SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN II (9 JUIN 1794) - N° 8 46 A 49 445 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Mathieu Deguingue, ci-devant fusilier dans la 2e compagnie du 1er bataillon de la Montagne, qu’il a été obligé de quitter parce que son grand âge ne lui permettoit plus de soutenir les fatigues de la guerre, décrète : « Art. I. - Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition du district d’Issou-dun, département de l’Indre, la somme de 200 liv. qu’il fera tenir sans délai, à titre de secours provisoire, au citoyen Mathieu Deguingue, ancien fusilier au 1er bataillon de la Montagne, retiré dans la commune d’Issoudun. « II. - Les pièces du pétitionnaire, sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de liquider la pension » (1) . 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la veuve du citoyen Cauvin, capitaine de la 4e compagnie du 2° bataillon de Paris, qui est péri à la glorieuse journée du 13 septembre 1793, en montant, à la tête de sa compagnie, à l’assaut sur les fortifications de Menin, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale, sur l’exhibition du présent décret, paiera la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Cauvin. « II. - Le comité de liquidation demeure chargé de liquider la pension revenante à ladite veuve et aux enfans dudit Cauvin. « III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 48 Un rapporteur du comité de législation est entendu, et le décret suivant est rendu. « La Convention nationale, après avoir ouï le rapport du comité de législation sur la pétition du citoyen Leblanc fils, habitant de Beaumont; ensemble sur le référé fait par le tribunal du district de Mont-Unité, ci-devant Saint-Gau-dens, du point de savoir si les tribunaux sont compétens pour connoître des revendications faites par les citoyens de fonds ci-devant possédés par des émigrés, ou si la loi du 25 juillet 1793 (vieux style) attribue aux corps (1) P.V., XXXIX, 138. Minute de la main de Colombel. Décret n° 9448. Reproduit dans Bitl, 23 prair. (2e suppl‘). (2) P.V., XXXIX, 138. Minute de la main de Colombel. Décret n° 9449. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl4). Mention dans J. Sablier, n° 1369. administratifs la faculté de prononcer, même sur la propriété en pareil cas; « Considérant que les lois précédemment rendues n’attribuent aux corps administratifs que la connoissance des actions relatives aux dettes passives des émigrés, et non de celles en désistance qui auroient pu être dirigées contre eux; qu’ainsi, et sur ce point, les choses sont restées dans le droit commun, et que, dans le cas particulier, la compétence judiciaire est d’autant moins douteuse, que le jugement d’une requête civile sort essentiellement des fonctions administratives; « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé : il sera simplement inséré au bulletin, et expédition manuscrite en sera envoyée au tribunal du district de Mont-Unité, qui procédera de suite au jugement » (1) . 49 Un secrétaire donne lecture d’une lettre du citoyen Petit, député du département de l’Aisne, par laquelle il annonce que l’état de sa santé ne lui permet pas encore de venir reprendre ses fonctions. La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, accorde au citoyen Petit un nouveau congé de deux décades (2). [Estolien, près Chézy-sur-Mame; 21 prair. Il] (3). « Citoyen président, Mes arrangemens pris, ma place arrêtée à la diligence de Château-Thierry et à moitié payée, mes adieux faits à tout le bon peuple du canton de Chezy-sur-Marne, dans un discours où je l’entretins des moyens de conserver les droits que la Révolution lui a rendus, il faut qu’une maudite oppression de poitrine et un crachement de sang, dernières suites de la cruelle maladie que j’ai eue, me retiennent encore ici ! Il n’y a pas à dire, je ne peux ni parler ni marcher, et je n’ai que deux heures le matin pendant lesquelles je puis écrire. Mon médecin, dont je joins ici le certificat m’assure qu’en ne me chagrinant pas de mon état et en prenant de ses bouillons, je serai parfaitement en état de retourner à mon poste dans deux décades. Je les demande à la Convention nationale en la remerciant de ce qu’elle a déjà bien voulu faire pour moi. Adieu, Citoyen collègue, je te salue de tout mon cœur. » Petit. [Attestation du c" Guiart, off. de santé; Chézy-sur-Mame, 13 prair. II]. J’ai soussigné certifie que le citoyen Michel Edme Petit, député du département de l’Aisne (1) P.V., XXXIX, 139. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9445. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl‘); M.U., XL, 346; Audit, nat., n° 625. (2) P.V., XXXIX, 140. M.U., XL, 346. Minute de la main de Francastel. Décret n° 9436. (3) C 305, pl. 1141, p. 5 et 6. SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN II (9 JUIN 1794) - N° 8 46 A 49 445 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Mathieu Deguingue, ci-devant fusilier dans la 2e compagnie du 1er bataillon de la Montagne, qu’il a été obligé de quitter parce que son grand âge ne lui permettoit plus de soutenir les fatigues de la guerre, décrète : « Art. I. - Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition du district d’Issou-dun, département de l’Indre, la somme de 200 liv. qu’il fera tenir sans délai, à titre de secours provisoire, au citoyen Mathieu Deguingue, ancien fusilier au 1er bataillon de la Montagne, retiré dans la commune d’Issoudun. « II. - Les pièces du pétitionnaire, sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de liquider la pension » (1) . 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la veuve du citoyen Cauvin, capitaine de la 4e compagnie du 2° bataillon de Paris, qui est péri à la glorieuse journée du 13 septembre 1793, en montant, à la tête de sa compagnie, à l’assaut sur les fortifications de Menin, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale, sur l’exhibition du présent décret, paiera la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Cauvin. « II. - Le comité de liquidation demeure chargé de liquider la pension revenante à ladite veuve et aux enfans dudit Cauvin. « III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (2) . 48 Un rapporteur du comité de législation est entendu, et le décret suivant est rendu. « La Convention nationale, après avoir ouï le rapport du comité de législation sur la pétition du citoyen Leblanc fils, habitant de Beaumont; ensemble sur le référé fait par le tribunal du district de Mont-Unité, ci-devant Saint-Gau-dens, du point de savoir si les tribunaux sont compétens pour connoître des revendications faites par les citoyens de fonds ci-devant possédés par des émigrés, ou si la loi du 25 juillet 1793 (vieux style) attribue aux corps (1) P.V., XXXIX, 138. Minute de la main de Colombel. Décret n° 9448. Reproduit dans Bitl, 23 prair. (2e suppl‘). (2) P.V., XXXIX, 138. Minute de la main de Colombel. Décret n° 9449. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl4). Mention dans J. Sablier, n° 1369. administratifs la faculté de prononcer, même sur la propriété en pareil cas; « Considérant que les lois précédemment rendues n’attribuent aux corps administratifs que la connoissance des actions relatives aux dettes passives des émigrés, et non de celles en désistance qui auroient pu être dirigées contre eux; qu’ainsi, et sur ce point, les choses sont restées dans le droit commun, et que, dans le cas particulier, la compétence judiciaire est d’autant moins douteuse, que le jugement d’une requête civile sort essentiellement des fonctions administratives; « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé : il sera simplement inséré au bulletin, et expédition manuscrite en sera envoyée au tribunal du district de Mont-Unité, qui procédera de suite au jugement » (1) . 49 Un secrétaire donne lecture d’une lettre du citoyen Petit, député du département de l’Aisne, par laquelle il annonce que l’état de sa santé ne lui permet pas encore de venir reprendre ses fonctions. La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, accorde au citoyen Petit un nouveau congé de deux décades (2). [Estolien, près Chézy-sur-Mame; 21 prair. Il] (3). « Citoyen président, Mes arrangemens pris, ma place arrêtée à la diligence de Château-Thierry et à moitié payée, mes adieux faits à tout le bon peuple du canton de Chezy-sur-Marne, dans un discours où je l’entretins des moyens de conserver les droits que la Révolution lui a rendus, il faut qu’une maudite oppression de poitrine et un crachement de sang, dernières suites de la cruelle maladie que j’ai eue, me retiennent encore ici ! Il n’y a pas à dire, je ne peux ni parler ni marcher, et je n’ai que deux heures le matin pendant lesquelles je puis écrire. Mon médecin, dont je joins ici le certificat m’assure qu’en ne me chagrinant pas de mon état et en prenant de ses bouillons, je serai parfaitement en état de retourner à mon poste dans deux décades. Je les demande à la Convention nationale en la remerciant de ce qu’elle a déjà bien voulu faire pour moi. Adieu, Citoyen collègue, je te salue de tout mon cœur. » Petit. [Attestation du c" Guiart, off. de santé; Chézy-sur-Mame, 13 prair. II]. J’ai soussigné certifie que le citoyen Michel Edme Petit, député du département de l’Aisne (1) P.V., XXXIX, 139. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9445. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl‘); M.U., XL, 346; Audit, nat., n° 625. (2) P.V., XXXIX, 140. M.U., XL, 346. Minute de la main de Francastel. Décret n° 9436. (3) C 305, pl. 1141, p. 5 et 6. 446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE à la Convention, est attaqué d’une oppression considérable de la poitrine avec un crachement de sang, depuis le douze prairial, qui le met hors d’état de pouvoir retourner à son poste, que sous quinze ou vingt jours. En foi de quoi je lui ai délivré le présent pour lui servir et valoir à ce que de raison. Guiart. P.c.c. : Gazier (maire) , Collin ( greffier ) , Har-mand, Voué, Mons (agent nat.), Rifunet. 50 La Convention nationale rend les 5 décrets suivans, présentés au nom du comité de législation. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une adresse de la commune de Nyons, département de la Drôme, tendante, 1°. à obtenir la cassation du jugement du tribunal du district du même nom, qui, sur une réclamation de cette commune, pour acquit de droits de mesurage d’huile qu’elle a perçus, la condamne aux dépens, et ordonne qu’attendu la continuation de ce droit contre le vœu des lois, cette contravention sera dénoncée au commissaire de l’administration des tribunaux; « 2°. A ce que la Convention accepte l’offrande que lui fait la commune de Nyons, du produit de ce droit perçu depuis le mois d’avril 1792 jusqu’au 19 floréal dernier, pour être distribué aux braves défenseurs de la République; « 3°. Et enfin à ce que, si le droit de mesurage n’est pas anéanti, la commune de Nyons soit autorisée à le percevoir comme par le passé; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 51 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par les représentans du peuple près l’armée du Nord, d’un jugement du tribunal du district de Vervins, du 28 ventôse, qui, d’après le partage d’opinions survenu entre les jurés d’accusation assemblés pour prononcer sur l’acte d’accusation portée contre Decaisne, père et fils, aides-garde-magasins de l’armée du Nord, pour prévarications dans l’exercice de leurs fonctions, et contre Pascal Bracelet, prévenu de complicité avec eux, a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation, et a ordonné que les prévenus seroient mis en liberté; « Considérant que, d’après la loi du 29 septembre 1793 (vieux style), le tribunal révo-(1) P.V., XXXIX, 140. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9444. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*); mention dans J. Fr., n° 623; J. Sablier, n° 1369; Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 661. lutionnaire étoit, à l’époque du 28 ventôse, seul compétent pour prononcer sur les délits imputés à Decaisne père et fils, et par suite, sur ceux imputés à Bracelet; « Décrète que le jugement ci-dessus, le procès-verbal des jurés et l’acte d’accusation y mentionnés, sont nuis; que Decaisne père et fils, et Bracelet, seront remis en arrestation, et qu’ils seront traduits au tribunal révolutionnaire, à l’effet de quoi les pièces de la procédure seront, sans aucun délai, adressées à l’accusateur public près ce tribunal par le greffier du tribunal du district de Vervins; « Renvoie au comité de sûreté générale les pièces qui ont servi de base au rapport, pour prendre connoissance des faits imputés à des membres de ce dernier tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : « Les délits antérieurs aux nouvelles divisions qui ont été ou pourroient être faites de quelques portions du territoire de la République, doivent être poursuivis par les officiers de police et jugés par les tribunaux auxquels en appartenoit la connoissance au moment où ils ont été commis. «La présente loi ne sera publiée que par la voie du bulletin » (2) . 53 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Chaumont, département de la Haute-Marne, en date du 5 de ce mois, et tendante à savoir si, après une déclaration du juré d’accusation, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation, le tribunal de district peut renvoyer le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, avec les pièces de la procédure instruite contre lui; » Considérant qu’aux termes de l’article XXVIII du titre premier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, lorsque les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à accusation, le prévenu doit être mis en liberté, et ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne contre lui de nouvelles charges; que le tribunal de district (1) P.V., XXXIX, 141. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9450. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl1) ; mention dans Rép., n° 173; J. Sablier, n° 1369. (2) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Merlin (de Douai) . Décret n° 9451. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl*); M.U., XL, 346. Mention dans J. Perlet, n° 626; J. S.-Culottes, n° 481. 446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE à la Convention, est attaqué d’une oppression considérable de la poitrine avec un crachement de sang, depuis le douze prairial, qui le met hors d’état de pouvoir retourner à son poste, que sous quinze ou vingt jours. En foi de quoi je lui ai délivré le présent pour lui servir et valoir à ce que de raison. Guiart. P.c.c. : Gazier (maire) , Collin ( greffier ) , Har-mand, Voué, Mons (agent nat.), Rifunet. 50 La Convention nationale rend les 5 décrets suivans, présentés au nom du comité de législation. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une adresse de la commune de Nyons, département de la Drôme, tendante, 1°. à obtenir la cassation du jugement du tribunal du district du même nom, qui, sur une réclamation de cette commune, pour acquit de droits de mesurage d’huile qu’elle a perçus, la condamne aux dépens, et ordonne qu’attendu la continuation de ce droit contre le vœu des lois, cette contravention sera dénoncée au commissaire de l’administration des tribunaux; « 2°. A ce que la Convention accepte l’offrande que lui fait la commune de Nyons, du produit de ce droit perçu depuis le mois d’avril 1792 jusqu’au 19 floréal dernier, pour être distribué aux braves défenseurs de la République; « 3°. Et enfin à ce que, si le droit de mesurage n’est pas anéanti, la commune de Nyons soit autorisée à le percevoir comme par le passé; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 51 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par les représentans du peuple près l’armée du Nord, d’un jugement du tribunal du district de Vervins, du 28 ventôse, qui, d’après le partage d’opinions survenu entre les jurés d’accusation assemblés pour prononcer sur l’acte d’accusation portée contre Decaisne, père et fils, aides-garde-magasins de l’armée du Nord, pour prévarications dans l’exercice de leurs fonctions, et contre Pascal Bracelet, prévenu de complicité avec eux, a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation, et a ordonné que les prévenus seroient mis en liberté; « Considérant que, d’après la loi du 29 septembre 1793 (vieux style), le tribunal révo-(1) P.V., XXXIX, 140. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9444. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*); mention dans J. Fr., n° 623; J. Sablier, n° 1369; Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 661. lutionnaire étoit, à l’époque du 28 ventôse, seul compétent pour prononcer sur les délits imputés à Decaisne père et fils, et par suite, sur ceux imputés à Bracelet; « Décrète que le jugement ci-dessus, le procès-verbal des jurés et l’acte d’accusation y mentionnés, sont nuis; que Decaisne père et fils, et Bracelet, seront remis en arrestation, et qu’ils seront traduits au tribunal révolutionnaire, à l’effet de quoi les pièces de la procédure seront, sans aucun délai, adressées à l’accusateur public près ce tribunal par le greffier du tribunal du district de Vervins; « Renvoie au comité de sûreté générale les pièces qui ont servi de base au rapport, pour prendre connoissance des faits imputés à des membres de ce dernier tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : « Les délits antérieurs aux nouvelles divisions qui ont été ou pourroient être faites de quelques portions du territoire de la République, doivent être poursuivis par les officiers de police et jugés par les tribunaux auxquels en appartenoit la connoissance au moment où ils ont été commis. «La présente loi ne sera publiée que par la voie du bulletin » (2) . 53 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Chaumont, département de la Haute-Marne, en date du 5 de ce mois, et tendante à savoir si, après une déclaration du juré d’accusation, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation, le tribunal de district peut renvoyer le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, avec les pièces de la procédure instruite contre lui; » Considérant qu’aux termes de l’article XXVIII du titre premier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, lorsque les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à accusation, le prévenu doit être mis en liberté, et ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne contre lui de nouvelles charges; que le tribunal de district (1) P.V., XXXIX, 141. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9450. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl1) ; mention dans Rép., n° 173; J. Sablier, n° 1369. (2) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Merlin (de Douai) . Décret n° 9451. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl*); M.U., XL, 346. Mention dans J. Perlet, n° 626; J. S.-Culottes, n° 481.