502 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Que de crimes a punir! Le ciel qui en est témoin demande vengeance; Réprésentants, il provoque votre justice. Déjà le poids s’en fait sentir, le patriote n’en est point effrayé; il trouve auprès de vous, un zèle sûr contre l’oppression, comme les traitres, les frippons et les assassins y trouvent la peine due à leurs forfaits. Quelle reconnoissance la france entière ne doit-elle pas pour ces mesures sages et vigoureuses que vous déployez pour substituer au reigne de la tiranie, celui de la liberté et au jour de la terreur celui de la justice ! Votre adresse aux français est pour eux le beaume vivifiant; elle leur porte à la fois l’espérance et la joie par cette communication et ces epanchemens si nécéssaires au bonheur de la société. Pour tant de bienfaits, pour ceux encore dont nous ressentons personnellement les effets par votre décret du 27 vendémiaire, nous sommes réduits à des voeux stériles et d’impuissants désirs. Mais certes si nous avons tout perdu ; dumoins nous reste-t-il des coeurs dont nous vous offrons l’expression et le sentiment bien sincère. L’hommage en est pur, et notre attachement inviolable; Réprésentans, le voile de la calomnie est déchiré, nos malheurs vous sont connus, vous y étiez sensibles; mais quelqu’accablant qu’en soit le tableau, quelque douloureux qu’en soit l’aspect, nous soupirons ardemment après ce moment où nous pourrons receüillir les cendres de nos débris afin d’en fertiliser nos champs pour vous offrir en témoignage de notre gratitude les prémices de cette terre régénérée et à nos généreux guerriers, des couronnes des fleurs cultivées par la candeur de la vertu. Les grands principes qui vous animent, l’humanité et la justice qui en sont l’essence et les mains auxquelles vous avez confié l’etendard tricolor, nous donnent cet espoir consolateur et le présage du plus heureux succès. Nous sommes, Réprésentants, avec cette effusion d’ame qu’inspire une confiance méritée, vos très affectionnés, les réfugiés de l’ouest, résidents à Orléans. Suivent 66 signatures. N. Nous avons eu le chagrin qu’une précédente adresse sur les grands evenemens du neuf thermidor, ne soit pas parvenüe à la convention. Nous espérons que celle-ci aura un meilleur sort. 2 Sur la présentation du bureau, la Convention nationale a nommé pour le dépouillement des scrutins, les citoyens Herard, Méjansac, Collombel (de l’Orne), Noailly, Lecomte et Morisson (53). (53) P.-V., XLEX, 25-26. 3 Un des secrétaires a observé que l’on vient de lire plusieurs adresses émanées des sociétés populaires, en noms collectifs : ce qui est contraire au décret du 25 vendémiaire; il ajoute qu’en mentionnant au procès-verbal ces adresses en noms collectifs, on pourroit lui objecter qu’il contrevient à la loi et qu’en les présentant comme faites en noms individuels ce seroit commettre un faux; pour éviter ces deux écueils, il a invité l’Assemblée à tracer à son bureau la conduite qu’il doit tenir. La Convention considérant que ces adresses ont pu être rédigées soit avant que la loi soit rendue, soit avant qu’elle soit parvenue à la connoissance de ces sociétés, a autorisé son bureau à les mentionner telles qu’elles lui sont adressées (54). Après la lecture de la correspondance, un membre a observé que le bureau étoit embarrassé à l’occasion de l’insertion de ces adresses, vu que la plupart portent en titre : « La société populaire de ... à ... tandis que le décret sur les sociétés porte que des individus seuls ont le droit de présenter les pétitions ; il consulte l’Assemblée sur la conduite que le bureau doit tenir. On répond au préopinant que sans doute les sociétés populaires n’avoient pas encore reçu le décret au moment où ces adresses ont été rédigées, et qu’il faut que le décret s’exécute (55). 4 Le président arrive et prend le fauteuil. Un membre, au nom du comité de Secours publics, fait plusieurs rapports et présente les projets de décrets qui ont été adoptés en ces termes : a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Louis Chaurand, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 1020 L, à titre d’indemnité et de secours, pour dix mois et six jours de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (56). (54) P.-V., XLIX, 26. (55) M. U., XLV, 284. J. Fr., n° 773 ; Rép., n° 48 ; J. Mont., n° 25; J. Paris, n° 48. (56) P.-V., XLEX, 26. C 322, pl. 1368, p. 1, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 23. Bull., 17 brum. (suppl.).