143 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES ! ® n,,v.ose ?n >■ 1 1 l 22 décembre 1793 l’opposition formée par ladite lettre au juge¬ ment du 7 du courant, surseoir à l’exécution dudit jugement jusqu’à ce que, par le tribunal il en soit autrement ordonné ; Sur quoi lecture de nouveau faite de ladite lettre audit Bardou, et ouï ce dernier dans sa défense; Le tribunal, considérant que, par la loi du 27 mars dernier, la Convention nationale a la ferme résolution de ne faire ni paix ni trêve aux aristocrates et à tous les ennemis de la Révo¬ lution, et décrète qu’ils sont hors de la loi, qu’ ainsi rien ne peut les mettre à l’abri de peines qu’ils ont encourues; qu’il est au contraire de l’intérêt et du salut du peuple qu’aucun de leurs attentats ne demeure impuni; Le tribunal, disant droit de la réquisition de l’accusateur public, reçoit la dénonciation faite par le comité de surveillance des nouveaux faits consignés dans sa lettre du 7 du courant, cir¬ constances et dépendances, ordonne qu’à la dili¬ gence de l’accusateur public il sera procédé à l’instruction; Ce faisant et lui retenant acte de l’opposition formée par ladite lettre au jugement dudit jour sept du présent mois, surseoit à l’exécution dudit jugement jusqu’à ce que par le tribunal il en soit autrement ordonné; Ce fait, l’accusé a été renvoyé dans la maison de justice. Fait à Pau, et prononcé ledit jour neuvième du second mois de l’an second de la République, une et indivisible, en l’audience publique du tribunal criminel du département des Basses-Pyrénées, où étaient présents les citoyens Cassaigne, prési¬ dent, Forcheron, Badière et Bayhaut, juges, qui ont signé la minute du présent. Collationné : Cachau, greffier. Extrait des registres du tribunal criminel du département des Basses-Pyrénées (1). Le neuvième jour du second mois de l’an second de la République, Les juges du tribunal criminel étant assemblés dans la chambre du conseil, un, des membres a dit : « Citoyens, le salut du peuple est la suprême loi ; vous venez de consacrer ce principe par le jugement que vous avez rendu contre Bardou. Ce particulier, ci-devant cultivateur, habitant à Monein, vous avait été déféré comme prévenu de provocation au rétablissement de la royauté, le défaut de preuves vous avait forcé de l’absoudre, et réduits à l’assurance qu’il avait été un sujet d’agitation et de trouble vous l’aviez seule¬ ment condamné à la déportation à vie avec con¬ fiscation de biens. Le comité de surveillance instruit de votre jugement, vous l’a dénoncé comme prévenu d’un nouvel attentat. Au nom de la vengeance qu’il a jurée contre les ennemis du bien public, il s’est opposé à l’exécution de ce jugement; rendant justice à la pureté de vos principes, il vous a dit que les délits de Bardou n’avaient pas été connus, mais qu’ils peuvent et doivent l’être, votre énergie, votre attachement inviolable à la chose publique (1) Archives nationales , carton Dm 206, dossier Pau. vous a élevés à la hauteur des circonstances; vous avez cru que les ennemis de la Révolution, étant hors de la loi, ne pouvaient exciper de la maxime qui garantit le citoyen déjà acquitté de subir l’épreuve d’une seconde instruction, vous avez lu dans le fond de vos cœurs que la Convention nationale, ayant déclaré comme loi inviolable la ferme résolution de ne leur accorder ni paix ni trêve, vous imposait le devoir de tenir le glaive de la loi élevé sur leurs têtes, d’agir et de réagir sans cesse pour les convaincre et les punir, vous avez, en conséquence, aujourd’hui retenu acte de l’opposition formée à votre juge¬ ment, et, en recevant la dénonciation qui vous était faite, vous avez ordonné l’instruction. Si vous n’écoutiez que votre zèle, vous prononce¬ riez sur le premier délit comme sur le second, dès que les nouvelles recherches seraient épuisées; mais le salut de la République qui vous anime, vous impose le devoir de soumettre vos prin¬ cipes et votre marche au comité de Salut public de la Convention nationale. Le décret du 19 du mois dernier qui vous met sous sa surveillance vous en fait la loi. Dites-lui ce que vous avez fait, et demandez-lui de confirmer votre marche si le principe qui vous a dirigé est aussi sacré que vous l’avez cru, ou de la rectifier s’il le faut. C’est ainsi qu’agissant sans cesse pour le bien public, vous le rendrez encore plus certain par l’attache d’un comité autorisé à régler votre marche. Sur quoi, ouï, Casebonne, accusateur public, il a été arrêté qu’il sera fait le prochain courrier une adresse au comité de Salut public de la Con¬ vention pour lui demander : 1° Si dans les affaires révolutionnaires, des individus mis hors de la loi, l’accusé acquitté d’un défit peut néanmoins, dans le cas de nou¬ velles preuves, être mis en jugement pour le même défit; 2° Si dans le cas particulier il doit être passé un second jugement sur le premier attentat dont Bardou a été acquitté, en même temps qu’au jugement du défit nouvellement dénoncé; Qu’à cet effet, il sera adressé au comité de Salut public copie collationnée tant du présent arrêté que des jugements, et, au ministre de la justice, autant, avec prière d’employer son ministère suivant l’exigence du cas. Délibéré à Pau, en la chambre du conseil du tribunal criminel ledit jour, neuf du second mois, de l’an second de la République, séans les ci¬ toyens Cassaigne, président; Forcheron, Badière et Bayhaut, juges, qui ont signé. Collationné : Cachatj, greffier. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation Merlin (de Douai), rapporteur ] (1), sur la pétition du citoyen Antoine Despierres, juge de paix du can¬ ton de Saint-Julien-de-Civny, district de Cba-rolles, département de Saône-et-Loire, tendant à faire excepter de la réquisition portée par la loi du 23 août 1793 un de ses fils, marié posté¬ rieurement à la publication de cette loi, et sub¬ sidiairement à le faire remplacer par un autre de ses fils qui est parti volontairement, quoiqu’il (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 286, dossier 849. 144 {Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I j; "iyôse an II ‘ (22 décembre 1193 n’eût atteint sa dix-huitième année que le 13 sep¬ tembre dernier; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé (1). » Suit la pétition du citoyen Antoine Des¬ pierres (2). Aux citoyens députés à la Convention nationale, à Paris. Antoine Despierres, juge de paix du canton de Saint-Julien-de-Civry, district de Charolles, département de Saône-et-Loire, vous observe que, père d’une nombreuse famille, plusieurs de ses fils sont requis pour défendre la patrie. Son zèle et celui de ses enfants pour une si grande cause, sont connus. Dès le commencement de la guerre, un d’eux s’est empressé de s’enrôler en qualité de volontaire, au mois de mars, époque du premier recrutement; le citoyen Despierres a fourni deux hommes pour aller sur les frontières repousser les ennemis de la Répu¬ blique; son empressement a été sans bornes; il a encore donné une somme de 300 livres afin de faciliter la levée du contingent de sa com¬ mune, tous ses sacrifices ne lui ont point paru douteux, bientôt il s’est vu dans le cas de les renouveler. Un décret de la Convention nationale a ordonné que tous les jeunes gens âgés de 18 ans accomplis, jusqu’à 25 rejoindraient les armées. Trois des fils de l’exposant sont requis, deux d’entre eux sont partis, qui ont été équipés par leur père, un d’eux de la taille de 5 pieds 3 pouces 6 lignes, n’a eu que 18 ans accomplis le 13 septembre, vingt-un jours après que la loi a été décrétée et cependant il n’a opposé aucune exemption pour soustraire ses bras à l’État. Le citoyen Despierres a encore présenté à la nation un cheval qui lui a coûté 700 livres, et il s’est estimé heureux de pouvoir coopérer au bien général. Mais on veut encore le priver d’un troisième, que les circonstances doivent faire exempter. Le fils du pétitionnaire est marié, et la loi n’a demandé que les jeunes gens qui ne le sont pas, il est vrai que le mariage n’a été célébré que le 16 septembre dernier, mais il était arrêté depuis très longtemps et même beaucoup avant que l’on pût prévoir le décret qui a ordonné la levée. Le but des législateurs est toujours de favoriser la population et le mariage, ce serait le manquer que de forcer ce jeune homme à par¬ tir au moment où il vient de contracter un enga¬ gement qui peut donner des défenseurs à la patrie. Le citoyen Despierres est parvenu à un âge avancé, il a des propriétés qu’il fait cultiver par ses soins; le district de Charolles l’a encore chargé de faire la division des biens des émigrés de son canton, ce qui lui donne un ouvrage immense. Dans cette position, il lui serait impossible de subvenir à toutes ces occupations si on le privait d’un fils qui partage ses travaux et qui lui est absolument indispensable. (1) Procès-verbaux de ta Convention, t. 28, p. 32. (2) Archives nationales, carton Dm 226. Le citoyen Despierres attend donc de la jus¬ tice et de l’humanité des citoyens représentants du peuple qu’ils voudront bien ordonner que son fils marié soit rayé de la liste des jeunes gens qui doivent rejoindre les armées, vu qu’il offre en remplacement le cadet de ses trois fils dont il a déjà été parlé, qui n’avait pas 18 ans accomplis lorsque le décret a été rendu lequel devait être exempt, attendu le défaut d’âge, et qui est aussi à même de servir que son frère aîné. Nous membres composant le conseil général de la commune, déclarons que tous les faits ci-dessus énoncés sont de la plus exacte vérité, et ont signé, ceux qui le savent. Mommessin, maire; Mommessin-Dumont, secrétaire; Mommessin -Desprez; Des-pibrres, procureur de la commune. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité.de législation, {Merlin, (de Douai), rapporteur ] (1) sur la pétition de Jean Duchemin, ci-devant Français, et devenu Autri¬ chien par l’effet de naturalisation de l’empereur Joseph n, du 14 avril 1782, tendant à faire décla¬ rer nul et comme non avenu un jugement du tri¬ bunal de cassation du 8 brumaire dernier, par lequel ont été annulés deux arrêts du ci-devant conseil d’Etat, des 2 décembre 1786 et 8 no¬ vembre 1788, relatif à deux jugement» de l’ami¬ rauté de l’Orient, rendus en faveur du citoyen Rouault; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé (2). » Suit la pétition de J ean -Duchemin (3). A la Convention nationale. « Citoyens législateurs, « La Constitution française, en fondant la République, une et indivisible, a dû n’admettre qu’un code uniforme de lois civiles et criminelles ; et c’est le seul qu’elle a admis (art. 85). « Elle ne devait établir qu’un seul tribunal de cassation qui maintînt ce principe fondamental et l’unité de l’action des tribunaux, et elle l’a établi (art. 98). « Il faut donc pour remplir l’objet de l’Acte constitutionnel que ce tribunal régulateur soit uniforme dans sa marche, et qu’agissant tou¬ jours dans le sens de la loi, il ne fasse jamais rien de contraire, sans quoi, loin d’être utile à la République il préparerait lui-même la des¬ truction d’un édifice qui doit être immortel. « Cependant, au grand scandale du peuple français, ce tribunal change tous les jours de système; ce qu’il fait un jour il le détruit l’autre, ou s’il ne le détruit pas, il laisse subsister dans son dépôt public des décisions contraires qui s’entrechoquent et établissent une différence entre des hommes parfaitement égaux. « On l’a vu, en effet, tantôt admettre des re-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 32. (3 Archives nationales, carton Dm 385.