158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tés des finances et de liquidation, interprétant son décret du 29 juillet (vieux style), décrète : « Art. I. Les pensions conservées par le décret du 29 juillet dernier (l) aux anciens domestiques de feu Stanislas premier, qui en jouissoient en conséquence d’une décision du 13 mars 1766, ne seront accordées que sous les conditions exprimées dans les articles suivans : « Art. II. Ceux de ces citoyens qui jouissoient de 1,000 1. de revenu ne pourront prétendre à aucune pension, s’ils jouissent d’un revenu moindre de 1 ,000 liv. ; mais qui, joint à la pension qu’ils recevoient, s’élève au-dessus de cette somme, la pension sera réduite à ce qui est nécessaire pour former en totalité la somme de 1,000 liv. « Art. III. Chacun des pensionnaires dont il s’agit sera tenu de faire la déclaration de sa fortune devant le conseil général de la commune de sa résidence, d’ici au 30 vendémiaire de l’an troisième inclusivement. « Art. IV. Le conseil -général vérifiera l’exactitude de la déclaration, soit en se faisant représenter par le réclamant la quote des diverses contributions, soit en prenant d’autres renseignemens, s’il le juge à propos : il délivrera une expédition de son avis dans le mois, à dater du jour où la déclaration aura été faite, sous peine de tous dommages et intérêts envers le pensionnaire. « Art. V. Si la déclaration est trouvée fausse, le pensionnaire sera déchu de sa pension. « Art. VI. La remise des titres et de la déclaration de fortune, revêtue de l’avis du conseil-général, sera faite à la commission des secours d’ici au 30 brumaire prochain, sous peine de déchéance. « Art. VIL La déclaration et le visa seront renouvelés à chaque paiement des arrérages qui échéront ; si le revenu du pensionnaire se trouve augmenté, la pension sera réduite conformément à l’art. IL « Art. VIII. Les dispositions du présent décret sont applicables à ceux des pensionnaires dont les pensions ont été liquidées par décret du 28 frimaire, et qui ont en conséquence obtenu des brevets. Ils ne pourront recevoir le terme courant qu’en faisant leur déclaration de fortune, conformément et dans le délai fixé par l’art. III. « Art. IX. Aucun des pensionnaires ne pourra prétendre au secours provisoire en attendant sa liquidation, qu’il n’ait fait la déclaration de sa fortune dans les formes exprimées dans les articles ci-dessus. « Art. X. Ils seront au surplus assujétis à toutes les formalités exigées pour les pensionnaires de l’état. (2). (l) Voir Arch. pari, T. LXIX, séance du 29 juillet, p. 650. (2) P.V., XLI, 247-249. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9929. J. Fr., n°658; Ann. R. F., n°226; Audit. nat., n°659; J. Paris, n°651. 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Jacques Ernoud, ancien marin, privé d’une jambe, qui sollicite un secours pour retourner dans le département de l’Orne, où il est né, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 liv. à Jacques Ernoud, à titre de secours, pour l’aider à se rendre dans son département. « Art. IL Le présent décret ne sera point imprimé (l) ». 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Not, âgé de 62 ans, journalier, employé au salpêtre, domicilié à Bourgueil autrement Deols, département de l’Indre, lequel, après 2 mois de détention, a été acquité et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 messidor présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Not la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé (2). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale sur la pétition du citoyen Aubin, potier d’étain dans la commune de Ma-reuil ; Décrète que le séquestre apposé sur ses biens par l’administration du district de Non-tron, département de la Dordogne, sera levé, et qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, sur l’expédition du présent décret, une somme de 300 liv. à titre d’indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du district de Nontron (3). 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARÈRE, au nom] du comité de salut public, (l) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9930. J. Sablier, n° 1438. (2) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Briez. Décret n° 9931. Reproduit dans B"1, 28 mess. (ler suppl1). (3) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Pons de Verdun. Décret n° 9932 (bis). 158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tés des finances et de liquidation, interprétant son décret du 29 juillet (vieux style), décrète : « Art. I. Les pensions conservées par le décret du 29 juillet dernier (l) aux anciens domestiques de feu Stanislas premier, qui en jouissoient en conséquence d’une décision du 13 mars 1766, ne seront accordées que sous les conditions exprimées dans les articles suivans : « Art. II. Ceux de ces citoyens qui jouissoient de 1,000 1. de revenu ne pourront prétendre à aucune pension, s’ils jouissent d’un revenu moindre de 1 ,000 liv. ; mais qui, joint à la pension qu’ils recevoient, s’élève au-dessus de cette somme, la pension sera réduite à ce qui est nécessaire pour former en totalité la somme de 1,000 liv. « Art. III. Chacun des pensionnaires dont il s’agit sera tenu de faire la déclaration de sa fortune devant le conseil général de la commune de sa résidence, d’ici au 30 vendémiaire de l’an troisième inclusivement. « Art. IV. Le conseil -général vérifiera l’exactitude de la déclaration, soit en se faisant représenter par le réclamant la quote des diverses contributions, soit en prenant d’autres renseignemens, s’il le juge à propos : il délivrera une expédition de son avis dans le mois, à dater du jour où la déclaration aura été faite, sous peine de tous dommages et intérêts envers le pensionnaire. « Art. V. Si la déclaration est trouvée fausse, le pensionnaire sera déchu de sa pension. « Art. VI. La remise des titres et de la déclaration de fortune, revêtue de l’avis du conseil-général, sera faite à la commission des secours d’ici au 30 brumaire prochain, sous peine de déchéance. « Art. VIL La déclaration et le visa seront renouvelés à chaque paiement des arrérages qui échéront ; si le revenu du pensionnaire se trouve augmenté, la pension sera réduite conformément à l’art. IL « Art. VIII. Les dispositions du présent décret sont applicables à ceux des pensionnaires dont les pensions ont été liquidées par décret du 28 frimaire, et qui ont en conséquence obtenu des brevets. Ils ne pourront recevoir le terme courant qu’en faisant leur déclaration de fortune, conformément et dans le délai fixé par l’art. III. « Art. IX. Aucun des pensionnaires ne pourra prétendre au secours provisoire en attendant sa liquidation, qu’il n’ait fait la déclaration de sa fortune dans les formes exprimées dans les articles ci-dessus. « Art. X. Ils seront au surplus assujétis à toutes les formalités exigées pour les pensionnaires de l’état. (2). (l) Voir Arch. pari, T. LXIX, séance du 29 juillet, p. 650. (2) P.V., XLI, 247-249. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9929. J. Fr., n°658; Ann. R. F., n°226; Audit. nat., n°659; J. Paris, n°651. 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Jacques Ernoud, ancien marin, privé d’une jambe, qui sollicite un secours pour retourner dans le département de l’Orne, où il est né, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 liv. à Jacques Ernoud, à titre de secours, pour l’aider à se rendre dans son département. « Art. IL Le présent décret ne sera point imprimé (l) ». 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Not, âgé de 62 ans, journalier, employé au salpêtre, domicilié à Bourgueil autrement Deols, département de l’Indre, lequel, après 2 mois de détention, a été acquité et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 messidor présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Not la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé (2). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale sur la pétition du citoyen Aubin, potier d’étain dans la commune de Ma-reuil ; Décrète que le séquestre apposé sur ses biens par l’administration du district de Non-tron, département de la Dordogne, sera levé, et qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, sur l’expédition du présent décret, une somme de 300 liv. à titre d’indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du district de Nontron (3). 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARÈRE, au nom] du comité de salut public, (l) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9930. J. Sablier, n° 1438. (2) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Briez. Décret n° 9931. Reproduit dans B"1, 28 mess. (ler suppl1). (3) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Pons de Verdun. Décret n° 9932 (bis). SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 59-62 159 Supprime l’agence nationale, ci-devant régie des poudres et salpêtres; elle cessera ses fonctions le premier thermidor. Le comité de salut public est chargé d’organiser le travail de cette partie, dépendante de la commission des armes, conformément à la loi qui concerne les commissions exécutives » (l). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du nommé Jean-Louis, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation, qui a rejetté sa requête en cassation du jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, du 18 janvier 1793 (vieux style), par lequel, en commuant la peine des galères perpétuelles, prononcée contre ledit Jean -Louis, pour crime de faux et d’escroquerie, il le condamne à la déportation pour cause de récidive; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera point imprimé (2) ». 60 Un membre fait un rapport au nom du comité de législation : il propose d’autoriser les agens nationaux près les districts a se faire remplacer dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’art. XXIV de la loi du 10 frimaire. Un membre demande le renvoi de cette proposition au comité de salut public, attendu qu’il est question de délégation de pouvoirs. Cette proposition est adoptée (3). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Doubs, du 16 de ce mois, qui lui réfère la question de savoir si Ignace Morel, convaincu par la déclaration du juré de jugement de complicité d’un vol classé dans le code pénal, doit subir la peine de son délit, dans la circonstance où l’auteur du vol déjà condamné par un premier tribunal est décédé avant que (l) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Barère. Décret n°9932. Bm, 27 mess. (ler suppl1 et 2e suppl1); J. Sablier, n° 1437 ; J. Paris, n° 562 ; -J. Perlet, n°660; Ann. R. F., n°225; J.S. Culottes, n°516; C. Eg., n°696; J. Mont., n° 79; Audit, nat., n° 659 ; -J. Fr., n° 658 ; M.U., XLI, 426; Ann. patr., n° DLXI. Voir ci-dessus, même séance n°44. (2) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Bar. Décret n° 9933. (3) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Oudot. Décret n°9934. Voir ci-dessus, n°43. d’avoir été jugé par le second, devant lequel le tribunal de cassation l’avoit renvoyé ; Considérant qu’il n’y a rien, soit dans le code pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse faire douter si le complice d’un criminel doit être puni lorsqu’il est convaincu, quoique l’auteur principal du crime soit mort avant sa condamnation; que c’est se jouer de la justice que d’en arrêter le cours par de semblables doutes, et consumer sans fruit le temps de la représentation nationale que de lui proposer à résoudre des questions pour la solution desquelles les lois n’offrent aucune difficulté; Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que le représentant du peuple, envoyé dans le département du Doubs, prendra des renseignemens sur la capacité et les lumières des membres du tribunal criminel de ce département, à l’effet de destituer et remplacer ceux qu’il ne trouvera pas propres à remplir les fonctions qui lui ont été confiées (l). 62 MENUAU, au nom du comité des secours : Citoyens, si le département de Maine-et-Loire a eu le malheur de voir une très-petite partie de son territoire se ranger sous la bannière des brigands de la Vendée, il a au moins le bonheur inappréciable d’avoir souvent à présenter à la Convention nationale de fréquents exemples de patriotisme et de vertus républicaines, qui signalent chaque jour le reste de son territoire resté fidèle. Organe de votre comité des secours, je viens encore solliciter votre juste bienfaisance en faveur de la veuve d’un brave cultivateur, maire, par continuation, de sa commune, et mort glorieusement en combattant pour la patrie. François-Louis Dureau, de la commune d’Au-bance, district d’Angers, a toujours mérité, par sa bonne conduite et ses principes républicains, la confiance de ses concitoyens. Maire, par continuation, depuis 1789, plein de zèle et d’activité, il mérita l’honneur périlleux de servir de guide aux troupes de la république. Pendant la cruelle guerre de la Vendée, il fut aussi choisi pour désigner les repaires des brigands qui devaient être incendiés, et pour montrer les maisons des patriotes qu’il fallait conserver. Dans une de ses courses dangereuses, seul avec 10 hussards, attaqués par un nombre de brigands bien supérieur, Dureau, sentant le péril extrême où il était, se propose de vendre sa vie bien chèrement à ces lâches; il est attaqué, il se défend, mais le nombre l’accable : il reçoit plusieurs coups de sabre sur la tête et sur les bras, qui le mettent hors de combat. Un de ces scélérats, jadis son voisin, son ami, lui dit : « Crie, vive le roi ! et tu conserveras la vie. - Monstre, lui répond Dureau, ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai fait le serment de vivre libre ou de mourir ? Achève-moi, la mort ne me fait (l) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9935. Ann. R. F., n° 226 ; Mess. Soir, n° 695 ; J. Fr., n°659. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 59-62 159 Supprime l’agence nationale, ci-devant régie des poudres et salpêtres; elle cessera ses fonctions le premier thermidor. Le comité de salut public est chargé d’organiser le travail de cette partie, dépendante de la commission des armes, conformément à la loi qui concerne les commissions exécutives » (l). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du nommé Jean-Louis, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation, qui a rejetté sa requête en cassation du jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, du 18 janvier 1793 (vieux style), par lequel, en commuant la peine des galères perpétuelles, prononcée contre ledit Jean -Louis, pour crime de faux et d’escroquerie, il le condamne à la déportation pour cause de récidive; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera point imprimé (2) ». 60 Un membre fait un rapport au nom du comité de législation : il propose d’autoriser les agens nationaux près les districts a se faire remplacer dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’art. XXIV de la loi du 10 frimaire. Un membre demande le renvoi de cette proposition au comité de salut public, attendu qu’il est question de délégation de pouvoirs. Cette proposition est adoptée (3). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Doubs, du 16 de ce mois, qui lui réfère la question de savoir si Ignace Morel, convaincu par la déclaration du juré de jugement de complicité d’un vol classé dans le code pénal, doit subir la peine de son délit, dans la circonstance où l’auteur du vol déjà condamné par un premier tribunal est décédé avant que (l) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Barère. Décret n°9932. Bm, 27 mess. (ler suppl1 et 2e suppl1); J. Sablier, n° 1437 ; J. Paris, n° 562 ; -J. Perlet, n°660; Ann. R. F., n°225; J.S. Culottes, n°516; C. Eg., n°696; J. Mont., n° 79; Audit, nat., n° 659 ; -J. Fr., n° 658 ; M.U., XLI, 426; Ann. patr., n° DLXI. Voir ci-dessus, même séance n°44. (2) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Bar. Décret n° 9933. (3) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Oudot. Décret n°9934. Voir ci-dessus, n°43. d’avoir été jugé par le second, devant lequel le tribunal de cassation l’avoit renvoyé ; Considérant qu’il n’y a rien, soit dans le code pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse faire douter si le complice d’un criminel doit être puni lorsqu’il est convaincu, quoique l’auteur principal du crime soit mort avant sa condamnation; que c’est se jouer de la justice que d’en arrêter le cours par de semblables doutes, et consumer sans fruit le temps de la représentation nationale que de lui proposer à résoudre des questions pour la solution desquelles les lois n’offrent aucune difficulté; Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que le représentant du peuple, envoyé dans le département du Doubs, prendra des renseignemens sur la capacité et les lumières des membres du tribunal criminel de ce département, à l’effet de destituer et remplacer ceux qu’il ne trouvera pas propres à remplir les fonctions qui lui ont été confiées (l). 62 MENUAU, au nom du comité des secours : Citoyens, si le département de Maine-et-Loire a eu le malheur de voir une très-petite partie de son territoire se ranger sous la bannière des brigands de la Vendée, il a au moins le bonheur inappréciable d’avoir souvent à présenter à la Convention nationale de fréquents exemples de patriotisme et de vertus républicaines, qui signalent chaque jour le reste de son territoire resté fidèle. Organe de votre comité des secours, je viens encore solliciter votre juste bienfaisance en faveur de la veuve d’un brave cultivateur, maire, par continuation, de sa commune, et mort glorieusement en combattant pour la patrie. François-Louis Dureau, de la commune d’Au-bance, district d’Angers, a toujours mérité, par sa bonne conduite et ses principes républicains, la confiance de ses concitoyens. Maire, par continuation, depuis 1789, plein de zèle et d’activité, il mérita l’honneur périlleux de servir de guide aux troupes de la république. Pendant la cruelle guerre de la Vendée, il fut aussi choisi pour désigner les repaires des brigands qui devaient être incendiés, et pour montrer les maisons des patriotes qu’il fallait conserver. Dans une de ses courses dangereuses, seul avec 10 hussards, attaqués par un nombre de brigands bien supérieur, Dureau, sentant le péril extrême où il était, se propose de vendre sa vie bien chèrement à ces lâches; il est attaqué, il se défend, mais le nombre l’accable : il reçoit plusieurs coups de sabre sur la tête et sur les bras, qui le mettent hors de combat. Un de ces scélérats, jadis son voisin, son ami, lui dit : « Crie, vive le roi ! et tu conserveras la vie. - Monstre, lui répond Dureau, ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai fait le serment de vivre libre ou de mourir ? Achève-moi, la mort ne me fait (l) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9935. Ann. R. F., n° 226 ; Mess. Soir, n° 695 ; J. Fr., n°659.