[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 153 [23 septembre 1790.] Région du Centre. Art. lep. L’emprunt et toutes opérations qui en portent le caractère, s’il n’est pourvu en même temps au remboursement;, sont défendus en France. Art. 2. L’impôt pesant sur tous les citoyens, dans la proportion de la richesse de chacun, "sous quelque forme que cette richesse se représente, productive ou non, sera la seule mesure que la nation emploiera pour subvenir à ses besoins ordinaires. Art. 3. La richesse sur laquelle l’impôt sera prélevé, se divise en trois parties sous les dénominations suivantes : La richesse territoriale, foncière ou immobilière ; La richesse mobilière ou facultative ; La richesse industrielle ou mercantile. Art. 4. La contribution sur les trois richesses sera répartie dans les proportions suivantes : Deux cinquièmes de la richesse foncière, etc. Un cinquième sur la richesse mobilière, sous le titre de contribution facultative des citoyens, d’après le prix des loyers des maisons ou autres édifices ; et deux cinquièmes sur la richesse industrielle et mercantile. Art. 5. Les comités des impositions et des finances réunis présenteront incessamment un projet de décret des impôts conservés ; mais ils ne conserveront que ceux qui ne seront pas nuisibles à la liberté, et qui n’exigeront ni gardes, ni barrières pour leur perception. Art. 6. Le cadastre présenté à l’Assemblée sera vérifié, et, à cet effet, il est établi un comité de cadastre composé de six membres, dont deux pris dans le comité des finances, deux dans celui des impositions, et deux dans le sein de l'Assemblée nationale, et la nomination sera faite par liste à la majorité relative. Art. 7. Le comité de cadastre présentera aussi incessamment un projet de cadastre provisoire, pour la répartition des impôts de 1791. Plusieurs membres demandent l’impression du discours de M. Aubry et des pièces qui l’appuient. D'autres membres réclament la question préalable. La question préalable est mise aux voix et rejetée. L’impression est ensuite ordonnée. M. Ramel-Mogaret, député de Carcassonne ( 1). Messieurs, il est nécessaire d’assurer au Trésor public, une rentrée de 500 millions (2), mais l’Assemblée nationale n’est pas obligée d’imposer la totalité de cette somme sur les peuples. L’Etat peut retirer 60 millions au moins du produit des forêts conservées, des ventes exclusives, des postes et messageries, des loteries, du bénéfice sur les monnaies et affinages et de ses créances actives. Il ne faut s’occuper que de 440 millions. Le système de l’impôt unique, impraticable dans son exécution, est inadmissible dans les circonstances. Sa perception est exposée à trop de lenteurs; elle, nuirait à la Révolution, parce que bien des personnes encore la jugeront par la comparaison des rôles sur les impositions directes. Il est donc indispensable d’établir des impôts indirects. Quatre objets peuvent produire 140 millions : ce sont les droits de contrôle et de centième denier, le timbre et la marque de certaines marchandises, les traites et douanes, les consommations. Les 200 millions déjà indiqués seront portés directement au Trésor public, sans que les corps administratifs puissent en rien déduire, au lieu qu’ils fourniront à leurs dépenses particulières, ainsi que les municipalités, au moyen des sols additionnels aux 300 millions qu’il reste à trouver. Cette somme peut être mise en recouvrement sur trois rôles séparés : la contribution personnelle, celle des bâtiments et celle des terres. Le mode des nouvelles impositions doit être proportionné aux moyens des assemblées administratives et des municipalités naissantes. Celui-ci peut avoir cet avantage. IMPÔT PERSONNEL. Il sera procédé, dans chaque municipalité, au dénombrement exact de sa population, telle qu’elle était à l’époque du 1er juillet dernier. Les tableaux qui en seront dressés serviront an partage de la contribution personnelle, entre les départements et les municipalités, sur ce tarif. Dans les communes qui ont trois officiers municipaux, à raison de 24 sols par tête; dans celles qui en ont 6, à raison de 30 sols, etc. Enlin, dans celles qui en ont 21 ou davantage, à raison de 3 livres. Les municipalités partageront la somme qui leur sera demandée, sur les habitants, à raison de leur aisance et facultés, et principalement sur celles quine proviennent d’ailleurs quedu produit des terres et des bâtiments. Car on est bien loin de prétendre que cette contribution doive être acquittée à raison de tant par tête, de manière que le pauvre paye autant que le riche, et le père de famille autant que le célibataire. (1) Le discours de M. Ramel-Nogaret est simplement mentionné au Moniteur. (2) Il en recevait l’année dernière 574, parce qu’il faut considérer la dîme comme un impôt.