524 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 octobre 1790.] des mesures propres à garantir la circulation, de cet inconvénient, et que cette proposition soit renvoyée à l’examen des commissaires réunis des trois comités des finances, des impositions et d’agriculture et de commerce, chargés du travail relatif aux postes et messageries, pour en faire leur rapport à l’Assemblée le plus tôt possible. (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le mode de remplacement de la gabelle. M. Dupont, rapporteur, donne lecture de l’article 3. M. Mougins demande que le remplacement de l’impôt de la gabelle soit diminué et réduit sur le pied d’une année seulement pour les provinces qui ont joui les premières de la cessation de l’impôt et proportionnellement pour les autres. Cet amendement est écarté par la question préalable. Les articles 3, 4, 5 et 6 sont ensuite décrétés en ces termes : Art. 3. « L’indemnité pour la suppression des gabelles courra, savoir: « Dans les pays de grandes gabelles et quart bouillon: « Pour les greniers dépendant de la direction d’Alençon, à raison de seize mois de remplacement, à compter du premier septembre 1789. « Pour ceux de la direction d’Amiens, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction d’Angers, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Caen, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Pour ceux de la direction de Châteauroux, à raison de quatorze mois, à compter du premier novembre 1789. « Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Marne, à raison de onze mois, à compter du premier février 1790. « Pour ceux de la direction de Charleville, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Saône, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Langres, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Laval, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction du Mans, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Moulins, à raison de onze mois, à compter du premier février 1789. « Pour ceux de la direction d’Orléans, à raison de treize mois, à compter du premier décembre 1789. Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de douze mois, à compter du 1er janvier 1790. « Pour les greniers dépendant du contrôle de Beauvais, direction de Paris, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Pour ceux du contrôle de Meaux, direction de Paris, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Pour ceux du contrôle de Sens, direction de Paris, à raison de douze mois, à compter du premier janvier 1790. « Pour ceux de la direction de Rouen, à raison de treize mois, à compter du premier décembre 1789. « Pour ceux de la direction de Saint-Quentin, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Soissons, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Et enlin, pour la direction de Tours, à raison de seize mois, à compter du premier septembre 1789. « Dans les provinces de petites gabelles, le remplacement ne sera fait sur l’arrondissement des directions de Lyon, Montbrison, Grenoble, Valence, Marseille, Toulon, Montpellier, Toulouse, Villefranche-de-Rouergue et Narbonne, pour Ja partie dépendant de l’ancienne province de Languedoc, qu’à raison de neuf mois, à compter du premier avril 1790 ; et pour la partie de la direction de Narbonne, qui comprenait l’ancienne province de Roussillon, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Et enfin, dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de douze mois, à compter du premier janvier 1790, pour les communautés qui s’approvisionnaient aux greniers de Lunéville, Mirecourt, Nancy, Neuf-chàteau, Saint-Diez, Arnay et Bar-le-Duc. « A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles de l’arrondissement de Dieuze. « A raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789, pour les autres communautés des anciennes provinces de Lorraine, des Trois-Evêchés et du Clcrmontois. « A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles d’Alsace et de Franche-Comté : « Sauf, pour chaque département, chaque district et chaque communauté, en tout pays de gabelles les sommes que l’on justifierait avoir payées depuis l’époque indiquée, au grenier de son arrondissement, lesquelles seront passées en moins-imposé et attribuées dans chaque communauté aux contribuables qui justifieront avoir pris le sel au grenier; duquel moins imposé les fonds seront pris d’abord sur le produit des seconds cahiers de vingtièmes, et, s’il ne suffisait pas, sur le produit général de l’imposition. *< De tous lesquels contingents ainsi réglés, le total devra être versé net au Trésor national. » Art. 4. « Les villes des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne seront point comprises dans la répartition del’impôt de remplacement pour celui qui avait lieu à la fabrication des amidons ; elles