264 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE et à bureau ouvert. Celui du premier semestre de l’an III sera ouvert pareillement le premier germinal prochain, et ainsi de suite de six en six mois. Art. IL - Les personnes qui, ayant retiré leurs inscriptions définitives, voudront, à compter de ce jour, recevoir leur paiement annuel dans une des caisses de district de la République, pourront adresser leur demande dans la formule ci-jointe, par lettre chargée, à la trésorerie nationale; ils seront payés sans frais, dans la caisse de district qu’ils auront indiquée, dans les deux mois du jour de la lettre chargée, et plutôt si la localité le permet. Art. III. - Les Suisses qui voudront être payés dans le lieu de la résidence de l’ambassadeur de la République en Suisse, y seront payés de la même manière qu’ils l’auroient été à la Trésorerie nationale, en se conformant aux dispositions de l’article II. Ils seront tenus de fournir au payeur le certificat d’individualité dont la forme est ci-jointe, ou une procuration, s’ils font recevoir par procureur fondé. Art IV. - Les commissaires de la Trésorerie nationale sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir aux citoyens et aux receveurs les instructions et facilités pour l’exécution du présent décret. Art. V. - Les dispositions contenues dans les articles CXXVII, CXXVIII, CXXXI, CXXXV, CXXXVI de la loi du 24 août 1793, sont rapportées. Art. VI. - Le rapport du comité des Finances et le présent décret seront imprimés au bulletin de correspondance, et le décret sera imprimé au bulletin des lois. N°. 1. - Modèle de la déclaration prescrite par l’article II. Je soussigné (mettre les noms et prénoms du propriétaire de l’inscription dans l’ordre qui y est observé, sa demeure et l’indication du département), créancier de la République, déclare que j’entends être payé par le fonctionnaire public à ce préposé dans le district de... de la somme de... portée en mon nom sur le Grand Livre de la dette publique consolidée, sous le n°... volume... du registre à compter du premier... prochain. Fait à... ce... de... l’an... de la République. N°. 2. - Modèle du certificat d’individualité prescrit par l’article III. Je soussigné, magistrat de (mettre le lieu de la résidence), certifie que le citoyen (mettre les noms, prénoms, citoyen suisse, et le signalement) ci-présent, demeurant à... est véritablement l’individu ci-dessus dénommé, pour m’être parfaitement connu ; et a signé avec moi, le... de... l’an... de la République (77). (77) P.-V., XLV, 327-329. C 318, pl. 1287, p. 19. L’article VI a été rajouté de la main de Cambon, rapporteur. Décret n° 10 941. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.). Débats, n° 728, 527-530 ; Moniteur, XXII, 2 ; J. Fr., n° 725 ; J. Perlet, n° 727 ; Gazette Fr., n° 992 ; F. de la Républ., n° 291. 40 CAMBON au nom du comité des Finances fait le rapport suivant (78). Je viens, au nom de votre comité des Finances vous entretenir des prêtres. Vous vous demandez sans doute quel rapport il peut exister entre les finances de la République française et les prêtres? La Nation, direz-vous, a déjà assez fortement et assez universellement manifesté son opinion contre tous les préjugés religieux ; pourroit-il être encore question des frais de culte et des traite-mens des prêtres? Cette prétention, il est vrai, a été élevée par quelques personnes intéressées : mais ne croyez pas que votre comité des Finances vienne ici se déclarer le défenseur officieux d’un système qui pourroit rétablir les préjugés (79) religieux ; il vient seulement vous proposer un projet de décret, afin d’accélérer le paiement des secours accordés aux ci-devant ministres du culte, qui se trouve retardé dans plusieurs endroits par les fausses interprétations qu’on a voulu donner au décret du 18 thermidor dernier. Il est nécessaire que je vous rappelle les dispositions de plusieurs lois et des événemens révolutionnaires qui se sont succédés, afin de fixer votre opinion sur la proposition que je suis chargé de vous faire. L’assemblée Constituante effectua la suppression des revenus territoriaux et des privilèges du clergé; les communautés et congrégations séculières et régulières disparurent, et les bénéfices furent réduits à la pension. Quel fut le résultat de ces opérations et de ces changemens? Une charge énorme de pensions et la création d’un clergé, dit constitutionnel, qui nécessitoit une dépense annuelle très considérable. Les traitemens attachés à l’exercice d’un culte dominant, en faisant de la prêtrise un état encore riche et opulent, lui conservoient une influence funeste, et de très grands moyens de nuire à la chose publique. Cet ordre de choses a été le germe ou le prétexte de plusieurs mouvemens contre-révolutionnaire, avec lesquels on a tenté d’arrêter les progrès de la raison, nous devons lui attribuer particulièrement la guerre de la Vendée. Il sera donc prouvé que les opinions religieuses qui, dans tous les temps, ont occasionné des assassinats et des cruautés, auront fait verser des flots de sang dans le dix-huitième siècle. (78) C 318, pl. 1287, p. 20. Rapport imprimé corrigé de la main de Cambon. Bull., 2e jour s.-c. Débats, n° 728, 532- 538. Moniteur, XXI, 789-792 (selon ce journal, la lecture de ce rapport a été interrompue fréquemment par de vifs applaudissements). J. Mont., n° 142 ; Mess. Soir, n° 761 ; Ann. Patr., n° 626 ; C. Eg., n° 761 ; Ann. R.F., n° 291 ; F. de la Républ, n° 439; J. Fr., n° 724; M.U., XLIII, 531-536 et 536- 537 ; Rép., n° 273, 274 et n° 1 et 2 ; J. Perlet, n° 726; J. Univ., n° 1759 ; Gazette Fr., n° 992 ; J. Paris, n° 627. (79) « préjugés » a été mis à la place de « principes » SÉANCE DU 2e JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (JEUDI 18 SEPTEMBRE 1794) - N° 40 265 Des lois plus sages et plus conformes aux principes de l’égalité, ont réduit à un plus juste niveau les opinions de l’assemblée Constituante. Le commencement de votre session a été marqué par la loi du 27 septembre 1792, qui fixe à 1 000 livres le maximum des pensions des ex-religieux, ex-bénéficiers et autres ecclésiastiques non attachés à un service, et qui détermine que ces pensions ne seront plus payées d’avance. Les dispositions de cette loi ont été interprétées de diverses manières, et ont donné lieu à une foule de questions. On a prétendu que la réduction à 1 000 L ne regardoit pas les religieux et ex-bénéficiers devenus fonctionnaires publics. Les religieuses-abbesses, les ex-chanoi-nesses, et même quelques hommes des congrégations ont prétendu que cette réduction ne les touchoit pas. Dans plusieurs départemens, on leur a payé et on leur paie encore leur pension sans réduction. Le temps n’étoit pas venu de supprimer ou de réduire le traitement des prêtres employés, qu’on appeloit assez communément prêtres constitutionnels. Les progrès de la révolution ont amené peu à peu ce que les patriotes dé sir oient depuis long-temps. Un an après, c’est à dire, le 18 septembre 1793, vous avez décrété que les pensions qui étoient connues sous le nom de traitement accordé aux évêques ser oient réduites à 6 000 L. Vous supprimâtes les traitemens des vicaires épiscopaux, et vous leur accordâtes un secours annuel de 1 200 livres, jusqu’à ce qu’ils fussent employés. Vous décrétâtes qu’aucun ecclésiastique attaché à un service quelconque, ou qui y seroit appelé, ne pourroit recevoir que la pension ou traitement affecté audit service. Enfin vous rendîtes commune aux ecclésiastiques soumis à un service la disposition que vous aviez adoptée pour les ecclésiastiques non employés, de ne plus payer d’avance les pensions qui leur étoient accordées. Les termes dans lesquels cette loi est conçue ne laissent aucun doute sur l’opinion où vous étiez en la rendant, de ne plus salarier les membres d’aucun culte : cependant, comme la question n’est pas formellement décidée, et que les mots laissent encore quelque prise, les théologiens ont argumenté et ont prétendu prouver qu’ils étoient fonctionnaires publics. A cette époque, le fanatisme commençoit à chanceler ; nous avons vu depuis ses dépouilles à la barre ; il s’est fait un grand mouvement de chappes, chasubles, croix, bénitiers et autres ustensiles. Les édifices qui étoient employés pour le culte ont été démolis ou servent de lieu de réunion pour former l’esprit public ; plusieurs prêtres ont déclaré qu’ils étoient dans l’erreur; un grand nombre ont abdiqué leurs fonctions; plusieurs autres, poursuivis par l’opinion publique, les ont abandonnées sans abdiquer leur état. Votre comité des Finances, qui ne perd jamais de vue les moyens qui peuvent servir la révolution, s’empressa de vous proposer un projet de décret pour assurer des moyens de subsistance aux prêtres abdicataires. Sur sa proposition, vous rendîtes le décret du 2 frimaire qui accorde aux évêques, curés et vicaires, un secours annuel de 800 L, pour ceux âgés au-dessous de cinquante ans ; de 1 000 L de cinquante à soixante ans ; et de 1 200 L au-dessus de soixante dix ans. Ces secours ne sont pas susceptibles d’accroissement, en passant d’un des trois âges déterminés à l’autre. Ils doivent être payés à l’échéance de chaque semestre par le receveur du district du domicile de chaque individu. Cette loi, à l’aide des progrès de la saine raison, a produit les meilleurs effets. Les églises ont été fermées, et la trésorerie nationale, en recueillant leurs trésors, n’aura plus de si fortes sommes à payer. Le décret du 6 germinal ayant défendu aux payeurs de département et receveurs de district de ne payer des arrérages de pensions que jusqu’au premier germinal, les pensions dites ecclésiastiques se trouvèrent comprises dans cette disposition générale, et cessèrent d’être payées. Les églises ayant été fermées et les ministres restés sans fonctions, on suspendit presque par-tout le paiement des traitemens attribués, par les lois précédentes, aux ministres du culte. Diverses lois ont ordonné qu’aucun citoyen ne pourroit réunir en même temps un traitement, pension ou indemnité ; elles ne font aucune exception ; il ne devoit rester aucun doute qu’elles étoient applicables aux pensionnaires ecclésiastiques. Cependant on a consulté votre comité des Finances pour savoir si un pensionnaire ecclésiastique, employé dans une administration de département ou de district ou dans une municipalité, pouvoit recevoir en même temps la pension qui lui étoit accordée avec le traitement de sa place. C’est dans ces circonstances qu’ont été rendues les deux lois du 18 thermidor, dont une porte qu’un citoyen pourra réunir traitement et pension lorsque l’un et l’autre n’excéderont pas la somme de mille livres. L’autre ordonne que les ci-devant ministres du culte, religieux et religieuses pensionnés de la République toucheront sans délai, chez les receveurs du district, l’arriéré des sommes qui leur sont dues en exécution des décrets précédemment rendus et continueront d’être payés par trimestre, sur le même pied. Les commissaires de la trésorerie sont chargés sous leur responsabilité, d’envoyer aux receveurs de district des fonds nécessaires pour les acquitter, et de continuer de trimestre en trimestre de telle sorte que les pensionnés n’éprouvent aucun retard. En conséquence, la trésorerie a écrit circu-lairement aux receveurs de district d’acquitter les arrérages échus des pensions ecclésiastiques, de continuer les paiemens de trimestre en trimestre, et aux payeurs de puiser dans leurs caisses, les fonds qui leur seroient né- 266 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE cessaires, pour ce service, dans le cas où leurs récoltes seroient insuffisantes. Pour établir l’ordre et la régularité dans le service des pensions ecclésiastiques, afin de pouvoir vous en faire connoître le montant, que jamais personne n’a jamais connu d’une manière certaine, la trésorerie a écrit aux agens nationaux de district, de leur envoyer l’état de ces pensionnaires domiciliés dans leur arrondissement, en indiquant leurs noms, prénoms, âges, qualités éteintes, et le montant de la pension pour le quartier qui commencera le premier vendémiaire prochain. Ces états arrivent, et dans peu la trésorerie pourra mettre sous les yeux de la Convention l’état actuel des pensionnaires ecclésiastiques. Mais plusieurs difficultés arrêtent en partie l’exécution de la loi du 18 thermidor, et suspendent l’envoi des états demandés par la trésorerie ; il est indispensable que vous les connoissiez, afin de les applanir. Les ci-devant ministres du culte, qui n’ont pas abdiqué leurs fonctions, ont cru trouver dans cette dernière loi les moyens de conserver leur ancien état; ils ont demandé le traitement affecté à leur place. Cependant si les évêques, curés, etc., qui n’ont pas abdiqué leurs fonctions prétendent être encore en place, ils ne peuvent pas être payés en vertu de la loi du 18 thermidor, puisque le texte de cette loi ne parle que des ci-devant ministres du culte. Cette prétention, élevée par la cupidité, a donné lieu à une foule d’observations qui ont été adressées au comité des Finances ou à la trésorerie nationale par les directoires de district. On distingue dans ces observations l’esprit qui guide les diverses administrations ; celles qui se conduisent par des principes révolutionnaires, et c’est le plus grand nombre ou la presque totalité, ont repoussé, avec l’arme de la vérité et de la justice, les prétentions de ceux qui voudroient faire revivre un culte salarié. Ces administrations observent que dans un système républicain, il ne peut exister de salaire sans travail, de traitement sans fonctions, et de fonctions publiques sans utilité générale. Elles observent que la loi du 18 septembre 1793 dit : Les pensions qui étoient ci-devant connues sous le nom de traitement , ce qui ne laisse aucun doute que les fonctions ecclésiastiques ne sont plus des fonctions publiques, puisque la nation n’accorde plus aucun traitement. Elles ajoutent que si les prétentions élevées étoient accueillies, des prêtres la plupart fanatiques, qui n’ont pas voulu abdiquer leur état, mais qui, poursuivis par l’opinion publique, n’ont pas rempli leurs fonctions, seroient payés à un taux plus fort que ceux qui se sont rangés du côté de la raison et de la révolution. Il paroîtroit contraire à la justice que ceux qui n’ont pas servi la révolution par leur exemple eussent un traitement plus considérable que les prêtres abdicataires. Quelques administrations ont prétendu qu’on ne devoit pas payer les pensions aux prêtres qui n’ont pas abdiqué leur état; ces administrations considèrent ces non-abdicataires comme des ennemis de la révolution : cette opinion a paru trop rigoureuse à votre comité des Finances qui a craint de réduire à la misère et au désespoir des personnes qui peuvent être de bonne foi. Mais il a rejeté aussi les observations faites par certaines autres administrations qui, suivant à pas lent la révolution, ont cru devoir payer les prêtres d’après les bases fixées pour les traitemens aux ci-devant évêques, curés etc. Heureusement cette opinion n’a été adoptée que par un petit nombre, et vous ne serez pas peu surpris d’apprendre que c’est principalement certaines administrations des environs de la Vendée qui l’ont adoptée. Votre comité des Finances a pensé que vous deviez faire disparoître toutes les difficultés qui se sont élevées sur les différentes lois rendues pour les pensions ecclésiastiques La première mesure qu’il a cru devoir vous proposer, est une déclaration solemnelle que la République française ne paye plus les salaires ni les frais d’aucun culte. Ce grand principe proclamé, la plupart des prétentions qui se sont élevées, disparoissent ; il ne restera plus de prêtres salariés : ceux qui recevront un secours seront pensionnaires de la République. Ne croyez pas que cette déclaration soit sans motifs ; elle servira à arrêter les vues des ambitieux qui, pour se créer des partisans, cherchent toujours à établir des systèmes religieux, et à asservir le peuple par l’entremise des ministres du culte qu’ils ont créé. Maximilien Robespierre n’avoit pas négligé cette mesure ; déjà, après avoir fait adopter un décret qu’on croyoit sans but et sans objet, ses sectaires s’étoient mis en possession des ci-devant églises ; ils avoient gravé en lettres d’or, sur les portes, les paroles de leur maître, et votre comité des Finances a déjà reçu diverses pétitions, afin que la Convention déterminât les traitemens des ministres desservant les temples dits de la raison, de la philosophie, ou qu’on dédioit à l’Etre suprême. C’est ainsi que les intrigans se servent du nom du peuple pour se procurer des salaires et pour l’asservir. Vous avez reçu plusieurs pétitions tendantes à obtenir des fonds pour bâtir et réparer des temples à ces nouveaux cultes et on a levé beaucoup de contributions pour le même objet en vexant même de bons citoyens. Proclamez un principe religieux, de suite il faudra des temples qui devront être gardés par des personnes qui s’en prétendront les ministres; ils demanderont des traitemens ou des revenus. S’ils réussissent dans leur première demande, ils élèveront bientôt de nouvelles prétentions, et sous peu ils établiront des hiérarchies et des privilèges. En proclamant le principe qui est dans vos coeurs, votre comité a pensé que vous deviez procurer aux ci-devant ministres supprimés les moyens de vivre. Il m’a chargé de vous pro- SÉANCE DU 2e JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (JEUDI 18 SEPTEMBRE 1794) - N° 40 267 poser de rendre communs à tous les prêtres qui ont abandonné leurs fonctions sans abdiquer, ou qui les auroient continuées, les secours que vous avez accordés par la loi du 2 frimaire aux abdicataires. Après avoir adopté cette base uniforme pour tous les prêtres, vous décréterez sans doute que le maximum des secours accordés aux personnes des deux sexes pour des fonctions, places ou bénéfices ecclésiastiques supprimés ne pourra pas excéder le taux fixé par la loi du 2 frimaire. Ces secours seront payables, à terme échu et par trimestre, dans la caisse du district. Si quelque pensionnaire a reçu une somme supérieure à celui du taux fixé, sous prétexte qu’il avoit droit à un traitement, il sera tenu de verser dans la caisse du receveur du district l’excédant qu’il auroit reçu, et faute par lui d’y satisfaire, on lui en précomptera le montant sur le premier paiement qui lui sera dû. Il ne seroit pas juste que ceux qui, en interprétant la loi en leur faveur, ont reçu une somme qui ne leur est pas due, fussent mieux traités que ceux qui ont suivi strictement l’esprit et les termes de la loi. Enfin nous vous proposons de décréter que les dispositions de la loi du 18 thermidor, portant qu’un citoyen pourra réunir traitement et pension lorsque l’un et l’autre n’excèdent pas la somme de mille livres, sont applicables aux pensions qui ont pour motifs la suppression des frais du culte. Cette exception est favorable aux personnes peu fortunées, elle est donc dans vos principes. Toutes ces mesures mettront de l’uniformité dans lâ législation pour la pension ecclésiastique, et y établiront l’égalité. Nous aurions désiré pouvoir mettre sous vos yeux le montant des pensions qui seront dues en exécution du décret que nous vous proposons; mais l’état général ne pourra être dressé que lorsque les états demandés par la trésorerie seront réunis : ceux qui sont déjà arrivés, nous ont appris quel étoit le nombre des pensionnaires ecclésiastiques dans certains districts, et quel degré d’épuration l’esprit public y avoit subi. Il est des districts qui n’en n’ont pas douze à payer, tandis que d’autres pourroient former plusieurs centuries de personnes vivant jadis du produit de l’autel, nourris maintenant par la République. Nous avons fait à cet égard, une remarque qui mérite quelqu’attention ; c’est que les districts du centre de la République sont ceux qui ont le moins de prêtres, et que la majorité des districts frontières en sont copieusement fournis ; il semble que la révolution les a rapprochés sur les bords du territoire : vous devez examiner s’ils s’y sont agglomérés pour y servir les puissances coalisées, ou pour y attendre un cri universel qui pourroit se prononcer contre eux. Votre comité des Finances se bornera à vous proposer les mesures qui sont nécessaires pour lever toutes les incertitudes qu’on a cru trouver dans les précédentes lois, et qui, d’après l’interprétation qu’on a voulu leur donner, retardent le paiement des secours accordés ou qui pourroient être préjudiciables aux intérêts de la République. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer. Sur le rapport [de Cambon au nom] du même comité, le décret suivant est rendu. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, décrète : Article premier. - La République française ne paie plus les frais ni les salaires d’aucun culte. Art. II. - Les dispositions du décret du 2 frimaire dernier, qui accorde un secours annuel aux ci-devant ministres des cultes qui ont abdiqué ou abdiqueront leurs fonctions, sont communes aux ci-devant ministres qui ont continué leurs fonctions, ou qui les ont abandonnées, sans avoir abdiqué leur état. Art. III. - Le maximum des pensions accordées aux personnes des deux sexes, pour des fonctions, places ou bénéfices supprimés, ne pourra pas excéder le taux fixé pour les secours annuels accordés par la loi du 2 frimaire dernier, et toutes les dispositions de cette loi leur seront communes. Art. IV. - Les ci-devant ministres du culte qui, en interprétant les lois précédentes, ont exigé le paiement de leur traitement pour les deux trimestres commencés les premier germinal et premier messidor, d’après le taux fixé par les lois antérieures à celle du 2 frimaire dernier, seront tenus de rembourser l’excédent qu’ils pourroient avoir reçu en sus dudit taux. Art. V. - Les agens nationaux du district veilleront à ce que cet excédent soit exactement versé dans les caisses de district; et, en cas de refus, les directoires de district en retiendront le montant sur les premiers paiemens dus auxdits pensionnaires. Art. VI. - Les pensionnés des deux sexes, à raison des fonctions, places ou bénéfices ecclésiastiques supprimés, qui sont détenus, ne recevront point leur pension pendant le temps de leur détention ; ils seront nourris aux dépens de la République, à raison de 40 s par jour. Art. VII. - Les pensions et secours accordés par la loi du 2 frimaire, ou par le présent décret, ou qui ont été accordés à raison d’une place, bénéfice ou fonctions ecclésiastiques supprimés, seront payés à leur échéance, et par trimestre, par les receveurs de district. Art. VIII. - Les dispositions de la loi du 18 thermidor, qui autorise la réunion d’un traitement et pension, lorsque l’un et l’autre n’excèderont pas 1 000 L, sont applicables aux secours accordés et aux pensions mentionnées en l’article précédent.