728 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17 mars 1791. j par le refus qu’avait fait M. Dulait, ci-devant évêque, d’obéir à la loi ; 3° Une lettre du procureur général syndic du département de la Drôme, portant que M. François Marbos, curé du Bourg-le-Yalence, avait été nommé évêque en remplacement de Messey, qui avait refusé de prêter le serment ; 4° Une lettre du maire de Paris, portant que la municipalité avait fait le 5 de ce mois, l’adjudication de trois maisons nationales, situées, la première rue Saint-Jacques, louée 1,240 livres, estimée 19,185 livres, adjugée 36,600 livres; la seconde, rue des Deux-Portes-Saint-Jean, louée 700 livres, estimée 6,600 livres, adjugée 16,600 livres; la troisième, rue Geoffroy-L’Asnier, louée 1,200 livres, estimée 18,000 " livres, adjugée 32,200 livres ; 5° Une pétition faite par plusieurs receveurs des consignations, près les anciens tribunaux, et adressée à l’Assemblée pour qu’elle voulût s’occuper de déterminer le mode de leur comptabilité; et en attendant leur remplacement, les continuer dans leurs fonctions. (Cette pétition est renvoyée au comité de judica-ture, pour en faire son rapport incessamment, dans une des séances du soir.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les recrutements , engagements , rengagements et congés (1). M. de BoiiÜiillicr, rapporteur. Messieurs, vous avez précédemment adopté, dans vos séances des 8 et 10 février dernier, le titre Ier et lesar-ticles 1 et 2 du titre II du projet de décret qui revient aujourd’hui en discussion. Voici l’article suivant : Art. 3. « Les régiments, ci-devant connus sous le nom d’allemands, irlandais et liégeois, seront seuls autorisés à engager les étrangers. Il leur sera permis néanmoins d’engager des Français; mais il leur sera défendu, sous aucun prétexte, de prendre des déserteurs de régiments français, à moins qu’ils n’aient eu leur amnistie. » M. de Crlllon, le jeune. Pour rappeler d’une manière plus précise encore l’amendement que j’ai proposé à la dernière séance, je vais le renouveler. Je propose que les Suisses soient les seules troupes reconnues étrangères; que les régiments connus aujourd’hui sous le nom de régiments allemands, irlandais et liégeois, soient déclarés troupes nationales et assimilés en tout aux régiments français, et qu’en conséquence le remplacement des officiers qui ne pourront être que français et le recrutement des soldats dans ces régiments se fassent d’aorès les mêmes règles que dans les régiments Français, et que les fonds assignés aux masses de recrutement soient les mêmes pour tous les régiments. M. Babey. Il est inutile de dire que les officiers ne seront que des français, puisque vous déclarez ces régiments troupes nationales. M. de Wimpfen. Je trouve d’une bonne politique de tin r des soldats de chez les étrangers ; (1) Voyez ci-dessus le rapport de M. de Boulhillier et les articles déjà décrétés, séances des 8 et 10 février 1791, pages 87 et 113. on fortifie ainsi nos armées et on affaiblit les leurs. Je vois un troisième avantage; c’est celui d’enlever à l’étranger des cultivateurs et de nous enrichir de ce qu’ils perdent à cet égard en conservant à notre commerce, à nos arts, à notre agriculture des bras qui cultivent avec succès et qui font fleurir ces différentes branches de la prospérité publique. M. de Crlllon, le jeune. Il n’est pas d’une bonne politique de chercher l’avantage d’une nation dans le tort qu’on fait auxantres; en soldant des troupes étrangères, c’est à la France même qu’on fait tort, parce que cette même solde pourrait êt e gagnée par des Français. Il n’est pas vraisemblable, d’ailleurs, que les arts industrieux perdent tous les hommes qui entrent dans les régiments, parce qu’un pays tel que la France multiplie toujours sa population lorsqu’elle a de nouveaux emplois pour de nouveaux hommes. Enfin, s’il est utile en temps de guerre d’avoir des troupes étrangères, rien ne sera plus aisé que de s’en procurer; nous en avons pour exemple la formation soudaine du régiment des Deux-Ponts qui fut levée en 1756 dans un moment pressé et qui servit aussitôt avec distinction. M. de TVacy. Je rends justice à la fidélité des troupes étrangères et je reconnais les services qu’elles nous ont rendus; je ferai remarquer touiefois, qu’en thèse générale, les corps étrangers sont dangereux à la liberté nationale. En temps de paix, ils sont redoutables à ia liberté publique à laquelle il3 ne peuvent pas être aussi attachés que les soldats français dont elle est le patrimoine. En temps de guerre, ils ne serviront pas avec plus de fidélité que des soldats enfants d’une patrie à la défense de laquelle ils mettront tout leur courage,! tout leur dévouement. L’expérience de tous les pays et de tous les temps atteste que les troupes étrangères ont fini par être fatales à la nation qui les soldait. J'aperçois toutefois un avantage dans ces régiments étrangers, c’est d’-être un asile toujours ouvert aux déserteurs des autres nations, d’être même un appât qui les attire parce qu’ils ont à la fois le plaisir de changer de pays et de se trouver toujours parmi leurs compatriotes. Mais je trouve cette ruse de guerre peu digne d’une nation à qui l’artifice n’est pas permis, puisqu’elle peut vaincre toujours par le génie et par la force ; et, d’ailleurs, cet ignoble avantage pèse bien peu dans la balance lorsqu’on le pèse avec tous les inconvénients que je viens de signaler. M. de Boutliillier, rapporteur. J’insiste pour la rédaction qre je vous ai proposée; j’admets toutefois la partie de l’amendement de M. de Crillon relative à la première admission des officiers. M. Begnault. Ce n’est point là l’ordre du jour; il ne s’agit pas à présent de la discussion des officiers. Je demande l’ajournement de cette disposition. M. 'Victor de Broglie. Je suis chargé, de la part du comité militaire, de présenter à l’Assemblée le mode d’admission au service et il me paraît extrêmement simple; mais l’Assemblée nationale doit être persuadée que le comité militaire ue perdra pas, pour sa propre instruction, le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {7 mars 1791.] 729 fil d’une discussion qui a eu lieu à la précédente séance, qu’il y fera attention pour ce qui regarde les régiments allemands. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour sur la question des officiers. (L’Assemblée décrète l’ajournement et le renvoi au comité militaire des amendements relatifs aux emplois des officiers dans les régiments étrangers.) M.deTracy. Monsieur lePrésident, a-t-on décidé la question de savoir si les régiments allemands, liégeois, irlandais, seront réputés troupes étrangères et formeront une arme à part ? M. de Bouthillier, rapporteur. Dans le procès-verbal du 2U septembre dernier, au matin, il est dit à l’article 14 du titre II sur l'avancement : « L’infanterie française formera une arme. « L’infanterie étrangère et suisse formeront chacune une arme. « Les troupes à cheval indistinctement formeront une seule arme. « L’artillerie et le génie formeront deux armes différentes. » Ainsi l’Assemblée a donc prononcé qu’il y aurait une infanterie étrangère. (L’article 3, présenté par le comité, est décrété.) M. de Bouthillier, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 4. Les régiments suisses continueront les opérations de leurs recrutements conformément à leurs usages et à leur capitulation. {Adopté.) Art. 5. 11 est défendu d’engager, sous aucun prétexte, les déserteurs, les vagabonds, les mendiants d’habitude, les gens suspects ou soupçonnés de crimes, ceux poursuivis ou flétris par la justice, ainsi rue ceux qui auront été chassés des régiment TITRE III. DES ENGAGEMENTS. Art. 1er. Tout recruteur sera tenu de déclarer, à l’homme de recrue qu’il veut engager, le nom du régiment et l’espèce de troupe pour laquelle il l’engage. (Adopté.) Art. 2. La durée de l’engagement dans toutes les troupes, tant d’infanterie que de cavalerie, dragons, chasseurs et hussards, sera fixée à 8 ans, et ne pourra, sous aucun prétexte, être portée au delà. (Adopté.) Art. 3. Le prix des engagements sera déterminé en raison de la taille des hommes, et sera toujours porté en dépense par les recruteurs et par les régiments, tel qu’il aura été payé réellement : il sera divisé en deux parties : l’une, qui pourra être donnée comptant à l’homme qui s’engagera, et l’autre, qui sera toujours réservée pour lui être payée à sou arrivée au régiment, et servir à lui fournir tous les effets de petit équipement qui pourraient lui être nécessaires, ainsi qu’il sera plus particulièrement prescrit par les règlements. Un membre propose, par amendement, que le maximum du prix des engagements soit fixé à 120 livres. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) (L’article 3 est décrété.) Art. 4. Le recruteur, après avoir pris, sur la conduite, sur l’âge et la probité de l’homme qui se présentera à lui pour s’engager, tous les renseignements nécessaires; après s'être fait représenter tous les certificats dont il pourra être porteur, pour constater son âge et son existence civile; après s’être assuré du consentement de scs père, mère ou tuteur, s’il n’a pas 18 ans; enfin, après avoir fait vérifier dans les formes qui pourront être prescrites par les règlements, qu’il n’a point d’infirmités qui puissent l’empêcher de porter les armes, lui fera signer son engagement. (Adopté.) Art. 5. Tout engagement contracté dans l’ivresse, par surprise ou par violence de la part du recruteur, sera déclaré nul à la ratification. (Adopté.) Art. 6. Si l’homme de recrue sait écrire, il remplira lui-même l’imprimé de son engagement, en y écrivant de sa main ses noms, demeure, âge, et les sommes convenues avec lui, tant payables comptant, que payables à son arrivée au régiment, lesquelles seront détaillées en toutes lettres; il le datera de même, et le signera de ses noms de baptême et de famille. (Adopté.) Art. 7. Tout engagement qui ne sera pas daté, rempli en toutes lettres, et signé par le recrue, ainsi qu’il est prescrit en l’article précédent, sera déclaré nul ; et pour le rendre valable, si le recrue ne sait pas écrire, il fera sa marque au bas, en résence de deux témoins, par l’un desquels les lancs de rengagement devront être remplis, et qui devront le signer tous les deux en cette qualité. (Adopté.) Art. 8. Ces témoins ne pourront être des militaires, sous peine de nullité de l’engagement; ils seront pris parmi les domiciliés de l’endroit, et il sera fait mention, au bas de leur signature, de leur demeure et de leur qualité. (Adopté.) Art. 9. L’engagement, quoique signé, soldé, ne sera valable néanmoins qu’après la ratification faite à la municipalité du lieu, et ainsi qu’il sera dit ci-après. (Adopté.) Art. 10. Le recruteur sera tenu de présenter, dans les trois jours, les hommes de recrue qu’il aura engagés, à la municipalité du lieu, pour lui faire ratifier leur engagement; cette ratification ne pourra avoir lieu dans la même journée, pendant laquelle l’engagement aura été contracté, ni être remise au delà des trois jours. (Adopté.)