588 TÀssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 mai 1791.] de ladite somme, à compter du 8 mars dernier, jour de la remise des pièces à la direction générale de liquidation, en justifiant, par ledit sieur Sainte-Catherine, de sa propriété, ci ....... 3,600 1. » s. • d. Art. 155. Aux ayants cause de Henri de Poudens, la somme de 39,765 livres pour la finance principale de l’engagement du droit de péage dans la ville de Dax, dont le sieur Henri Dubourg s’est rendu adjudicataire le21 février 1722, et dont le sieur Henri de Poudens est devenu propriétaire par l’arrêt par lui obtenuau Conseil d’Etat du roi, le 26 janvier 1723, avec les intérêts de ladite somme à 5 0/0, à compter du 25 février dernier, jour de la remise des titres, et en justifiant, par lesdits ayants cause, de leur propriété, ci ...................... 39,765 Art. 156. Aufsieur Caudy-Joly, la somme de 2,000 livres, pour la finance principale de l’acquisition des justices, domaines, cens, rentes et au très droits dans la ville de Boulon, avec les intérêts à compter du 26 mars dernier, jour de la remise des titres, en rap-Êortant, par ledit sieur audy-Joly, la grosse de l’arrêt du conseil du 22 janvier 1765, émargée de la décharge de la quittance de financées registres du contrôle général, de la représentation de laquelle il a été dispensé, et justifiant du payement de la rente annuelle de 150 livres, ci. 2,000 » » A la charge, en outre, par les unes et les autres parties ci-devant dénommées, de se conformer aux lois de l’Etat pour obtenir leurs reconnaissances de liquidation, et le payement des sommes auxquelles leurs créances ont été liquidées. (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités diplomatique et d'Avignon sur l’affaire d’Avignon et du Comtat Venaissin (1). M. du Châtelet. Je n’ai demandé la parole que pour manifester l’opinion que j’avais cherché à établir au comité diplomatique. J’avais pensé (t) Voy. ci-dessus, séance du 2 mai 1791, p. 489 et suiv. et je pense encore que la nation a le droit et même le devoir d’employer tous les moyens qui sont en sa puissance pour mettre un terme aux horreurs qui désolent depuis trop longtemps un petit Etat environné de toutes parts de départements français; comme tout individu a le droit et même le devoir d’user de toutes ses facultés pour éteindre le feu qui embraserait la maison qui touche à la sienne. ** Je n’examinerai pas, Messieurs, quels sont les droits de la France sur Avignon et le Comtat Venaissin et s’ils sont d’une nature imprescriptible ; tout ce qui a déjà été dit m’en dispense. Mais, quant à la question de fait, elle ne peut être l’objet d’un doute et je pense qu’une possession de cinq cents années qui n’a été interrompue que par l'empire de la force, semble nécessiter au moins une discussion contradictoire avec le possesseur actuel. Plus les convenances sont démontrées, plus la justice doiyêtre exacte et sévère; dans ce moment où la justice semble le commander à la générosité, l’intérêt politique le conseille à la prudence. Quant au vœu du peuple avignonais, je ne l’ai jamais regardé ni comme assez généralement, ni surtout comme assez librement prononcé, et il m’a paru que cette vérité vous avait été démontrée dans tous ses détails hier jusqu’à l’évidence. Que votre humanité donc, que votre intérêt même rétablisse promptement l’ordre et le calme dans le Comtat ; éteignez-y les flambeaux de la discorde; qu’il n’y ait plus dans ce malheureux pays ni cruautés, ni victimes; que les peuples du Comtat et d’Avignon se rassemblent ensuite librement, paisiblement, légalement sous votre protection tutélaire et vous obtiendrez certainement par la reconnaissance ce qu’il serait indigne de vous de devoir à la crainte ou à l’abus de la puissance. Je conclus donc — mon avis n’est pas long — à ce qu’il soit décrété que le roi sera prié d’envoyer dans le plus court délai possible des commissaires pacificateurs dans le Comtat, avec les pouvoirs les plus étendus pour y ramener la paix et en mettant à leur disposition les forces suffisantes pour faire cesser immédiatement toutes voies de fait, et qu’ils soient autorisés à promettre à ces peuples, sous la protection immédiate de la natioG française, le redressement de leurs griefs, ou l’accomplissement d’un vœu qui serait librement et paisiblement prononcé de leur réunion à la France. C’est alors que la générosité de la nation, confondant ses droits avec le vœu d’un peuple libre et reconnaissant, pourra charger le chef suprême de l’Empire de faire négocier, avec la cour de Rome, les indemnités légitimes qui pourront lui être dues et parvenir au même but par des formes également dignes de sa générosité et de sa justice. M. Pétion de 'Villeneuve (1). On peut considérer la question actuelle sous le rapport du droit positif, et la considérer ensuite sous le rapport des droits naturels et imprescriptibles des peuples. On neut ensuite examiner les considérations particulières qui vous ont été proposées, et j’espère, Messieurs, qu’il sera possible de prouver à l’Assemblée que, sous tous ces rapports, il est juste et nécessaire de réunir Avignon et le Comtat à la France. Il ne s’agit pas ici, Messieurs, d’user comme on (1) Le discours de M. Pétion n’a pas été inséré au Moniteur.