IgO [États gcn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage ti’Avesnes.] et niaisofis pastorales, sans que l’on puisse apporter aucun obstacle des gens du domaine. 8° Tous les biens que les mainmortes possèdent actuellement ne seront plus sujets à aucune recherche pour droit de franc-fief, d’échange, d’indemnité, de nouvel acquit, d’amortissement, à compter de 1789. 9° La confirmation delà convention du 14 octobre 1775 entre Sa Majesté Très-Chrétienne et i’im-pératrice-reine, concernant la jouissance. des sujets de l’une et l’autre domination, des prévôtés, prieurés, ou autres bénéfices réguliers soit en titre, soit amovibles et autres biens dépendants des abbayes situées respectivement en France et dans les pavs-bas autrichiens, soit exécutée. 10° Âttendu le vœü public que les collèges et l’enseignement soient confiés aux monastères, faire à ce sujet des offres au Gouvernement. 11° Offres et soumissions de concourir aux charges pécuniaires sans-aucune réserve, comme tous les sujets du royaume. 12° Le maintien et la conservation de la capitulation, privilèges, franchises et immunités des provinces belgiques. 13° Représentation contre l’inégalité du nombre des électeurs entre le clergé séculier et régulier. 14° Que la loi qui doit fixer les portions congrues des curés et vicaires soit invariable, universelle dans tout le royaume. Ainsi fait et arrêté le présent cahier des doléances et demandes du clergé régulier du Hainaut, le 17 avril 1789. Signé Vulmaire, abbé d’Hautmont ; dom Marol Beghin, religieux et curé d’Hautmont ; dom Georges de Passus, curé d’Anchin. Le présent cahier demeurera déposé au greffe du siégé. Le présent cahier sera remis au député du clergé du bailliage royal et demeurera annexé au cahier dont il fera partie pour la sûreté des droits et intérêts de messieurs les rédacteurs, et ce en conformité de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général du bailliage royal d’Avesues, du 18 avril 1789. Par ordonnance, Signé Revière. CAHIER De plaintes , doléances et remontrances de la noblesse du bailliage royal d'Avesnes (1). 1° Le député de la noblesse du bailliage royal d’Avesnes sera chargé d’exprimer au Roi toute la reconnaissance de la noblesse de ce bailliage, pour la justice qu’il daigne rendre à sa province de Hainaut en la faisant réunir à la nation entière, et il exposera avec constance ses plaintes, doléances, remontrances. Pénétrée du plus profond respect pour Sa Majesté, la noblesse demande : 2° Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le Gouvernement, Sans cette condition ou accordées hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés seront nulles, illégales, et qu’il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever. 3° Que lesdits Etats statuent qu'ils s’assembleront régulièrement tous les trois ans, au jour désigné pàr les Etats généraux, sans qu’il soit’besoin d’au-(1) Nous publions ce cahier d’apfès un mànüScrit des Archives de t’empire. tre convocation et sans qu’il puisse y élré apporté aucun obstacle. 4° Que les ministres seront comptables de leur administration à la nation. 5° Que les dépenses de chaque département, y compris celles des maisons royales, seront invariablement fixées. 6° Qu’il soit donné acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’être gouvernée par ses délibérations et non par les conseils passagers des ministres. 7° Les Etats généraux répartiront l’impôt de la manière la plus égale entre les provinces et laisseront aux Etats provinciaux le soin de le percevoir de la manière la plus avantageuse. 8° Qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses j uges naturels. 9° Qu’on ne puisse dans aucun cas suspendre ou arrêter le cours de la justice, ni troubler aücuri tribunal dans l’exercice de ses fonctions, soit dans la translation, dispersion, suppression ou autrement. 10° Demander la liberté de la presse avec toutes les modifications que la sagesse des Etats généraux leur suggérera. 11° Que les Etats généraux soient seuls juges des plaintes contre les Etats des provinces et cours souveraines. 12° Que la dette nationale soit constatée. 13° Que la personne du député soit assurée sous la sauvegarde de la nation. i4° Que les propriétés soient déclarées sacrées et inviolables. 15° Que, conformément à la loi promulguée aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et l’influence respective des ordres, *00 sorte que le vœu des deux ordres ne puissent lier le troisième dans la répartition et l’obligatioil des impôts. 16° Que néanmoins les ordres pourront se réunir pour discuter, mais ils se sépareront pour délibérer. 17° Les ordres, dans aucun cas, ne pourront voter par acclamation, et qu’il ne sera délibéré par les ordres sur une proposition commune à tous, qu’elle n’ait été communiquée aux députes des différentes provinces pour y être discutée en elle-même et relativement aux intérêts desdites provinces, et sur le rapport fait par les députés, les Etats généraux statueront définitivement. 18° Que les articles constitutionnels contenus au présent cahier obtiendront force de ldi et seront sanctionnés du sceau de l’autorité royale, déclarés irrévocables, promulgués par tout lë royaume avant que les Etats généraux puissent s’occuper d’une subvention et la consentir. OBJETS Relatifs au régime particulier de la province du Hainaut. 1° Que l’Etat provincial nouvellement créé soit supprimé, comme n’étant pas formé selon le vœu de la province; qu’il soit aü contraire identiquement organisé comme les Etats généraux. 2° Suppression de toutes places municipales en titre d’office. 3° L’abolition des charges vénales conférant la noblesse. 4° Veiller à la conservation et au maintien des lois chartes et coutumes de la-province pàr lesquelles nous sommes régis et passés sous l’administration de la France, et qui sont conformes aü génie et au caractère des habitants de cette pro- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] 1K1 vince, sur lesquelles sont établies, fondées et réglées les fortunes de nos familles et qui règlent le sort à venir de nos descendants. 5° La suppression de tous les tribunaux d’exception. 6° Que la recette soit simplifiée et qu’il ne sorte de la province que l’argent de l’imposition qui n’v sera pas employé. 7° Que tous les 'évêques, archevêques, abbés commendataires ou autre bénéficier qui possédera 10,000 livres de revenu au plus soit tenu de résider dans le lieu de son bénéfice. 8° Que les baux de gens de mainmorte, y compris l’ordre de Malte, ne soient plus résiliés à la mort des titulaires. 9° Que si la contrainte au payement de ladlme, autorisée par Charlemagne n’est pas regardée comme blessant le droit de propriété, il soit au moins fait un réglement qui en borne la perception sur les grains de toute espèce. 10° La noblesse du bailliage d’AVesnes offre de supporter avec tous les citoyens sans distinction la part qu’elle devra tant dans l’acquit de la dette nationale que les impositions à accorder par les Etats généraux, sans cependant que ses offres puissent porter atteinte à ses droits honorifiques. 11° Que le clergé, compris l’ordre de Malte, soit soumis à toutes charges et perceptions pécuniaires, sur le nième rôle et dans les mêmes proportions que la noblesse et le tiers-état, et que nul impôt ne sera consenti s’ils y mettent obstacle. 17° Pour l’avantage de l’agriculture de la province, Sa Majesté sera suppliée de diminuer ou supprimer les droits de charbon de terre venant de l’étranger, avec lequel on fait de la chaux qui sert d’engrais dont il est impossible de se passer. 13° Demander la révocation de l'arrêt qui défend depuis deux ans la sortie des écorces étrangères comme une chose ruineuse au commerce d’Agimont, Fumay et Revin. 14° Le député de la noblesse fera valoir la réclamation du comté d’Agimont sur les représentations qu’il a adressées au Roi. 15° Tout privilège exclusif annulé. 16° Demander rétablissement de magasins suffisants pour assurer la subsistance des habitants de cette province, et défendre la sortie des grains du royaume ; s’en rapporter sur cet objet à la sagesse de l’administration de la province. 17° Qu’une constitution nationale soit donnée au militaire, sans pouvoir éprouver ni variations ni changements. 18° Réduction du nombre excessif d’officiers supérieurs et admission, pour la noblesse de la prbvince, aux régiments et emplois supérieurs qüê l’on n’accorde qu’aux personnes de la cour. 19° Augmentation des portions congrues en faveur des curés et vicaires 'des paroisses. 20° Qu’il soit établi un nouvel ordre pour l’administration de la justice, pour qu’elle soit plus pt'omptement rendue et à moins de frais. 21° L’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes termine ses pouvoirs et instructions en exprimant à son député que son vœu le plus formel est que les Etats généraux n’accordent aucun impôt avant qu’il n’ait été statué sur toutes les demandes et que la loi faite par eux ait reçu la sanction de l’adhésion royale. En manifestant son vœu, l’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes n’entend pas prescrire au député qu’il choisira pour le représenter un plan fixe dont il ne puisse s’écarter; au contraire, il s’en rapporte à Ses lumières pour l'application et l’extension des principes renfermés dans ces instructions; mais, convaincu de leur vérité, attachant de l’importance à leur adoption pour le bien général, il ordonne à son député de les méditer et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera à les faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants et qu’il recevra le tribut si flatteur de leur reconnaissance et de leur estime. Fait et arrêté, le 16 avril 1789, et ont, messieurs les commissaires rédacteurs signé, ensemble M. le président. Signé Gillat d’Hon de Normout, de Bazue, De-sars de Gurgies, de Bryas, François de Saint-Àlde-gonde, président, et Hennet deBernavillesecrétairé. Avant de terminer ses séances l’ordre de la noblesse a délibéré de protester contre les assemblées illégales des Etats de Hainaut, Comme contraires aux assemblées nationales ët ne pouvant sous aucun aspect représenter ni la province, ni son vœu, de laquelle, protestation M. le comte de Sainte-Aldegoncie, au nom dudit ordre, est chargé de prendre acte. Dû 17 avril. Les opérations prescrites par le règlement du 24 janvier dernier se trouvant consommées, les séances ont été closes et arrêtées à Avésnes, le 17 avril 1789, et ont les membres dudit ordre signé tant pour eux qu’en leur qualité de fondés de procurations, ensemble M. le président et M. le secrétaire, les jour et an susdits. Signé François de Sainte-Aldegonde, président, Vaiidam d’Audegnies, de Blois, Gillot d’Hon de Cabrière, de Saint-Léger, Ofarel de Lislée� De-surs de Gurgies, le chevalier Desbrochers, de Bryas, de Boisbrùlé, deMormont, Pinsart, Gordier de Gandry, le chevalier d’Hennezel , de Bazue, de Fourmestreaux, de Saint-Denis et Hennet de Ber-naville secrétaire. Paraphé par nous, Louis-François Pillot, lieutenant général du bailliage d’Avesnes pour l’absence de M. le bailli, et copie du présent procès-verbal demeurera déposée au greffe du siège. A Àvesnes, ce IB avril 1789. Signé Pillote. CAHIER D'instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état du bailliage royal d' Avesnes (1). Sa Majesté ayant invité tous ses sujets de proposer à la nation des avis, et de lui faim connaître leurs plaintes et doléances , le tiers-état du bailliage d’Avesnes demande : Art. 1er. Qu’il soit déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que le royaume de France est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois, et qu’elle est indivisiblement successive et héréditaire dans la maison de Bourbon, d’ainé en aîné et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmeS, ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Gapet jusqu’à présent. Art. 2. Qu’il soit également déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que leâ sujets du royaume de France sont libres et propriétaires, de manière qu’aucunt autorité, qu’aucune puissance ne peut attenter à leur liberté, ni enlever la moindre partie de leurs droits et propriétés, et qu’en conséquence il ne (1) Nous publions ce cahier d’après Uii manuscrit des Archivés de l’empire.