(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I lÆ�mbre 1793 295 marine et des colonies (1), réunis, sur diverses demandes du ministre de la marine, tendant à faire accorder aux malheureux colons échappés aux flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de Saint-Domingue, les secours qu’ils ont droit d’attendre de la bienfaisance de la nation, décrète : Art. 1er. « Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la marine, la somme de 200,000 livres pour subvenir aux besoins de première nécessité des citoyens qui ont échappé aux flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de l’île de Saint-Domingue, et qui se trouvent actuellement dans la misère en France. Art. 2. « Il sera payé à chacun de ces citoyens jusqu’à son embarquement, pour retourner dans ses foyers, 100 livres par mois, à titre de secours provisoire. Art. 3. « Ce secours provisoire ne sera alloué par le ministre qu’à ceux hors d’état de gagner leur vie, et qui, par certificat de la municipalité ou des sections du lieu de leur résidence, ou par autres actes de notoriété publique, constateront leurs désastres et leur indigence. Art. 4. « Seront compris dans les dispositions des articles précédents tous citoyens des Indes Occi¬ dentales, ruinés pour avoir éprouvé les mêmes malheurs. Art. 5. « Le ministre de la marine rendra compte tons les mois au comité de marine des citoyens qu’il a jugé être dans le cas de jouir du bénéfice du présent décret, et il se concertera avec le comité de Salut public pour les renvoyer dans leurs foyers le plus tôt possible. Art. 6. « Le ministre poursuivra le payement des avances accordées à ceux dont la fortune, dans les Indes occidentales, leur permettrait encore de les rembourser, ce qui sera constaté par la municipalité du canton où sont leurs propriétés. (1) Bibliothèque Nationale ; 3 pages in-8° Le38, n° 1898. Bibliothèque de la Chambre des Députés, Collection Portiez (deffOise), t. 59, n° 24, Art. 7. « La seconde disposition du décret du 8 sep¬ tembre dernier, relative au transport, soit en France, soit dans les colonies, de citoyens de ces contrées qui se sont réfugiés dans les Etats-Unis de l’Amérique, est rapportée. Art. 8. « La Convention nationale passe à l’ordre du jour sur toutes les demandes d’emprunt qui lui ont été faites par divers habitants des Indes occi¬ dentales (1). » « Sur la présentation d’un projet de décret au nom des comités de marine et des colonies, réu¬ nis [Gouly, rapporteur (2)], sur diverses de¬ mandes du ministre, tendant à faire accorder des secours à ceux qui se sont échappés des flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de Saint-Domingue, « La Convention nationale décrète : Art. 1er. « Le ministre de la marine présentera inces¬ samment aux comités de la marine, des colonies et des finances, l’état des citoyens ou citoyennes qui sollicitent des secours; cet état contiehdra leur nom et prénoms, leur âge, le motif de leur sortie des colonies, et les moyens qu’ils peuvent avoir d’exister en France. Art. 2. « Le projet présenté sera imprimé, communi¬ qué au comité des finances, et ajourné jusqu’à la réception du compte demandé au ministre de la marine par l’article précédent (3). » Martin Firstenfelder, horloger, demeurant à Carrouge, département du Mont-Blanc, envoie au concours qu’il suppose exister, afin de prendre date, une montre à deux faces, l’une présentant l’ancienne division du jour, l’autre la nouvelle. Cette montre est accompagnée d’un certificat de Soulavie, résident de France à Genève, et un autre de la municipalité de Carrouge. Sur la proposition d’un membre [Somme (4)], « La Convention nationale décrète la mention honorable du zèle de ce citoyen, et charge son comité d’instruction publique d’examiner s’il est (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 198. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 200. (4) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton 283, dossier n° 788.