[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [12 octobre 1790.] 544 les lieux où se trouvera le plus grand concours d’acheteurs, suivant l’indication qui sera donnée par les directoires de district. Art. 8. « Quant aux livres , manuscrits, médailles, machines, tableaux, gravures et autres objets de ce genre, il sera incessamment statué sur leur destination. Art. 9. « Les dépositaires des objets ci-devant énoncés, seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d’y être contraints même par corps. Art. 10. « En cas de soustraction ou de recelé desdits objets , si les soustracteurs ou receleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d’en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. Art. 11. « Sont et demeurent exceptées , quant à présent, des dispositions des articles précédents relatifs à la vente, les cloches des églises, monastères et couvents, sur la destination ou emploi desquels il sera statué séparément. Art. 12. « Les registres, les papiers, les terriers, les chartes, et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l’administration est confiée aux administrations de département et district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéficiers ou établissements avec l’inventaire qui sera fait préalablement. Art. 13. « A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l’article 10vci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d’y être contraints même par corps; et en cas de soustraction ou de recelé, si les soustracteurs ou receleurs ne rapportent pas, dans le même délai, ce qu’ils ont enlevé, ou s’ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. » M-Chas«et, rapporteur, lit les articles 14 et 15. Après une longue discussion ils sont ajournés et renvoyés aux comités féodal et ecclésiastique. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du mardi 12 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. 'Vernier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi soir, 11 octobre Ce procès-verbal est adopté. Cl) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Vairac, député de Bordeaux , demande que l’affaire des deux officiers du régiment de la Martinique, placée à l’ordre de ce soir, soit ajournée et jointe à l’affaire générale de la Martinique. M. Moreau de Saint-Méry. Cette motion dilatoire doit être repoussée . La municipalité de Saint-Pierre de la Martinique, qui ne subsiste plus maintenant, a jugé à propos, pour étouffer de prétendus troubles, de prononcer, au mois de février dernier, une déportation contre deux officiers du régiment de la Martinique qui est en garnison dans l’île dont il porte le nom. Ces deux officiers ont été transférés en France et dénoncés à l’Assemblée nationale. Qu’y a-t-il de commun entre les troubles survenus dans l’îleau mois de juillet dernier et cette affaire, qui soit la matière d’un rapport du comité colonial ? Il n’y a aucune connexité, il ne doit donc pas y avoir de jonction. D’ailleurs, l’affaire de ces deux officiers est suffisamment instruite. Les dénonciations ont fourni contre eux cinq mémoires. Il est bien temps qu’on fasse cesser l’incertitude, plus cruelle qu’un jugement, dans laquelle trouvent les deux accusés. Je réclame l’ordre du jour sur la proposition de M. Nairac. (L’ordre du jour est prononcé.) Les ecclésiastiques non prêtres de la Congrégation de Saint-Joseph, dévoués à l’instruction de la jeunesse, demandent d’être membres de cette société comme ceux qui sont promus au sacerdoce. Cette pétition est renvoyée au comité de Constitution. Il est rendu compte d’un travail utile fait par M. Bernadau, avocat à Bordeaux, qui, voulant propager parmi les cultivateurs de son pays les principes de la Constitution, a traduit en leur idiome la déclaration des droits de l’homme et de citoyen. L’Assemblée nationale, applaudissant à cet acte de civisme, ordonne qu’il en sera faitune mention honorable dans son procès-verbal. M. de Langon demande et obtient un congé de quinze jours. M. Cigongne demande et obtient également un conge d’un mois. M. Thouret, rapporteur du comité de Constitution, propose des articles additionnels aux décrets déjà rendus sur l' organisation des tribunaux. Ces articles sont décrétés, presque sans discussion, ainsi qu’il suit: Art. 1er. « Les juges élus pour composer les tribunaux de districts seront installés sans délai, et commenceront leur service aussitôt qu’ils auront reçu les lettres patentes du roi ; et si le commissaire duroiprès d’un tribunal n’était pas nommé, ou ne se présentait pas pour prêter son sermenbde réception, les juges de ce tribunal commettront un gradué qui en remplira provisoirement les fonctions. Art. 2. « En attendant le prochain établissement de la procédure par jurés, les anciens tribunaux, tant qu’ils resteront en activité, ensuite les tribunaux de districts, lorsqu’ils seront installés, pourront, dans toute l’étendue du royaume, et nonobstant toutes lois et coutumes locales contraires, informer, décréter, instruire et juger en ma-