674 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 décembre 1790.] de la maréchaussée comme des officiers militaires, et le despotisme seul peut tenter de réunir les fonctions militaires et les fonctions judiciaires. L’Assemblée a décidé que le corps de la maréchaussée ferait partie des troupes de ligne ; il est donc impossible de ne pas les considérer comme militaires. M. Prieur appelle particulièrement l’attention de l’Assemblée sur la nécessité d’assurer la responsabilité des accusateurs et des témoins, en recevant par écrit l’accusation et les dépositions. (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) Un membre du comité d'aliénation propose et l’Assemblée décrète la vente de biens nationaux aux différentes municipalités suivantes, savoir : A la municipalité de Pommevic, pour la somme de 31,086 livres. A celle d’Epalais, pour celle de 40,150 livres. A celle de Benais, pour celle de 131,129 liv. 3 s. 7 d. A celle de Béziers, pour celle de 1,176,430 liv. 7 s. 4 d. A celle de Lodève, pour celle de 283,305 liv. 48 sous. A celle d’Agde, pour celle de 1,312,652 liv. 14 s. 5 d. Et à celle de Kerling, pour celle de 30,887 liv. 12 sous. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une note du ministre de la justice, datée d’aujourd’hui 26 décembre, et dont la teneur suit : « Le roi a donné, le 24 de ce mois, son acceptation ou sa sanction: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 20, pour le rétablissement de la tranquillité dans la ville d’Aix; « 2° Le 25, à deux décrets du 28 novembre, par lesquels l’Assemblée déclare vendre des biens nationaux à la municipalité d’Orléans; « 3° A sept décrets du 30 pour la vente de biens nationaux aux municipalités de Villers-Breton-neux, Arcueil et autres; « 4° Au décret du 14 décembre présent mois, sur la retraite des soldats et sous-officiers de l’armée ; < 5° Au décret du 16, concernant les rentes du ci-devant clergé; « 6° Au décret du 17 qui, en improuvant la conduite des administrateurs du département des Côtes-du-Nord , porte que la somme de 17,461 1. 14 s. 8 d. restant du gras de caisse des décimes de Saint-Bneuc, sera envoyée sans délai à la caisse de l’extraordinaire ; « 7° Au décret du même jour, portant que la municipalité de Paris fera connaître à l’Assemblée nationale, dans les premiers jours de chaque mois, les dépenses faites pour les ateliers de chanté; « 8° Au décret du 16, portant que le roi sera prié de faire délivrer, par les arsenaux militaires, aux administrations de départements, 50,000 fusils destinés à l’armement des gardes nationales; « 9° Au décret du 19, relatif à la forme dans laquelle les districts doivent donner leur avis sur les pétitions qui leur sont adressées; « 10° Au décret du même jour, qui accorde des pensions à ceux qui ont été blessés ou estropiés au siège de la Bastille, ainsi qu’aux veuves et enfants de ceux qui ont été tués; « 11° Au décret du même jour, relatif aux poursuites à faire contre les délits qui se sont commis ou se commettront dans les bois ; « 12° Au décret du 19, portant que les receveurs des domaines et bois ne seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de district que les sommes actuellement existantes entre leurs mains; « 13° Au décret du 20, relatif à une remise à faire aux receveurs particuliers dont l’exercice doit finir au 31 décembre présent mois, ainsi qu’aux greffiers des municipalités de campagne ; « 14° Au décret du même jour, qui ordonne qu’avant de procéder à la vente des ci-devant monastères, où il y avait un logement pour le curé du lieu, la distraction sera faite d’un corps de logis pour former un presbytère; « 15° Au décret du même jour, relatif à la remise par l’archiviste, à M. Jacques-Jean Le Gouteulx, des ballots d’assignats imprimés, de-posées aux archives; <« 16° Au décret du même jour, portant que les receveurs généraux de l’exercice de 1790, fourniront, au premier janvier prochain, leur compte de clerc à maître au directeur général du Trésor public; « 17° Au décret du 21, qui autorise la municipalité de Paris, les cinq membres faisant les fonctions de directoire de district à consentir la location des logements de maisons dépendantes des biens nationaux; « 18° Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé des juges de paix dans le canton d’Angers, dans celui de Montpellier, à Metz, dans le canton de Gaudebec, dans celui d’Angoulême, à Amiens et à Abbeville, et réunion de municipalités. « 19° Au décret du même jour, portant que l’arrêté du département du Bas-Rhin, du 13 de ce mois, relatif à la perception des péages d’Alsace, aura son plein et entier effet; « 20° Au décret du même jour, qui, en conséquence de celui du 30 octobre dernier, porte que les créanciers sur offices ministériels ne pourront exiger aucun payement jusqu’à la liquidation desdits offices. « Et enfin aujourd’hui au décret du 27 novembre, relatif au serment à prêter pur les ecclésiastiques. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes des décrets ci-dessus énoncés, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé : M.-L.-F. DüPORT. M. le Président fait lecture d’une lettre du roi, signée de Sa Majesté, et contresignée du ministre de la justice, dont la teneur suit : « Messieurs, je viens d’accepter le décret du 27 novembre dernier. Eu déférant au vœu de l’Assemblée nationale, je suis bien aise de m’expliquer sur les motifs qui m’avaient déterminé à retarder cette acceptation; sur ceux qui me déterminent à la donner en ce moment : je vais le faire ouvertement, franchement, comme il convient à mon caractère. Ge genre de communication entre l’Assemblée nationale et moi doit resserrer les liens de cette confiance mutuelle, si nécessaire au bonheur de la France. « J’ai fait plusieurs fois connaître à l’Assemblée nationale la disposition invariable où je suis d’appuyer, par tous les moyens qui sont en moi, la Constitution que j'ai acceptée et juré de maintenir. [27 décembre 1790.] 675 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Si j’ai tardé à prononcer l’acceptation sur ce décret, c’est qu’il était dans mon cœur de désirer que les moyens de sévérité pussent être prévenus par ceux de la douceur; c’est qu’en donnant aux esprits le temps de se calmer, j’ai dû croire que l’exécution de ce décret s’effectuerait avec un accord qui ne serait pas moins agréable à l’Assemblée nationale qu a moi; j’espérais que ces motifs de prudence seraient généralement sentis ; mais, puisqu’il s’est élevé sur mes intentions des doutes que la droiture connue de mon caractère devait éloigner, ma confiance en l’Assemblée nationale m’engage à accepter. « Je le répète encore; il n’est pas de moyens plus sûrs, plus propres à calmer les agitations, à vaincre toutes les résistances, que la réciprocité de ce sentiment entre l’Assemblée nationale et moi; elle est nécessaire; je la mérite, j’y compte. » Signé : Louis. Et plus bas : M.-L-F. Duport. (La lecture de la lettre du roi est suivie d’applaudissements réitérés et des témoignages les plus vifs de satisfaction, de reconnaissance et de respect.) M. le Président annonce l’ordre du jour pour demain, et lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du lundi 27 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Martineau, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Bouche, député d'Aix, annonce qu’il dépose sur le bureau plusieurs pièces au nombre de onze, servant de suite aux procès-verbaux concernant les troubles qui ont eu lieu les 13 et 14 du courant dans cette ville; il en demande le renvoi aux comités des rapports et des recherches réunis, déjà chargés de l’examen de cette affaire. Ce renvoi est ordonné. M. de Vieilles, au nom du comité des domaines, propose deux projets de décret : le premier, interprétatif de celui du 19 de ce mois, concernant la législation des maîtrises des eaux et forêts; le second, relatif à la ville d’Auxonne. Ces deux décrets sont adoptés daDS la forme suivante : Premier décret. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclaré que, par son décret du 19 de ce mois, elle n’a entendu déroger, quant à présent, à l’usage observé dans quelques départements, de faire rédiger au greffe les rapports des gardes concernant les délits commis dans les bois; elle décrète, en conséquence, que, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, les rapports des gardes pourront, dans iesdits départements, être reçus, rédigés et écrits par le greffier du juge de paix du canton où le délit aura été commis, dans la forme ci-devant usitée; qu’au surplus, les formalités prescrites pour l’affirmation et le dépôt seront observées, à l’égard desdits rapports, comme pour les procès-verbaux rédigés par les gardes. » Second décret. « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité des domaines, autorise la ville d’Auxonne à faire construire des moulins dans la partie des fortifications de cette ville appelée le bastion de Béchaux, à la charge que la reconnaissance du terrain sur lequel la construction aura lieu, sera préalablement faite en présence de deux commissaires nommés, l’un par le roi, l’autre par le directoire du département, et que procès-verbal sera dressé de ladite reconnaissance; que les travaux et construction seront concertés avec le commissaire du roi, et inspectés par lui, ou par les officiers qui seront sous ses ordres; qu’enfin la ville d’Auxonne sera tenue de détruire les mouiins établis dans le bastion, dans le cas où, par la suite, leur construction deviendrait préjudiciable au service militaire de la place. » L’ordre du jour est le rapport du comité militaire sur le replacement des officiers, sous-officiers et soldats des régiments de Mes tre-de' camp cavalerie, et du Roi infanterie. M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur du comité militaire. Messieurs, vous avez ordonné à votre comité de vous rendre compte, daus le plus court délai, des moyens de replacer les officiers, sous-olüciers, soldats, cavaliers et vétérans des régiments du Roi et de Mestre-de-camp qui vont se trouver sans emploi par le licenciement que vous avez décrété. Je viens en son nom vous faire part de son travail, et vous soumettre le projet de décret qui en a été le résultat. La première chose qui a fixé l’attention de votre comité, c’est le decret que vous avez rendu le 18 août, qui détermine la force de l’armée, et qui, par la fixation du nombre d’officiers de chaque grade, se trouve aussi déterminer le nombre des régiments de l’armée. Votre comité a vu que le décret que vous avez rendu le 7 décembre, en licenciant deux corps, changerait fe travail fait sur i’armée, le changerait sous le rapport du nombre des troupes et sous celui du nombre des� cadres destinés à les recevoir. Quand même donc il aurait ôté possible d'oublier la situation des soldats licenciés, la nécessité de se conformer aux décrets sur l’organisation aurait fait à votre comité un devoir de vous proposer une mesure de replacement. 11 y avait deux moyens de se conformer à vos ordres, deux moyens de pourvoir au replacement des ofliciers, sous-officiers et soldats licenciés par votre decret du 7 décembre ; l’un était de répartir sur toute l’armée les officiers, chacun suivant leur grade, en les mettant dans la colonne des officiers lior.-> de la ligne susceptibles de replacement ; de répartir les soldats dans tous les (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.