[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791.] 454 aux bâtiments du roi que j’ai construits, ni à ceux du commerce. » Un membre demande le renvoi de la pétition de M. Benjamin Dubois aux comités de la marine et du commerce. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président. M. Campet, ancien chirurgien-major des hôpitaux de l’Etat, à Cayenne, et correspondant de l’Académie de chirurgie, fait hommage à l’Assemblée d’un traité manuscrit des convulsions — toniques permanentes — vulgairement connues à Cayenne sous le nom de tétanos. (L’Assemblée accepte cet hommage et ordonne le renvoi de l’examen de ce travail à ses comités de salubrité et des colonies.) M. d’Allarde, cw nom du comité des contributions publiques. Messieurs, la suppression des droits d'entrée a donné lieu à diverses pétitions renvoyées à votre comité des coniributions publiques ; je suis chargé de vous les soumettre. Elles viennent de la part des marchands de vin, de bois et de charbon, pour l’approvisionnement de Paris, et des marchands de vin pour l’approvisionnement de Rouen. Les marchands de vin réclament le remboursement en tout ou en partie des droits perçus sur les vins qu’ils justitieront, par des inventaires exacts, avoir dans leurs caves à l'époque du 1er mai, date de la mise à exécution de votre décret. Votre comité a pensé que cette demande ne pouvait être accueillie, sans accorder aussi une indemnité à tous les particuliers qui la réclameront, et à tous les marchands qui la solliciteront pour les marchandises invendues et soumises à des droits d’entrée ; ce serait donc avancer le terme fixé par la loi pour la suppression de ces droits. D’ailleurs, il ne s’est point dissimulé que depuis deux ans la contrebande a introduit en France une grande partie des marchandises sujettes aux droits d’entrée; ainsi la restitution tomberait sur des marchandises qui n’ont réellement point acquitté de droits. Il estime, en conséquence, que la pétition de ces marchands de vin n’est pas admissible. Les pétitions des marchands de bois et de charbon tendent également à des restitutions plus ou moins considérables. Les droits sur les bois n’étaient généralement acquittés qu’à l’enlèvement des chantiers; et des préposés de la régie surveillaient ces enlèvements. Il en était de même des matériaux et d’autres marchandises qui, déosées sur les ports et dans les halles, soumises l’inspection de la régie, devaient les droits au moment de la vente. Votre comité a pensé que la justice ne permettait pas d’exiger ces droits sur les parties qui seraient invendues au 1er mai. Il vous propose donc d’annuler les soumissions résultant des registres de charge, ainsi que vous l’avez ordonné pour le département du Nord. Cependant il ne vous propose cette disposition que relativement aux marchandises invendues et qui seront dans les délais des crédits autorisés par l’usage ou par la loi. Votre comité, Messieurs, a examiné avec soin les raisons et les motifs des pétitionnaires; il a tâché de concilier l’intérêt public avec l’intérêt f;énéral; et, en déclarant qu’appelé à établir a plus stricte équité entre la nation et les réclamants, les représentants du peuple français ne doivent jamais s’écarter de cette fermeté inflexible qui accueille toutes les demandes fondées sur la justice et repousse avec courage toutes les pré* tentions injustes et déraisonnables, il vous propose le décret suivant: Art. 1er. « Les marchands de boissons, bois à brûler, bois quarrés et à ouvrager, charbon, matériaux à bâtir et autres marchandises, qui jouissaient du crédit des droits d’entrée en demeurant sous la surveillance des fermiers ou régisseurs jusqu’au moment de la vente et de l’enlèvement des halles et ports d’entrepôts, seront affranchis des droits d’entrée des villes sur les quantités invendues à l’époque du l8r mai, et leurs soummissions annulées, pourvu que les délais prescrits pour le crédit desdits droits, ne soient point expirés ; sans néanmoins que la présente disposition puisse donner lieu à la restitution des droits acquittés, soit aux entrées, soit aux bureaux établis sur les routes, ni empêcher le recouvrement des droits dus et exigibles à l’époque du 1er mai. Art. 2. « Les propriétaires desdites marchandises auront la faculté d’en disposer à leur gré, à la charge néanmoins d’acquitter préalablement les droits dus sur les parties dont les termes de crédit seront expirés avant l’époque du 18P mai. Art. 3. « Les soumissions faites par les brasseurs, depuis l’époque du lor avril dernier, seront pareillement annulées, à la charge par eux d’acquitter les droits acquis par leurs soumissions antérieures au 1er avril. » « La discussion, ouverte sur ce projet de décret, est fermée après quelques légers débats.) Un membre: Je propose par amendement de retrancher du premier article ces mots : pourvu que les délais prescrits pour le crédit desdits droits ne soient point expirés. La sûreté de l’approYi-sionnemeDt de Paris exigeant que les marchands fassent des envois continuels, ils se trouveraient dupes d’une prévoyance qui avait pour but l’utilité publique. M. d’Allarde, rapporteur. Le projet de décret ne fera aucun tort aux marchands; je demande la question préalable sur l’amendemeut. (L’Assemblée décrète la question préalable sur l’amendement.) Un membre : Je propose à l’Assemblée d’ordoo-ner que le comité des contributions publiques lui présentera incessamment les moyens les plus sûrs pour constater l’identité des marchandises existantes dans les lieux d'entrepôts avec celles arrivées par eau. Un membre du comité des contributions publiques. Ces réflexion s n'ont point échappé au comité ; le décret porte uniquement sur les marchandises restées sous la main des régisseurs. M. d’AlIarde, rapporteur. J’ajouterai que les différentes espèces de bois et pièces de vin portent la marque des régisseurs et sont prises en charge; il n’y a par conséquent aucune surprise à craindre. M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité.