[T juillet 1789. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 20o cêrt, les uns avec des suffrages d’intention, les autres avec un suffrage effectif! C’est alors que nous avancerions avec rapidité vers le bien général ; c’est alors que nous oublierions qu’il fut un temps où nous demeurâmes séparés. Mais main-tejnant que nous ne pouvons plus être livrés à l’tprreur, profitons de ce moment pour assurer à jamais la tenue des Etats généraux, pour les faire agir, vivre et penser ausssi utilement pour l’Etat qüe pour notre gloire. Le discours de M. de Lally-Tolendal est suivi de lolngs applaudissements. Plusieurs membres des trois ordres appuient la motion de M. l’évêque d’Autun, ou l’amendement dè M. de Lally-Tollendal. M. SBarrére. Je distingue le cas où un particulier donne des pouvoirs à un autre particulier sur les objets qui l’intéressent personnellement, de celui où les Assemblées élémentaires donnent à des députés des pouvoirs qui doivent être exercés dans une Assemblée générale. Dans le premier cas, c’est le commettant qui est le législateur, parce qu’il ne s’agit, dans son mandat, que de son intérêt personnel; il a le droit de soumettre à sa volonté celle de son mandataire. Dans le second cas, ce sont des particuliers non législateurs qui donnent à leurs députés le pouvoir dfétre membres d’une Assemblée législative et d’y opiner comme leurs commettants. Dans ce dernier cas, les commettants particuliers lie peuvent être législateurs, parce que ce n’est pas de leur intérêt particulier seulement que l’Assemblée générale doit s’occuper, mais de l’intérêt général. Or, aucun des commettants particuliers ne peut être législateur en matière d’intérêt public. La puissance législative ne commence qu’au moment où l’Assemblée générale des représentants est formée. S’il en était autrement, il aurait suffi aux divers bailliages, aux différents ordres composant les sénéchaussées, d’envoyer des opinions écrites et de former un assemblage d’opinions mécaniques d’après des cahiers bizarres et souvent contradictoires. . Si l’on admettait le système des pouvoirs impératifs et limités, on empêcherait évidemment les résolutions de l’Assemblée en reconnaissant un veto effrayant dans chacun des cent soixante-dix-sept bailliages du royaume, ou plutôt dans les quatre cent trente-une divisions des ordres qui qnt envoyé des députés à cette Assemblée. D’après ces raisonnements, j’adopte l’opinion de M. l’évêque d’Autun; mais j’en rejette la disposition qui tend à déclarer que l’engagement qui pourrait résulter des clauses impératives entre pn député et ses commettants doit être promptement levé par eux. Dès qu’on déclare nulles les clauses impératives dles mandats, quel besoin a-t-on de recourir aux (Commettants? Ce n’est pas nous qui, en annulant les clauses impératives, excéderons nos pouvoirs; ce sont eux qui ont excédé les leurs. C’est donc au pouvoir constitué, devenu législatif, à remédier aux abus du pouvoir contituant, et à lui faire Connaître qu’il a entrepris sur la puissance législative de la nation, représentée par la collection le ses députés. Si quelque bailliage, ou seulement une partie, pouvait commander d’avance à l’opinion de l’Assemblée nationale, il pourrait, par la même raison, en repousser les décrets après coup, sous irétexte qu’ils seraient contraires à son opinion particulière. M. l’abbé Sieyès soutient qu’il n’y a pas lieu à délibérer, à moins que, par un effet de cette condescendance et de cette bonté dont l’Assemblée nationale a usé même envers ceux qui en avaient eu le moins de reconnaissance, elle ne leur permit de retirer leurs mandats impératifs. M. Desmontiers de llérinvllle, évêque de Dijon, est d’avis que l’Assemblée ne peut se constituer, attendu le grand nombre de protestations. lise fait encore plusieurs motions qui sont différemment accueillies. M le comte de Chambors député de la commune de Couserans, à remis ses pouvoirs qui ont été renvoyés au comité de vérification. Les pouvoirs de MM. Mourot, Roussillon, Pémar-tiri et d’Àrnaudat, députés des communes de Béarn, qui avaient été remis au comité des vérifications, ont été rapportés, jugés valables, et admis. MM. les députés de Saint-Domingue ont remis sur le bureau une déclaration portant : Qu’obligés, d’après l’arrêté de la Chambre nationale du 4 de ce mois, de se réduire au nombre de six, quant à la voix délibérative, ils avaient observé dans cette réduction l’ordre des élections, de manière que chacune des provinces de Saint-Domingue eût deux représentants , Que par le résultat de cette opération, M. le chevalier de Cocherel et M. le marquis de Gouy d’Arcy étaient les représentants de la province de l’Ouest ; M. de Thebaudière, ancien procureur général, et M. l’Archevêque Thibaut, les représentants de la province du Nord; M. le marquis de Pérrigny et M. Gérard, les représentants de la province du Sud ; Que sur ces six députés, il s’en trouvait quatre qui venaient d’arriver de Saint-Domingue; Qu’enfin les douze autres députés auxquels l’Assemblée nationale avait accordé droit de séance, étaient : Pour l’Ouest. M. M. M. M. le comte de Gormand. le chevalier de Courejolles. le comte de Magallon. le chevalier Doujé. Pour le Nord. M. le comte de Reynaud. M. le marquis de Rouvray. M. le comte de Villeblanche. M. le comte de Noë. Pour le Sud. . M. le Gardeur de Tilly. M. le chevalier de Marmé. M. de Fitz-Gerald Bodkin. M. Duval de Mouville. M. le Président a levé la séance après l’avoir prorogée à demain, neuf heures du matin, et après avoir annoncé que toute discussion était terminée sur la motion relative aux mandats impératifs; qu’il ne restait plus qu’à recueillir les voix, et qu’on y procéderait demain à l’ouverture de la séance. ANNEXE à la séance du mardi 7 juillet 1789. MAJORITÉ DE LA NOBLESSE La majorité de la noblesse se rassemble toujours après l’Assemblée générale dans des comi- 206 ARGAIVES PARLEMENTAIRES. [S juillet 1789.] [Assemblée nationale.] tés particuliers, et voici le fruit de leurs délibérations. Déclaration de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux pour la conservation des droits constitutifs de la monarchie française , de l’indépendance et de la distinction des ordres. L’ordre de lanoblesse auxËtats généraux', dont tous les membres sont comptables à leurs commettants, à la nation entière et à la postérité, de l’usage qudls ont fait des pouvoirs qui leur ont été confiés et du dépôt des principes transmis dage en âge dans la monarchie française ; Déclare qu’il n’a point cessé de regarder comme des maximes inviolables et constitutionnelles : La distinction des ordres ; L’indépendance des ordres. La forme de voter par ordre. Et la nécessité de la sanction royale pour l’établissement des lois ; Que ces principes, aussi anciens que la monarchie, constamment suivis dans les Assemblées, expressément établis dans les lois solennelles proposées par les Etats généraux et sanctionnées par le Loi, telles que celles de 1355, 1357 et 1561, sont des points fondamentaux de la constitution, qui ne peuvent recevoir d’atteintes, à moins que les mêmes pouvoirs qui ieur ont donné force de loi ne concourent librement à les anéantir. Annonce que son intention n’a jamais été de se départir de ces principes, lorsqu’il a adopté, pour la présente tenue d’Etats seulement, et sans tirer à conséquence pour l’avenir, la déclaration du Roi du 23 juin dernier, puisque l’article premier de cette déclaration énonce et conserve les principes essentiels de la distinction, de l’indépendance et du vote séparé des ordres; Que, rassuré de cette reconnaissance formelle, entraîné par l’amour de la paix et parle désir de rendre aux Etats généraux leur activité suspendue; empressé de couvrir l’erreur d’une des parties intégrantes des Etats généraux, qui s’était attribué un nom et des pouvoirs qui ne peuvent appartenir qu’à la réunion des trois ordres; voulant donner au Roi des preuves d’une déférence respectueuse aux invitations réitérées par sa lettre du 27 juin dernier, il s’est cru permis d’accéder aux dérogations partielles et momentanées que ladite déclaration a portées aux principes constitutifs ; Qu’il a cru pouvoir (sous le bon plaisir de la noblesse et des bailliages, et en attendant ses ordres ultérieurs) regarder cette exception comme une confirmation du principe qu’il est plus que jamais résolu de maintenir pour l’avenir ; Qu’il s'y est cru d’autant plus autorisé que les trois ordres peuvent, lorsqu’ils le jugent à propos, prendre séparément la délibération de se réunir en une seule et unique Assemblée. Par ces motifs, l’ordre deia noblesse, sans être arrêté par la forme de la déclaration lue à la séance royale du 23 juin dernier, l’a accepté purement et simplement. Conduit par des circonstances impérieuses pour tout fidèle serviteur du Roi, il s’est rendu le 27 juin dans la salle commune des Etats généraux, et invite de nouveau les autres ordres a accepter la déclaration du Roi. L’ordre de la noblesse fait au surplus la présente déclaration des principes de la monarchie et des droits des ordres, pour les conserver dans leur plénitude, et sous toutes les réserves qui peuvent les garantir et les assurer. Fait et arrêté à la Chambre de l’ordre de la noblesse, sous la réserve des pouvoirs ultérieurs des commettants, et des protestations ou déclarations précédentes d’un grand nombre de députés de différents bailliages. ASSEMBLÉE NATIONALE PRÉSIDENCE DE M. LE FRANC DE POMPIGNAN ARCHEVÊQUE DE VIENNE. Séance du mercredi 8 juillet 1789 (1). M. le IPrésident s’excuse d’avoir ouvert fa séance un peu plus tard qu’à l’heure ordinaire L’Assemblée pour témoigner son respect ap plaudit vivement son président. M. de fLalIy-Tollendal donne lecture du procès verbal de la veille. Il s’élève un différent sur l’article concernant le refus du clergé dénommer quelques-uns de ses membres pour les joindre au bureau central. Le procès-verbal porte que le clergé ayant concouru au choix de ceux qui le composent, a déclaré qu’il s’en rapportait à ceux qu’ils avaient nommés; que ce généreux refus a excité des applaudissements universels. Un curé se lève, et déclare qu’il est faux que le clergé ait refusé de nommer des personnes de leur ordre qui auraient séance dans le bureau central. La majorité du clergé se lève contre la réclamation isolée du curé, et persiste dans son refus. Aussitôt un cri d’approbation part des communes. Cependant un autre curé veut demander la parole pour s’expliquer sur ce point : il approche du bureau ; mais les cris répétés à l’ordre ! à l’ordre! le font retourner à sa place. M. de fLally-TolIendal s’excuse sur ce qu’U avait inséré dans son procès-verbal. Entouré de tout côtés par des membres du clergé, dit-il, j’ai cru transcrire la vérité telle qu’il m’avait semblé l’apercevoir. Ce nouveau débat se termine à l’honneur du clergé, qui persiste à refuser qu’on réforme le procès-verbal. 1 M. ILe Chapelier demande la permission de mettre sous les. yeux de l’Assemblée une adresse de la ville de Rennes, ainsi que les malheurs de cette cité et son dévouement générai. S Un membre de lanoblesse demande que l’on asj-sure d’abord à l’Assemblée de quelle manière ellç est parvenue, pour savoir quel degré d’autorité on peut y attacher. > M. Le Chapelier répond qu’une telle interpellation est mat fondée ; qu’un citoyen a le droit de présenter une adresse à cette Assemblée ; qu’à plus forte raison on ne peut priver une grande ville de ce droit dont joui un particulier. — L’un des secrétaires rend compte de plui-sieurs adresses envoyées à l’Assemblée nationale (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.