gfig [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 1790.] causes expliquées dans les articles 9 et 10 ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou rentes viagères par des dotes, üanB l’une des formes ci-devant expliquées» elles seront également déclarées légitimés; » M. Chasset, rapporteur, lit les articles 12, 13, 14 et 15. Ils ne donnent lieu à aucune observation et sont décrétés en ces termes : Art. 12. « S’il existe dés conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu’ils le jugeront convenable; en cas d’exécution, les entrepreneurs ou ouvriers et les artistes, édri-Vains ou archivistes, seront payés conformément aux Conventions et prix faits. S’ils sdttt résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits suivant l’estiffialidtt; Art. Î3. « A l’égard des marchands; fournisseurs et ouvriers qui auraient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, H seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir qtle conformément à l’article 5 ci-dessus. Art; 14. « Elles cesseront même d’avoir ieur effet foutes les fois que le directoire dti département, sur l’avis dë celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, et datts les registres ou livres de comptes des maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi; et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits et qu’ils n’ont pas été payés. Art. 15. « L'affirmation prescrite par l’article 4 Ci-dessus» pourra être exigée lorsqu’il y aura lieu. » M. Chasset» rapporteur » donne lecture de l’article 16. M. l’abbé Gouttes. Je demande que le traitement des religieux pour 1790 et pour les dettes dont ils peuvent être personnellement chargés, ne puisse étrë Saisi qüè jüSqü’à concurrencé des deux tiers. M; l’abbé Bourdon. Je propose de faire payer provisoirement par les directoires de district, ce qui serait dû par les religieux, sauf ensuite à faire rétention de ce qu’ils auraient payé, sur les pensions que les directoires sont chargés d'acquitter; M. Martineau. Dans le nouvel ordre de la Constitution, les religieux soiit dés ëitbyeiiS cbm-me tous les autres et doivent se soumettre à Ja règle générale. Je demande là question préalable sur les amendements. (La question préalable est prononcée.) Les articles 16, 17, i8, 19, 20, 21 et 22 sont décrétés en ces termes : Art; 16; « Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances, dans le courant de l’ànhèe 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790 au 1er janvier 1791, suivant l’article 1er du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils sont autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité; Art. 17. « bans ie compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu’ils auraient touché, à compter du 1er janvier 1790, sé-ront compris les fermages et loyers échus ët perçus à Noël 1789. Ait. 18. « Tous les créanciers de Ja classe de ceux ci-devant expliqués seront assujettis à tout ce qui a été prescrit par les articles précédents, encore qu’ils eussent obtenu dés squtence&, arrêts oü jugements en dernier ressort, dans l’intervalle dë la publication dû décret aeS 1� ët 20 avril dernier, jusqu’à l’expiration dû délai prescrit par le décret du 2 1 mai, sanctionné lë 28, et les frais de toutes les procédures, faites pendant cet intervalle, në ieur seront point remboursés. Art. 19. « Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l’article 15 ci-dessus seront payées cette année par les receveurs de district où sont établis les bénéfices, ëorps» maisons et communautés qui les devaient; et, pour l’avenir, il y sera pourvu incessamment. Art. 20. « Les Intérêts qui sont dus des ëapitauii exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentés dë cetlë même année. Quant àù payemetit des capitaux, il y sera pourvu dë la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles. Art. 21. « Cependant les directoires de département, ensuite de l’avis de ceux dë district, sont autorisés à ordonner sur les deniers provenant des revenus des biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d’après les arrêtés qu’ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant» tels payements acompte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers OU autres créanciers qui ne pourraient pas attendre: Chaque partie prenante ne poürra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par Ordre de numéros des ordonnances qui seront délivrées; mais chaque partie prenante pourra ëonl-pehser' ce qü’elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû» eh dorihant quittancé réëiproques ment. Art; 22. « Au moyen des règles qui viennent d’être établies pour le payement des créanciers dont il s’agit, les unions et directions formées par quel-qumms d’eux, notamment «elles formées pour 883 lAssemblée fiàtiortatéq ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 octobre 1190.] les biens deë jésuites, Soht et démeurent, dès à présent, dissotites et comme noh-avenues. Les procureurs généraux syndies dè département, sur l’avis et à la poursuite et diligence des procureurs syndics de district, se feront remettre en vertu d’ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics, employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourraient être dépositaires. Les procureurs généraux syndics feront en outre rendre, de la même manière, à tous les susnommés, compte de leur gestion et des sommes qu’ils auront touchées; sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû. » M. le Président lève la séance à 10 heuies du soir. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ÀSSEMBLÊÉ NATIONALE bü 12 OCTOBRE 1790. Nous vous supplions dé nous lire , vous nous jugerez ce soir , par MM. Du Boulet et Malherbe. Deux officiers du régiment de la Martinique, après avoir marché à laconquête de six colonies (1 ), à la défense de Sainte-Lucie, â l’attaque de SaVanoh, après avoir échappé à tous les dangers, à toutes les fatigues de la guerre, à la veille de recevoir de leur patrie la récompense flatteuse de leur dévouement pour elle, sont tout d’un coup arrachés d’une position si douce, dépouillés d’un habit dont ils s’honoraient, précipités dans des cachots, embarqués despotiquement, dénoncés à l’Assemblée nationale, etpeut-être à la veille de perdre leur état et leur honneur; quelle différence 1 De quoi sont-ils accusés? l’un de n’avoir pas eu de cocarde à son chapeau, et l’autre d’avoir provoqué un duel. Loin d’eüx toute crainte d’un jugement défavorable, l’ÀSsemblée nationale n’a pas encore fait de malheureux pour de misérables débats, indignes de l’occuper un moment. MM. Du Boulet et Malherbe seront-ils les seules victimes immolées aux vœux d’une municipalité, faible, ambitieuse et turbulente? MM. Du Boulet et Malherbe, capitaines au régiment de la Martinique, se trouvaient malheureusement en détachement dans la ville de Saint-Pierre, quand le peuple se porta en foule au greffe, pour biffer les registres et verser l’encre sur un règlement de police de l’assemblée coloniale. Cette violation fit grand bruit dans la colonie qui s’assembla; il fut question, pendant plusieurs jours, de requérir le pouvoir exécutif, à l’effet d’en punir les auteurs. Dès lors, on vit dans le détachement qui était dans cette ville* les instruments de l’ordre, et la seule barrière qui pût s’opposer à la licence, et on ne songea plus qu’à s’en défaire» Dès l’apparition de la cocarde nationale dans la colonie, les chefs la firent prendre à tout le ré* giment, par conséquent MM. Du Boulet et Malherbe l’avaient arborée comme les autres. Le temps qui, (1) Là Dominique, Saint-Amant, la Grenade, Saint-Eustache, Saint-Christophe et Tabago. dans les colonies use tout plus vite qu’âilleürs, avait déjà refroidi le peuple. Les bourgeois de la ville ne la portaient presque plus, quahd M. Du Boulet së présenta sans elle un jour à la Comédie (1). Un jeune homme du parterre monta dans la loge où il était, etlui dit qu’il fallait la prendre, accompagnant sa proposition d’injures menaçantes i il n’est àücun dé nos juges qui né sënte dans son cœur que ce qu’il fait avec le plus de plaisir lui deviendrait odieüx, si on l’exigeait d’une manière insultante ; M. Du Boulet montra son ressentiment. Le parterre cria de le jeter dû haut des loges. M. Delaumoy, commandant en second, qui se trouvait là, ordonne à cet officier de la prendre; il le fait ; à t’ifistàht Mût s’àpàiëe. Ceux qui veillaient l’occasion de li’avoif plus de troupes à Saint-Pierre, trouvent celle-ci trop belle pour l’échapper. Le lendemain plusieurs officiers du détachement, passant dans la Ville, sont entourés par la populace; ils ne voient dë moyens pour Së soustraire à sa furetir qüe dé lui parler d’honneur ; ils disent, qu’il serait plus généreux que ceux qui Se croient insultés s’adressent â céiix dont ils prétendent avoir à se plaindre, qu’ils étaient quatorze officiers, qu’ils iogeâient tons au même endroit. Il est à remarquer que ce fut la seule ressource qu’apercevaient ces militaires pour échapper à cette foulé effrénée qui voulait les déchirer ; au norü d’honneur, on retrouve toujours le Français; le peuple les laisse passer. Bientôt des braves sont désignés pour les combattre; quatorze chàrhpiüris se rendent à leur quartier avec toute la ville qui n’y Vient, sans doute, que par curiosité. Le détachement était Composé, en totalité deSOOhommes, ils croient, éii voyant cette foulé que leurs officiers vont être sacrifiés; ils prennent lés armes pour éèartef là multitude. Les militaires, qui ap-perçoivent ce mouvement, abandonnent lëurs antagonistes pour ramener le soldat au devoir. Pas un coüp de fusil n’a été tiré. Le maire dë là ville et le commandant en Second écrivaient eti ce moment. Cet incident fait diversioû; les Conct* battants se sëpàrërit; le peuple se rend à la municipalité, et les officiers chez eUx; jusque là, oü ne voit qu’une effervescence momëhtüîiéë, qui, par la modération des militaires, n’à riën eu de désastreux. Ici Vont commëhcef les tfibulatiotas de MM. DU. Boület et Malherbe. Le peüple fait Sigtiër dé force (2) Uh ordre parM. Delaumoy, çOmüiandànt, qui leur enjoint de së rendre â l’hôtel-dë-villë ; ils font quelques difficultés, parcé qu’ils cràigheiit qüe ces furieux rie Se jettent sur ëux. Deux boüf-geois, qui avaient apporté l’ordre, offrent de res: ter avec la troupe, comme otages, et pour Sûreté de cë qu'il ne leur seirait fait aucune violences Les deux officiers he doutent encore nullement que ces citoyens ne fussent de borihe foi; ÜS së mirent eu route Soüs leur saüvegàrde. Iis;n’eurent pas plutôt perdu de vue le quartier, qü'une populace effrénée Se jette sur eux; leur corps h’a pàë assez d’étendüé pouf ÜOnner placé à toutes lëS mains qui Veulent les prendre, pouf recevoir toiiS les coups qu’ofi leur adresse. Us doivent leuf salut à là foule qui, se gênant par son emprés*- sement, ne pouvait les atteindre. Ils Dirent aiüsi traînés par le peuple a là maison de Villë; là on parla d’un jugement en formé, cë cjtli sus* pendit un moment sa rage; mais bieti tôt üiië (I) Ce 11 février. (2) La preuve de ce fait ainsi que tous ceux avancés ici sont aü edihité des rapports.