296 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.) « Art. 4. Lesdites contributions seront proportionnées à toutes les impositions réelles ou personnelles, et à tous les droits d’entrées des villes, et réparties; savoir, quant aux impositions directes, au marc la livre, et par simple émargement sur les rôles; et quant aux droits d’entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. » SIXIÈME PROJET, SUR LA FORME DE CONTRIBUTION DES VILLES. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des trois articles du projet. ( Voy. plus haut, le texte des articles, séance du 11 mars.) Un membre propose un contre-projet ainsi conçu : « Art. Ie*. Les villes, paroisses et communautés qui sont arriérées dans le paiement de leurs impositions, seront tenues de le rapprocher dans le cours de la présente année: 1° aux deux tiers de ce qu’aura produit, dans chacune desdites villes, paroisses ou communautés, la contribution de leurs ci-devant privilégiés pour l’année 1790; « 2° Aux deux tiers de la somme qui leur aura été répartie de la masse totale de la contribution des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789. « Art. 2. Déclare l’Assemblée nationale que, sur cette dernière contribution, les assemblées de département et de district seront autorisées à faire prélever des sommes nécessaires pour être employées en moins imposé pour secourir les communautés et particuliers qui ont éprouvé des malheurs ; lesquelles sommes ne pourront excéder le tiers de ladite contribution des privilégiés en 1789. « Art. 3. Déclare, en outre, qu’elle ne reçoit en don patriotique de la part des communautés, que les portions de la contribution des privilégiés de 89 et 90, qui ne doit pas être employée au paiement de leurs impositions arriérées. » On demande la priorité pour le projet du comité des finances. La priorité est accordée à ce projet. Après l’adoption de divers amendements, les articles sont décrétés ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale voulant adoucir pour les villes la portion de contribution qu’elles auront à fournir, en raison de leurs droits d’entrées pour remplacement de la gabelle, des droits de traite sur le sel, des droits de marque des cuirs et de marque des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons, et rendre la perception de cette contribution à la fois plus sûre et plus facile, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. La somme dont chaque ville sera contribuable provisoirement, à raison de ses droits d’entrée, pour le remplacement de la portion quelle acquittait dans les différents droits supprimés ou abonnés par les décrets de ce jour et autres jours précédents, par l’Assembléenationale, sera incessamment réglée; et sur la notion qui sera officiellement donnée à chaque ville, de sa part contributoire, la municipalité sera tenue de proposer au directoire de son district, sous quinze jours au plus tard, son opinion sur la forme de rétablissement qu’elle jugera le plus convenable pour procurer cette somme, soit par une addition de sols pour livre à ses anciens octrois, soit par une. augmentation dans quelques parties de ceux-ci, qui paraîtraient n’avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs, soit par un octroi nouveau sur quelques marchandises dont les anciens tarifs auraient omis l’énonciation, soit par un plus grand accroissement dans les contributions personnelles, soit par les autres impositions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions personnelles et les impositions réelles, et qui sont relatives aux loyers ou à quelques circonstances particulières des maisons. « Art. 2. Les directoires de districts feront passer, dans le délai de huit jours, avec leur avis, les délibérations desdites villes au directoire de leur département, qui les enverra dans le même espace de huit jours, avec son avis, à l’Assemblée nationale ; laquelle, d’après lesdits avis, homologuera ou modifiera lesdites délibérations, et décrétera la perception; et dans le cas où les municipalités pourraient proposer leur avis avant la formation des directoires de districts et de départements, elles seront autorisées à l’adresser directement à l’Assemblée nationale. « Art. 3. Dans le cas où le produit excéderait, dans quelques villes, la somme demandée, la législature décidera de l’emploi de l’excédent sur l’avis du directoire de district, et du directoire de département. « Dans le cas de déficit, il y sera pourvu par augmentation sur les impositions directes de la ville. M. Dupont (de Nemours) donne lecture, au nom du comité des finances d’un article qui a pour objet d’éteindre tous les procès qui peuvent exister à raison de la perception des divers droits qui viennent d’être supprimés. Cet article mis aux voix est adopté en la forme suivante: « L’Assemblée nationale a décrété et décrète que les procès commencés à raison de la perception des droits de marque des cuirs, des droits des marques de fer, sur la fabrication et le transport des huiles et savons, sont annulés sans irais. » SEPTIÈME PROJET, SUR LES POSTES. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des trois articles du projet. (Voy, plus haut le texte des articles, séance du 11 mars.) M. Douche. Si le comité des finances n’était pas composé d’aussi bons citoyens, je dirais que l’incivisme n’a rien imaginé déplus fâcheux qu’une loi qui va mettre, entre les députés de l’Assemblée nationale et leurs commettants, une barrière presque insurmontable. Je demande, ou que les articles I et II soient rejetés, ou qu’ils soient ajournés au dernier jour de la présente session. M. Dupont (de Nemours). On peut conserver les moyens de correspondance des membres de l’Assemblée nationale avec leurs commettants; ils doivent jouir du contreseing jusqu’à ce que les directoires soient formés. Quant aux lettres des municipalités à l’Assemblée, leur affranchissement ne sera, pour chaque municipalité, qu’une dépense presque nulle, tandis ,qu’il formera un produit très considérable pour l’État.. Lorsque l’administration des postes a offert la franchise des lettres adressées aux députés, l’Assemblée n’a pas cru devoir accepter cette offre, et, par son refus, elle a, pour ainsi dire, adopté le fond de l’article 1er. — Je propose de réserver, pour cette année seulement, le contreseing de l’Assemblée natio-