420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE une véritable école d’économie rurale, qui serait consacrée à des expériences relatives à l’objet dont il s’agit; on y entretiendrait une portion de tous les animaux que le climat permet d’élever. L’établissement proposé est d’un tel avantage pour la République que, sous le rapport seul des chevaux, le plan soumis à la Convention devrait être adopté. Je m’appuierai d’une réflexion de Buffon. A la fin de son article sur le cheval : « je ne puis, dit ce célèbre naturaliste, terminer l’histoire du cheval sans marquer quelques regrets de ce que la santé de cet animal utile et précieux a été jusqu’à présent abandonnée aux soins et à la pratique souvent aveugle de gens sans connaissance et sans lettres. La médecine, que les anciens ont appelée médecine vétérinaire, n’est presque connue que de nom. Je suis persuadé que, si quelque médecin tournait ses vues de ce côté-là, il ferait de cet état son objet principal, et en serait bientôt dédommagé par d’amples succès; que non seulement il s’enrichirait, mais même qu’au lieu de se dégrader il s’illustrerait beaucoup, et cette médecine ne serait pas si conjecturale et si difficile que l’autre. La nourriture, les moeurs, l’influence du sentiment, toutes les causes, en un mot, étant plus simples dans l’animal que dans l’homme, les maladies doivent aussi être moins compliquées, et par conséquent plus faciles à juger et à traiter avec succès, sans compter la liberté qu’on aurait tout entière de faire des expériences, de tenter de nouveaux remèdes, et de pouvoir arriver sans crainte et sans reproche à une grande étendue de connaissances en ce genre, dont on pourrait même, par analogie, tirer des inductions utiles à l’art de guérir les hommes ». Le rapporteur propose un projet de décret en vingt articles, dont les dispositions ont été développées dans le rapport. Le projet de décret est ajourné à une séance prochaine. 66 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SAINT-MARTIN au nom] de son comité des Secours publics sur la pétition d’Henri-Nicolas Latoison, François Puffins, Timothée Arnous, Joseph Briere, domiciliés à Nantes, département de la Loire-Inférieure, lesquels ont été acquittés et mis en liberté par jugement du Tribunal révolutionnaire de Paris, du 28 fructidor, après une détention, savoir : Timothée Arnous et Nicolas Latoison, de dix mois et demi; et François Puffins et Joseph Briere, de dix mois; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à chacun desdits Arnous et Latoison la somme de 1 050 L, et à chacun desdits Puffins et Briere celle de 1 000 L, à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (113). 67 Sur le rapport de Dubois-Crancé, organe du comité Militaire, la Convention rend le décret suivant (114) : La Convention nationale, considérant que les officiers réformés de la garde nationale soldée de Paris, et attachés par la loi du mois d’août 1791 à la suite des ré-gimens qui ont été formés de cette garde soldée, n’ont cessé d’être employés depuis cette époque au classement des nouvelles levées ou à la police des hôpitaux de Paris, où ils touchoient leurs appointemens ; Considérant que la loi du 2 thermidor, sur la solde des troupes, ne comprend que les militaires présens à leurs corps, aux hôpitaux ou absens par congé, ce qui prive les officiers de la solde qu’ils étoient dans l’usage de toucher; Décrète que les officiers qui ont été réformés de la garde nationale parisienne, et attachés avec leurs appointemens à la suite des différens corps composés de cette garde, par la loi du mois d’août 1791, continueront à jouir du même traitement qui leur étoit attribué avant la loi du 2 thermidor, et seront payés mois par mois desdits appointemens par la Trésorerie nationale, sur état de revue du commissaire des guerres de leur division. Quant au remplacement desdits officiers, la Convention renvoie au comité de Salut public pour y pourvoir. Le présent décret ne sera pas imprimé (115). 68 Un membre prononce un discours ou essai sur la morale calculée; la Convention en ordonne l’impression et la distribution, et renvoie le projet de décret, qui termine ce discours, à l’examen du comité d’instruction publique (116). LAVICOMTERIE : Citoyens, après mille siècles d’erreurs, de crimes et de calamités; (113) P.-V., XLVII, 43. C 321, pi. 1332, p. 20. Minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 17 vend, (suppl.). (114) J. Fr., n° 743; J. Paris, n° 8; Mess. Soir, n° 781; M. U., XLIV, 280. (115) P.-V., XLVII, 43-44. C 321, pl. 1332, p. 21. Minute de la main de Dubois-Crancé, rapporteur. (116) P.-V., XLVII, 44. Décret attribué à Lavicomterie par C* II 21, p. 7.