défenseurs officieux seront tenus de justifier au président et de faire viser par lui les pouvoirs de leurs clients, à moins qu’il ne soient assistés de la partie ou de l’avoué. Art. 30. « Il sera provisoirement alloué par an, pour menus frais de chaque tribunal de district, en papier, registres, bois, lumière, serviteur ou concierge, une somme depuis 300 jusqu’à 800 livres, suivant les besoins du tribunal; la fixation de la somme nécessaire sera faite entre ces deux termes, de 300 livres et de 800 livres, par les directoires de département, sur T avis des directoires de district, et de concert avec les juges. « Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes, la fixation de la dépense pourra être portée jusqu’à 1,200 livres; à Paris, jusqu’à 1,600 livres pour chaque tribunal, si les besoins l’exigent. Art. 31. « Les huissiers, gardes du commerce et autres exécuteurs des jugements, faisant une exécution quelconque, porteront une canne blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux trois couleurs et portant ces mots : action de la loi . « Les huissiers audienciers porteront, dans le même cas, le costume réglé par le décret du 2 septembre 1790; ceux-ci feront seuls les significations d’avoués à avoués; tous autres huissiers qui feront ces significations seront condamnés pour chacune à une amende de 12 livres, dont moitié applicable aux huissiers audienciers du tribunal. Art. 32. Les juges des tribunaux de commerce seront installés par les officiers municipaux, dans la même forme prescrite à l’égard des tribunaux de district; aussitôt après leur installation, ils procéderont à l’élection du greffier, de la même manière que dans les tribunaux de district. Art. 33. « Les officiers municipaux des lieux où il y avait des justices ci-devant seigneuriales, municipales et de mairie reconnaîtront et lèveront les scellés qu’ils ont apposés sur les greffes et feront transporter les minutes et registres au greffe du tribunal de district, dont le greffier se chargera au pied d’un bref état. Il en sera de même de3 ci-devant sièges royaux compris dans le territoire du tribunal; et à l’égard des ci-devant cours, ci-devant présidiaux, bailliages, sénéchaussées, vigueries, établis dans les lieux où les tribunaux de district sont placés, les minutes et registres seront déposés au greffe du district de la ville où siégeait la cour supérieure, le bailliage, la sénéchaussée ou la viguerie; le greffier du district donnera les expéditions et extraits de ces minutes et registres, et percevra les émoluments qui iui ont été ci-dessus attribués. Pour Paris, les officiers municipaux nommeront tel gardien qu’ils jugeront à propos, duquel ils prendront le serment, et qui, après la reconnaissance et levée des scellés, se chargera, sur un bref état, des minutes, registres, archives de ces anciens tribunaux, et pourra en délivrer des extraits ou expéditions, en ne recevant que 20 sols par chaque rôle, dont il comptera de clerc à maître à la municipalité, qui lui fixera un salaire raisonnable. Art. 34. « Dans les comptes, partages, liquidations, ordres et contributions dont l’achèvement est attribué aux ci-devant commissaires au Châtelet de Paris, qui les avaient commencés, s’il y a des absents intéressés qui n’aient pas laissé ou envoyé de procurations, il sera nommé par le tribunal, pour y assister pour eux, un des avoués, lequel ne recevra que la moitié des droits ci-devant accordés aux substituts du procureur du roi. >» M. Christin. Je propose de décréter, par article additionnel, que les juges de paix ne puissent connaître de l’inscription de faux ou dénégation d’écriture et que, lorsqu’une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, il lui en soit donné acte et que la cause soit renvoyée au tribunal de district. 708 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.] M. le Chapelier, rapporteur. Je ne vois pas à cela de difficulté. (Cette motion est décrétée sauf rédaction.) M. Goupil de Préfeîn. Il faudrait exprimer dans les articles que les jugements pourront être faits tous les jours, excepié les fêt s et dimanches et fêtes solennelles, et ne pas employer le mot utiles. M. Ce Chapelier, rapporteur. Il faut que les jours de dimancheset fêtes soientcomptés dans les délais; si les expressions de l’article fontunedéro-gation à la loi actuelle à cet égard, tous les jouis seront uti'es pour les actes judiciaires, à l’exception des dimanches et fêtes chômées. Il me semble qu’il n’y a pas d’amphibologie. J’ai à vous proposer, au nom du comité : 1° la rédaction de quelques articles ajournés; 2° cinq articles sur les juges de paix : comme il est fort tard etque l’ordre du jourestappelé,sii’Assemblée nationale veut renvoyer ces articles à demain soir, je serai prêt. Plusieurs membres : Non ! non ! M. Delavigne. Nous venons d’adopter tout à l’heure la proposition qui vous a été faite indéfiniment, tendant à ce que h s juges de paix ne puissent connaître d’inscriptions de faux : cette disposition exige une précaution, c’est que le juge de paix soit tenu néanmoins de constater, par son procès-verbal, le fait de dénégation de l’écriture ou du billet, et il en sera donné acte. ( Marques d'assentiment.) M. I�e Chapelier, rapporteur. Cette disposition pourra être comprise dans la réda tion de l’article additionnel proposé par M. Christin. (Adopté.) M. le Chapelier, rapporteur. Voici, Messieurs, deux articles que vous avez précédemment ajournés et dont nous avons modifié la rédaction : Art. 1er. « Le bureau de paix, après avoir concilié les parties, constatera dans le procès-verbal les puims île conciliation dont elles sont tombées d’accord ; ce procès-verbal sera signé des parties, ou contiendra mention de la déclaiation qu’elles auront faite de ne savoir signer. » (Adopté.) « Art. 2. Par provision et en attendant qu’il ait été fait un nouveau tarif, les émoluments personnels des greffiers sur chaque expédition, des avoués sur chaque acte de procédure, des huissiers par chaque acte de signification, seront des trois quarts des anciens, sans que les greffiers puissent, en aucun cas, rien percevoir à titre de pausis. Les huissiersordinaires percevront les mêmes droits que par le passé; tous droits ne seront perçus sur ce pied, même dans les affaires d’appel* qu’eu égard au tarif éiabli dans chaque lieu pour lesalfuires de première instance. ,« A Paris, le tarif de 1778, établi aux requêtes du palais, servira de base aux proportions ci-dessus déterminées, en tout ce qui concerne les huissiers ou les avoués, sans néanmoins qu’il puisse êbe alloué auxavoués aucun des droits de conseil et de consultation attribués, à Paris, aux ci-devant procureurs. A l’égard des huissiers audienciers et des huissiers ordinaires exploitantàParis, la base de proportion sera prise dans le tarif usité au ci-devant Châtelet. » M. Goupilleau. Il avait été dit qu’on prendrait le tarif de la juridiction royale, à laquelle ressor-tissait le chef-lieu de district. Plusieurs membres : Non pas ! non pas ! M. le Chapelier, rapporteur. Je ne vois pas d’inconvén ems à adopter l’amendement de M. Goupilleau ; vous prendrez pour base de votre tarif' actuel le tarif qui avait lieu dans la juridiction royale à laquelle il ressortissait. M. Boussion. Je demande que les droits des greffiers soient réduits à demi-droit. M. le Chapelier, rapporteur. Le préopinant ne propose sûrement pas de revenir sur les décrets qui ont dit que les greffiers auraient pour salaire les deux tiers du salaire du juge, outre les émoluments pour les expéditions. Voulez-vous connaître le produit de ces places ? le greffe de Rennes a rapporté 15 livres jusqu’à présent. M. Defermon peut attester ce fait. M. Regnauld d’Epcrcy. Je crois qu’il n’est pas possible de proposer une réduction. Je vous 'prie de regarder, Messieurs, que, dans plusieurs endroits du royaume, on a renouvelé les tarifs en proportion de l’augmentation du prix des denrées. Je demande donc que la réduction n’ait pas lieu dans les tribunaux où il n’y a pas de tarif renouvelé depuis cinquante ans. M. le Chapelier, rapporteur. Il faut mettre le plus d’économie possible dans l’administration de la justice; mais comme les greffiers de district sont à la fois maintenant greffiers en première instance et gieffîers d’appel, cela augmente par conséquent leurs expéditions et leurs émoluments. Ainsi il est fort juste de réduire les anciens tarifs d’un quart. D’après les observations qui viennent d’être faites, voici comment je propose de rédiger l’article : Art. 2. « Par provision et en attendant qu’il ait été fait un nouveau tarif, les émoluments personnels des greffiers sur chaque expédition, des avoués sur chaque acte de procédure, des huissiers-audienciers pour chaque exploit ou signification, seront des trois quarts des anciens, sans que les greffiers pubsent en aucun cas rien percevoir à titre de parisis. Les huissiers ordinaires percevront les mêmes droits que par le passé. « Tous ces droits ne seront perçus sur ce pied, même dans les affaires d’appel, qu’eu égard aux tarifs établis dans chaque lieu pour les affaires de première instance ; et dans les districts dans l’étendue desquels il n’y avait pas autrefois de juridiction royale, on. prendra pour base le tarif qui était suivi dans la juridiction royale la plus voisine, située dans le département. « A Paris, le tarif de 1778, qui avait lieu aux requêtes du palais, servira de hase aux proportions ci-dessus déterminées pour les droits des greffiers et des avoûés, sans néanmoins qu’il puisse être alloué aux avoués aucun des droits de consi il ou ue consultation attribués par ce tarif aux ci-devant procureurs. A l’égard des huis-siers-aunieiiciers et des hui-siers ordinaires exploitant à Pans, la base de proportion sera prise dans le tarif usité au ci-uevant Châtelet. » (Adopté.)