64 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 26 La société populaire de Neuville [ex Neuville-Vitasse] , exprime l’indignation dont elle a été saisie lorsqu’elle a appris que des scélérats avoient menacé la liberté et la représentation nationale; elle invite la Convention à ne quitter son poste que lorsqu’elle aura forcé les tyrans à recevoir les conditions de paix qu’elle voudra leur dicter. Cette société annonce qu’elle a envoyé à l’armée du Nord plusieurs ballots contenant des chemises, bas, souliers, et destinés aux défenseurs de la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin (1) [Neuville, 5 germ. II]. « Législateurs, Les membres composant la Société populaire montagnarde et républicaine de Neuville, chef lieu de canton, district de Boulogne-sur-Mer, département du Pas-de-Calais, viennent d’apprendre avec la plus grande indignation qu’il existait encore un complot horrible contre la représentation nationale. Nous vous demandons, Législateurs, que le glaive de la loi fasse tomber les têtes de ces indignes conspirateurs qui ont si lâchement trahi notre confiance pour nous replonger dans les fers; les insensés, ils ne savaient donc pas que tous les bons français se feront toujours un devoir de se rallier autour de la Convention et d’opposer de leurs corps un rempart inexpugnable à ses ennemis. Représentants, recevez nos félicitations sur vos utiles et pénibles travaux. Lorsque nous avons appris que nos frères de l’armée du Nord étaient dénués d’habillements, nous nous sommes empressés de leur envoyer plusieurs ballots contenant des chemises, bas, souliers, vestes, culottes, habits, pantalons, etc... Il ne reste plus à cette Société qu’un vœu à former, c’est celui de vous inviter à rester à votre poste jusqu’à ce que vous ayez forcé les tyrans coalisés à recevoir les conditions de paix que nos dignes représentants voudront leur dicter. S. et F. ». Serret (présid.), Lefebvre (secrét.), Delattre, Papin. 27 Sur les rapports faits [par CAMBON] au nom du comité des finances, la Convention nationale à rendu les deux décrets suivants (2). CAMBON fait un rapport sur les moyens de distinguer l’arriéré de la comptabilité de l’ancien ministère, d’avec celle des nouvelles commissions établies pour le remplacer. Il pense qu’il faut obliger tous ceux qui ont ordonnancé, administré et manié les deniers de la république depuis le premier juillet 1791, époque de la création de la trésorerie nationale, à rendre (1) P.V., XXXV, 333. Bin, 30 germ. et 4 flor. (2e suppl‘); M.U., XXXIX, 13; J. Sablier, n° 1268. (2) P.V., XXXV, 334. compte dans le délai de trois mois, de leur gestion à la trésorerie nationale, et d’y déposer leurs pièces justificatives; ensuite la trésorerie nationale dénoncera, à la convention, sous sa responsabilité, les abus qui seront parvenus à sa connaissance. Le rapporteur propose un projet de décret qui est adopté à l’unanimité (1) [comme suit], « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et des finances, déclare : ». Art. I. — La comptabilité des douze commissions qui ont été créées par le décret du 12 germinal, sera distincte et séparée de celle des anciens ministères, commissions ou administrations, qui ont été supprimés. >» II. — Les nouvelles commissions ne pourront point disposer des fonds qui ont été mis à la disposition des anciens ministres, ordonnateurs, commissaires ou administrateurs, qu’elles remplacent : toute disposition de fonds qui auroit été décrétée, et qui n’a pas été employée, est annulée. », III. — A l’avenir la trésorerie nationale ne pourra acquitter aucune ordonnance que sur les fonds qui auront été mis à la disposition de l’ordonnateur par un décret de la Convention. »> IV. — Sont exceptées des dispositions de l’article précédent, les dépenses de soldes, subsistances et traitemens des troupes de terre et de mer, dont la quotité est réglée par les lois, la trésorerie nationale demeurant chargée de les faire payer comme par le passé, sur les revues et états ordonnancés. >» V. — Chaque commission présentera, dans le courant du mois de Floréal, l’état détaillé, et par apperçu, des fonds nécessaires au service qui lui est confié, jusqu’au 30 Prairial prochain, qui termine le troisième trimestre de l’an second. »> Elle présentera en même temps un état des dépenses arriérées qui seront dues. » VI. — Avant le 20 du dernier mois de chaque trimestre, chaque commission présentera de pareils états pour la dépense, par apperçu, du trimestre suivant. >» VII. — Afin que le service public n’éprouve pas de retard, il sera mis provisoirement, et jusqu’à la remise des états, à la disposition, »» 1°. De la commission des administrations civiles, police et tribunaux, jusqu’à concurrence de 1,500,000 liv.; >» 2°. De celle de l’instruction publique, jusqu’à concurrence de 2 millions; >» 3°. De celle de l’agriculture et des arts, jusqu’à concurrence de 1,500,00 liv.; » 4°. De celle du commerce et des approvi-sionnemens, jusqu’à concurrence de 100 millions. >» 5°. De celle des travaux publics, jusqu’à concurrence de 6 millions. >» 6°. De celle des secours publics, jusqu’à concurrence de 20 millions; »» 7°. De celle des transports, postes et messageries, jusqu’à concurrence de 18 millions; (2) J. Sablier, n° 1268. 64 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 26 La société populaire de Neuville [ex Neuville-Vitasse] , exprime l’indignation dont elle a été saisie lorsqu’elle a appris que des scélérats avoient menacé la liberté et la représentation nationale; elle invite la Convention à ne quitter son poste que lorsqu’elle aura forcé les tyrans à recevoir les conditions de paix qu’elle voudra leur dicter. Cette société annonce qu’elle a envoyé à l’armée du Nord plusieurs ballots contenant des chemises, bas, souliers, et destinés aux défenseurs de la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin (1) [Neuville, 5 germ. II]. « Législateurs, Les membres composant la Société populaire montagnarde et républicaine de Neuville, chef lieu de canton, district de Boulogne-sur-Mer, département du Pas-de-Calais, viennent d’apprendre avec la plus grande indignation qu’il existait encore un complot horrible contre la représentation nationale. Nous vous demandons, Législateurs, que le glaive de la loi fasse tomber les têtes de ces indignes conspirateurs qui ont si lâchement trahi notre confiance pour nous replonger dans les fers; les insensés, ils ne savaient donc pas que tous les bons français se feront toujours un devoir de se rallier autour de la Convention et d’opposer de leurs corps un rempart inexpugnable à ses ennemis. Représentants, recevez nos félicitations sur vos utiles et pénibles travaux. Lorsque nous avons appris que nos frères de l’armée du Nord étaient dénués d’habillements, nous nous sommes empressés de leur envoyer plusieurs ballots contenant des chemises, bas, souliers, vestes, culottes, habits, pantalons, etc... Il ne reste plus à cette Société qu’un vœu à former, c’est celui de vous inviter à rester à votre poste jusqu’à ce que vous ayez forcé les tyrans coalisés à recevoir les conditions de paix que nos dignes représentants voudront leur dicter. S. et F. ». Serret (présid.), Lefebvre (secrét.), Delattre, Papin. 27 Sur les rapports faits [par CAMBON] au nom du comité des finances, la Convention nationale à rendu les deux décrets suivants (2). CAMBON fait un rapport sur les moyens de distinguer l’arriéré de la comptabilité de l’ancien ministère, d’avec celle des nouvelles commissions établies pour le remplacer. Il pense qu’il faut obliger tous ceux qui ont ordonnancé, administré et manié les deniers de la république depuis le premier juillet 1791, époque de la création de la trésorerie nationale, à rendre (1) P.V., XXXV, 333. Bin, 30 germ. et 4 flor. (2e suppl‘); M.U., XXXIX, 13; J. Sablier, n° 1268. (2) P.V., XXXV, 334. compte dans le délai de trois mois, de leur gestion à la trésorerie nationale, et d’y déposer leurs pièces justificatives; ensuite la trésorerie nationale dénoncera, à la convention, sous sa responsabilité, les abus qui seront parvenus à sa connaissance. Le rapporteur propose un projet de décret qui est adopté à l’unanimité (1) [comme suit], « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et des finances, déclare : ». Art. I. — La comptabilité des douze commissions qui ont été créées par le décret du 12 germinal, sera distincte et séparée de celle des anciens ministères, commissions ou administrations, qui ont été supprimés. >» II. — Les nouvelles commissions ne pourront point disposer des fonds qui ont été mis à la disposition des anciens ministres, ordonnateurs, commissaires ou administrateurs, qu’elles remplacent : toute disposition de fonds qui auroit été décrétée, et qui n’a pas été employée, est annulée. », III. — A l’avenir la trésorerie nationale ne pourra acquitter aucune ordonnance que sur les fonds qui auront été mis à la disposition de l’ordonnateur par un décret de la Convention. »> IV. — Sont exceptées des dispositions de l’article précédent, les dépenses de soldes, subsistances et traitemens des troupes de terre et de mer, dont la quotité est réglée par les lois, la trésorerie nationale demeurant chargée de les faire payer comme par le passé, sur les revues et états ordonnancés. >» V. — Chaque commission présentera, dans le courant du mois de Floréal, l’état détaillé, et par apperçu, des fonds nécessaires au service qui lui est confié, jusqu’au 30 Prairial prochain, qui termine le troisième trimestre de l’an second. »> Elle présentera en même temps un état des dépenses arriérées qui seront dues. » VI. — Avant le 20 du dernier mois de chaque trimestre, chaque commission présentera de pareils états pour la dépense, par apperçu, du trimestre suivant. >» VII. — Afin que le service public n’éprouve pas de retard, il sera mis provisoirement, et jusqu’à la remise des états, à la disposition, »» 1°. De la commission des administrations civiles, police et tribunaux, jusqu’à concurrence de 1,500,000 liv.; >» 2°. De celle de l’instruction publique, jusqu’à concurrence de 2 millions; >» 3°. De celle de l’agriculture et des arts, jusqu’à concurrence de 1,500,00 liv.; » 4°. De celle du commerce et des approvi-sionnemens, jusqu’à concurrence de 100 millions. >» 5°. De celle des travaux publics, jusqu’à concurrence de 6 millions. >» 6°. De celle des secours publics, jusqu’à concurrence de 20 millions; »» 7°. De celle des transports, postes et messageries, jusqu’à concurrence de 18 millions; (2) J. Sablier, n° 1268. SÉANCE DU 30 GERMINAL AN II (19 AVRIL 1794) - Nos 28 ET 29 65 » 8°. De celle des revenus nationaux, jusqu’à concurrence de 2 millions; » 9°. De celle de l’organisation et du mouvement des armées de terre, jusqu’à concurrence de 3 millions; » 10°. De celle de la marine et des colonies, jusqu’à concurrence de 12 millions; » 11°. De celle des armes et poudres, jusqu’à concurrence de 20 millions; » 12°. De celle des relations extérieures, jusqu’à concurrence d’un million. » VIII. — Les ministres, ordonnateurs, commissaires, administrateurs, payeurs, receveurs, trésoriers, et tous ceux qui ont établi des contributions, taxes, emprunts, saisies ou échanges, ou qui ont été chargés de l’argenterie des églises, depuis le premier juillet 1791, époque de l’établissement de la trésorerie nationale, seront tenus de dresser, et fournir aux commissaires de la trésorerie nationale, dans le délai de trois mois, le compte en débit et crédit de leur administration, et ils fourniront à l’appui les pièces justificatives et acquits comptables qui sont relatives à leur comptabilité. » IX. — Les ministres, administrateurs et commissaires, dont les fonctions qui leur étoient confiées sont déléguées aux douze nouvelles commissions, leur rendront compte des dépenses arriérées qui sont encore dues. » X. — Les commissaires de la trésorerie surveilleront l’exécution de l’article VIII, ils en rendront compte aux comités de Salut public et des finances; ils seront tenus de leur dénoncer les abus qui auroient pu être commis dans l’administration des deniers de la République, et la négligeance des comptables qui n’exécuteront pas, dans le délai prescrit, les obligations qui leur sont imposées par le présent décret. >» Le présent décret sera imprimé dans le bulletin de demain » (1). BREARD demande que l’on prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher les comptables d’émigrer. Le rapporteur se charge de faire part de cette demande au comité de salut public. Quelques autres propositions sont faites, elles sont écartées par l’ordre du jour (2). mencés comprendront dans le compte de clerc-à-maître qu’ils doivent rendre à leurs successeurs, les recettes et dépenses qu’ils auront faites pour le paiement, tant des frais du culte et pensions ecclésiastiques, que de tous autres objets pour l’aquittement desquels lesdits receveurs reçoivent des fonds directement du trésor public. » II. — Ceux des receveurs remplacés qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés, rendront, dans le délai de quinze jours, à leurs successeurs, le compte de clerc-à-maître de leurs recettes et de leurs dépenses sur les objets énoncés en l’article précédent, et seront tenus de verser de suite, dans les mains des receveurs actuels, les reliquats desdits comptes. » III. — Les nouveaux receveurs comprendront en conséquence les recettes et dépenses dont il leur aura été ainsi rendu compte par leurs prédécesseurs, dans le bordereau général de situation au premier Germinal, que les commissaires de la trésorerie nationale ont été autorisés à demander à tous les receveurs de la République. » IV. — D’après ces dispositions, les receveurs anciens qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés pour le recouvrement des contributions directes, n’auront plus à compter personnellement et directement vis-à-vis de la nation que du montant desdites contributions. » V. — Ceux des receveurs anciens qui auroient déjà rendu leurs comptes en la forme précédemment réglée, des frais de culte et autres objets acquittés avec des fonds tirés du trésor national, remettront lesdits comptes, avec les pièces justificatives, à leurs successeurs, lesquels seront tenus de comprendre les recettes et dépenses desdits comptes dans le bordereau général mentionné en l’article III ci-dessus. » VI. — Il est dérogé à la loi du 14 juillet 1793 (vieux style), en tout ce qui seroit contraire au présent décret (1). 29 28 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des Finances, décrète : » Art. I. — Les receveurs de district qui ont quitté ou qui quitteront leurs places sans conserver la suite des exercices par eux com-(1) P.V., XXXV, 334-337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 28, 1 à 13) ; Décret n° 8858. Reproduit dans Bin, 30 germ.; J. Mont., n° 158; Débats, n° 577, p. 488; Mon., XX, 259; Batave, n° 430; Mess, soir, n° 610; C. XJniv., 1er flor.; Mention dans Ann. patr., n° 474; Batave, n° 429; J. Berlet, n° 575 et 576; Audit, nat, n° 575; M.U., XXXIX, 14, 26; Rép., n° 122. (2) J. Sablier, n° 1268. On continue la lecture de la Correspondance. Le citoyen Helman offre à la Convention une gravure représentant l’exécution de la mort du tyran sur la place de la Révolution; il l’invite à peser dans sa sagesse s’il ne seroit pas nécessaire d’exposer un exemplaire de cette gravure dans les écoles primaires. Mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi au comité d’instruction publique (2). (1) P.V., XXXV, 337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 29, 1 à 7) ; Décret n° 8853. Reproduit dans Batave, n° 430; Mon., XX, 259; Débats, n° 577, p. 490; mention dans J. Sablier, n° 1268; Ann. patr., XXXIX, n° 474; C. TJniv., 1er flor., Audit, nat., n° 574; C. Eg., n° 610, p. 156; M.U., XXXIX, 14, 26. (2) P.V., XXXV, 339. J. Sablier, n° 1269. Pas de mention dans les Procès-verbaux du comité d’instruction publique, publiés par J. Guillaume. 5 SÉANCE DU 30 GERMINAL AN II (19 AVRIL 1794) - Nos 28 ET 29 65 » 8°. De celle des revenus nationaux, jusqu’à concurrence de 2 millions; » 9°. De celle de l’organisation et du mouvement des armées de terre, jusqu’à concurrence de 3 millions; » 10°. De celle de la marine et des colonies, jusqu’à concurrence de 12 millions; » 11°. De celle des armes et poudres, jusqu’à concurrence de 20 millions; » 12°. De celle des relations extérieures, jusqu’à concurrence d’un million. » VIII. — Les ministres, ordonnateurs, commissaires, administrateurs, payeurs, receveurs, trésoriers, et tous ceux qui ont établi des contributions, taxes, emprunts, saisies ou échanges, ou qui ont été chargés de l’argenterie des églises, depuis le premier juillet 1791, époque de l’établissement de la trésorerie nationale, seront tenus de dresser, et fournir aux commissaires de la trésorerie nationale, dans le délai de trois mois, le compte en débit et crédit de leur administration, et ils fourniront à l’appui les pièces justificatives et acquits comptables qui sont relatives à leur comptabilité. » IX. — Les ministres, administrateurs et commissaires, dont les fonctions qui leur étoient confiées sont déléguées aux douze nouvelles commissions, leur rendront compte des dépenses arriérées qui sont encore dues. » X. — Les commissaires de la trésorerie surveilleront l’exécution de l’article VIII, ils en rendront compte aux comités de Salut public et des finances; ils seront tenus de leur dénoncer les abus qui auroient pu être commis dans l’administration des deniers de la République, et la négligeance des comptables qui n’exécuteront pas, dans le délai prescrit, les obligations qui leur sont imposées par le présent décret. >» Le présent décret sera imprimé dans le bulletin de demain » (1). BREARD demande que l’on prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher les comptables d’émigrer. Le rapporteur se charge de faire part de cette demande au comité de salut public. Quelques autres propositions sont faites, elles sont écartées par l’ordre du jour (2). mencés comprendront dans le compte de clerc-à-maître qu’ils doivent rendre à leurs successeurs, les recettes et dépenses qu’ils auront faites pour le paiement, tant des frais du culte et pensions ecclésiastiques, que de tous autres objets pour l’aquittement desquels lesdits receveurs reçoivent des fonds directement du trésor public. » II. — Ceux des receveurs remplacés qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés, rendront, dans le délai de quinze jours, à leurs successeurs, le compte de clerc-à-maître de leurs recettes et de leurs dépenses sur les objets énoncés en l’article précédent, et seront tenus de verser de suite, dans les mains des receveurs actuels, les reliquats desdits comptes. » III. — Les nouveaux receveurs comprendront en conséquence les recettes et dépenses dont il leur aura été ainsi rendu compte par leurs prédécesseurs, dans le bordereau général de situation au premier Germinal, que les commissaires de la trésorerie nationale ont été autorisés à demander à tous les receveurs de la République. » IV. — D’après ces dispositions, les receveurs anciens qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés pour le recouvrement des contributions directes, n’auront plus à compter personnellement et directement vis-à-vis de la nation que du montant desdites contributions. » V. — Ceux des receveurs anciens qui auroient déjà rendu leurs comptes en la forme précédemment réglée, des frais de culte et autres objets acquittés avec des fonds tirés du trésor national, remettront lesdits comptes, avec les pièces justificatives, à leurs successeurs, lesquels seront tenus de comprendre les recettes et dépenses desdits comptes dans le bordereau général mentionné en l’article III ci-dessus. » VI. — Il est dérogé à la loi du 14 juillet 1793 (vieux style), en tout ce qui seroit contraire au présent décret (1). 29 28 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des Finances, décrète : » Art. I. — Les receveurs de district qui ont quitté ou qui quitteront leurs places sans conserver la suite des exercices par eux com-(1) P.V., XXXV, 334-337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 28, 1 à 13) ; Décret n° 8858. Reproduit dans Bin, 30 germ.; J. Mont., n° 158; Débats, n° 577, p. 488; Mon., XX, 259; Batave, n° 430; Mess, soir, n° 610; C. XJniv., 1er flor.; Mention dans Ann. patr., n° 474; Batave, n° 429; J. Berlet, n° 575 et 576; Audit, nat, n° 575; M.U., XXXIX, 14, 26; Rép., n° 122. (2) J. Sablier, n° 1268. On continue la lecture de la Correspondance. Le citoyen Helman offre à la Convention une gravure représentant l’exécution de la mort du tyran sur la place de la Révolution; il l’invite à peser dans sa sagesse s’il ne seroit pas nécessaire d’exposer un exemplaire de cette gravure dans les écoles primaires. Mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi au comité d’instruction publique (2). (1) P.V., XXXV, 337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 29, 1 à 7) ; Décret n° 8853. Reproduit dans Batave, n° 430; Mon., XX, 259; Débats, n° 577, p. 490; mention dans J. Sablier, n° 1268; Ann. patr., XXXIX, n° 474; C. TJniv., 1er flor., Audit, nat., n° 574; C. Eg., n° 610, p. 156; M.U., XXXIX, 14, 26. (2) P.V., XXXV, 339. J. Sablier, n° 1269. Pas de mention dans les Procès-verbaux du comité d’instruction publique, publiés par J. Guillaume. 5